802.4

 

 

19

février

2019

 

Loi
sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe)

(*)

 

 

État au
1er novembre 2019

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), en particulier ses articles 5, 7, 8, 13 et 34, du 24 septembre 2000[1] ;

vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[2] ;

sur la proposition de la commission Santé, du 16 janvier 2019,

décrète :

 

Chapitre premier  

Dispositions générales  

Forme juridique

Article premier   1Le « Réseau hospitalier neuchâtelois » (ci-après : RHNe) est un établissement cantonal de droit public, indépendant de l'État et doté de la personnalité juridique.  

2Le RHNe est un hôpital au sens de la loi de santé (LS).  

 

Utilité publique

Art. 2   1Le RHNe est reconnu d'utilité publique.  

2Il est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.  

3Il bénéficie de subventions étatiques.  

 

But et missions

Art. 3   1Le RHNe a pour but de garantir à la population, en exploitant les infrastructures et les équipements adéquats, l’accès pour tous, en toute sécurité, et en tout temps à des prestations de qualité.

2Le RHNe a notamment pour missions :

a)  de participer à la mise en œuvre de la planification sanitaire et d'être actif dans les domaines qui lui sont attribués dans le cadre de la planification hospitalière ;

b)  de favoriser la coopération avec les autres acteurs publics et privés du système sanitaire cantonal et avec d’autres établissements hospitaliers, notamment dans le but d'assurer la continuité des soins ;

c)  de participer à la maîtrise des coûts de la santé par une affectation optimale des ressources à disposition et par une recherche de la complémentarité tant interne qu’externe ;

d)  de contribuer à la relève du personnel médical et soignant en déployant des activités de formation ;

e)  de développer et de participer à des programmes de santé publique, notamment de prévention et de promotion de la santé ;

f)   de participer aux activités de recherche et de développement par la collaboration avec les instituts académiques, techniques et industriels ;

g)  de contribuer au développement économique et social du canton et de ses régions, en favorisant notamment le maintien et la circulation de revenus et le partenariat social.  

 

Siège et lieux d'activités

Art. 4   1Le RHNe a son siège à Neuchâtel.

2Il offre principalement des prestations de soins aigus somatiques, de réadaptation, de gériatrie et de soins palliatifs pour l'ensemble du canton.

3Il déploie ses activités au moins dans les régions du Littoral neuchâtelois, des Montagnes neuchâteloises et du Val-de-Travers.

 

Organisation générale du réseau

Art. 5   1Le RHNe est composé de deux sites de soins (ci-après : site) à large autonomie, situés sur les deux pôles urbains du canton, chacun des sites offrant au minimum une prise en charge médico-chirurgicale 24/24, des prestations de soins aigus de médecine interne, de chirurgie, d’anesthésie, de soins intensifs ou continus.

2Il est appuyé par un centre de services transversaux (ci-après : CST).

3Il peut gérer et développer des antennes qui sont rattachées, à l’un ou l’autre des sites ou aux deux.

4Il développe des partenariats avec d’autres établissements de soins publics ou privés, pour l’un ou l’autre de ses sites ou les deux.

 

Autonomie des sites  

Art. 6   1Les sites bénéficient d’une large autonomie au sein du RHNe.

2Par autonomie, on entend qu’ils :

–   s’organisent librement en fonction des missions et des budgets propres qui leur sont dévolus ;

–   sont responsables de l’engagement, de la conduite et du licenciement de leur personnel ;

–   sont responsables de leur gestion opérationnelle et de celle de leurs antennes ;

–   sont responsables de l’entretien des bâtiments qu’ils occupent.

 

Patrimoine et capital de dotation

Art. 7   1Le patrimoine du RHNe est constitué des biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière autonome.  

2Le RHNe est doté d'un capital de dotation de 200'000’000 francs mis à sa disposition à titre gracieux par l'État.

3L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.

 

Comptabilité et statistiques

Art. 8   1Le RHNe tient une comptabilité financière et analytique séparée pour chaque site et le CST, pour l’ensemble de leurs activités. Il tient également une comptabilité des investissements.  

2Le RHNe établit ses statistiques médicales, administratives et financières conformément aux dispositions fédérales et cantonales. Il conserve les données permettant un contrôle des critères de qualité et d'économicité.

3La comptabilité et les statistiques comprennent toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique des prestations, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux suisses et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière.

