761.202
27 janvier 2014
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation, du 24 juin 2008[1];
vu la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992[2];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
arrête:
Article premier Pour les voitures de tourisme réceptionnées par type en Suisse, la valeur d'émissions CO2 utilisée pour la calculation de la taxe est celle qui se trouve dans la réception par type suisse ou la fiche de données suisse du véhicule.
Art. 2 Pour les voitures de tourisme réceptionnées par type en Suisse qui n'ont pas de valeur d'émissions CO2 mentionnée dans la réception par type suisse ou la fiche de données suisse du véhicule, la valeur d'émissions CO2 utilisée pour la calculation de la taxe est calculée avec les formules qui figurent dans l'annexe 4 de l'ordonnance fédérale sur la réduction des émissions de CO2, du 30 novembre 2012[3].
Art. 3 Pour les voitures de tourisme qui n'ont pas de numéro de réception par type suisse ou de numéro de fiche de données suisse, la valeur d'émissions CO2 utilisée pour la calculation de la taxe est celle mentionnée dans un document officiel (certificat européen de conformité, permis de circulation étranger, réception par type étrangère, etc.) du véhicule. Si cette valeur n'est pas disponible dans un document officiel, elle est calculée avec les formules qui figurent dans l'annexe 4 de l'ordonnance fédérale sur la réduction des émissions de CO2, du 30 novembre 2012.
Art. 3a[4] 1Pour les voitures de tourisme admises pour la première fois à la circulation en Suisse avant le 1er janvier 2021, la valeur d'émissions CO2 utilisée est celle calculée selon la procédure d’essai du nouveau cycle européen de conduite (NEDC).
2Pour les voitures de tourisme admises pour la première fois à la circulation en Suisse dès le 1er janvier 2021, la valeur d'émissions CO2 utilisée est celle calculée selon la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP), à laquelle on soustrait 23 g/km.
Art. 3b[5] 1Pour les voitures de tourisme qui bénéficient d'une fiche de données électroniques basée sur le certificat de conformité numérique européen, c'est la valeur d'émissions CO2 de cette fiche qui est utilisée.
2Ces fiches de données électroniques sont basées sur les informations initiales du véhicule, appelées en anglais "Initial Vehicle Information" (IVI). Elles sont individuelles et liées uniquement à un véhicule.
3Les véhicules concernés ont la mention "IVI" dans le champ 24, réception par type, du permis de circulation.
Art. 4 Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2014.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.