411.122
16 février 2012
|
Règlement
|
Etat en |
Le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997[1];
vu le préavis de la commission du Lycée Jean-Piaget, du 30 novembre 2011;
sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,
arrête:
Article premier[2] Le règlement interne du Lycée Jean-Piaget (ci-après: le lycée) fixe les dispositions régissant l’organisation et la vie du lycée dans la mesure où elles ne sont pas contenues dans d'autres lois et règlements.
Art. 2[3] La direction et le corps enseignant du lycée s'efforcent d'atteindre les objectifs énoncés dans les différents règlements fédéraux et cantonaux.
Art. 3[4] 1La direction du lycée est assumée par un conseil de direction qui se compose de la directrice ou du directeur assisté de directeurs adjoints.
2La directrice ou le directeur est responsable de la planification, à moyen et à long terme, de l'attribution des ressources, de la gestion financière et de la coordination entre les écoles constituant le lycée. Elle ou il représente le lycée auprès des autorités cantonales.
3Elle ou il est également responsable de la gestion opérationnelle et de la réalisation des objectifs de formation pour l'ensemble des filières du lycée.
4En cas d'absence de la directrice ou du directeur, les directeurs adjoints assument collégialement ses fonctions.
5Abrogé.
6Abrogé.
Art. 4[5] 1Le conseil de direction se réunit régulièrement ou chaque fois que les circonstances l'exigent.
2Les débats du conseil de direction ne sont pas publics et obéissent aux règles de la collégialité.
3L’assistant-e de direction et l’administratrice ou administrateur général-e des lycées participent aux séances à la demande et ont voix consultatives.
Art. 5[6] En plus des compétences qui lui sont dévolues par le règlement général des lycées cantonaux, le conseil du lycée (ci-après: le conseil) a les attributions suivantes:
a) il prend les décisions qui lui sont réservées par les différents règlements d'études;
b) il adopte les règles recommandées en matière d'enseignement, de pédagogie et d'évaluation;
c) il propose des règles concernant l'ordre et la discipline;
d) il sanctionne les modalités d'application des règlements;
e) il se prononce sur la nature et les formes de la participation des élèves à la vie de l'école;
f) il désigne son délégué à la commission cantonale des lycées, son délégué à la commission du lycée et éventuellement ses délégués dans d'autres commissions;
g) il nomme, sur proposition du conseil de direction, des commissions chargées de tâches spéciales. La direction fixe le nombre de membres et s’assure de la parité au sein des différentes commissions;
h) il préavise les cas d’exclusion définitive du lycée, après avoir entendu le conseil de classe.
Art. 6 1Le conseil désigne cinq délégués des maîtres au bureau; leur mandat est de quatre ans et n'est renouvelable qu'une seule fois.
2Le bureau est présidé par le directeur du lycée qui assume la présidence du conseil de direction. Les autres membres du conseil de direction en font partie de droit.
3Le bureau est un organe de liaison entre le conseil et la direction. Il favorise le dialogue et la transmission des informations. Il constitue un organe de proposition du corps enseignant et un organe consultatif pour la direction sans se substituer aux compétences de décision du conseil. Il prépare les séances du conseil.
Art. 7 1Les directeurs ou les membres de la direction convoquent les maîtres en colloque de branches.
2Chaque colloque désigne son président parmi ses membres; il définit et coordonne les projets de programmes d'enseignement; il donne son avis sur des questions pédagogiques et de matériel d'enseignement.
Art. 8 L'ensemble des maîtres d'une classe constitue le conseil de classe. Il est présidé par un membre de la direction. Il se réunit pour traiter de la bonne marche de la classe et pour préaviser de la promotion des élèves. Il est également réuni dans les cas de suspension de longue durée ou d'exclusion définitive d'un élève du lycée. Selon les sujets traités, deux délégués des élèves participent à ce conseil.
Art. 9 Le maître de classe est responsable de la bonne marche de sa classe et la représente. Il s'efforce de créer un climat favorable, du point de vue des études et de la discipline. Il a notamment les charges suivantes:
a) il se préoccupe de l'évolution scolaire et personnelle des élèves et assume une place de conseiller et d'arbitre éventuel au sein de sa classe;
b) il remplit les diverses tâches administratives qui concernent ses élèves, notamment l'établissement des bulletins scolaires. Il a accès au dossier scolaire de ses élèves et est tenu au secret de fonction;
c) il entretient des contacts avec les autres maîtres de la classe et, s'il le juge opportun, il peut demander la tenue d'un conseil de classe. Il prépare les dossiers de ses élèves et l'analyse de leurs résultats pour les conseils de classe ordinaires;
d) il assure un lien entre l'école et les parents. Il assiste notamment aux réunions de parents et élèves;
e) il fait élire les délégués de classe au début de chaque année scolaire;
f) il organise les journées et les voyages d'études selon les règles établies en la matière. Il accompagne en principe sa classe en camp d'activités sportives et culturelles;
g) il veille à l'équilibre de la charge scolaire de sa classe.
