400.1

 

 

28

septembre

2010

 

Loi
sur l'accueil des enfants (LAE)

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2022

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'initiative législative populaire cantonale "Pour un nombre approprié de structures d'accueil de qualité", déposée le 27 juillet 2007;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 28 juin 2010,

décrète:

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

But

Article premier[1]   La présente loi a pour but:

a)  de développer l'accueil extrafamilial des enfants de leur naissance jusqu'à la fin du second cycle scolaire;

b)  de garantir la qualité et l'universalité de l'accueil extrafamilial;

c)  d'encourager le développement de l'accueil extrafamilial d'enfants à besoins spécifiques et la garde d'enfants malades;

d)  d'encourager le développement d'accueil familial de jour;

e)  d'encourager le développement préscolaire et parascolaire, de sorte à atteindre un taux de couverture cantonal d'au moins 30% pour l'accueil préscolaire et d'au moins 20% pour l'accueil parascolaire;

f)   de régler les modes de financement de l'accueil des enfants par l'Etat, les communes, les employeurs et les représentants légaux.

 

Champ d'application

Art. 2   La présente loi est applicable à toutes les structures d'accueil extrafamilial à but non lucratif, qu'elles soient publiques ou privées, et qui:

a)  sont autorisées à exercer une activité, conformément à la législation fédérale sur le placement d'enfants hors du milieu familial;

b)  sont ouvertes à tous les enfants, sans discrimination, dans la mesure où elles sont équipées pour leur fournir un encadrement adéquat;

c)  bénéficient des subventions au sens de la présente loi.

 

Définitions

Art. 3   Dans la présente loi, on entend par:

a)  structures d'accueil préscolaire: les institutions qui accueillent les enfants de leur naissance jusqu'à leur scolarisation;

b)  structures d'accueil parascolaire: les institutions qui accueillent les enfants, dès leur scolarisation et jusqu'à la fin du second cycle scolaire, en dehors des horaires scolaires;

c)  structures d'accueil familial de jour: les organismes qui coordonnent l'accueil familial de jour;

d)  taux de couverture: le nombre de places d'accueil offertes pour 100 enfants pour la classe d'âge concernée;

e)  prix coûtant brut: ensemble des charges d'exploitation journalières reconnues par l'autorité; valant référence maximale cantonale;

f)   prix de référence de facturation: base pour la détermination de la participation des représentants légaux au coût de l'accueil;

g)  prix coûtant net: ensemble des charges d'exploitation journalières reconnues par l'autorité, pour chaque structure d'accueil extrafamilial, réduites de la participation du fonds pour les structures d'accueil extrafamilial.

 

chapitre 2

Rôle de l'Etat  

Principe

Art. 4[2]   1L’Etat soutient la création et le développement de structures d’accueil extrafamilial.

2Il coordonne et soutient l'action des communes et veille au respect des objectifs de la présente loi.

 

Subventionnement

Art. 5   L’Etat subventionne les structures d’accueil extrafamilial.

 

Prix coûtant bruts et prix de référence de facturation

Art. 6   Les prix coûtant bruts et les prix de référence de facturation pour l’accueil préscolaire et pour l’accueil parascolaire sont arrêtés par le Conseil d’Etat, après consultation du Conseil consultatif intercommunal des structures d’accueil extrafamilial.

 

Conseil d'Etat

Art. 7   Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

 

Département

Art. 8   Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) est chargé de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

 

Service de protection de l'adulte et de la jeunesse

Art. 9[3]   1Le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après: le service) est l’organe opérationnel du département; il est l’autorité au sens de la présente loi.

2Le service peut émettre des directives.

 

chapitre 3

Rôle des communes

Principe

Art. 10   1Les communes assument les tâches qui leur sont attribuées par la présente loi.

2A cet effet, elles peuvent se regrouper.

 

Nombre de places

Art. 11   Chaque commune veille à la réalisation des taux de couverture sur son territoire ou celui du groupement de communes auquel elle participe.

 

Conseil consultatif intercommunal des structures d’accueil extrafamilial

1. Nomination

Art. 12   1Le Conseil d'Etat nomme un Conseil consultatif intercommunal des structures d’accueil extrafamilial (ci-après: CISA) au début de chaque législature.

2Le CISA est composé de sept membres et de sept membres suppléants, nommés parmi les membres des Conseils communaux, sur proposition des communes.