 

Participations

Art. 9   Le RHNe peut participer à la constitution d'entités tierces, ou y prendre des participations, lorsqu'elles poursuivent des buts similaires à ceux de l'article 3 ou contribuent à leur réalisation.  

 

Prise en charge des patient-e-s

Art. 10   Le RHNe garantit aux patient-e-s :

a)  une assistance médicale et sanitaire d'égale qualité, quelle que soit la nature de la couverture d'assurance ;

b)  un traitement médical adapté à leur situation et en adéquation avec les moyens disponibles et les connaissances scientifiques du moment ;

c)  le respect de leur dignité et de leurs droits, conformément aux dispositions légales applicables, en particulier leur droit à l'information et au respect de leur choix libre et éclairé.

 

Responsabilité

Art. 11   La responsabilité de tout le personnel du RHNe, y compris celle des membres du Conseil d'administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 26 juin 1989[3].

 

Rapports de travail

Art. 12   1La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de travail du personnel du RHNe, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle-même.

2Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’État fixe les conditions de travail.

3Le RHNe peut exiger d’un employé la domiciliation dans un lieu ou une région déterminée si les nécessités de l’accomplissement de l’activité professionnelle le requièrent.

 

Formation et réinsertion professionnelle

Art. 13   1Le RHNe favorise la formation, notamment par la création et la coordination de places de stage et d'apprentissage à l'intérieur de son réseau.

2Il favorise le maintien et l'acquisition de compétences de son personnel par des activités de formation continue et de perfectionnement et, au besoin, à sa reconversion professionnelle.

3Il favorise la réinsertion professionnelle.

 

CHAPITRE 2

Autorités supérieures

Autorités supérieures

Art. 14   Les autorités supérieures du RHNe sont :

a)  le Grand Conseil ;

b)  le Conseil d'État.

 

Grand Conseil

Art. 15   Le Grand Conseil :

a)  adopte les contributions de l'État au RHNe par le budget et les comptes de l'État ;

b)  garantit si nécessaire les engagements du RHNe ;

c)  prend acte des options stratégiques fixées par le RHNe dans le cadre de la présente loi et des planifications sanitaire et hospitalière, ainsi que des prestations d’intérêt général confiées au RHNe ;

d) est informé de la réalisation des objectifs et des options stratégiques du RHNe, ainsi que du subventionnement des prestations d’intérêt général par un rapport quadriennal établi par le Conseil d’État conformément à l’article 83, alinéa 3 LS.

 

Conseil d'État  

Art. 16   1Le Conseil d'État :

a)  exerce la haute surveillance sur le RHNe ;

b)  nomme les membres du Conseil d'administration du RHNe ;

c)  approuve, dans les limites de ses compétences financières, les mesures de mise en œuvre des options stratégiques lorsqu'elles ont un impact sur les finances cantonales ;

d)  approuve les mesures de mise en œuvre des options stratégiques lorsqu'elles ont un impact sur la répartition géographique des activités, ou impliquent l'acquisition, la construction ou la rénovation importante de bâtiments ;

e)  veille à ce que l'activité du RHNe contribue à un développement économique et social équilibré du canton et de ses régions ;

f)   attribue les mandats de prestations dans le cadre des planifications sanitaire et hospitalière ;

g)  définit et négocie avec le RHNe les mandats de prestations spécifiques aux prestations d’intérêt général (PIG) et les autres mandats de prestations ;

h)  fixe avec le RHNe le mode de financement de ses prestations, dans le respect des législations fédérale et cantonale ;

i)   octroie les contributions de l'État au RHNe dans la limite des budgets et planifications financières adoptés par le Grand Conseil ;

j)   approuve les comptes annuels du RHNe et donne décharge sur la gestion ;

k)  approuve la rémunération des membres du Conseil d'administration ;

l)   ratifie les prises de participation dans des entités tierces ;

m) arbitre les différends irréductibles au sein du Conseil d’administration, sur appel de celui-ci.

2Il désigne le département compétent pour l'exécution de ces tâches, lequel dispose du service en charge de la santé publique (ci-après : le service) comme organe opérationnel.

 

CHAPITRE 3

Organisation

Organes

Art. 17   Les organes du RHNe sont :

a)  le Conseil d'administration ;

b)  le Collège des directions ;

c)  les directions des sites ;

d)  la direction médicale

e)  la direction des soins

f)   la direction du CST ;

g)  l'organe de révision.

 

Section 1 : Le Conseil d'administration

Composition

Art. 18   1Le Conseil d'administration se compose au minimum de cinq membres et au maximum de neuf membres. Ils sont nommés par le Conseil d’État.

