414.113

 

 

27

mars

2019

 

Loi
instituant un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (LFFD)

(*)

 

État au
1er janvier 2020

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002[1] ;

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[2] ;

sur la proposition du Conseil d'État, du 21 novembre 2018,

décrète :

 

CHAPITRE premier

Buts

Buts

Article premier   La présente loi a pour buts de :  

a)  créer un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual ;

b)  régler le mode de financement du fonds ;

c)  définir les prestations du fonds.

 

CHAPITRE 2

Fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual

Section 1 : Dispositions générales

Constitution

Art. 2   1Il est constitué un fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (ci-après : le fonds) permettant de verser une prestation pécuniaire d’encouragement aux entreprises qui forment des apprenti-e-s (ci-après : prestation) et de financer la pratique professionnelle initiale dispensée par les établissements scolaires de la formation professionnelle du canton.

2Ce fonds n'a pas la personnalité juridique.  

3Il est géré par un Conseil de gestion et soumis à la surveillance du Conseil d'État.

 

Objectifs

Art. 3   1Le fonds encourage et incite à la formation duale en octroyant des prestations aux entreprises et institutions formatrices au sens de l’article 50 alinéa 1 de la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005 et qui forment des apprenti-e-s.  

2Une fois les prestations au sens de l’alinéa 1 accordées, le fonds participe au financement de la formation à la pratique professionnelle initiale dispensée par les établissements scolaires de la formation professionnelle du canton à hauteur du solde de ses ressources.

 

Ressources

Art. 4   Les ressources du fonds sont constituées par une contribution annuelle à charge des employeurs prélevée conformément au chapitre 3 de la présente loi.

 

Section 2 : Organisation

Conseil de gestion :

a) Nomination et composition

Art. 5   1Le Conseil de gestion est nommé par le Conseil d'État au début de chaque législature.

2Le Conseil de gestion est composé de huit membres représentant :  

a)  l’État (deux personnes) ;

b)  les communes (une personne) ;

c)  les employeurs institutionnels (une personne) ;

d)  les autres employeurs (quatre personnes).

 

b. Organisation

Art. 6   1Le Conseil de gestion s'organise lui-même.

2Il élit chaque année son président ou sa présidente, qu’il choisit en alternance parmi ses membres désignés à l’article 5, lettre a, b et c d’une part, et ses membres désignés à l’article 5, lettre d, d’autre part.

3Le président ou la présidente tranche en cas d’égalité des voix.

 

c. Compétences

Art. 7   Le Conseil de gestion est responsable de la gestion générale du fonds et exerce les compétences suivantes :  

a)  déterminer les principes régissant le calcul des prestations du fonds et proposer au Conseil d’État le montant des différentes prestations prévues aux articles 14 et 15 de la présente loi ;

b)  proposer au Conseil d’État le taux de la contribution des employeurs en application de l’article 17, alinéa 3 ;

c)  proposer au Conseil d’État la part des places de formation professionnelle en mode dual ouvertes et restées vacantes à considérer comme pourvues pour les besoins du calcul du pourcentage de personnes en formation professionnelle initiale en mode dual par rapport à l’ensemble des personnes en formation professionnelle initiale, en application de l’article 17, alinéa 4 ;

d)  établir un rapport annuel de gestion à l'intention du Conseil d'État.

 

Rémunération

Art. 8   1Les membres du Conseil de gestion sont rémunérés par les ressources du fonds.  

2Le Conseil d’État détermine leur rémunération sur la base des normes applicables aux indemnités allouées aux membres des commissions administratives et consultatives.

 

Administration

Art. 9   1Le service en charge de la formation professionnelle (ci-après : le service) assure l’administration du fonds.

2Il a pour tâches :

a)  d’organiser l’encaissement des montants dus au fonds ;

b)  de réunir les informations nécessaires au calcul des prestations ;  

c)  de procéder au calcul des prestations à charge du fonds et à leur versement ;

d)  d’assurer le secrétariat du Conseil de gestion ;

e)  d’effectuer toute autre tâche prévue par la présente loi qui n’est pas dévolue au Conseil de gestion.

