820.224

 

 

5

juillet

2021

 

Arrêté
fixant les objectifs relatifs aux appartements avec encadrement d’ici 2030 et 2040

(*)

 

 

 

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[1] ;

vu le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec encadrement, du 16 septembre 2015[2] ;  

vu la fiche de coordination S_12 « Développer l’offre d’appartements avec encadrement » du plan directeur cantonal, du 2 mai 2018 ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,

arrête :

 

But

Article premier   En vertu de l’article 4 du règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec encadrement, du 16 septembre 2015 (ci-après : REPRA) et de la fiche de coordination S_12 du plan directeur cantonal, le présent arrêté fixe le nombre d’appartements avec encadrement à atteindre pour la période 2030 et 2040 et par région.  

 

Objectifs pour les communes

Art. 2   1Les communes de chaque région prennent les mesures pour créer des appartements répondant aux critères de reconnaissance au sens du REPRA, selon les quantités minimales suivantes :  

 

a) Région du Littoral

 

D’ici 2030

D’ici 2040

Boudry

60

70

Cornaux

14

17

Cortaillod

38

45

Cressier

15

18

Enges

7

7

Hauterive

24

28

La Grande-Béroche

97

113

La Tène

59

69

Le Landeron

53

63

Lignières

8

10

Milvignes

101

117

Neuchâtel

424

495

Saint-Blaise

33

38

Région Littoral

933

1’090

 

b) Région des Montagnes

 

D’ici 2030

D’ici 2040

Brot-Plamboz

0

0

La Brévine

14

17

La Chaux-de-Fonds

360

409

La Chaux-du-Milieu

0

0

La Sagne

12

13

Le Cerneux-Péquignot

0

0

Le Locle

116

132

Les Planchettes

0

0

Les Ponts-de-Martel

17

19

Région Montagnes

519

590

 

c)  Région du Val-de-Ruz

 

D’ici 2030

D’ici 2040

Rochefort

14

18

Val-de-Ruz

159

206

Région Val-de-Ruz

173

224

 

d) Région du Val-de-Travers

 

D’ici 2030

D’ici 2040

La Côte-aux-Fées

6

7

Les Verrières

7

8

Val-de-Travers

126

138

Région Val-de-Travers

139

153

2Les appartements avec encadrement doivent avoir obtenu une reconnaissance du service cantonal de la santé publique pour être pris en compte dans l’évaluation de la réalisation des objectifs fixés à l’alinéa 1.

3La région peut déposer une demande au service cantonal de la santé publique pour revoir les objectifs fixés selon l’alinéa 1 en cas d’évolution démographique inattendue.

 

Transfert de quotas entre communes

Art. 3   1Une partie ou l’entier de quotas peut être transféré d’une commune à une autre dès lors qu’elles sont situées, toutes les deux, dans la même région.

2L’ensemble des communes d’une même région doit avoir préavisé le ou les transferts de quotas.

3La commune qui reprend des quotas supplémentaires requiert l’approbation du Conseil d’État en motivant sa demande et en transmettant le préavis de la région.  

4L’objectif fixé pour la région est, dans tous les cas, respecté, de même que les principes de localisation définis dans le plan directeur cantonal.

 

Responsabilités des communes

Art. 4   Les communes vérifient lors de leurs contrôles de conformité que les appartements avec encadrement annoncés comme tels lors d’un permis de construire ont fait l’objet d’une demande de reconnaissance auprès du service cantonal de la santé publique avant de les annoncer au canton comme entrant dans les quotas.  

 

Modification du droit en vigueur

Art. 5   1Le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec encadrement, du 16 septembre 2015, prend l’abréviation officielle suivante : REPRA.

2Le titre du règlement est modifié en conséquence.

 

Organe d’exécution

Art. 6   Le département en charge du domaine de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.  

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2021 No 27

 

[1]     RSN 800.1

[2]     RSN 820.223