416.330
17 juin 2004
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Règlement
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état au |
Le Conseil de faculté,
vu les articles 32, alinéa 2, et 71, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016[1];
…[2],
arrête:[3]
Article premier[4] 1Le présent règlement fixe les objectifs généraux des études à la faculté de droit (ci-après: la faculté) ainsi que les conditions et la procédure d'acquisition des différents grades et titres pour les cursus suivants (chapitres 2 à 4):
a) Bachelor of Law;
b) Master of Law;
c) Doctorat en droit et Doctorat en criminologie.
2Il détermine en outre les dispositions communes à ces différents grades et titres (chapitre 5) et règle la procédure et les voies de recours (chapitre 6).
3La Faculté peut proposer au rectorat des cursus d'études conduisant à la délivrance de titres communs ou en collaboration avec une ou plusieurs facultés suisses ou étrangères, conformément à l’article 71, alinéa 4 LUNE.
4Dans le cadre du master, la faculté peut prévoir des orientations particulières, dont elle fixe les conditions spécifiques dans le plan d'études.
Art. 2[5] 1Le présent règlement s'applique aux grades et titres mentionnés à l'article premier, alinéa 1.
2Il s'applique à toutes les personnes qui sont candidates à l'obtention d'un tel grade ou titre et qui sont admises à l'Université de Neuchâtel conformément à l'article 65 LUNE. Il s'applique également aux auditeurs, dans la mesure où ces personnes demandent à valider des crédits ECTS par un des modes d'évaluation prévus à l'article 28.
3Sont réservées, dans la mesure où elles dérogent au présent règlement, les conventions de mobilité qui régissent le statut des étudiants d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur.
4Le diplôme de formation continue de la faculté fait l'objet d'un règlement séparé.
5Les certificats, grades et titres sanctionnant des études post-master autres que le Doctorat en droit, tels que les "Masters of Advanced Studies" (MAS), écoles doctorales ou diplômes d'études supérieures, font également l'objet de règlements séparés.
Art. 3[6] 1Le cursus du Bachelor of Law doit permettre à toute personne candidate d'acquérir une solide formation de base en droit.
2Le cursus du Master of Law doit permettre à toute personne candidate d'approfondir ses connaissances juridiques et d’acquérir ainsi les compétences nécessaires à une activité professionnelle exigeante.
3Le cursus du Doctorat en droit doit permettre à toute personne candidate de démontrer sa capacité de mener des recherches scientifiques étendues et approfondies de manière autonome.
Art. 4[7] 1Toute personne remplissant les conditions générales d’immatriculation à l’Université de Neuchâtel peut être admise au cursus du Bachelor of Law.
2Ont accès, sans condition supplémentaire, au cursus du Master of Law les personnes titulaires d'un Bachelor of Law d'une faculté de droit suisse ou d'un titre jugé équivalent. Les personnes titulaires d'un titre non jugé équivalent peuvent avoir accès au cursus du Master of Law moyennant des conditions particulières fixées dans un contrat pédagogique avec le décanat.
3Ont accès au cursus du Doctorat en droit les personnes titulaires d'un Master of Law d'une faculté de droit suisse ou d'un titre jugé équivalent. La faculté décide de l'équivalence et des éventuels prérequis, conformément aux articles 23 et 24.
Validation des prestations d'études et calcul des crédits ECTS
Art. 5[8] 1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes d'évaluation prévus à l'article 28.
2Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans les plans d'études adoptés par la faculté.
3Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite du mode d'évaluation.
4Les prestations d’études acquises et les crédits ECTS y relatifs ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois dans le cadre des différents cursus d'études.
Art. 6[9] 1L'enseignement est dispensé, en règle générale, en français.
2Les enseignements du cursus du Master of Law peuvent être dispensés en anglais ou dans une des langues officielles suisses autres que le français (allemand ou italien).
3Les articles 11, alinéa 1; 19, alinéa 2 et 26 sont applicables en ce qui concerne la langue des travaux écrits.
Durée des études et nombre de crédits ECTS
Art. 7[11] 1Le Bachelor of Law comporte 180 crédits ECTS et se déroule en principe sur six semestres, selon un plan d'études établi par la faculté.
1bisLes 180 crédits ECTS du Bachelor of Law doivent être obtenus dans un délai maximum de dix semestres, à compter du début des études dans le cursus, sous peine d’élimination. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.
1terLa durée maximale des études fixées à l’alinéa 1bis comprend les séjours de mobilité.
2Lorsqu’il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel.
3Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et la personne concernée ou précisées dans la décision d’autorisation.
Art. 8[12] 1Le Conseil de faculté adopte un plan d'études et le soumet à l'approbation du rectorat.