 

Coûts de gestion

Art. 10   Tous les coûts occasionnés par l’administration du fonds sont financés par les ressources du fonds.

 

Collaboration et accès aux données

Art. 11   1Le Conseil de gestion et le service sont habilités à traiter les données nécessaires à l’octroi des prestations.  

2Le service utilise les bases de données auxquelles il a accès pour récolter les informations nécessaires. Il peut récolter des données auprès des employeurs assujettis, des entreprises et institutions formatrices et des établissements scolaires de la formation professionnelle.

3Le Conseil d’État précise quelles données peuvent être récoltées.  

 

Section 3 : Prestations du fonds

Principes :

a) Formation duale

Art. 12   1Le service octroie les prestations prévues par la présente loi aux entreprises et institutions formatrices en fonction du nombre d’apprenti-e-s sous contrat d’apprentissage qu’elles emploient au cours de l’année scolaire concernée.

2Les prestations sont versées en une fois, au terme de l’année scolaire sur la base de relevés effectués le 15 mai de chaque année scolaire.  

 

b. Établissements scolaires de la formation professionnelle

Art. 13   Une fois les prestations versées aux entreprises et institutions formatrices et les coûts liés au fonctionnement du fonds prélevés sur ce dernier, les ressources du fonds sont dévolues au financement de la formation à la pratique professionnelle initiale dispensée par les établissements scolaires de la formation professionnelle du canton.

 

Montant des prestations aux entreprises et institutions formatrices du canton

Art. 14   1Une prestation moyenne de 5'000 francs est versée par le fonds par apprenti-e sous contrat d’apprentissage par année scolaire.

2Cette prestation est fixée en fonction de la demande prévisible sur le marché de l’emploi afin de favoriser les domaines où la demande semble insuffisante et inversement. Elle peut varier entre 2'600 francs et 6'900 francs.

3Sur proposition du Conseil de gestion, le Conseil d’État fixe chaque année, par voie d’arrêté, les montants des prestations pour les différents domaines, ainsi que le montant de la prestation complémentaire prévue à l’article 15.

 

Prestation complémentaire

Art. 15   Le fonds verse aux entreprises et institutions formatrices, en plus de la prestation prévue à l’article 14, une prestation complémentaire par apprenti-e sous contrat d’apprentissage qu’elles emploient et qui effectue sa formation avec une maturité professionnelle intégrée.

 

Montant du financement de la formation à la pratique professionnelle initiale

Art. 16   Le montant dévolu aux établissements scolaires de la formation professionnelle du canton pour le financement de la formation à la pratique professionnelle initiale qu’ils dispensent, est réparti en fonction du nombre de personnes en formation professionnelle initiale à plein temps qu’ils accueillent puis comptabilisé sur l’année civile en cours.

 

CHAPITRE 3

Contribution des employeurs

Contribution

Art. 17   1Durant les cinq années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, les employeurs versent une contribution au fonds qui s'élève à 0.58% de la masse salariale de leur entreprise. Les salaires déterminants sont ceux définis dans la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946[3].

2Dès la sixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d’État est compétent pour fixer le taux de la contribution des employeurs au fonds. Celle-ci ne peut toutefois dépasser :

–   0,45 % de la masse salariale si le pourcentage de personnes en formation professionnelle initiale en mode dual par rapport à l’ensemble des personnes en formation professionnelle initiale est égal ou inférieur à 85% ;

–   le taux nécessaire au financement des coûts et prestations liés à l’application de la présente loi, à l’exception du montant dévolu au financement des établissements scolaires de la formation professionnelle du canton pour la formation à la pratique professionnelle initiale qu’ils dispensent, au sens de l’article 16, si le pourcentage de personnes en formation professionnelle initiale en mode dual par rapport à l’ensemble des personnes en formation professionnelle initiale est supérieur à 85%.

3Le Conseil d’État fixe le taux de la contribution des employeurs, sur proposition du Conseil de gestion.

