916.120.11
4 juillet 2007
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’arrêté concernant les appellations des vins de Neuchâtel, du 4 juillet 2007[2];
vu le préavis du comité interprofessionnel viti-vinicole;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie,
arrête:
Composition et organisation de la commission
Article premier[3] 1Vu les tâches découlant des exigences relatives aux appellations d’origine contrôlée (ci-après: AOC), il est créé une commission de dégustation des vins de l’AOC Neuchâtel.
2La commission est formée d’au moins quinze membres. En font partie d'office la directrice ou le directeur de la station viticole cantonale (office de la viticulture et de l’agroécologie) et la ou le chimiste cantonal‑e.
3Les autres membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le Conseil d'Etat, sur proposition de l’interprofession viti-vinicole neuchâteloise.
4Dans la mesure compatible avec le présent arrêté, la commission organise ses travaux par le biais d’un règlement interne, en particulier pour la désignation d’une présidente ou d’un président, l’établissement d’un budget, son fonctionnement administratif, la mise en œuvre et la fréquence des contrôles, le déroulement des dégustations ainsi que les suites à leur donner.
5Les membres de la commission et le personnel sont tenus de garder le secret au sujet des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.
6Pour les dégustations, à l'exception des dégustations d'agrément, les membres de la commission siègent en nombre impair, mais à cinq au minimum. Une cheffe ou un chef de table est désigné-e.
7La directrice ou le directeur de la station viticole cantonale peut participer aux dégustations, mais ne juge qu’à l’occasion des dégustations d’agrément.
Art. 2[4] 1La commission procède par sondage à des examens organoleptiques des vins de l’AOC Neuchâtel.
2Sur la base de règlements particuliers, la commission peut également fonctionner comme organe de contrôle pour d'autres dégustations, par exemple pour l'octroi de labels de qualité.
3Exceptionnellement, la commission peut être sollicitée pour donner une appréciation préliminaire sur un vin; la demande doit alors être accompagnée de tous les renseignements nécessaires et de deux échantillons d'au moins 7 dl chacun. Cette appréciation préliminaire n'engage pas la commission.
Art. 3[5] 1Les prélèvements sont effectués par le service de la consommation et des affaires vétérinaires qui peut déléguer cette tâche. Il ne s’agit pas de prélèvements au sens du droit alimentaire.
2Trois échantillons, en principe sous verre de 75 cl, de chaque vin portant la mention AOC Neuchâtel et issus du même lot, sont prélevés au moins une fois tous les trois ans pour chaque nom ou raison sociale selon étiquette (producteur, encaveur, négociant, embouteilleur ou vendeur). Un procès-verbal est établi.
3Les échantillons sont mis à disposition à titre gratuit par la personne dont le nom ou la raison sociale figure sur l’étiquette. Les échantillons non dégustés des vins admis ou ayant fait l’objet d’une décision définitive peuvent être repris dans le délai et selon les modalités fixés par la commission. A défaut, ils sont dévolus à des opérations de promotion.
4En cas de refus de prélèvement ou comportement assimilable, malgré un avertissement formel, la commission peut retirer à la personne dont le nom ou la raison sociale figure sur l’étiquette le droit d’utiliser l’AOC Neuchâtel pour les vins concernés.
Art. 4[6] 1Les vins sont soumis à la commission de manière anonyme, sous numéro.
2Chaque dégustatrice ou dégustateur juge les vins de la façon suivante:
– admis (franc, loyal, marchand);
– refusé, avec indication des motifs.
3La cheffe ou le chef de table établit une synthèse du jugement des dégustatrices et dégustateurs pour chaque vin.
4La station viticole cantonale ou le service de la consommation et des affaires vétérinaires procèdent ou font procéder aux analyses demandées par la commission.
Art. 5[7] 1Chaque dégustation fait l’objet d’un rapport interne écrit, signé de la cheffe ou du chef de table et d'un membre de la commission ayant participé à la dégustation.
2Est refusé tout vin jugé de qualité insuffisante par la majorité des dégustatrices et dégustateurs. Le rapport de dégustation est alors impérativement motivé; il peut l’être dans d’autres cas.
3La présidente ou le président de la commission informe la personne dont le nom ou la raison sociale figure sur l’étiquette des résultats obtenus dans un délai de dix jours après la dégustation.
4Les rapports de dégustation sont transmis à la ou au chimiste cantonal-e et à la station viticole cantonale dans un délai de dix jours après la dégustation.
5Lorsqu’un vin est refusé, il est interdit à la vente en tant que AOC Neuchâtel, dès la réception du résultat de la première dégustation par la personne dont le nom ou la raison sociale figure sur l’étiquette.
6Dans les 20 jours dès notification des résultats, la personne dont le nom ou la raison sociale figure sur l’étiquette du vin refusé peut demander à ce qu’il soit présenté une seconde fois, après traitement approprié, moyennant nouveau prélèvement et nouvelle dégustation. Si le vin est admis, l’interdiction selon l’alinéa précédent est levée.
7Les noms ou raisons sociales figurant sur l’étiquette des vins dégustés ne sont pas communiqués aux membres de la commission, à l'exception de la présidente ou du président de la commission, de la directrice ou du directeur de la station viticole cantonale et de la ou du chimiste cantonal-e.
8La commission impose, par voie de décision, à la personne dont les vins ont fait l'objet de refus sur deux prélèvements successifs, de soumettre tous ses vins en AOC Neuchâtel à une dégustation d'agrément avant toute nouvelle mise en bouteille.
9Les dégustations d'agrément s'effectuent à la station viticole cantonale par tablée de trois personnes dont la directrice ou le directeur de la station viticole cantonale ou la ou le responsable du laboratoire cantonal. Un ou deux membres de la commission de dégustation complètent la tablée.
Art. 6[8] 1Les décisions de la commission de dégustation sont susceptibles de recours auprès du service de la consommation et des affaires vétérinaires. En cas de refus d’un vin, la décision examine le retrait de l’effet suspensif.
2Lorsque le recours porte contre le refus d’un vin, cas échéant après seconde dégustation infructueuse si elle a été demandée, le service de la consommation et des affaires vétérinaires fait procéder à une nouvelle dégustation par des experts. Il peut les choisir en dehors de la commission.
3La décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires peut faire l'objet d'un recours auprès du Département du développement territorial et de l'environnement[9] (ci-après: le département), puis du Tribunal cantonal.
4La loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[10], est applicable.
Art. 7[11] 1Lorsque les dégustations sont effectuées dans le cadre du contrôle de l’appellation d’origine contrôlée, les frais de fonctionnement sont couverts par un subside du fonds viticole.
2Lorsque la commission fonctionne comme organe de contrôle pour les labels de qualité, les frais de fonctionnement sont couverts par un émolument prélevé sur les vins dégustés.
3Les analyses demandées par la commission en application de l’article 4, alinéa 4, sont facturées à la personne dont le nom ou la raison sociale figure sur l’étiquette, sur la base des tarifs en vigueur à la station viticole cantonale ou au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Art. 8 Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Entrée en vigueur et publication
Art. 9 1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur selon A du 12 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au 1er juin 2021
(*) FO 2007 No 50
[2] RSN 916.120.1
[3] Teneur selon A du 12 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au 1er juin 2021
[4] Teneur selon A du 12 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au 1er juin 2021
[5] Teneur selon A du 12 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au 1er juin 2021
[6] Teneur selon A du 12 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au 1er juin 2021
[7] Teneur selon A du 12 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au 1er juin 2021
[8] Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14), A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 12 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au 1er juin 2021
[9] Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[10] RSN 152.130
[11] Teneur selon A du 12 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au 1er juin 2021