2Le plan d'études précise les conditions générales d'obtention du Bachelor of Law, notamment en déterminant:
a) la liste des enseignements offerts chaque semestre, avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS;
b) pour chaque enseignement, la forme et les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances et des compétences, ainsi que les conditions de validation des crédits ECTS.
Conditions générales d'obtention du Bachelor of Law
Art. 9[13] Le Bachelor of Law est attribué à l'étudiant qui remplit les conditions suivantes:
a) être immatriculé à l'Université de Neuchâtel et inscrit à la faculté de droit pour le Bachelor of Law;
b) avoir passé au moins trois semestres à la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel;
c) avoir acquis les crédits ECTS prévus par le plan d’études.
Modalités et conditions de réussite des examens
Art. 10[14] 1L'examen "Introduction au droit" doit être passé à la fin du premier semestre. En cas d'échec ou d’absence justifiée, il doit être présenté à nouveau à la session d’examens immédiatement suivante.
2L’étudiant ne peut s’inscrire aux examens des enseignements du 3e semestre ou des suivants, avant d’avoir acquis tous les crédits ECTS des enseignements faisant l’objet d’une évaluation à l’issue des 1er et 2e semestres. Sur demande motivée, le décanat peut, en particulier afin de ne pas retarder le parcours de l'étudiant, accorder une dérogation.
3Pour les autres examens prévus par le plan d’études, l’étudiant choisit librement les sessions d’examens auxquelles il entend se présenter, ainsi que leur composition. En cas d’échec ou d’absence justifiée, l’étudiant doit toutefois impérativement représenter cet examen à la prochaine session à laquelle il inscrit des examens. L’alinéa 7 est réservé.
4L’étudiant doit obtenir la note 4 au moins ou l’appréciation «réussi» à chaque examen ou mode alternatif d’évaluation. La note ou l’évaluation est alors considérée comme acquise et ne peut être répétée. Une note inférieure à 4 ou la mention «échec» à l’évaluation constitue un échec.
5L'étudiant qui échoue trois fois à l'examen (ou au mode alternatif d'évaluation) d’un même enseignement obligatoire est éliminé des études du Bachelor of Law.
6De plus, l’étudiant doit réussir deux cours à option parmi le groupe de matières énumérées dans le plan d’études du Bachelor of Law, sous peine d’élimination. L’alinéa 7 est réservé.
7L’inscription et le retrait aux enseignements et/ou aux évaluations et examens dans une autre faculté ou université sont régis par les dispositions propres à la faculté ou à l’université qui les dispense. La même règle s’applique pour les modalités d’examen, le nombre de tentatives et les conditions de réussite.
Art. 11[15] 1Durant le cursus du Bachelor of Law, l'étudiant doit rédiger, en français, le nombre de dissertations prévu dans le plan d’études.
2L’étudiant doit obtenir la note 4 au moins à chaque dissertation.
3L’étudiant qui échoue trois fois à la même dissertation est éliminé des études du Bachelor of Law.
4Le plan d'études et le décanat précisent les modalités de ces dissertations.
Art. 12[16] 1La moyenne générale est une moyenne pondérée en fonction du nombre de crédits ECTS attribués aux dissertations et à chacun des enseignements requis pour l’obtention du Bachelor of Law.
2Les crédits ECTS supplémentaires acquis, non requis pour l'obtention du Bachelor of Law, ne comptent pas pour le calcul de la moyenne générale.
Art. 13[17]
Durée des études et nombre de crédits ECTS
Art. 14[19] 1Le Master of Law comporte 90 ou 120 crédits ECTS et se déroule en principe sur trois ou quatre semestres, selon un plan d’études établi par la faculté.
1bisLa durée maximale des études de Master est de six semestres pour un Master à 90 crédits ECTS et de sept semestres pour un Master à 120 crédits ECTS, sous peine d’élimination. Le délai court dès l’inscription dans le cursus. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.
1terLa durée maximale des études fixées à l’alinéa 1bis comprend les séjours de mobilité.
2Lorsqu’il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel.
3Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et la personne concernée ou précisées dans la décision d’autorisation.
Art. 15[20] 1Le Conseil de faculté adopte un plan d'études et le soumet à l'approbation du rectorat.
2Le plan d'études précise les conditions générales d'obtention du Master of Law, notamment en déterminant:
a) la liste des enseignements offerts chaque semestre, avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS;
b) pour chaque enseignement, la forme et les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances et des compétences, ainsi que les conditions d’acquisition des crédits ECTS;
c) les conditions spécifiques liées à l'obtention d'une orientation particulière.