4Sur proposition du Conseil de gestion, le Conseil d’État considère comme pourvues une part des places de formation professionnelle initiale en mode dual ouvertes et restées vacantes, pour les besoins du calcul du pourcentage de personnes en formation professionnelle initiale en mode dual par rapport à l’ensemble des personnes en formation professionnelle initiale, au sens de l’alinéa 2, lorsque, dans une branche donnée, coexistent un nombre élevé de places de formation en mode dual vacantes et un nombre élevé de places de formation en école à plein temps.

 

Employeurs assujettis

Art. 18   1La contribution est due par les employeurs assujettis à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006[4].

2Les collectivités publiques contribuent à titre d’employeurs assujettis.

 

Perception

Art. 19   1La contribution est perçue par les caisses de compensation pour allocations familiales actives dans le canton au sens de la LILAFam (ci-après : les caisses de compensation).  

2Le Conseil d'État règle les modalités de la perception et du transfert au fonds des montants prélevés, ainsi que la rémunération des caisses de compensation qui est à la charge du fonds.  

 

Compétences

Art. 20   Les caisses de compensation sont compétentes pour :  

a)  constater et décider de l'assujettissement ou de l'exemption des employeurs ;  

b)  déterminer les montants dus par chaque employeur ;  

c)  adresser les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas les obligations prescrites ;

d)  déterminer par estimation le montant dû lorsqu'un employeur tenu de payer la contribution néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul ;

e)  procéder au recouvrement de la contribution.

 

Obligation de renseigner

Art. 21   L'employeur est tenu de fournir, sur demande des caisses de compensation, tous les renseignements nécessaires à la détermination du montant dû.

 

Titre exécutoire

Art. 22   Les décisions des caisses de compensation fixant le montant de la contribution due par les employeurs, passées en force, valent titre exécutoire, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889[5].

 

CHAPITRE 4

Voies de droit, procédure et disposition pénale

Opposition

Art. 23   1Les décisions des caisses de compensation peuvent faire l'objet d'une opposition écrite auprès de la caisse.  

2Les décisions sur opposition des caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

 

Recours

Art. 24   1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département désigné par le Conseil d’État.

2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

 

Procédure

Art. 25   1Les délais d’opposition et de recours sont de trente jours.

2La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[6], est applicable.

 

Disposition pénale

Art. 26   Sera puni d’une amende jusqu’à 40'000 francs, quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, notamment :  

a)  quiconque élude ou tente d'éluder le paiement de la contribution ;  

b)  quiconque s'oppose au contrôle prescrit pour assurer l'application de la présente loi ou l'empêche ;  

c)  quiconque, étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets ou refuse d'en fournir.  

 

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Exécution

Art. 27   1Le Conseil d'État arrête les dispositions d’exécution nécessaires.  

2Le département en charge de la formation est chargé de l’application de cette loi et de ses dispositions d’exécution.

 

Référendum

Art. 28   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Nouveau rapport

Art. 29   En cas de rejet par le peuple suisse de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), du 28 septembre 2018, ou en cas de rejet, par le Grand Conseil ou par le peuple, d’un des projets de loi constituant le projet de réforme de la fiscalité des personnes morales et des personnes physiques et de la péréquation financière intercommunale, présenté en 2018 par le Conseil d’État, ce dernier présentera au Grand Conseil un rapport accompagné des propositions de mesures jugées nécessaires pour rééquilibrer la réforme au niveau cantonal.

 

Moratoire

Art. 30   Si, durant une période de cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi une nouvelle contribution cantonale venait à être prélevée sur la masse salariale, alors le taux de contribution du contrat formation est diminué dans la même proportion. La part redistribuée aux employeurs formateurs n’est pas affectée par cette mesure.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 31   1Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'État le 22 mai 2019.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2020.

 

 

 

 

 



(*) FO 2019 No 15

 

[1]     RS 412.10

[2]     RSN 414.10

[3]     RS 831.10

[4]     RS 836.2

[5]     RS 281.1

[6]     RSN 152.30