416.312.2

 

 

30

mars

2021

 

Règlement
d’études et d’examens du Master of Arts en logopédie (Master of Arts in Speech and Language Therapy)

(*)

 

 

État au
21 septembre 2021

Le Conseil de faculté de la Faculté des lettres et sciences humaines,

vu les articles 32, alinéa 1, lettre c, 67 et 71, alinéa. 2 de la loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016[1] ;

arrête :

 

Chapitre premier

Dispositions générales

Objet

Article premier   Le présent règlement fixe les conditions d’admission et la procédure d’acquisition du Master of Arts en logopédie (Master of Arts in Speech and Language Therapy), ci-après dénommé le « Master of Arts en logopédie».

 

Champ d’application

Art. 2   Le présent règlement s’applique aux candidates et candidats au titre précité ainsi qu’aux étudiantes et étudiants inscrit-e-s dans le cursus concerné.

 

Organisation

Art. 3   Un membre du corps professoral de la logopédie de la Faculté des lettres et sciences humaines est chargé de l’organisation générale de l’enseignement, des stages et des examens (ci-après désigné la personne responsable du Master).

 

Objectifs de la formation

Art. 4   La formation en logopédie permet aux personnes diplômées d’être en mesure notamment :

a)  de comprendre les mécanismes complexes sous-tendant les troubles du langage oral et écrit, de la communication, de la voix et de la déglutition, en vue de cibler au mieux les démarches préventives, diagnostiques et thérapeutiques auprès d’enfants et d’adultes ;

b)  de participer activement à la conduite de projets de recherches fondamentales et appliquées à la clinique, dans le but de développer une méthode de travail rigoureuse et un esprit critique ;

c)  d’acquérir une formation pratique dans les domaines pédago- et médico-thérapeutiques ;

d)  de collaborer activement avec les actrices et les acteurs des domaines de la santé et de l’enseignement.

 

Limitation des admissions

Art. 5   1Le Master of Arts en logopédie est une formation professionnalisante au sens de l’article 67 LUNE.

2Le rectorat fixe chaque année un nombre maximum d’admissions, sur proposition de la Faculté.

3À l’issue de la procédure décrite au chapitre 2, la Faculté communique au service chargé de l’immatriculation les personnes retenues pour une admission au Master, dont le nombre ne peut dépasser la limite fixée par le rectorat.

 

Conditions d’admission

Art. 6   1Sont admissibles au Master of Arts en logopédie les personnes titulaires d’un Bachelor en lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel avec les piliers logopédie, psychologie-éducation et sciences du langage et qui ont été sélectionnées par le comité d’admission, à l’issue de la procédure d’admission prévue au chapitre 2.

2Les personnes titulaires d’un autre Bachelor ou d’un autre titre universitaire jugé équivalent sont admissibles conformément à l’alinéa précédent si le contenu de leur formation antérieure est jugé, par la doyenne ou le doyen de la Faculté, équivalente au Bachelor visé à l’alinéa 1.  

3Si la formation antérieure ne peut être jugée équivalente au Bachelor visé à l’alinéa 1, des compléments d’études peuvent être exigés. Pour participer à la procédure d’admission au sens du Chapitre 2, ces compléments doivent être en voie d’achèvement.

 

chapitre 2

Procédure d’admission

Dispositions générales

Art. 7   1La procédure d’admission a pour but d’opérer une sélection des candidates et des candidats de façon à respecter la limitation des admissions selon l’article 5.

2Dans ce cadre, sont évaluées :

a)  la motivation des candidates et des candidats à se former à l’étude scientifique et clinique du langage, de la parole, de la communication et de leurs troubles ;

b)  les prédispositions professionnelles des candidates et des candidats à exercer la logopédie (compétences de communication orales et écrites conformément aux règles émises par la CDIP concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles de logopédie et de hautes écoles de psychomotricité).

3L’admission au Master des personnes retenues à l’issue de la procédure ne peut être prononcée que si elles ont obtenu leur Bachelor ou leurs compléments d’études au plus tard le semestre précédant leur admission au Master.

4En cas de non-admission au Master, la candidate ou le candidat ne peut se représenter à la procédure d’admission qu’une seconde fois, sauf dérogation pour justes motifs (maladie, accident, etc.) admis par la doyenne ou le doyen.

 

Comité d’admission

Art. 8   1Un comité d’admission, composé de la personne responsable du Master ou de sa ou son suppléant-e et de trois autres personnes dont une externe à l’Université, est nommé chaque année par le décanat, sur proposition de la personne responsable du Master.

2Le comité a pour tâches :

a)  d’examiner si les candidatures respectent les critères formels d’admission (art. 6, 7 al. 3 et 9) ;

b)  d’évaluer les candidatures au Master et de proposer au décanat, à l’issue de la procédure d’admission, une liste des candidatures retenues.

 

Délais et forme de la candidature

Art. 9   1La procédure d’admission se déroule chaque année durant le semestre de printemps pour une admission au Master au semestre d’automne qui suit.

2En fin d’année civile, le décanat, sur proposition de la personne responsable du Master, fixe les délais péremptoires à respecter pour le dépôt des candidatures pour l’année académique suivante et précise les délais et les modalités d’organisation des différentes étapes de la procédure, dont le contenu du dossier de candidature.

