731.151

 

 

9

mars

2022

 

Règlement
sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics

(*)

 

 

État au
1er avril 2022

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (LEp), du 28 septembre 2012[1] ;

vu la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (LChim), du 15 décembre 2000[2] ;

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 1983[3], et ses ordonnances d’application ;

vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991[4], et ses ordonnances d’application ;

vu l'ordonnance fédérale concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (OPBio), du 18 mai 2005[5] ;

vu l'ordonnance du DFI relative au permis pour l'emploi des désinfectants pour l'eau des piscines publiques (OPer-D), du 28 juin 2005[6] ;

vu la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012[7] ;

vu le règlement cantonal concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire, du 2 mai 2001[8] ;  

vu la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020, et son règlement d'exécution, du 17 mars 2021[9] ;

sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête :

 

chapitre premier

Généralités

Champ d'application

Article premier   1Le présent règlement s'applique, sur l’ensemble du territoire cantonal, à l’exploitation des piscines publiques et des étangs publics artificiels biologiques ouverts à la baignade ainsi qu'à la désignation et l'aménagement des plages publiques, en complétement des dispositions fédérales et cantonales applicables en la matière.

2La construction, la transformation et la rénovation de piscines sont régies par la législation en matière de constructions.

 

Organisation

Art. 2   1Le département compétent (ci-après : le département) est celui dont dépend le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service).  

2Le service est l'organe d'exécution du département.

 

chapitre 2

Piscines publiques

Définition

Art. 3   Par piscine publique, il faut entendre tout bassin artificiel, dont l'eau est traitée chimiquement ou biologiquement, destiné à la natation ou à la baignade, lié ou pas à un établissement public, accessible à tous ou à un groupe de personnes autorisé, non destiné à une utilisation dans un cadre familial et exploité dans un but économique ou non économique.

 

Normes

Art. 4   L’exploitation des piscines publiques doit être conforme aux directives et recommandations de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l'Office fédéral du sport (OFSPO), de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), du Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).

 

Régénération

Art. 5   Chaque piscine non biologique est pourvue d’une installation de régénération de l’eau en circuit fermé. Une telle installation doit obligatoirement comprendre au moins :

a)  un système de filtration ;

b)  un système de neutralisation de l’eau (correction du pH) ;

c)  un système de désinfection de l’eau.

 

Sécurité des bassins

Art. 6   1Dans les bassins combinés, une séparation des zones nageurs et non-nageurs sera effectuée par une barrière rigide.

2Selon la configuration du plan d'eau, une dérogation peut être accordée pour remplacer la barrière rigide par une ligne de démarcation flottante.

3Les zones de réception des tremplins (plongeoirs) doivent être délimitées de celles réservées à la natation.

 

Plage des baigneurs et pédiluves

Art. 7   1La plage des baigneurs sera bordée à l’extérieur d’une enceinte infranchissable et comportera un nombre suffisant d’orifices d’évacuation d’eau.

2En venant de l’extérieur, l’accès à la plage des baigneurs ne doit pouvoir se faire que par pédiluve.

3Le pédiluve doit avoir une largeur d’au moins 1 mètre et une longueur d’au moins 2 mètres, celle-ci étant comptée dans le sens du passage des baigneurs. Le revêtement sera antidérapant.

4Il sera en outre précédé, à l’extérieur de la plage, d’une aire en dur.

 

Matériel de sauvetage

Art. 8   Sur la plage de chaque bassin, pataugeoire exceptée, doit se trouver le matériel de sauvetage susceptible de venir en aide aux baigneurs en difficulté.

 

Qualité de l'air

Art. 9   1Le service est habilité à procéder ou faire procéder, en tout temps et sans avertissement, à des contrôles portant sur la qualité de l’air.

2Il peut effectuer tous les prélèvements nécessaires à ces contrôles. Ceux-ci se font en présence d’une personne du service technique de la piscine.

 

Nettoyage

Art. 10   1Le nettoyage des fonds des bassins doit être exécuté au moins deux fois par semaine, celui des parois au moins une fois toutes les deux semaines.

2En piscine couverte, la plage des baigneurs est lavée et désinfectée au jet une fois par jour au moins et en l’absence des baigneurs. En piscine ouverte, la plage des baigneurs est seulement lavée au jet au moins une fois par jour.

3Les vestiaires, toilettes, douches et autres installations sanitaires doivent être aérés et maintenus en parfait état de propreté.

 

Vidange

Art. 11   Pour les piscines à fond mobile, le nettoyage de la partie sous-jacente au plancher est obligatoire lors de chaque vidange.

 

Mise en service

Art. 12   1La mise en service initiale doit être précédée du contrôle de la conformité de la réalisation au permis de construire par l’autorité communale et des opérations de contrôle suivantes effectuées par le service pour les lettres a et b, par le service de l’énergie et de l’environnement pour les lettres c et d :

a)  conformité et fonctionnement des installations de traitement de l'eau ;

b)  qualité de l'eau mise à la disposition des baigneurs ;

c)  évacuation des eaux ;

d)  chauffage de l'eau, chauffage et ventilation des locaux.

2Toute remise en service après une cessation d'exploitation ou des transformations importantes doit être précédée des opérations de contrôle mentionnées à l’alinéa précédent.

 

chapitre 3

Plages publiques

Compétences

Art. 13   1Les communes désignent sur leur territoire les lieux considérés comme plages publiques au bord des lacs et cours d'eau.

2La commission locale de salubrité publique surveille la salubrité des plages publiques.

3Le service est le service technique compétent pour le contrôle sanitaire de l'eau des plages publiques.

 

Qualité de l'eau

Art. 14   L'appréciation de la qualité de l'eau est faite sur la base des recommandations pour l'évaluation de la qualité hygiénique des eaux de baignade de lacs et de rivières de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse et de l'Association des médecins cantonaux de Suisse.

 

Art. 15   1Les personnes et les laboratoires mandatés par le service procèdent durant la saison de la baignade aux prélèvements et analyses d'eaux.

Contrôle

2Le service communique les résultats des analyses aux communes et ordonne les mesures à prendre en cas de mauvaise qualité de l'eau.

3Les communes communiquent immédiatement les résultats des analyses au service qui ordonne les mesures à prendre en cas de mauvaise qualité de l'eau.

 

Information

Art. 16   Une information sur la qualité de l'eau est faite périodiquement par le service et est adressée aux communes concernées.

 

chapitre 4

Dispositions finales

Abrogation

Art. 17   Le règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics, du 9 juin 2004[10], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 18   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2022.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2022 No 10

 

[1]     RS 818.101

[2]     RS 813.1

[3]     RS 814.01

[4]     RS 814.20

[5]     RS 813.12

[6]     RS 814.812.31

[7]     RSN 805.10

[8]     RSN 800.20

[9]     RSN 740.1

[10]    FO 2004 No 45