832.10

 

 

22

novembre

1967

 

Loi
sur l'aide financière aux établissements spécialisés

pour enfants et adolescents du canton (LESEA)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2010

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,

décrète:

 

 

I.   Principe

Article premier[1]   Afin d'encourager:

–    l'éducation, l'instruction, l'observation, le traitement, la formation professionnelle et l'adaptation d'enfants et d'adolescents qui, pour des raisons sociales ou médicales, ne trouvent pas dans leur milieu des éléments indispensables à leur développement et doivent de ce fait être placés en établissements spécialisés ou être suivis par un service d'action éducative en milieu ouvert;

–    la prévention, la prise en charge et le traitement des toxicomanes;

le Conseil d'Etat peut accorder une aide financière pour la construction, l'agrandissement, la rénovation et l'exploitation d'institutions déployant leur activité sur le territoire neuchâtelois.

 

II.  Etablissements déployant leur activité sur territoire neuchâtelois

1.  Frais d'investisse-ment

Art. 2[2]   1Les frais de construction, d'agrandissement et de rénovation desdits établissements sont subventionnés par l'Etat sans que l'aide cantonale soit liée à l'octroi d'une aide communale.

2Lorsqu'elles excèdent les compétences du Conseil d'Etat, les subventions octroyées par l'Etat sont décidées par le Grand Conseil et soumises au référendum financier facultatif ou obligatoire.

3Demeurent réservées les dispositions relatives aux établissements spécialisés reconnus en vertu de la législation fédérale, notamment en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité.

 

2.  Frais d'exploitation pour enfants et adolescents domiciliés dans le canton

Art. 3[3]   1Les frais d'exploitation inhérents à la prise en charge d'enfants ou d'adolescents domiciliés dans le canton sont supportés par l'Etat. Il en va de même pour les services d'action éducative en milieu ouvert.

2Pour les centres de traitement et d'information pour toxicomanes, ils sont couverts par l'Etat, sur proposition de la commission cantonale de lutte contre la drogue.

3Les frais d'exploitation sont en principe calculés à la journée d'occupation éventuellement sur la base d'un forfait mensuel ou encore d'un budget annuel.

 

a) Paiement

Art. 4[4]   Les frais d'exploitation, au sens de l'article 3, sont payés par l'Etat au cours de l'exercice qui suit celui auquel ils se rapportent.

 

b) Enfants et adolescents domiciliés hors du canton

Art. 5   1Les frais d'exploitation causés par le placement d'enfants et d'adolescents domiciliés hors du canton sont facturés à la collectivité de droit public compétente du lieu de domicile.

2L'article 3, alinéas 2 et 3, est applicable.

 

c)  frais de scolarisation

Art. 5a[5]   La participation des communes aux frais de scolarisation de leurs ressortissants en école ou en établissement spécialisés n’est pas comprise dans les frais d’exploitation au sens de l’article 3 et est régie par la législation scolaire, en particulier l’article 45a de la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[6].

 

3.  Prix de pension

Art. 6   1Les institutions qui bénéficient de l'aide prévue par la présente loi consultent le Conseil d'Etat avant de fixer ou de modifier le prix de pension facturé aux parents des enfants et adolescents ou à leur répondants.

2Le Conseil d'Etat peut réduire ou supprimer l'aide financière à un établissement qui applique un prix de pension injustifié.

 

4.  Comptabilité

Art. 7   Les institutions qui bénéficient de l'aide prévue par la présente loi sont tenues d'appliquer le plan comptable élaboré par le Conseil d'Etat à l'intention des établissements spécialisés pour enfants et adolescents.

 

III. Etablissements sis hors du canton

Art. 8   Les conditions financières du placement d'enfants et d'adolescents domiciliés dans le canton, placés dans un établissement sis hors du canton, sont arrêtées par le Conseil d'Etat, d'entente avec les autorités compétentes du lieu de situation de l'établissement, en s'inspirant dans la mesure du possible des dispositions de la présente loi.

 

IV Couverture des dépenses

1.  Frais d'investisse-ment

Art. 9[7]   Les subventions accordées par l'Etat pour la construction, l'agrandissement et la rénovation sont couvertes par des crédits d'engagement.

 

2.  Frais d'exploitation

Art. 10[8]   Les frais d'exploitation des établissements subventionnés sont pris en charge par le budget.

 

V. Commission cantonale

1.  Composition et organisation

Art. 11   1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une commission cantonale des établissements spécialisés pour enfants et adolescents.

2La commission présidée par un conseiller d'Etat est composée de onze à treize membres; elle comprend notamment les représentants des principaux services intéressés de l'administration cantonale responsables de la protection de l'enfance et cinq autres membres au moins.

3Son secrétariat est assumé par un fonctionnaire désigné par le Conseil d'Etat.

 

2.  Attributions

Art. 12[9]   La commission:

1.  donne son préavis sur toute modification de la législation sur les établissements et institutions, ainsi que sur d'autres questions se rapportant à l'enfance et à l'adolescence;

2.  donne son préavis sur l'octroi de subsides pour la construction, l'agrandissement, la rénovation ou l'exploitation des institutions, à l'exclusion de celles pour toxicomanes, qui relèvent de la commission cantonale de lutte contre la drogue;

3.  propose les mesures propres à remédier, s'il y a lieu, à l'insuffisance de l'équipement du canton;

4.  reçoit et examine les voeux et les suggestions en matière d'éducation spécialisée;

5.  accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par la législation et par le Conseil d'Etat.

 

VI Autorité de surveillance

Art. 13[10]   Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les institutions bénéficiant de la présente loi.

 

VII.                                                         Votation

Art. 14   La présente loi est soumise au vote du peuple.

 

VIII.                            Promulgation

Art. 15   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 janvier 1968, avec effet immédiat.

 

 

 

 

 



(*) RLN III 883

 

[1]     Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78)

[2]     Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78)

[3]     Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35), L du 3 octobre 1994 (FO 1994

      N° 78), L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

[4]     Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

[5]     Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45)

[6]     RSN 410.10

[7]     Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier 1996

[8]     Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 1er septembre 2004

      (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

[9]     Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35)

[10]    Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35)