820.30

 

 

6

novembre

2007

 

Loi
d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2021

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 2006[1];

vu l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), du 15 janvier 1971[2];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 4 juillet 2007,

décrète:

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

But

Article premier   1La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 2006, et de ses dispositions d'exécution.

2Le but des prestations complémentaires est d’assurer aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides la couverture des besoins vitaux.

 

Ayants droit

Art. 2[3]   1Les personnes qui ont leur domicile dans le Canton de Neuchâtel et qui remplissent les conditions fixées par la LPC ont droit à une prestation complémentaire dans les limites de la présente loi.

2Les personnes susceptibles de recevoir une prestation complémentaire sont avisées qu'elles peuvent se rendre auprès de l'instance désignée en vertu de l'article 7 de la présente loi.

 

Réglementation complémentaire

a) en général

Art. 3   Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les dispositions d'exécution.

 

b) en particulier

Art. 4[4]   1Le Conseil d'Etat fixe pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (art. 10, al. 2, LPC):

a)  les taxes journalières, soit les limites maximales des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital;

b)  le montant qui est laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles.

2Abrogé.

3Il est autorisé à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, le montant de la fortune à prendre en compte comme revenu des bénéficiaires de rentes vivant dans des homes et des hôpitaux au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre c, LPC.

4Il reconnaît les institutions qui seront considérées comme homes au sens de la LPC.

5Il fixe les conditions dans lesquelles une prestation allant au-delà de celles de la loi fédérale peut être accordée à la charge du canton et arrête pour le surplus les dispositions d'exécution nécessaires (art. 2, al. 2, LPC).

6Il définit les frais de maladie et d'invalidité qui peuvent être remboursés en vertu de l'article 14, alinéa 1, LPC et fixe leurs montants maximaux. Il peut rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés.

7Il est compétent pour déposer une demande au sens de l’article 10, alinéa 1quinquies LPC.

 

Autorité d'exécution

Art. 5   L'application de la présente loi est confiée à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.

 

Information

Art. 6   1Le Conseil d’Etat veille à une information adéquate des ayants droit potentiels.

2Les caisses de compensation adresseront notamment avec les décisions de rentes AVS ou AI les mémentos sur les prestations complémentaires édités par le Centre d'information AVS-AI.

 

chapitre 2

Modalités d'application

Demande de prestations complémentaires

Art. 7   1La demande de prestations complémentaires est présentée auprès de l'instance désignée par le Conseil d'Etat.

2Cette instance instruit la demande.

3Elle fait remplir une formule au requérant et la transmet à la Caisse cantonale de compensation.

 

Obligation de renseigner

Art. 8   Le requérant et les personnes qui agissent en son nom ou pour son compte, de même que les employeurs et les autorités administratives et judiciaires, sont tenus de fournir gratuitement à la Caisse cantonale de compensation tous renseignements et documents nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Secret de fonction

Art. 9   Les personnes chargées de l'application de la présente loi sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et observations.

 

Décision et versement des prestations complémentaires

Art. 10   1Les prestations complémentaires font l'objet d'une décision écrite.

2Elles sont versées par la Caisse cantonale de compensation en principe à l'ayant droit et, en règle générale, mensuellement par la poste ou par la banque.

 

Incessibilité et insaisissabilité

Art. 11   1Les prestations complémentaires sont incessibles et ne peuvent être données en gage.

2Elles sont soustraites à toute exécution forcée.

3Toute cession ou toute mise en gage est nulle et de nul effet.

 

chapitre 3

Dispositions financières

Couverture des charges

Art. 12   Après déduction de la subvention de la Confédération, la dépense résultant du service des prestations complémentaires est supportée par l'Etat.

 

Frais d'administration

Art. 13   1Les frais d'enquête et de contrôle incombent à l'instance désignée en vertu de l'article 7 de la présente loi.

2Après déduction de la subvention de la Confédération, les frais d'administration sont supportés par l'Etat.

3Ils sont fixés et remboursés périodiquement à la Caisse cantonale de compensation.

 

chapitre 4

Procédure et voies de droit

Principes

Art. 14[5]   1Les décisions portant sur des prestations complémentaires peuvent faire l’objet d’une opposition, dans les trente jours dès leur notification, auprès de la Caisse cantonale de compensation.

2Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, dans les trente jours dès leur notification, auprès du Tribunal cantonal.

3La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000[6], et la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[7], s'appliquent pour le surplus.

 

chapitre 5

Dispositions finales

Abrogation du droit antérieur

Art. 15   La loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LCPC), du 10 novembre 1999[8], est abrogée.

 

 

Référendum et entrée en vigueur

Art. 16   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2007.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2008.

 

 

Loi approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 22 janvier 2009.

 

 

 

 



(*) FO 2007 No 86

 

[1]     RS 831.30

[2]     RS 831.301

[3]     Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er janvier 2021 ; approuvée par le Département fédéral de l'intérieur en date du 27 janvier 2021

[4]     Teneur selon L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er janvier 2021 ; approuvée par le Département fédéral de l'intérieur en date du 27 janvier 2021

[5]     Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[6]     RS 830.1

[7]     RSN 152.130

[8]     FO 1999 N° 89