832.35

 

 

9

juillet

2018

 

Règlement
sur la reconnaissance des conditions générales de travail des établissements médico-sociaux (art. 24 LFinEMS) (RRCGT)

(*)

 

 

État au
1er juillet 2018

Le Conseiller d’État, chef du département des finances et de la santé,

vu la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010[1] ;

vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[2] ;

vu le règlement provisoire d’exécution de la loi sur le financement des EMS, du 19 décembre 2012[3] ;

vu le règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 2018[4] ;

sur la proposition du service de la santé publique,

décide :

 

CHAPITRE PREMIER

But

But  

Article premier   Le présent règlement a pour but de définir la procédure et les critères de reconnaissance des conditions générales de travail (ci-après : CGT) émises par une association professionnelle d’établissements médico-sociaux (ci-après : l’association professionnelle d'EMS) qui, si elles sont respectées, donnent droit à une majoration de tarifs au sens des articles 24, alinéa 2 LFinEMS et 7, alinéa 4 RFRS.  

 

CHAPITRE 2

Reconnaissance des CGT

Section 1 : Généralités

Conditions

Art. 2   Seule une association professionnelle regroupant des EMS est habilitée à déposer une demande de reconnaissance pour ses CGT.  

 

Procédure

Art. 3   1La demande de reconnaissance est adressée par écrit au service de la santé publique (ci-après : le service). Elle est accompagnée des informations et documents suivants :  

a)  les CGT remises à l’engagement du collaborateur, ainsi que leurs annexes ;

b)  le descriptif des fonctions pour chaque secteur avec la chaîne, la classe de traitement et les qualifications nécessaires.

2Le service peut requérir toute autre information utile à l'évaluation de la demande de reconnaissance.

 

Décision

Art. 4   1Le département rend une décision sur la demande de reconnaissance sur préavis du service.

2La décision est valable, en principe, jusqu’au terme de la convention collective de travail du secteur de la santé du Canton de Neuchâtel (CCT Santé21) en cours, mais au plus six mois dès la publication de la nouvelle convention collective de travail.

 

Section 2 : Obligations de l’association professionnelle

Interprétation des CGT

Art. 5   L’association professionnelle d'EMS est tenue de prévoir un dispositif relatif à l’interprétation des CGT.

 

Modifications des CGT

Art. 6   1L’association professionnelle d'EMS est tenue d’annoncer au service toute modification en lien avec la reconnaissance de ses CGT.

2Elle fait parvenir la nouvelle version des CGT qui feront l'objet d'une nouvelle reconnaissance.

 

Section 3 : Critères pour la reconnaissance des CGT

Critères

Art. 7   1Pour obtenir la reconnaissance donnant droit à une majoration de tarif, les CGT doivent :

-     prévoir que les contrats de travail soient conclus par écrit et qu’ils contiennent au minimum les dispositions prévues selon les alinéas 1 et 2 de l’article 2.2 de la CCT Santé21 ;

-     faire apparaître clairement toutes les obligations et les droits de chacune des parties au contrat de travail ;

-     attester la mise en place d’un espace de dialogue et de concertation avec le personnel ou une représentation de celui-ci ;

-     s'appliquer à l'ensemble du personnel salarié des EMS, sauf exceptions prévues dans le présent règlement ;

-     indiquer que le contrôle porte sur les points cités à l’alinéa 2, selon la périodicité définie à l’article 16 et que la responsabilité du contrôle incombe à l’EMS se prévalant d’appliquer les CGT reconnues.

2Les CGT doivent prévoir d'appliquer au minimum les dispositions de la CCT Santé21 relatives :  

a)  à la composition et à la définition du salaire, aux majorations de salaire et indemnités pour la nuit, les week-ends, les jours fériés et le service de piquet, et aux assurances (chapitres 5 et 6 intégralement) ;

b)  à la durée de travail, aux vacances et congés (chapitre 4, intégralement) et à la protection de la maternité (art. 7.6) ;

c)   à la grille et à l'échelle salariales, à la fixation du salaire (en fonction des descriptions de fonction), à l'indexation des salaires et aux allocations complémentaires pour enfant, selon le règlement sur la rémunération annexé à la CCT Santé21 (RRE). Le chapitre 6 dudit règlement portant sur la progression salariale peut être remplacé par la garantie d’une progression individuelle annuelle des traitements d’au moins 1% jusqu’au maximum de la classe de traitement ;

d)  aux indemnités pour frais professionnels selon le règlement des indemnités pour frais professionnels annexé à la CCT Santé21 (RIF).

 

Forme et formulation

Art. 8   1Les CGT sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

2Elles mentionnent les droits et obligations générales incombant aux parties employeurs et employés de manière équilibrée.  

3Elles sont remises à chaque engagement avec le contrat de travail.

4Les dispositions de la CCT Santé21 appliquées par analogie sont mentionnées explicitement et font partie intégrante du contenu des CGT.

5L’avenant aux CGT n’est autorisé qu’en cas de modifications de faible importance afin de ne pas porter préjudice à la lisibilité globale des CGT.