Conditions générales d'obtention du Master of Law
Art. 16[21] Le Master of Law est attribué à l’étudiant qui remplit les conditions suivantes:
a) être titulaire d'un Bachelor, en principe en droit;
b) être immatriculé à l'Université de Neuchâtel et inscrit à la faculté de droit pour le Master of Law;
c) avoir passé au moins deux semestres à la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel;
d) avoir présenté un mémoire de Master jugé suffisant (art. 19);
e) avoir acquis les crédits ECTS prévus par le plan d’études.
Modalités et conditions de réussite des examens
Art. 17[22] 1L’étudiant choisit librement les sessions d’examens auxquelles il entend se présenter, ainsi que leur composition. L’alinéa 4 est réservé.
2L’étudiant doit obtenir la note 4 au moins ou l’appréciation «réussi» à chaque examen ou mode alternatif d’évaluation. La note ou l’évaluation est alors considérée comme acquise et ne peut être répétée. Une note inférieure à 4 ou la mention «échec» à l’évaluation constitue un échec.
3L'étudiant ne peut pas se présenter plus de deux fois au même examen.
4L’inscription et le retrait aux enseignements et/ou aux évaluations et examens dans une autre faculté ou université sont régis par les dispositions propres à la faculté ou à l’université qui les dispense. La même règle s’applique pour les modalités d’examen, le nombre de tentatives et les conditions de réussite.
Art. 18[23] 1L'étudiant doit obtenir une attestation de participation pour le nombre de modules du séminaire thématique requis dans le plan d’études.
2Les plans d’études, adoptés par le Conseil de faculté, déterminent le nombre, les thèmes et le programme des modules offerts chaque semestre, ainsi que la ou les orientations dans laquelle ou lesquelles s’inscrit chaque module.
3Les modules font l’objet d’une appréciation « échec » ou « réussi ». Les évaluations appréciées comme « réussi » sont acquises. En cas d’échec au module, l’étudiant peut demander au responsable du module de passer un examen oral sur la thématique du module ; pour le surplus, l’article 39 est applicable par analogie.
4Chaque attestation donne droit à l’attribution du nombre de crédits ECTS fixé par le plan d’études.
Art. 19[24] 1L'étudiant présente, avant la fin de ses études de Master of Law, un mémoire sur un sujet de son choix, préalablement agréé par la personne titulaire de l'enseignement concerné.
2Le mémoire est rédigé en principe en français. Toutefois, avec l'accord du professeur responsable, il peut l'être en anglais ou dans l'une des langues officielles suisses (allemand ou italien). Le plan d’études peut prévoir la rédaction d’un ou plusieurs mémoires dans une langue déterminée[25].
3Le décanat précise les modalités de réalisation et d’évaluation du mémoire ainsi que les modalités de désignation du jury d’examens dans une directive. Le plan d’études s’y réfère au besoin.
3bisLe mémoire est soutenu oralement devant un jury formé de la personne titulaire de l’enseignement concerné et d’un membre du corps professoral ou du corps intermédiaire ou d’un expert ou d’une experte externe, lors d’une séance publique de trente minutes, laquelle peut avoir lieu hors session d’examens.
4Le mémoire doit être accepté avant le début de la session d’examen lors de laquelle l’étudiant entend faire valider son mémoire, session à laquelle l’étudiant doit s’inscrire.
5Le mémoire de master et la soutenance sont évalués conjointement. Une note supérieure ou égale à 4 donne droit aux crédits ECTS prévus dans le plan d’études.
Art. 20[26] 1Un stage pratique d’au moins quatre semaines à plein temps, accomplies d'un seul bloc, dans un milieu juridique, peut remplacer un module du séminaire thématique (art. 18), à concurrence de 4 crédits ECTS.
2Un stage pratique dans un milieu juridique, d'une durée équivalant à six semaines à plein temps, peut remplacer des cours déterminés par le plan d'études, à concurrence de 8 crédits ECTS.
2bisUn stage pratique dans un milieu juridique, d’une durée de trois mois accompli à plein temps ou de six mois accompli à mi-temps, peut remplacer un module du séminaire thématique à concurrence de 4 crédits ECTS (al. 1) et des cours à option à concurrence de 8 crédits ECTS (al. 2).
3Les stages pratiques réussis donnent droit aux crédits ECTS des enseignements qu’ils remplacent.
4Le décanat fixe les modalités des stages pratiques et décide de l'équivalence, sur la base d’un rapport écrit de l'étudiant contresigné par le maître de stage.
Art. 21[27] 1La moyenne générale est une moyenne pondérée en fonction du nombre de crédits ECTS attribués au mémoire de master et à chacun des enseignements du Master of Law. Entrent dans le calcul de la moyenne générale les crédits ECTS requis pour l’obtention du Master of Law.
2Les crédits ECTS supplémentaires acquis, non requis pour l’obtention du Master of Law, ainsi que ceux des modules du séminaire thématique et des stages pratiques ne comptent pas pour le calcul de la moyenne générale du Master of Law.