2Les Villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds proposent chacune un membre.

3Les membres du Conseil d’administration disposent des compétences requises pour exercer leur mandat.

 

Présidence

Art. 19   1Le Conseil d'État désigne le ou la président-e et le ou la vice-président-e du Conseil d'administration.  

2Le ou la président-e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'État et le département compétent.

 

Incompatibilités

Art. 20   Ne peuvent être nommés au Conseil d'administration :

a)  les membres du personnel du RHNe ;

b)  les personnes se trouvant en situation de conflit d'intérêt.

 

Récusation

Art. 21   Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres du Conseil d'administration du RHNe doivent se récuser d'office pour les motifs prévus à l'article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[4].  

 

Durée du mandat

Art. 22   1Les membres du Conseil d'administration du RHNe sont nommés en principe pour le début de l'année civile suivant le début de chaque nouvelle législature.

2Ils peuvent être renommés au maximum deux fois.

 

Limite d'âge

Art. 23   1L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixé à septante ans.

2Lorsque le membre atteint l’âge de septante ans en cours de mandat, il peut aller au terme de son mandat avec l’accord du Conseil d’État.

 

Rémunération

Art. 24   1Le Conseil d'administration fixe la rémunération de ses membres.  

2Cette rémunération est approuvée par le Conseil d'État.

3Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de tâches particulières.

 

Compétences générales

Art. 25   1Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur du RHNe. Il en assume la surveillance et la conduite stratégique.  

2Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du RHNe.  

 

Compétences stratégiques

Art. 26   Le Conseil d'administration, notamment :

a)  définit la stratégie et la politique du RHNe dans le cadre fixé par la loi et le Conseil d'État ;

b)  sollicite l’inscription du RHNe sur les listes hospitalières cantonales et décide des mandats sollicités ;

c)  négocie avec le Conseil d’État les mandats de prestations ;

d)  valide la répartition des missions entre les sites proposée par le Collège des directions afin d’assurer leur complémentarité dans le respect de la planification hospitalière cantonale et des exigences fédérales ;

e)  ratifie les accords de partenariat et/ou de collaboration avec d'autres institutions ;

f)   valide la politique du personnel et arrête la politique de formation du personnel proposée par le Collège des directions ;

g)  coordonne la politique de communication interne et externe du RHNe et en assure la coordination avec celle de l'État ;

h)  assure une information régulière aux autorités régionales concernant le développement de ses activités ;

i)   décide de la constitution ou de la prise de participation dans des entités tierces, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.

 

Compétences financières

Art. 27   Le Conseil d'administration, notamment :

a)  adopte le budget consolidé qui fait apparaître un budget par site et pour le CST, et négocie avec le Conseil d'État les contributions de l'État ;

b)  approuve les comptes et les transmet au Conseil d'État ;

c)  adopte les conventions tarifaires avec les assureurs ;

d)  contracte les emprunts nécessaires ;

e)  valide le plan d'investissements ;

f)   exerce la surveillance sur les engagements financiers et fixe les compétences d'engagement en matière financière ;

g)  décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, sous réserve des compétences du Conseil d'État ;

h)  décide de l'acceptation de donations.

 

Compétences administratives

Art. 28   Le Conseil d'administration, notamment :

a)  règle les devoirs et les attributions du Collège des directions ;

b)  détermine le mode de signature ;

c)  établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'État ;

d)  fixe les délégations de compétence entre ses membres ;

e)  édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du RHNe.

 

Engagements et licenciements

Art. 29   Le Conseil d'administration :

a)  engage et licencie les membres du Collège des directions ;

b)  ratifie l'engagement des cadres supérieurs ;

c)  désigne l'organe de révision.

 

Convocation

Art. 30   Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de la présidence ou de la vice-présidence.

 

Séances

Art. 31   1Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

2Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux de ses membres ou de deux membres du Collège des directions.

 

Quorum

Art. 32   Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la moitié de ses membres au moins.

 

Vote

a) principe

Art. 33   1Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents.

2En cas d'égalité de voix, celle de la présidence est prépondérante.

 

b) majorité qualifiée

Art. 34   1Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents lors des votes sur :

–   le budget ;

–   la répartition de missions.

2Si la majorité qualifiée n’est pas atteinte, le Conseil d’administration transmet ses divergences au Conseil d’État pour arbitrage.