3Il se constitue et s'organise lui-même.

 

2. Missions

Art. 13[4]   1Le CISA a pour missions:

a)  d'être, pour les communes, l'interlocuteur du Conseil d'Etat en matière d'accueil extrafamilial;

b)  de donner son avis sur le barème cantonal relatif à l'accueil préscolaire et parascolaire;

c)  de préaviser les prix coûtant bruts et les prix de référence de facturation;

d)  de préaviser les modifications des normes prévues aux articles 25 et suivants;

e)  d'édicter une grille salariale de référence pour le personnel des structures d'accueil extrafamilial.

2Il est consulté, au besoin, sur toute question touchant le domaine de l’accueil extrafamilial.

 

chapitre 4

Participation des employeurs

Contribution

Art. 14[5]   1Les employeurs versent une contribution qui s'élève au plus à 0,18 pour cent des salaires déterminants selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946[6].

2La contribution est fixée chaque année par le Conseil d’Etat.

3Elle est versée dans le fonds pour les structures d’accueil extrafamilial (ci-après: le fonds).

 

Employeurs assujettis

Art. 15   La contribution est due par les employeurs assujettis à la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008[7].

 

Perception

Art. 16   1La contribution est perçue par les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de la LILAFam (ci-après: les caisses de compensation).

2Le Conseil d'Etat règle les modalités de la perception et du transfert au fonds des montants prélevés, ainsi que la rémunération des caisses de compensation.

 

Compétences

Art. 17   Les caisses de compensation sont compétentes pour:

a)  prendre les décisions relatives à la contribution;

b)  adresser les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas les obligations prescrites;

c)  procéder au recouvrement de la contribution;

d)  adopter les décisions de taxation d'office lorsqu'un employeur tenu de payer la contribution néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul.

 

Obligation de renseigner

Art. 18   L'employeur est tenu de fournir, sur demande des caisses de compensation, tous les renseignements nécessaires notamment à la fixation et à la perception de la contribution.

 

Titre exécutoire

Art. 19   Les décisions des caisses de compensation fixant le montant de la contribution due par les employeurs, passées en force, valent titre exécutoire, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889[8].

 

Réduction de la contribution

Art. 20   1Les employeurs qui financent, à titre volontaire, une ou plusieurs places d'accueil extrafamilial voient leur contribution au fonds pour les structures d'accueil extrafamilial réduite.

2Le Conseil d'Etat décide du montant de la réduction sur proposition du Conseil de gestion du fonds pour les structures d'accueil extrafamilial.

 

chapitre 5

Participation des représentants légaux

Art. 21[9]   1La participation des représentants légaux aux coûts de l’accueil extrafamilial est fixée selon leur capacité contributive.

2Elle est calculée par la commune de domicile de l'enfant sur la base du barème cantonal arrêté par le Conseil d'Etat pour chaque type d'accueil.

3Le Conseil d’Etat fixe les modalités de la participation des représentants légaux.

4Pour les représentants légaux domiciliés hors canton, la participation aux coûts de l'accueil extrafamilial est fixée au prix coûtant brut.

 

chapitre 6

Structures d'accueil extrafamilial

Section 1: Dispositions générales

Universalité de l'accueil

Art. 22   Les structures d’accueil extrafamilial subventionnées acceptent les enfants domiciliés dans toutes les communes du canton.

 

Refus de subventionnement

Art. 23   1Lorsque les taux de couverture prévus à l’article 1, lettre d sont atteints, le subventionnement au sens de la présente loi peut être refusé par l'autorité communale et/ou cantonale compétente.

2Ces nouvelles places d'accueil extrafamilial n'ont pas un droit à l'obtention de ces subventions.

3Ces subventions sont des aides financières au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[10].

 

Facturation

Art. 24   1Les structures d’accueil extrafamilial subventionnées facturent aux communes et aux représentants légaux le coût de l’accueil qui leur incombe.

2Elles facturent à la commune du domicile légal de l’enfant le prix coûtant net diminué de la participation des représentants légaux.

3Une fois par année, le fonds pour les structures d'accueil extrafamilial adresse aux représentants légaux une information sur la part de l'Etat et des employeurs aux coûts de l'accueil extrafamilial.

 

Répartition entre les communes  

Art. 24a[11]   1Le 80% des charges relatives à l’accueil extrafamilial préscolaire et parascolaire est réparti entre les communes.