Art. 22[28]
Doctorat en droit et Doctorat en criminologie
Conditions d'accès au doctorat
Art. 23[30] 1La personne candidate au doctorat doit être immatriculée à l’Université de Neuchâtel et inscrite à la Faculté de droit. Ces démarches doivent être accomplies avant que le Conseil des professeurs n’approuve le projet de thèse et désigne le directeur de thèse.
1bisElle doit être titulaire d’un Master of Law, ou d’un titre jugé équivalent, avec une moyenne générale d'au moins 4,75 et une note d’au moins 5 pour le mémoire de Master.
2Exceptionnellement, le Conseil des professeurs peut accepter la candidature d’une personne qui ne remplit pas les conditions relatives à la moyenne générale et/ou à la note du mémoire de Master prévues à l’alinéa précédent, si la formation complémentaire ou l’expérience professionnelle de la personne paraît appropriée pour mener à bien le doctorat prévu.
Approbation du projet de thèse et désignation du directeur
Art. 24[31] 1Le projet de thèse doit être accepté par un membre du corps professoral de la faculté.
2Le Conseil des professeurs approuve le projet de thèse et désigne le directeur de thèse.
3La thèse de doctorat peut être dirigée par, ou co-dirigée avec, un membre du corps professoral d’une autre faculté de l’Université de Neuchâtel ou d’une autre université.
Art. 25[32] 1Le jury de thèse est composé du directeur de thèse, d’au moins un autre membre du corps professoral et d’au moins un expert externe reconnu dans le domaine de la thèse, professeur d’une autre université ou titulaire d’un doctorat. En principe le jury de thèse compte trois membres.
2Le jury de thèse est désigné par le Conseil des professeurs. Il est présidé en principe par le doyen ou un membre du décanat.
Art. 26 En principe, la thèse est rédigée en français. Toutefois, sur proposition du directeur de thèse et avec l'accord du Conseil des professeurs, la thèse peut être rédigée en anglais ou dans l’une des langues officielles suisses (allemand ou italien).
Soutenance, acceptation et impression de la thèse
Art. 27[33] 1Le doctorant remet un exemplaire de sa thèse au directeur de thèse qui, s’il juge la thèse recevable, invite le doctorant à en soumettre un exemplaire aux autres membres du jury.
2Les membres du jury suggèrent d’éventuelles corrections. Une fois ces dernières effectuées à la satisfaction du jury, le doctorant dépose un exemplaire de sa thèse au secrétariat et les membres du jury rédigent leur rapport sur la base de la version révisée en vue de la soutenance. Le doyen fixe la date de la soutenance.
3La soutenance est publique. Elle comprend un exposé du doctorant, un rapport oral des membres du jury et une discussion. A l'issue de la soutenance, le jury se prononce sur l’acceptation de la thèse et l’octroi de l’imprimatur, ainsi que sur l'attribution d'une éventuelle mention. Le jury peut conditionner l’octroi de l’imprimatur à la réalisation de corrections et/ou de compléments, à la forme et/ou au fond, dans un certain délai. Si ces conditions ne sont pas remplies, la thèse est refusée et ne peut pas être présentée à nouveau.
3bisSur la base du rapport du jury, le Conseil des professeurs se prononce sur l’octroi du grade de docteur.
4Le diplôme de Doctorat en droit ou Doctorat en criminologie est conféré après le dépôt de la thèse selon les modalités en vigueur.
Section 1: Modes d'évaluation, acquisition et comptabilisation des crédits ECTS, équivalences
Art. 28[34] 1Pour chacun des enseignements prévus par les plans d'études, les connaissances et les compétences font l'objet d'une évaluation en principe sous forme d'un examen, écrit ou oral (ci-après: examen de session).
2L'évaluation peut également s'opérer, conformément aux plans d'études, par d'autres modes d'évaluation (ci-après: modes alternatifs). Les plans d’études précisent si l’étudiant a le choix entre le mode alternatif et l’examen de session (mode alternatif à choix) ou si le mode alternatif est un mode d’évaluation obligatoire pour l’enseignement concerné (mode alternatif obligatoire).
3En principe, toute prestation d’études est sanctionnée par une note.
Acquisition et comptabilisation des crédits ECTS
Art. 29[35] 1Les crédits ECTS de chaque prestation d'études ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite du mode d'évaluation prévu pour cette prestation.
2Les crédits ECTS acquis sont comptabilisés dans le titre dont les prestations d'études correspondantes relèvent.
3Au moment de s’inscrire dans un cursus d’études, l’étudiant peut toutefois adresser au décanat une demande écrite de comptabilisation de crédits ECTS déjà acquis mais non comptabilisés dans un cursus d’études précédemment suivi. Les articles 30 et 31 s’appliquent par analogie aux changements de cursus d’études.
