171.160
13 décembre 2000
|
Règlement d'application
|
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 25, 27 et 28 de la loi sur la péréquation financière intercommunale, du 2 février 2000[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier[2] 1Le présent règlement fixe la procédure pour le décompte annuel de la péréquation financière intercommunale et les versements effectués par l'intermédiaire du fonds de péréquation.
2Il détermine également les règles pour le calcul et le versement de la péréquation complémentaire des ressources, dite péréquation verticale.
3Il définit enfin les bases de calcul servant à établir les montants de la péréquation communiqués aux communes pour leur budget.
Art. 2[3] 1Pour chaque commune, le décompte annuel présente le solde net en sa faveur ou à sa charge résultant de la péréquation des ressources et de la compensation des charges structurelles effectuée domaine par domaine dans les domaines des charges scolaires et de l’accueil extrafamilial.
2Le service des communes établit le décompte fondé sur le chapitre 2 de la loi sur la péréquation financière intercommunale, avec l’appui des services des contributions et de statistiques.
3Le service de la protection de l’adulte et de la jeunesse établit le décompte relatif à la répartition entre les communes des charges relatives à l’accueil extrafamilial.
4Le service de l’enseignement obligatoire établit le décompte relatif à la répartition entre les communes des charges liées au traitement et à la prévoyance professionnelle du personnel enseignant.
5Le Conseil d’Etat arrête le décompte annuel de l’année n au plus tard le 30 septembre de l’année n-1.
Art. 2a[4] 1Le produit de l'impôt des personnes physiques harmonisé et de l'impôt à la source harmonisé se détermine selon l'article 6 de la loi.
2Le coefficient de l'impôt communal pris en compte dans le calcul de l'indice des ressources fiscales harmonisées est celui de la période considérée. Il s'applique aussi bien au produit de l'impôt des personnes physiques et à celui de l'impôt à la source perçus au cours de l'année considérée relatifs à la période considérée qu'à ceux perçus au cours de l'année considérée relatifs aux périodes antérieures.
3A titre exceptionnel, lorsqu'une modification importante du coefficient fiscal communal l'impose, le Conseil d'Etat peut déroger à la règle visée à l'alinéa précédent et décider que les ressources fiscales perçues au titre des périodes fiscales précédant la modification seront harmonisées sur la base du coefficient d'impôt en vigueur avant la modification.
4L'indice de ressources fiscales harmonisées est déterminé exclusivement sur la base des relevés fiscaux provenant des services de l'Etat (tableaux de bord communaux).
Art. 3[5] 1Le montant réparti entre les communes bénéficiaires de la péréquation verticale correspond au montant permettant à chacune d'elles de disposer du revenu fiscal minimal fixé dans la loi, dans la limite des moyens affectés par la loi au fonds d'aide aux communes.
2Le revenu fiscal minimal se détermine à partir de l'indice de ressources fiscales harmonisées établi selon les bases de calcul fixées dans la loi, après prise en considération des montants perçus au titre de la péréquation horizontale des ressources.
3Abrogé.
4Abrogé.
Art. 4[6] 1Seul le solde net selon l'article 2, alinéa 1, du présent règlement fait l'objet de versements par l'intermédiaire du fonds de péréquation.
2Les versements des communes au fonds de péréquation et les versements du fonds de péréquation aux communes bénéficiaires ont lieu sous la forme:
a) d'un acompte dont l'échéance est fixée valeur 30 avril;
b) d'un versement final dont l'échéance est fixée valeur 31 octobre.
3Le versement de la péréquation verticale et de la dotation au titre des charges de centre est effectué en même temps que le versement final susmentionné.
4Les versements dont les communes doivent s'acquitter ou dont elles sont bénéficiaires leur sont communiqués en règle générale 30 jours avant l'échéance.
Art. 5[7] 1L'acompte correspond à 50% du montant du décompte annuel.
2Abrogé.
Art. 6[8] Le versement final correspond à la différence entre le solde net de la péréquation financière selon l'article 2, alinéa 1, du présent règlement et l'acompte versé.
Art. 8[10] 1Un intérêt moratoire au taux de 5% est calculé sur tout montant impayé dû par les communes au fonds de péréquation, dès le lendemain de son échéance.
2L'intérêt moratoire est ajouté à l'acompte ou au versement final suivant.
Art. 9[11] Les versements effectués par l'intermédiaire du fonds de péréquation et du fonds d'aide aux communes, respectivement pour la péréquation horizontale et pour la péréquation verticale, sont gérés par le service financier.
Entrée en vigueur et exécution
Art. 10[12] 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2Le Département des finances et de la santé est chargé de son application.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2000 No 97
[1] RSN 171.16
[2] Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)
[3] Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23), A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er janvier 2020
[4] Introduit par A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et modifié par A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er janvier 2020
[5] Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23), A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25 et FO 2015 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er janvier 2020
[6] Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) et A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er janvier 2020
[7] Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) et A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
[8] Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) et A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
[9] Abrogé par A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er janvier 2020
[10] Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)
[11] Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)
[12] Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.