Art. 10[7] Outre leurs tâches d'enseignement, les maîtresses et maîtres assument les obligations suivantes:
a) elles ou ils peuvent fonctionner comme maîtres de classe sur désignation par la direction;
b) elles ou ils contrôlent la fréquentation des élèves à leurs leçons et relèvent toute absence ou retard;
c) elles ou ils collaborent au maintien de l’ordre et de la discipline au sein du lycée;
d) elles ou ils communiquent en temps utile les informations nécessaires à l'établissement des bulletins scolaires et au suivi des élèves;
e) elles ou ils assistent aux séances convoquées par la direction notamment au conseil du lycée, aux conseils de classe, aux colloques de branche, aux réunions de parents et élèves;
f) elles ou ils participent aux séances et travaux des colloques de branches auxquels elles ou ils appartiennent;
g) elles ou ils participent aux activités hors cadre en proportion de leur charge horaire.
Art. 11 Chaque classe désigne deux délégués qui la représentent auprès de la direction, du corps enseignant et de l'assemblée des délégués.
Art. 12 L'assemblée des délégués de classe élit le comité des délégués, le représentant des élèves à la commission du lycée et les délégués au Parlement des jeunes.
Art. 13 1Une commission consultative maîtres-élèves est constituée afin de débattre de problèmes liés à la vie du lycée et de faire des propositions à la direction.
2Elle est constituée de 14 membres qui sont désignés par l'assemblée des délégués de classe pour les élèves (7) et par le conseil du lycée pour les maîtres (7).
3Les membres de la direction, selon les besoins, assistent aux travaux de la commission avec voix consultative.
Art. 14[8] La liaison entre l'école et les parents ou représentant-e légal-e est assurée par les contacts personnels et par les réunions de parents organisées par l'école. La personne de contact privilégiée est la maîtresse ou le maître de classe, ainsi que les maîtresses ou maîtres de branche lorsque cela concerne les disciplines. La direction se tient à disposition pour toute situation d’importance.
Sociétés et activités diverses
Art. 15[9] 1Sont soumises à l'autorisation de la direction, voire du conseil si des maîtres y sont impliqués:
a) la constitution de groupements ou de sociétés utilisant le nom du lycée. Leurs statuts et les états nominatifs annuels des membres doivent être remis à la direction;
b) l'organisation d'activités et de manifestations dans le cadre du lycée.
2Les règles concernant les publications, les pétitions émanant des élèves ainsi que les affichages dans l'école sont définies par la direction et le conseil du lycée.
3L’intervention d’un média dans le cadre scolaire est soumis à l’autorisation de la direction.
Art. 16[10] 1La fréquentation des leçons est obligatoire conformément à l'horaire établi ou selon les indications fournies par la direction ou les maîtres. La ponctualité est une exigence.
2Des manifestations scolaire telles que journées hors cadre, conférences, récitals, spectacles, concerts, visites, séminaires, cérémonies peuvent être déclarées obligatoires par la direction même si elles sortent de l'horaire de la classe.
3En cas d'absences non justifiées, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement ou par les directives du lycée.
4Une trop grande irrégularité sans motif valable peut entraîner des sanctions allant jusqu'à l'interdiction de se présenter aux examens finaux, voire à l'exclusion du lycée.
5Une trop grande irrégularité pour raison médicale peut entraîner un arrêt forcé de la formation. Toutefois, si un certificat médical atteste de l’incapacité de suivre les cours de manière régulière, l’année scolaire peut ne pas être considérée comme un échec. En cas de reprise l’année suivante, tout autre nouvel arrêt de formation, quel qu’en soit le motif, sera en principe considéré comme un échec de l’année en cours.
6Dans tous les autres cas et quel que soit le statut de l’élève, une interruption de la formation équivaut à un échec de l’année en cours.