Équivalences en cas de mobilité
Art. 30[36] 1L'étudiant qui effectue un séjour de mobilité dans une autre université – suisse ou étrangère – et qui souhaite obtenir une équivalence pour des crédits ECTS obtenus dans cette autre université en fait la demande écrite au décanat.
2La demande doit contenir les éléments suivants:
a) les prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) effectuées dans l'université d'accueil pour lesquelles une équivalence est demandée avec, s'il y a lieu, un descriptif des prestations;
b) les crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue;
c) l'indication de l'échelle des notes et de la limite de la suffisance dans l'université d'accueil;
d) les prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) de la faculté pour lesquelles l'étudiant souhaite faire valoir l'équivalence;
e) une attestation officielle de l'université d'accueil certifiant les cours suivis, les modes d'évaluation appliqués, les travaux écrits effectués, ainsi que les notes et les crédits ECTS obtenus.
3Le décanat décide des équivalences conformément aux conventions de mobilité existantes.
Equivalences dans les autres cas
Art. 31[37] 1Le décanat décide des équivalences à accorder pour des prestations d'études déjà effectuées auprès d'une institution d'enseignement supérieur suisse ou étrangère. Toutefois, les équivalences accordées ne peuvent dépasser 90 crédits ECTS pour le Bachelor of Law et 30 crédits ECTS pour le Master of Law.
1bisLa durée maximale des études prévue à l’article 7, alinéa 1bis et à l’article 14, alinéa 1bis est réduite en fonction des crédits ECTS octroyés. Une équivalence de 30 à 59 ECTS équivaut à une réduction de 1 semestre. Une équivalence de 60 à 89 ECTS équivaut à une réduction de 2 semestres. Une équivalence de 90 ECTS équivaut à une réduction de 3 semestres.
2La demande d’équivalence doit être faite au moment de l'inscription dans le cursus d'études. Elle doit contenir tous les éléments mentionnés à l'article 30, alinéa 2.
Section 2: Sessions d'examens, inscription aux enseignements, aux examens de session et aux modes alternatifs, retrait, absence et fraude[38]
Art. 32 1Les sessions ordinaires d'examens ont en principe lieu trois fois par année, au commencement ou à la fin d'un semestre.
2Le décanat peut organiser des sessions extraordinaires.
3En début d'année universitaire, le décanat annonce les dates des sessions ordinaires et extraordinaires d'examens, ainsi que les délais d’inscription et de désistement.
Art. 33[39] 1L’étudiant doit s’inscrire à tous les enseignements qu’il veut suivre, en règle générale au plus tard à la fin de la quatrième semaine du cours ou du séminaire concerné. Seule l’inscription effectuée sur la plateforme informatique de l’Université fait foi. Les plans d’études peuvent prévoir des exceptions.
2Les inscriptions tardives ne sont pas prises en considération, à moins que l’étudiant ne justifie avoir été empêché d’agir par un juste motif durant toute la durée d’inscription prévue à l’alinéa 1. La demande de restitution de délai, écrite et motivée, doit être adressée au décanat, avec pièces justificatives, dans les dix jours qui suivent la cessation de l’empêchement.
3L’inscription à l’enseignement est obligatoire pour pouvoir s’inscrire à l’examen de session ou se présenter au mode alternatif.
4Abrogé.
5L’inscription aux enseignements suivis dans une autre faculté ou université est régie par les dispositions propres à la faculté ou à l’université qui les dispense.
Inscription aux examens de session et aux modes alternatifs
Art. 34[40] 1Est admise à se présenter à un examen de session ou à un mode alternatif toute personne qui s’est valablement inscrite à l’enseignement et à l’examen ou au mode alternatif.
2L’inscription à un examen de session ou à un mode alternatif se fait en ligne via la plateforme informatique de l’Université. Elle doit être effectuée dans les délais d’inscription prévus à l’article 32, alinéa 3, accompagnée le cas échéant de toute dérogation accordée par le décanat.
2bisPar dérogation aux alinéas 1 et 2, le Secrétariat peut inscrire d’office à un examen de session ou à un mode alternatif toute personne qui avait l’obligation de s’y présenter selon le présent règlement ou selon les plans d’études. L’alinéa 3 n’est pas applicable dans un tel cas.
3Les inscriptions tardives ne sont pas prises en considération, à moins que la personne concernée ne justifie qu'elle a été empêchée sans sa faute d'agir dans le délai. La demande de restitution de délai, écrite et motivée, doit être adressée au décanat, avec pièces à l'appui, dans les dix jours qui suivent la cessation de l'empêchement, mais au plus tard quatorze jours avant le début de la session d'examens en cause.
