131.1
3 juillet 2017
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Règlement
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la nationalité (LN), du 20 juin 2014[2] ;
vu l'ordonnance fédérale sur la nationalité (OLN), du 17 juin 2016[3] ;
vu la loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017[4] ;
sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
arrête :
Article premier Le domicile au sens de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 est le lieu où une personne réside de façon reconnaissable pour les tiers avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels.
Étrangers de la deuxième génération
Art. 2 Sont des étrangers et des étrangères de la deuxième génération, les enfants de parents immigrés étrangers, dans la mesure où ils ont accompli dans notre pays la plus grande partie de leur scolarité obligatoire.
Art. 3 La personne qui requiert la naturalisation est tenue de collaborer à la constatation des faits.
Art. 4[5] Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture est compétent pour assumer les tâches dévolues au département par la LDCN.
Art. 5 Le service cantonal de la population[6] est compétent pour assumer les tâches dévolues au service par la LDCN.
Commission cantonale des naturalisations
2La commission cantonale des naturalisations se compose du-de la chef-fe du service cantonal de la population qui la préside, du-de la chef-fe du service des migrations et du-de la chef-fe du service de la cohésion multiculturelle ou de leurs suppléant-e-s.
3Le secrétariat est assuré par le service cantonal de la population.
Art. 7 Les données d'état civil sont vérifiées, cas échéant enregistrées dans Infostar, par l'arrondissement d'état civil du lieu de domicile. Les frais et émoluments de la procédure à l'état civil sont à la charge de la personne qui requiert la naturalisation.
Art. 8 La personne qui requiert la naturalisation doit justifier de connaissances orales de la langue française équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.
Art. 9 1En cas de procédures pénales en cours à l'encontre de la personne qui requiert la naturalisation, la procédure de naturalisation est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale.
2La personne qui requiert la naturalisation est tenue d'informer le service sur l'issue de la procédure pénale dans un délai de six mois à partir de sa clôture définitive.
3À la reprise de la procédure de naturalisation, la production de documents à jour peut être requise.
4Des frais d'enquête complémentaire peuvent être perçus.
Art. 10 La personne qui requiert la naturalisation est à jour dans le paiement de ses charges fiscales, pour autant qu'elle se soit acquittée de l'intégralité des montants facturés échus.
Documents à l'appui de la demande
Art. 11[8] 1La personne qui requiert la naturalisation doit accompagner sa demande d'autorisation fédérale des documents originaux récents suivants :
a) formulaire de demande de naturalisation neuchâteloise ;
b) confirmation des données d'état civil suisse ;
c) certificats de domicile permettant de vérifier la durée de domicile minimale exigée dans le canton ;
d) certificats permettant de vérifier la durée du séjour en Suisse et précisant au titre de quel type d'autorisation il a été effectué ;
e) copie du titre de séjour en cours de validité ;
f) attestation fiscale ;
g) extraits de poursuites délivrés par les offices compétents des domiciles des cinq dernières années ;
h) si la personne requérante est mariée ou partenaire enregistrée: extraits de poursuites délivrés par les offices compétents des domiciles des cinq dernières années pour son ou sa conjoint-e ou pour son ou sa partenaire enregistré-e, même si cette personne ne demande pas la naturalisation ;
i) attestation de l'office de recouvrement de l'État ;
j) abrogée ;
k) passeport des langues délivré par le Secrétariat fide sur mandat du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) ou certificat de langue reconnu pour obtenir ledit passeport ;
l) attestation d'activité professionnelle dépendante ou indépendante, de scolarité ou formation en cours, de dépendance à l'aide sociale, ou d'octroi de rente AI.
1bisLes personnes de langue maternelle française n’ont pas l’obligation de présenter le passeport des langues pour justifier de leurs compétences orales et écrites en français, de même que les personnes ayant fréquenté l’école obligatoire dans la langue française durant au moins 5 ans, ainsi que les personnes ayant obtenu un diplôme de degré secondaire II ou de degré tertiaire suite à une formation dispensée en français.