Art. 17[11] 1Pour les élèves mineur-e-s, toute absence doit être justifiée par les parents ou la personne détentrice de l’autorité parentale, au plus tard le troisième jour qui suit le début de l’absence, selon les modalités définies par le lycée.
2Abrogé.
3En cas d'absences répétées ou de longue durée, un certificat médical peut être exigé.
Art. 18[12] 1Pour les élèves mineurs, les parents ou la personne détentrice de l’autorité parentale adressent, au moins deux semaines à l'avance, une demande de congé à la direction pour toute absence dont la maladie n'est pas le motif. Si la demande n'a pu être présentée à temps, elles ou ils aviseront la direction. Dans tous les cas une justification est exigée.
2Aucun congé n'est accordé en prolongation des vacances. Le conseil de direction peut déroger à cette règle lors de séjours linguistiques, de regroupement familial à l'étranger ou, à titre exceptionnel, une fois durant la scolarité de l'élève au lycée.
3En cas d'absence injustifiée consécutive à une demande de congé refusée, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement ou par les directives du lycée.
Art. 19[13] 1L'élève ayant atteint la majorité civile s'engage à respecter les règles de fréquentation des leçons; les règles concernant la justification des absences et l'octroi des congés sont applicables par analogie, mais l'élève majeur est habilité à justifier lui-même ses excuses et signer ses demandes de congé et autres requêtes.
2En cas d'abus avéré, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement ou par les directives du lycée.
Art. 20[14] Les règles de comportement dans les bâtiments et lors de manifestations scolaires et extra scolaires font l'objet d’un contrat de formation. Les parents ou la personne détentrice de l’autorité parentale et l’élève, par leur signature, s’engagent à l’observer. L’élève qui ne respecte pas les règles du contrat encourt les sanctions prévues par le règlement et précisé par les directives du lycée.
Art. 21 Les élèves sont responsables des dégâts commis dans les locaux mis leur disposition. Les auteurs d'un dégât doivent s'annoncer immédiatement à la direction et au secrétariat.
Art. 21a[15] 1Tout manquement aux mesures d'ordre intérieur ou le non-respect des prescriptions en matière d'organisation scolaire et administrative peut faire l'objet d'une sanction.
2Indépendamment de cette mesure disciplinaire, les autrices ou auteurs de dommages matériels sont tenu-e-s de supporter les frais de remise en état.
3Les décisions prises par les autorités scolaires s'appliquent sans préjudice des actions pénales susceptibles d'être instruites.
Art. 22[16] Les sanctions suivantes peuvent être prises:
a) par le maître:
– renvoi de la leçon;
– exigence d'un travail supplémentaire;
– heures d'arrêt (jusqu'à 2 heures);
b) par la direction:
- heures d'arrêt pour accomplir un travail supplémentaire ou des tâches d'intérêt général;
- avertissement écrit adressé à l'élève si elle ou il est majeur-e ou à ses parents ou la personne détentrice de l’autorité parentale si elle ou il est mineur-e;
- suspension jusqu'à 2 semaines, assortie de travaux d’intérêt général;
- sur préavis du conseil de classe, suspension de plus de 2 semaines et échec de l'année scolaire et/ou interdiction de se présenter aux examens finaux;
- sur préavis du conseil de classe, exclusion de l'élève.
c) abrogée.
Art. 23[17] Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[18].
Art. 24 Le présent règlement abroge et remplace le règlement interne du Lycée Jean-Piaget, du 17 février 1999[19].
Art. 25 1Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2011-2012.
2Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2012 No 11
[1] RS 411.11
[2] Teneur selon A du 27 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023
[3] Teneur selon A du 27 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023
[4] Teneur selon A du 17 juin 2013 (FO 2013 N° 41) avec effet à la rentrée scolaire 2013-2014
[5] Teneur selon A du 17 juin 2013 (FO 2013 N°41) avec effet à la rentrée scolaire 2013-2014 et A du 27 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023
[6] Teneur selon A du 27 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023
[7] Teneur selon A du 27 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023
[8] Teneur selon A du 27 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023
[9] Teneur selon A du 27 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023
[10] Teneur selon A du 27 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023
[11] Teneur selon A du 27 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023
[12] Teneur selon A du 27 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023
[13] Teneur selon A du 27 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023
[14] Teneur selon A du 27 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023
[15] Introduit par A du 27 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023
[16] Teneur selon A du 27 octobre 2022 (FO 2022 N° 48) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2022-2023
[17] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[18] RSN 152.130
[19] FO 1999 N° 36