4L’inscription aux examens et évaluations pour des enseignements suivis dans une autre faculté ou université est régie par les dispositions propres à la faculté ou à l’université qui les dispense.
Retrait de l’inscription aux examens de session et aux modes alternatifs
Art. 35[41] 1Une fois inscrite, la personne candidate peut retirer son inscription à toute la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session.
2L’inscription est alors caduque pour tous les examens de la session.
2bisLe retrait d’un mode alternatif d’évaluation est régi par les dispositions du plan d’études relatives au mode alternatif concerné.
3Le retrait aux examens et évaluations pour des enseignements suivis dans une autre faculté ou université est régi par les dispositions propres à la faculté ou à l’université qui les dispense.
Absence pour justes motifs à un examen de session ou à un mode alternatif
Art. 36[42] 1Passé les délais fixés à l'article 35, toute absence à un examen de session doit être justifiée par écrit, sans délai et accompagnée des moyens de preuve, auprès du décanat, sous peine d’échec à l’évaluation. Seuls des justes motifs (tels que par exemple maladie, accident, décès d'un proche), peuvent être admis. Les décisions à ce sujet sont considérées comme des décisions incidentes au sens de la LPJA[43].
2Lorsque le motif d’absence est admis, l'inscription à l’examen est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée.
3Par dérogation aux alinéas 1 et 2, l’absence pour de justes motifs à un mode alternatif d’évaluation est régie par les dispositions du plan d’études relatives au mode alternatif concerné.
4Lorsque le motif d’absence n’est pas admis, un échec est notifié pour chaque examen ou mode alternatif auquel la personne concernée ne s’est pas présentée.
5Le retrait aux examens et évaluations pour des enseignements suivis dans une autre faculté ou université est régi par les dispositions propres à la faculté ou à l’université qui les dispense.
Art. 38[45] 1En cas de fraude avérée à un examen, y compris un plagiat ou une autre violation du règlement du rectorat en matière de respect de l’intégrité scientifique, du 27 octobre 2014[46], la personne candidate est réputée avoir échoué à tous les examens de la session auxquels elle s’est inscrite, y compris les examens auxquels elle s’est déjà présentée, quel que soit le résultat.
2En cas de fraude à un mode alternatif d’évaluation, une dissertation, un mémoire ou un autre travail écrit en lien avec un module de séminaire thématique, l’étudiant est réputé avoir échoué à celui-ci.
3En cas de fraude grave, le dossier est transmis au rectorat. Des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion peuvent être proposées par la Faculté et décidées par le rectorat, conformément à la LUNE[47] et aux statuts de l’Université[48].
Section 3: Déroulement des examens, évaluation et communication des résultats
Art. 39[49] 1Les examens oraux sont publics et durent en principe quinze minutes.
2L’examen a lieu dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé ou, si l’étudiant le demande, en français.
3Les examens se déroulent devant un jury formé de la personne titulaire de l’enseignement concerné et d’un membre du corps professoral ou du corps intermédiaire ou d’un expert ou d’une experte externe. En cas d'empêchement de la personne titulaire de l’enseignement, le décanat désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université.
4Les autres membres du jury sont désignés par le décanat.
Art. 40[50] 1Les examens écrits durent en principe de deux à quatre heures.
2L’examen a lieu dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé ou, si l’étudiant le demande, en français.
3Les examens se déroulent sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.
4L’examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière, le décanat désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université.
Modes alternatifs d’évaluation
Art. 40bis[51] L’évaluation d’un mode alternatif se déroule conformément aux dispositions prévues par le plan d’étude relatif au mode alternatif concerné.
Art. 41[52] 1Chaque examen ou mode alternatif d’évaluation est en principe apprécié par une note dont l'échelle va de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Une note inférieure à 4 représente une prestation insuffisante.
2Seule la fraction 0,5 est admise.
3Les conditions de réussite et de validation sont déterminées par les règles spécifiques prévues aux chapitres 2 (pour le Bachelor of Law), 3 (pour le Master of Law) et 4 (pour le Doctorat en droit).
Procédure d'évaluation spéciale
Art. 42[53] 1A la fin de chaque session d'examens, le décanat organise une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.
2Le décanat convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.
3Après consultation du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l’étudiant.
4Les membres du corps professoral n’ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.
Art. 43[54] 1Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.
2Chaque étudiant reçoit la communication de ses résultats par voie électronique à la fin de chaque session.
3Les décisions d’échec définitif sont communiquées par courrier recommandé.
Section 4: Mention, remise du titre et supplément au diplôme
Art. 44[55] 1Tout titre de Bachelor of Law ou de Master of Law délivré porte la mention "excellent (summa cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5,75, la mention "très bien (magna cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5,5 et la mention "bien (cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5.