 

Étapes de la procédure

Art. 10   1Si les critères formels sont respectés, les candidates et les candidats sont invité-e-s à une épreuve écrite.

2Le résultat de l’évaluation écrite et de l’analyse du dossier de candidature permet de retenir un certain nombre de candidates et de candidats en vue d’un entretien individuel, basé sur le dossier de candidature et l’épreuve écrite.

3À l’issue de la procédure, le comité d’admission rédige un rapport relatif à l’évaluation de chaque dossier et propose au décanat la liste des candidates et candidats retenu-e-s en respectant le nombre maximum fixé par le rectorat.

4L’admission ou la non-admission est prononcée par le service chargé de l’immatriculation, sur proposition du décanat, si les conditions fixées à l’article 7, alinéa 3 sont remplies.  

 

Critères d’évaluation

Art. 11   1La sélection s’opère sur la base :

a)  des notes de Bachelor obtenues jusqu’au moment du dépôt du dossier de candidature, lesquelles sont consignées dans le dossier de candidature (art. 9 al. 2) ;

b)  de l’évaluation de l’épreuve écrite ;

c)  de l’évaluation du dossier de candidature ;

d)  de l’entretien individuel.

2Le comité d’admission fixe librement le poids attribué aux différents éléments mais attribue un poids prépondérant aux notes de Bachelor.

 

Liste d’attente

Art. 12   1Si des candidates et des candidats retenu-e-s à l’issue de la procédure se désistent avant le début de la rentrée académique ou ne peuvent être admis-e-s au Master en vertu de l’article 7, alinéa 3, le comité d’admission peut proposer l’admission de viennent-ensuite.

2L’admission au Master de viennent-ensuite peut avoir lieu au plus tard à la fin de la 3ème semaine suivant le début des enseignements.

 

chapitre 3

Études

Durée des études et nombre de crédits ECTS

Art. 13   1Le Master of Arts en logopédie comporte 120 crédits ECTS répartis entre des cours et des séminaires, des stages et un mémoire de Master.  

2Il se déroule en principe sur quatre semestres. La durée maximale des études est de 6 semestres. Un dépassement entraîne l'échec définitif. Sur requête motivée et pour de justes motifs, la doyenne ou le doyen peut prolonger ce délai, sur préavis de la personne responsable du Master.

 

Plan d’études

Art. 14   1Le Conseil de faculté adopte le plan d'études proposé par la personne responsable du Master et le soumet à l’approbation du rectorat.  

2Le plan d’études définit le contenu de la formation qui comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à option, les stages et le mémoire. Il précise notamment :

a)  la valeur en crédits des enseignements (isolés ou non) et des modules;  

b)  les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, ainsi que les conditions de validation des crédits;  

3Le contenu ainsi que les compétences à acquérir sont précisés dans le descriptif de chaque enseignement.

 

Stages

Art. 15   1Un stage d'observation et un stage clinique doivent être effectués au cours de la formation.  

2Le stage d'observation consiste en des temps d'observation en institution publique ou privée.  

3Le stage clinique consiste en deux stages pratiques dans deux contextes institutionnels différents.  

4Les examens du 4ème semestre ne peuvent être passés qu’une fois le stage clinique validé.

 

Modalités de réalisation des stages

Art. 16   1Le stage clinique ne peut être effectué qu'après avoir obtenu tous les crédits correspondant aux enseignements des deux premiers semestres.

2L’étudiante ou l’étudiant a la responsabilité de trouver une place pour son stage clinique, lequel doit être validé par la personne responsable du Master.

3En cas de non-validation du stage clinique, une seule prolongation de celui-ci est proposée.  

4Les autres modalités des stages et leur évaluation sont définies dans le plan d'études et dans le document concernant le déroulement des stages.

 

Échec définitif

Art. 17   Subit un échec définitif la personne qui :  

a)  a obtenu deux fois une note inférieure à 4 à l’évaluation d’un enseignement isolé et obligatoire ou deux fois une note inférieure à 3 à l’évaluation d’un enseignement obligatoire faisant partie d’un module ;

b)  ne peut plus obtenir la moyenne de 4 au moins à un module ;

c)  a échoué à la prolongation du stage clinique de 2ème année ;

d)  a échoué définitivement à la présentation de son mémoire ;

e)  n’a pas obtenu les 120 crédits ECTS du programme dans la durée d’études maximum.

 

Droit supplétif

Art. 18   Les dispositions du règlement d’études et d’examens de la Faculté des lettres et sciences humaines s’appliquent à titre supplétif.

 

chapitre 4

Dispositions finales

Entrée en vigueur

Art. 19   1Le présent règlement entre en vigueur au début de l’année académique 2021-2022, soit le 21 septembre 2021.

2Il abroge et remplace le règlement d’études et d’examens du Master of Arts en logopédie (Master of Arts in Speech and Language Therapy), du 12 décembre 2012[2].

3Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Approuvé par le rectorat le 31 mai 2021

 

 

 

 



(*) FO 2021 No 26

 

[1]     RSN 416.100

[2]     FO 2013 N° 6