 

Procès-verbaux

Art. 35   Le Conseil d'administration tient un procès-verbal de ses délibérations et de ses décisions.

 

Participation aux séances

a) du Collège des directions

Art. 36   1Le Conseil d'administration invite le Collège des directions ou au moins une délégation de deux de ses membres.

2Les membres du Collège des directions ont voix consultative.

3Ils, elles se récusent lorsqu’ils, elles sont personnellement concerné-e-s.

 

b) de tiers

Art. 37   1Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaires.

2Il peut faire appel à des experts externes.

 

Devoir de discrétion

Art. 38   1Les membres du Conseil d'administration et les personnes participant aux séances du Conseil d'administration ont un devoir de discrétion s'agissant des faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de ces séances.

2Le Conseil d'administration décide, le cas échéant, de la divulgation.   

 

Section 2 : Le Collège des directions

Composition

Art. 39   Le Collège des directions est composé :

a) des directeurs-trices des sites ;

b) du/de la directeur-trice du CST ;

c) du/de la directeur-trice médical-e ; et

d) du/de la directeur-trice des soins ;

ou de leur suppléant-e.

 

Présidence

Art. 40   1Le Collège des directions nomme son président ou sa présidente pour une période de deux ans.

2Chaque directeur-trice de site assure la présidence du collège à tour de rôle.

 

Quorum

Art. 41   1Le Collège des directions délibère valablement en présence de tous ses membres.

2Le membre empêché de siéger doit se faire remplacer par son suppléant.

 

Vote

Art. 42   1Chaque directeur-trice possède une voix.

2Les décisions sont prises à la majorité.

 

Organisation

Art. 43   Le Collège des directions s’organise lui-même.  

 

But

Art. 44   1Le Collège des directions assure la collaboration entre les directions et la complémentarité entre les sites.

2Les membres se coordonnent et se mettent d’accord par le biais de conventions internes.

 

Tâches

Art. 45   Le Collège des directions a pour tâches de :

a)  proposer au Conseil d’administration une répartition équitable, économique, complémentaire, cohérente et sécuritaire des missions, en fonction des pôles de compétences et en respect du cadre posé par la planification hospitalière cantonale et des exigences fédérales ;

b)  engager les cadres supérieurs sous réserve de la ratification par le Conseil d’administration et les licencier si nécessaire;

c)  instruire et préaviser, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers de la compétence du Conseil d'administration ;  

d)  proposer des collaborations et des partenariats avec des entités publiques ou privées ;

e)  définir les tâches et les attributions au CST ;

f)   préparer le développement des centres de soins et l’organisation des filières de traitement et de réadaptation ;

g)  élaborer des solutions pour répondre aux demandes de l’État et du Conseil d’administration.

 

Section 3 : Les directions des sites

Composition

Art. 46   1Chaque direction de site réunit, sous la présidence du/de la directeur-trice, les collaborateurs qui l'assistent dans l'exécution des tâches de gestion et de coordination au sein du site.

2La direction du site de La Chaux-de-Fonds comprend au minimum le/la directeur-trice de site, le/la directeur-trice médical-e du RHNe et le/la directeur-trice adjoint/e des soins du RHNe.

3La direction du site de Neuchâtel comprend au minimum le/la directeur/trice de site, le/la directeur-trice médical-e adjoint-e du RHNE et le/la directeur-trice des soins du RHNe.

 

Compétences

Art. 47   La direction de site :

a)  exerce la direction opérationnelle du site ;

b)  prépare et gère son budget ;

c)  exécute les décisions du Conseil d'administration et du Collège des directions ;

d)  engage et licencie le personnel du site ;

e)  exerce la surveillance directe sur les activités déployées par le site ;

f)   se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration ;

g)  intervient dans l'urgence et le cas échéant rend compte sans délai aux membres du Collège des directions et au Conseil d'administration.

 

Règlement interne

Art. 48   L’organisation de la direction de site fait l’objet d'un règlement interne validé par le Conseil d'administration.

 

Section 4 : La direction du Centre des services transversaux

Composition

Art. 49   La direction du CST comprend :

a)  le/la directeur-trice des finances ;

b)  le/la directeur-trice des RH ;

c)  le/la directeur-trice de la logistique.

 

Directeur-trice du CST

Art. 50   Le/la directeur-trice des finances assume également la fonction de directeur-trice du CST.

 

Tâches du CST

Art. 51   Le CST assure les tâches financières, logistiques et de gestion des ressources humaines, que le Collège des directions a décidé de mutualiser.

