152.100.04

 

 

5

juillet

2021

 

Règlement
d’organisation du Département des finances et de la santé (RO-DFS)

(*)

 

 

 

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[1] ;

vu l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 25 mai 2021[2] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,  

arrête:

 

Section 1: Dispositions générales

Tâches

Article premier   1Le Département des finances et de la santé (DFS ; ci-après : le département) assume les tâches dévolues à l'État dans les domaines des finances, des contributions publiques, de la santé publique, des communes et du développement des régions, des relations entre les églises et l’État, de la statistique, ainsi qu’en matière de bâtiments, de logement et d’organisation.

2Il assume également les tâches dévolues à l'État en matière d'aide humanitaire et de coopération au développement, ainsi que de responsabilité de l'État et la coordination de la politique foncière.

 

Organisation

Art. 2   1Le département dispose d’un secrétariat général.

2Il comprend les services suivants :

a)  le service financier ;

b)  le service des contributions ;

c)  le service de la santé publique ;

d) le service des bâtiments ;

e)  le service des communes ;

f)   le service de statistique.

3Il est chargé des relations avec les entités suivantes :

a)  Banque cantonale neuchâteloise (BCN) ;

b)  Caisse cantonale d'assurance populaire (CCAP) ;

c)  Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) ;

d)  Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) ;  

e)  NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile (NOMAD) ;

f)   Contrôle cantonal des finances (CCFI).

 

Rencontre des services

Art. 3   1La cheffe ou le chef du département rencontre régulièrement les chef-fe-s des services et des autres entités, sous forme de réunion générale ou individuelle.

2La ou le secrétaire général-e participe à ces réunions et assure la liaison entre la cheffe ou le chef du département et les services.  

3Le secrétariat des rencontres est assuré par le secrétariat général.

 

Structures et compétences

Art. 4   1Les compétences des services sont fixées par le présent règlement.

2L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée.

 

Section 2: Secrétariat général

Tâches

Art. 5   1Le secrétariat général est chargé des tâches de coordination, de planification, de conseil et d'information.

2Il a notamment pour mission :

a)  le conseil et l’assistance de la cheffe ou du chef du département ;

b)  la gestion et l’administration du secrétariat de la cheffe ou du chef du département ;

c)  la coordination des activités internes au département ;

d)  la coordination interdépartementale ;

e)  la planification, la direction et la coordination de la gestion financière en application de la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[3] ;

f)   les tâches incombant au département en matière de ressources humaines ;

g)  la communication et l'information interne et externe en collaboration avec la chancellerie d'État.

3L'office d'organisation et la cellule foncière et immobilière lui sont rattachés administrativement.

 

Office d'organisation

Art. 6   1L'office d'organisation travaille en étroite collaboration avec le Conseil d’État, les départements et les services de l'administration cantonale.

2Il soutient le Conseil d'État et le Grand Conseil dans la conduite de l'État en tant que centre de compétences dans les domaines de l'organisation, de la gestion des projets et des mandats de prestations.

3Il aide les unités administratives à améliorer leur efficience et leur efficacité.  

4Il agit en tant que cellule d'innovation et a pour tâche de développer, de tester et d'implémenter des solutions dans le domaine de la gestion des services, de l'organisation et du fonctionnement de l'administration et de l'e-government.

 

Fonction de coordination de la cellule foncière et immobilière

Art. 7   1La ou le responsable de la coordination de la cellule foncière et immobilière assume l’organisation et la conduite des travaux en matière foncière et immobilière.  

2Les attributions, l’organisation et la gouvernance de la cellule foncière et immobilière font l’objet d’un arrêté.  

 

Section 3: Services

Service financier

Art. 8   1Le service financier prépare, propose et exécute la politique financière définie par le Grand Conseil et le Conseil d'État. Il est chargé de la préparation et du suivi de la planification financière, du budget et des comptes et établit les états consolidés. Il préavise tout dossier ayant des incidences financières et prépare les bases de décisions financières pour les autorités politiques.

2Il est chargé de la gestion de la trésorerie et des assurances de l’État.

3Il veille à l'application des principes de la gestion financière contenus dans la législation cantonale sur les finances et dans le modèle comptable harmonisé des collectivités publiques.

4Il supervise le contrôle de gestion dans le domaine financier et coordonne la mise en œuvre de la comptabilité analytique.

5Il gère les procédures de recouvrement de l’État. Il supervise la gestion des débiteurs et la facturation.

6Ses attributions et son organisation font l'objet d'un règlement.