2Tout doctorat délivré porte la mention "excellent (summa cum laude)" si l'appréciation du jury correspond à la note 6, la mention "très bien (magna cum laude)" si elle correspond à la note 5,5 et la mention "bien (cum laude)" si elle correspond à la note 5.
Remise du titre et supplément au diplôme
Art. 45[56] 1Une fois que la personne candidate a rempli toutes les conditions de réussite du titre de Bachelor of Law, de Master of Law ou du Doctorat en droit, elle reçoit le titre correspondant.
2En plus du titre de Bachelor of Law ou de Master of Law, l'étudiant reçoit un supplément au diplôme.
3La cérémonie de remise des titres a lieu une fois par année.
Décision, droit d'être entendu et autres règles de procédure
Art. 46[57] 1Les mesures prises en application du présent règlement font l'objet d'une décision du décanat. Cela vaut en particulier pour les communications prévues à l’article 43, alinéas 2 et 3.
2Abrogé.
3Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
Art. 47[58] Les décisions prises en application du présent règlement sont considérées comme des décisions de faculté au sens des articles 98 et 99 de la LUNE.
Dispositions finales et transitoires
Entrée en vigueur et abrogation du droit en vigueur
Art. 48[59] 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.
2Il remplace le règlement des examens de la faculté de droit et des sciences économiques, du 1er juillet 1999[60].
3Abrogé.
Dispositions transitoires de la modification du 1er juin 2006
Art. 50[62] 1Les modifications introduites par la révision du présent règlement en date du 1er juin 2006 s’appliquent dès leur entrée en vigueur à tous les étudiants. Les prestations d’études acquises sous l'empire du régime antérieur le restent sous le nouveau régime. Les alinéas 2 et 3 sont réservés.
2En dérogation à la règle de l’alinéa 1, la nouvelle version de l’article 10, alinéa 3 in fine, sur l’obligation de répéter immédiatement les examens suite à un échec, issue de la modification du 1er juin 2006, n’est applicable qu’à partir de la session d’examens de juin 2007.
3La nouvelle version de l’article 44 in fine, sur l’octroi des mentions, issue de la modification du 1er juin 2006, est applicable dès son entrée en vigueur à toutes les étudiantes et à tous les étudiants, étant entendu toutefois que les échecs subis avant son entrée en vigueur ne sont pas pris en compte.
4Abrogé.
Dispositions transitoires à la modification du 22 mars 2012
Art. 51[63] 1Les modifications introduites par la révision du présent règlement en date du 22 mars 2012[64] s’appliquent dès leur entrée en vigueur à tous les étudiants. Les prestations d’études acquises sous l'empire du régime antérieur le restent sous le nouveau régime. L’alinéa 2 est réservé.
2En dérogation à la règle de l’alinéa 1, la nouvelle version des articles 7, alinéa 1bis (durée maximale des études de Bachelor en droit), 14, alinéa 1bis (durée maximale des études de Master en droit), 17, alinéa 3 (nombre maximal de deux tentatives à chaque examen de Master en droit) et 19, alinéas 3bis et 4 (soutenance du mémoire de Master) s’appliquent dès leur entrée en vigueur aux étudiants ayant commencé leur cursus de Bachelor en droit ou de Master en droit durant l’année académique 2012/2013. Pour les étudiants ayant commencé leur cursus de Bachelor en droit ou de Master en droit avant l’année académique 2012/2013, ces nouvelles règles ne s’appliquent qu’à partir de l’année académique 2014/2015.
3Le décanat règle les cas particuliers.
Disposition transitoire liée à la modification du 19 avril 2018
Art. 52[65] 1Les modifications introduites par la révision du présent règlement en date du 19 avril 2018[66] s’appliquent dès leur entrée en vigueur à tous les étudiants. L’alinéa 2 est réservé.
2En dérogation à l’alinéa 1, la nouvelle teneur de l’article 10 s’applique dès son entrée en vigueur aux étudiants nouvellement immatriculés dans le Bachelor of Law à partir de l’année académique 2018/2019. Pour les étudiants immatriculés antérieurement dans le Bachelor of Law, les nouvelles règles de l’article 10 du règlement d’études et d’examens de la Faculté de droit ne s’appliquent pas.
3Le décanat règle les cas particuliers.
Sanctionné par arrêté du chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, du 12 août 2004.
(*) FO 2004 N° 64
[1] RSN 416.10 Teneur selon A du 6 août 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet au 19 septembre 2017
[2] Abrogé par A du 6 août 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet au 19 septembre 2017
[3] La forme masculine désigne aussi bien les personnes de sexe féminin que de sexe masculin.