 

Compétences

Art. 52   La direction du CST :  

a)  exerce la direction opérationnelle du CST ;

b)  prépare et gère son budget ;

c)  exécute les décisions du Conseil d'administration et du Collège des directions ;

d)  engage et licencie le personnel du CST ;

e)  exerce la surveillance directe sur les activités déployées par le CST ;

f)   se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration ;

g)  intervient dans l'urgence et le cas échéant rend compte sans délai aux membres du Collège des directions et au Conseil d'administration.

 

Règlement interne

Art. 53   L’organisation de la direction fait l’objet d'un règlement interne validé par le Conseil d'administration.

 

Section 5 : L'organe de révision

Mandat

Art. 54   L'organe de révision externe est nommé pour une durée de deux ans, renouvelable au maximum trois fois.  

 

Qualité

Art. 55   1L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.  

2Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.

3Il doit être indépendant du RHNe et de l'État.

 

Missions

Art. 56   L'organe de révision doit :

a)  vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi ;

b)  recommander au Conseil d'État l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration ;

c)  attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance ;

d)  établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa vérification.

 

Missions complémentaires

Art. 57   Le Conseil d'État ou le Conseil d'administration peut charger l'organe de révision de vérifications complémentaires.  

 

CHAPITRE 4

Dispositions financières

Principe

Art. 58   Les ressources financières du RHNe sont composées des recettes de l'exercice annuel et des subventions de l'État, sous forme d'indemnités.  

 

Subventions

Art. 59   1La contribution annuelle de l'État au RHNe comprend :

a)  le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées par le RHNe, conformément à son mandat de prestations ;

b)  le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[5], négociées avec le Conseil d’État et fournies par le RHNe, conformément aux contrats de prestations spécifiques ;

2Le RHNe peut recevoir des mandats particuliers et être financé pour ce faire.  

3Le Conseil d’État renseigne annuellement le Grand Conseil sur la composition de la contribution de l’État au RHNe.

 

Paiement des indemnités

Art. 60   Les indemnités à charge de l'État sont payées mensuellement au RHNe.  

 

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

Section 1 : Financement transitoire

Principe

Art. 61   1Un financement transitoire, complémentaire à celui prévu à l'article 59, sous forme d'indemnités, peut être accordé au RHNe.

2Le Conseil d'État en fixe le montant et le terme, sous réserve de l'approbation du budget annuel de l'État par le Grand Conseil.  

3Le financement transitoire ne peut être accordé au maximum que jusqu’à l’année 2026.

 

Section 2 : Dispositions finales

Modification du droit antérieur

Art. 62   La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit :  

L'expression « loi sur l'Hôpital neuchâtelois (LHNE), du 1er novembre 2016 », est remplacée par l'expression « loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 », à l'article 105, alinéa 1, lettre a.  

 

Dispositions transitoires

a) Conseil d’administration

Art. 63   1Le nouveau Conseil d’administration entre en fonction dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Il est composé, pour la première législature, d’au moins :

a)  un membre du comité d’initiative H+H ;

b)  deux membres proposés par la Ville de Neuchâtel ;

c)  deux membres proposés par la Ville de La Chaux-de-Fonds.

3Pour le surplus, l’article 18 reste applicable.

 

b) Collège des directions

Art. 64   La première présidence du Collège des directions est assurée par le directeur du site de La Chaux-de-Fonds.

 

c)  rattachement des antennes

Art. 65   Dans l’attente de la répartition des missions conformément aux articles 26, lettre d et 45, lettres b et f, La Chrysalide et le site du Locle sont rattachés en tant qu’antennes au site de La Chaux-de-Fonds, le site du Val-de-Ruz et la polyclinique du Val-de-Travers au site de Neuchâtel.

 

Abrogation du droit en vigueur

Art. 66   La loi sur l’Hôpital neuchâtelois (LHNE), du 1er novembre 2016[6], est abrogée.

 

Référendum facultatif

Art. 67   La présente loi est soumise au référendum facultatif.  

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 68   1Le Conseil d'État fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.  

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  

 

Publication

Art. 69   La présente loi sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'État le 15 mai 2019.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er novembre 2019.

 

 

 

 

 



(*) FO 2019 No 10

 

[1]     RSN 101

[2]     RSN 800.1

[3]     RSN 150.10

[4]     RSN 152.130

[5]     RS 832.10

[6]     FO 2016 N° 46