410.131.3
20 mars 2018
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Directive
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État au |
La conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
vu le règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens, du 13 mai 1997[1] ;
vu le règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015[2] ;
vu le règlement concernant la filière employé de commerce CFC et maturité professionnelle orientation Économie et services, type Économie, modèle i (intégré) en école à plein temps, du 8 juillet 2015[3] ;
vu le règlement concernant la filière employé de commerce CFC et maturité professionnelle orientation Économie et services, type Économie, modèle 3+1 (concentré) en école à plein temps, du 8 juillet 2015[4] ;
vu le règlement de la filière de culture générale et maturité spécialisées, du 27 mai 2016[5] ;
vu le règlement des études pour la formation à plein temps (trois ans, voie CFC, créateur-créatrice de vêtements) de l’École d’arts appliqués du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises, du 14 février 2007[6] ;
vu le règlement des études pour les formations à plein temps (quatre ans, voie CFC) de l’École d’arts appliqués du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises, du 14 février 2007[7] ;
vu le règlement des filières de formation initiale des écoles techniques, du 19 octobre 2017[8] ;
sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille,
arrête :
Article premier Les élèves des écoles privées sises en Suisse et les élèves ayant été scolarisé-e-s à domicile sont admis-e-s comme élèves réguliers-ères s’ils ou elles réussissent les examens d’admission.
Art. 2[9] 1Les élèves s’inscrivent, dans le délai fixé, dans les filières de formation du secondaire 2 de leur choix.
2Les élèves sont convoqué-e-s à la session d’examen par l’école désignée pour son organisation.
3Une taxe d’examen de 150 francs est perçue.
Art. 3[10] Pour pouvoir se présenter aux examens d’admission, les élèves doivent avoir moins de 18 ans le jour de la rentrée scolaire.
Art. 4 1En cas d’absence à la session d’examen pour une raison impérative dûment motivée, une session de rattrapage est organisée.
2En cas de nouvelle absence, il n’est plus possible de se présenter aux examens.
Art. 5 En cas d’échec aux examens, il n’est pas possible de se représenter les années suivantes.
Art. 6[11] 1Les résultats ainsi que la décision concernant l’admission sont transmis par l’école dans laquelle les élèves se sont inscrit-e-s.
2L’examen est déclaré suffisant si :
a) la moyenne des notes obtenues, arrondie au 10ème, est égale ou supérieure à 4.0 ;
b) et il n’y a pas plus de deux notes inférieures à 4.0.
Admission au pôle Arts Appliqués
Art. 7[12] 1L’admission au sein du pôle Arts Appliqués du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci-après : CPNE-AA) est soumise à un concours spécifique.
2Les élèves issus des écoles privées et les élèves scolarisé-e-s à domicile passent le test d’aptitudes artistiques pour accéder aux filières CFC en école à plein temps.
3En cas de réussite, ils ou elles peuvent se présenter à l’examen organisé par le CPNE-AA et portant sur les disciplines de français, allemand, mathématiques et anglais pour accéder en filière maturité professionnelle intégrée (MP1).
Art. 8[13] 1L’admission dans les filières régulées est conditionnée par des exigences supplémentaires prévues dans les règlements de filières.
2Les élèves issus des écoles privées ou scolarisés à domicile sont également soumis à ces exigences.
3Pour des raisons de calendrier, la procédure de régulation peut avoir lieu avant l’examen d’admission. L’élève doit s’y soumettre.
Disposition particulière et transitoire
Art. 9[14] 1Le département peut convenir avec une école privée, par le biais d’une convention de collaboration, de modalités d’admission différentes pour tout ou partie des élèves fréquentant ladite école ; ces élèves sont alors soumis-es aux conditions fixées et admis-es avec un statut d’élève régulier-ère.
2Abrogé.
Art. 10 1La présente directive entre en vigueur immédiatement.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2018 No 14
[1] RSN 411.110
[2] RSN 414.110.1
[3] RSN 414.110.15.3
[4] RSN 414.110.15.2
[5] RSN 414.110.16
[6] RSN 414.110.21
[7] RSN 414.110.22
[8] RSN 414.110.23
[9] Teneur selon A du 7 janvier 2021 (FO 2021 N° 2) avec effet immédiat
[10] Teneur selon A du 7 janvier 2021 (FO 2021 N° 2) avec effet immédiat
[11] Teneur selon A du 7 janvier 2021 (FO 2021 N° 2) avec effet immédiat
[12] Teneur selon A du 14 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022
[13] Teneur selon A du 7 janvier 2021 (FO 2021 N° 2) avec effet immédiat
[14] Teneur selon A du 22 mars 2019 (FO 2019 N° 13) avec effet immédiat et A du 7 janvier 2021 (FO 2021 N° 2) avec effet immédiat