[4] Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013, A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015 et A du 6 août 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet au 19 septembre 2017
[5] Teneur selon A du 1er juin 2006 (FO 2006 N° 64) avec effet au 1er octobre 2006 et A du 6 août 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet au 19 septembre 2017
[6] Teneur selon du A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015
[7] Teneur selon du A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015
[8] Teneur selon A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015
[9] Teneur selon A du 19 juin 2008 (FO 2008 N° 49), A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015
[10] Teneur selon du A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013
[11] Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012, A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 6 août 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet au 19 septembre 2017
[12] Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
[13] Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013
[14] Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013, A du 6 août 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet au 19 septembre 2017 et A du 19 avril 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 18 septembre 2018
[15] Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015
[16] Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013
[17] Abrogé par A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
[18] Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013
[19] Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013, A du 6 août 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet au 19 septembre 2017 et A du 19 avril 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 18 septembre 2018
[20] Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013
[21] Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013
[22] Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 19 avril 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 18 septembre 2018
[23] Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
[24] Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013, A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015 et A du 14 mai 2020 (FO 2020 N° 37) avec effet au 14 septembre 2020
[25] Le mémoire rédigé dans la partie "neuchâteloise" du Master commun bilingue institué par la Convention pour une collaboration en matière de mobilité et pour la création d'un Master commun bilingue avec la faculté de droit de l'Université de Lucerne doit cependant être rédigé en français.
[26] Teneur selon du 1er juin 2006 (FO 2006 N° 64) avec effet au 1er octobre 2006, A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 19 avril 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 18 septembre 2018
[27] Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013
[28] Abrogé par A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
[29] Teneur selon A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015
[30] Teneur selon A du 1er juin 2006 (FO 2006 N° 64) avec effet au 1er octobre 2006, A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012, A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015
[31] Teneur selon A du 1er juin 2006 (FO 2006 N° 64) avec effet au 1er octobre 2006, A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015
[32] Abrogé par A du 1er juin 2006 (FO 2006 N° 64) avec effet au 1er octobre 2006 et introduit par A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et modifié par A du 6 août 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet au 19 septembre 2017
[33] Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012, A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015 et A du 19 avril 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 18 septembre 2018
[34] Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012, A du 19 avril 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 18 septembre 2018 et A du 14 mai 2020 (FO 2020 N° 37) avec effet au 14 septembre 2020
[35] Teneur selon A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015 et A du 19 avril 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 18 septembre 2018
[36] Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
[37] Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013, A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015 et A du 6 août 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet au 19 septembre 2017
[38] Teneur selon A du 14 mai 2020 (FO 2020 N° 37) avec effet au 14 septembre 2020
[39] Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013 2012, A du 19 avril 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 18 septembre 2018 et A du 14 mai 2020 (FO 2020 N° 37) avec effet au 14 septembre 2020
[40] Teneur selon A du 19 avril 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 18 septembre 2018 et A du 14 mai 2020 (FO 2020 N° 37) avec effet au 14 septembre 2020
[41] Teneur selon A du 19 avril 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 18 septembre 2018 et A du 14 mai 2020 (FO 2020 N° 37) avec effet au 14 septembre 2020
[42] Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012, A du 19 avril 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 18 septembre 2018 et A du 14 mai 2020 (FO 2020 N° 37) avec effet au 14 septembre 2020
[43] RSN 152.130
[44] Abrogé par A du 14 mai 2020 (FO 2020 N° 37) avec effet au 14 septembre 2020
[45] Teneur selon A du 19 avril 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 18 septembre 2018
[46] RSN 416.101.03
[47] RSN 416.100
[48] RSN 416.450
[49] Teneur selon A du 24 mars 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au 20 septembre 2011, A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015
[50] Teneur selon A du 24 mars 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au 20 septembre 2011 et A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
[51] Introduit par A du 14 mai 2020 (FO 2020 N° 37) avec effet au 14 septembre 2020
[52] Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013
[53] Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013
[54] Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 14 mai 2020 (FO 2020 N° 37) avec effet au 14 septembre 2020
[55] Teneur selon A du 1er juin 2006 (FO 2006 N° 64) avec effet au 1er octobre 2006, A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013
[56] Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013
[57] Teneur selon A du 14 mai 2020 (FO 2020 N° 37) avec effet au 14 septembre 2020
[58] Teneur selon A du 6 août 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet au 19 septembre 2017
[59] Teneur selon A du 19 avril 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 18 septembre 2018
[60] FO 1999 N° 85
[61] Abrogé par A du 6 août 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet au 19 septembre 2017
[62] Introduit par A du 1er juin 2006 (FO 2006 N° 64) avec effet au 1er octobre 2006 et modifié par A du 19 avril 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 18 septembre 2018
[63] Introduit par A du 19 avril 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 18 septembre 2018
[64] FO 2012 N° 38
[65] Introduit par A du 19 avril 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 18 septembre 2018
[66] FO 2018 N° 28