2Quiconque souhaite faire valoir un handicap, une maladie, ou d’autres raisons personnelles majeures susceptibles de faire obstacle aux conditions de l’article 17, lettres b et d LDCN, est tenu d’en apporter la preuve.
3Des documents supplémentaires peuvent être requis à tous les stades de la procédure.
Art. 12 1Les enquêtes de naturalisation sont effectuées par le service de la cohésion multiculturelle conformément aux directives du service réglées par une convention.
2Les enquêtes relatives aux candidat-e-s de la deuxième génération peuvent être simplifiées.
Art. 13[9] 1L'émolument cantonal est perçu en totalité au moment du dépôt de la demande de naturalisation.
2En cas de classement, en application de l’article 20 LDCN ou suite à un transfert de domicile dans un autre canton ou à l’étranger avant que la demande ne soit transmise à l’autorité fédérale avec un préavis favorable à l’octroi du droit de cité cantonal, un émolument de 300 francs (150 francs pour les moins de 18 ans) reste dû. Le solde de l’émolument cantonal est restitué.
3Sous réserve du classement visé à l'alinéa 2, l'émolument reste entièrement acquis à l'État, quelle que soit l'issue de la procédure.
Documents à l'appui de la demande
Art. 14 La personne qui requiert l'agrégation dépose sa demande sous forme écrite, accompagnée des documents originaux récents suivants :
a) certificat individuel d'état civil ou certificat de famille ;
b) extrait de casier judiciaire.
Art. 15 Le service approuve la demande sur la base du dossier constitué par le Conseil communal comprenant les pièces déposées à l'appui de la demande et un rapport permettant la vérification des conditions de l'article 26 LDCN.
émoluments
Art. 16[10] 1Les émoluments perçus, par demande, par le Canton et les communes sont les suivants :
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Canton Fr. |
Commune Fr. |
Naturalisation ordinaire
Mineur-e à la date du dépôt de la demande
Majeur-e à la date du dépôt de la demande
Couple au sens de l’alinéa 3
Agrégation
Réintégration
Libération |
650.-
1’500.-
1'900.-
250.-
400.-
400.- |
150.-
150.-
200.-
300.-
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2Outre les émoluments prévus à l'alinéa 1, les émoluments suivants peuvent être perçus :
a) pour l'enquête complémentaire : 100 francs par heure ;
b) pour la reconsidération d'une décision : 100 francs par heure, mais au minimum 200 francs.
3Peuvent déposer une demande de couple, les personnes mariées ou liées par un partenariat, pour autant qu’elles aient le même domicile, de même que les personnes non mariées vivant en concubinage depuis au moins 3 ans.
4En cas de classement partiel d’une demande de couple, en application de l’article 20 LDCN, l’émolument pour personnes majeures reste dû par l’autre conjoint-e.
5En cas de séparation du couple avant le préavis cantonal prévu à l’article 23, alinéa 2 LDCN, l’émolument pour personnes majeures est dû par chaque conjoint-e.
6Il n’est pas perçu d’émolument pour les enfants mineur-e-s inclus-es dans la demande de leur-s parent-s.
Dispositions finales et transitoires
Art. 17 Sont abrogés :
a) l'arrêté fixant la procédure d'enquête en matière de naturalisation d'étrangers de la deuxième génération, du 24 février 1999[11] ;
b) l'arrêté fixant les émoluments prévus par la loi sur le droit de cité neuchâtelois à percevoir par l'Etat et les communes, du 6 juillet 2015[12].
Art. 18 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont soumises à l'ancien droit.
Art. 19 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 20 Le présent règlement est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019
(*) FO 2017 No 27
[2] RS 141.0
[3] RS 141.01
[4] RSN 131.0
[5] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[6] Anciennement service de la justice
[7] Teneur selon A du 9 novembre 2022 (FO 2022 N° 45) avec effet au1er janvier 2023
[8] Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019
[9] Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019
[10] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018 et A du 9 novembre 2022 (FO 2022 N° 45) avec effet au 1er janvier 2023
[11] FO 1999 N° 18
[12] FO 2015 N° 27