 

Champ d’application

Art. 9   1Les CGT s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié.  

2Des exceptions peuvent être prévues pour les membres de la direction, les médecins, les militaires du service sanitaire, le personnel recruté dans le cadre du service civil, les aumôniers et aumônières et le personnel désigné par les Églises.  

3Pour les étudiants, élèves et stagiaires relevant de réglementations particulières ou d’autres conventions, les dispositions prévues par les CGT s’appliquent à titre supplétif.

 

Fixation du salaire

Art. 10   Chaque fonction est colloquée dans une grille des fonctions établie par l’association professionnelle d'EMS, grille établie sur la base de celle publiée par la CCT Santé 21.

 

Section 4 : Modifications et dénonciation de la CCT Santé 21

Modifications de la CCT Santé21

Art. 11   En cas de modifications de la CCT Santé 21, l’association professionnelle d'EMS procède aux adaptations nécessaires dans un délai de six mois dès la date d’entrée en vigueur fixée par les organes de la CCT Santé21.  

 

Dénonciation de la CCT Santé21

Art. 12   En cas de dénonciation de la CCT Santé21, la reconnaissance des CGT est valable six mois après la publication de la nouvelle convention collective de travail.

 

CHAPITRE 3

Application par l’EMS de CGT reconnues par le département

Annonce

Art. 13   Tout EMS au bénéfice d’une autorisation d’exploiter annonce, au plus tard le 30 septembre, sa volonté d'appliquer les CGT reconnues par le département, pour le 1er janvier de l'année qui suit.  

 

Application des CGT

Art. 14   1Dès la mise en application des CGT, elles s'appliquent à l'’ensemble du personnel salarié.

2Les EMS appliquent les CGT pour une durée au moins égale à la période de la CCT Santé21 en cours.

 

Interprétation

Art. 15   En cas de doute quant à l’interprétation des CGT, l’EMS se réfère à l’association professionnelle.

 

Contrôles

Art. 16   1L’EMS recourt à des organes de contrôle reconnus et selon les directives du département pour prouver l’application des CGT reconnues.

2Le contrôle de la bonne application des CGT porte sur les conditions fixées à l’article 7, alinéa 2.

3Un contrôle est effectué dans les premiers mois de l’application des CGT, au plus tard dans la première année.

 

Informations aux employés

Art. 17   L’EMS est responsable de diffuser toute information utile à ses employés en lien avec les CGT et de mettre à leur disposition un espace de dialogue et de concertation.

 

Modifications

Art. 18   1L’EMS n’est pas habilité à modifier le contenu des dispositions des CGT reconnues.  

2Les modifications apportées par l’association professionnelle d'EMS au sens de l’article 6 doivent être appliquées par l’EMS dans un délai de six mois au maximum.

 

Ajustement en cours de période

Art. 19   Si des ajustements de classifications de fonction se révèlent nécessaires pendant la première année d’application des CGT, ils interviennent au plus tard jusqu’à la fin de l’année suivant l’entrée en vigueur des CGT. L’employé concerné en est informé.

 

Sortie des CGT

Art. 20   1à la fin de la période de la CCT Santé21, l’EMS peut renoncer à appliquer les CGT moyennant un préavis de trois mois au service.  

2Il perd son droit au supplément de majoration CGT.

 

Non-respect des CGT

Art. 21   1En cas de non-respect des CGT par l’EMS, le département lui impartit un délai raisonnable pour y remédier.

2Si l’EMS ne remédie pas aux manquements constatés dans le délai imparti, le département cesse le versement du supplément de majoration avec effet immédiat, qui ne pourra reprendre qu’après constatation que tous les manquements sont corrigés.

 

CHAPITRE 4

Majoration de tarifs liée à l'application des CGT reconnues

Champ d’application

Art. 22   L’application des CGT reconnues par le département donne droit à une majoration de la prestation socio-hôtelière de base, ainsi que des prestations journalières LAMal pour l’EMS.

 

Majoration de tarifs

Art. 23   1La majoration au niveau de la participation cantonale au coût des soins est calculée de manière à ce que le financement total des soins corresponde à 80% du financement total octroyé en cas d’adhésion ou de soumission volontaire à la CCT Santé21.

2Le supplément majoration CGT au niveau socio-hôtelier est calculé de manière à ce que ledit supplément additionné à la prestation socio-hôtelière de base corresponde à 80% du financement octroyé en cas d’adhésion ou de soumission volontaire à la CCT Santé21.

3Les alinéas 1 et 2 sont applicables sous réserve de majorations antérieures plus élevées.  

 

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Dispositions transitoires

Art. 24   1Les décisions relatives à la reconnaissance d’anciennes CGT et les tarifs qui y sont associés restent valables deux ans dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

2Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au nouveau droit.

 

Entrée en vigueur  

Art. 25     1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2018.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2018 No 29

 

[1]     RSN 832.30

[2]     RSN 800.1

[3]     RSN 832.300

[4]     RSN 821.107