 

Service des contributions

Art. 9   1Le service des contributions est chargé de la taxation et de la perception pour :

a)  les impôts directs fédéral, cantonal et communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques et sur le bénéfice et le capital des personnes morales ;

b)  l'impôt sur les gains immobiliers, les droits de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt foncier cantonal ;

c)  l'impôt sur les successions et les donations entre vifs.

2Il est responsable du contrôle des demandes de restitution de l'impôt anticipé fédéral des personnes physiques et de l'application des traités internationaux pour éviter les doubles impositions.

3Il procède également à l'évaluation des titres non cotés en bourse pour l'impôt sur la fortune et à l'estimation cadastrale des immeubles.

4Dans le cadre de ses attributions, il est chargé de procéder aux investigations et enquêtes fiscales permettant d'assurer des taxations conformes à la loi, d'établir les rappels d'impôts, d'infliger les amendes pour soustractions fiscales et de dénoncer les actes délictueux au ministère public.

5Il collabore avec les partenaires fédéraux, cantonaux et communaux.  

 

Service de la santé publique

1.  Généralités

Art. 10   1Le service de la santé publique est l'organe d'exécution du département en matière de santé publique. Il veille au maintien de la santé et de l'hygiène publiques ainsi qu'à un accès équitable aux soins.

2Il assume dans ce cadre les tâches qui lui sont confiées par les législations fédérales et cantonales de la santé publique.

 

2.  Médecin cantonal et pharmacien-ne cantonal-e  

Art. 11   1La ou le médecin cantonal-e et la pharmacienne ou le pharmacien cantonal-e assument les tâches qui leur sont confiées par les législations fédérale et cantonale dans le domaine de la santé publique.

2La ou le médecin cantonal-e est en particulier chargé-e de toutes les questions médicales concernant la santé publique.

3La pharmacienne ou le pharmacien cantonal-e est en particulier chargé-e du domaine des produits thérapeutiques à usage humain.

4Ils sont rattachés administrativement au service de la santé publique.

 

Service des bâtiments

Art. 12   1Le service des bâtiments est responsable de la gestion globale du patrimoine immobilier de l'État, de la réalisation des nouvelles constructions, de l'assainissement, de la rénovation, de l'entretien et de l'exploitation des bâtiments existants. En outre, il propose et met en œuvre la politique cantonale du logement.

2Le service des bâtiments a notamment pour tâches d'assurer :

a)  les besoins en surfaces bâties de l’administration en conseillant et appuyant les utilisatrices et utilisateurs concernés ;

b)  la planification et la réalisation des bâtiments nécessaires à l'exécution des tâches cantonales, en tenant compte des aspects culturels, économiques et écologiques ;

c)  l'entretien régulier du parc immobilier de l'État ainsi que la gestion des contrats de maintenance et des abonnements de service nécessaires à leur exploitation ;

d)  le fonctionnement du service de conciergerie pour les bâtiments occupés par l'État ;

e)  l'optimisation de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier de l'État, ainsi que d'assurer la gestion des contrats immobiliers ;

f)   la mise en œuvre de la politique cantonale du logement par l'octroi d'aides au logement.

 

Service des communes

Art. 13   1Le service des communes contrôle :

a)  la gestion financière des communes et des syndicats intercommunaux ;

b)  la légalité des règlements de ces collectivités.

2Il gère la péréquation financière intercommunale et propose les aides financières octroyées par le fonds d'aide aux communes.

3Il apporte un soutien technique aux collaborations intercommunales et aux fusions de communes.

4Il exerce en outre des tâches d'information, de conseil et de soutien aux communes, en matière juridique, financière et comptable.

 

Service de statistique

Art. 14   1Le service de statistique est chargé de l'application de la législation en matière de statistique.  

2Il a notamment comme champ d’activité :  

a)  la communication d’informations statistiques pertinentes, significatives, fiables et cohérentes aux autorités cantonales et communales, ainsi qu'à la collectivité dans son ensemble ;

b)  la collecte, la production, le traitement, l’analyse et le stockage des données à but statistique sur la base de principes scientifiques choisis en toute indépendance, dans le respect de la charte de la statistique publique suisse ;

c)  le développement du système suisse d'information statistique en collaborant avec la Confédération, les autres cantons, les communes et divers partenaires.

 

Section 4: Dispositions finales

Dispositions particulières

Art. 15   Le département peut arrêter des dispositions particulières concernant les tâches et l'organisation interne des services.

 

Abrogation  

Art. 16   Le règlement d’organisation du Département des finances et de la santé (RO-DFS), du 13 novembre 2013[4], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 17   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2021 No 27

 

[1]     RSN 152.100

[2]     RSN 152.100.0

[3]     RSN 601

[4]     FO 2013 No 46