2La répartition est fondée pour moitié sur le nombre d’habitants par commune et pour moitié sur le nombre de journées d’accueil extrafamilial facturées par commune.

3Les données de la plateforme informatique de gestion de l'accueil extrafamilial (ETIC-AEF) sont déterminantes pour définir le montant des charges communales relatives à l’accueil extrafamilial préscolaire et parascolaire.

4Le décompte de l’année n est établi sur la base des données de l’année n-2.

5La population prise en compte correspond à la population résidante selon le recensement cantonal de l’année n-2. Le nombre d’habitants par commune pris en compte est diminué de 500.

6Le service calcule la répartition chaque année.

 

Section 2: Conditions environnementales

Normes générales

Art. 25   1L’environnement de la structure d'accueil extrafamilial et son organisation dans l’espace, y compris la disposition et l’équipement des bâtiments, doivent correspondre à ses objectifs.

2Les structures d'accueil extrafamilial prennent toutes mesures utiles aux fins d’assurer la sécurité des enfants.  

3L’autorité peut fixer des mesures de sécurité propres à chaque structure.

 

Espace

Art. 26   1L’espace, la lumière et les équipements doivent être suffisants pour permettre aux enfants d’évoluer, aux parents d’être accueillis et au personnel de travailler.

2Chaque enfant doit bénéficier d’un espace intérieur d’au moins trois mètres carrés.

 

Autorisations

Art. 27   Avant toute utilisation, l'ensemble des locaux de la structure d'accueil extrafamilial est soumis à l'autorisation des services communaux et cantonaux compétents.

 

Personnel d’encadrement des enfants

Art. 28[12]   1Les enfants doivent être pris en charge selon un taux d'encadrement correspondant aux tranches d'âge suivantes:

a)  au moins un adulte pour 5 enfants accueillis de moins de 24 mois;

b)  au moins un adulte pour 8 enfants accueillis de 24 mois à l'entrée au 1er cycle scolaire;

c)  au moins un adulte pour 12 enfants accueillis fréquentant le 1er cycle scolaire;

d)  au moins un adulte pour 18 enfants accueillis fréquentant le 2e cycle scolaire.  

2La direction de la structure d'accueil extrafamilial doit assurer, selon les activités proposées, un encadrement des enfants adapté à leur âge et à leur autonomie.

 

Personnel formé

Art. 29[13]   1Pour les structures d'accueil préscolaire et parascolaire du 1er cycle scolaire, en équivalent plein temps, au moins deux tiers du personnel travaillant avec les enfants doivent avoir une formation reconnue par l'autorité. Cette proportion doit être respectée en permanence auprès des enfants.

2Pour les structures d'accueil préscolaire et parascolaire du 1er cycle scolaire, la directrice ou le directeur doit être au bénéfice d'une formation spécifique d'une école reconnue.

3Pour les structures d'accueil parascolaire du 2e cycle scolaire, la directrice ou le directeur doit être au bénéfice d'une formation en lien avec l'enfance et l'activité proposée.

 

Dérogations

Art. 30   1Si les circonstances le justifient, l’autorité cantonale peut accorder des dérogations relatives à l’espace intérieur prévu.

2Si les circonstances le justifient, l'autorité cantonale peut également accorder des dérogations relatives au taux d'encadrement; elles sont toutefois strictement limitées dans le temps.

 

chapitre 7

Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial

Section 1: Dispositions générales

Fonds

Art. 31   1Il est constitué un fonds pour les structures d'accueil extrafamilial.

2Ce fonds n'a pas la personnalité juridique.

3Il est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat.

 

Buts

Art. 32   Le fonds a pour buts:

a)  de financer des structures d'accueil extrafamilial;

b)  d'encourager la création de nouvelles places d'accueil extrafamilial.

 

Section 2: Financement

Ressources

Art. 33   Les ressources du fonds proviennent des versements des subventions de l'Etat et des contributions à charge des employeurs.

 

Subventions de l'Etat

Art. 34   Les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999, correspondent à la contribution du fonds après déduction de la contribution des employeurs.

 

Contributions des employeurs

Art. 35   Les contributions des employeurs sont définies aux articles 14 et suivants de la présente loi.

 

Section 3: Conseil de gestion

Principe

Art. 36   Un conseil de gestion gère le fonds.

 

Nomination et composition

Art. 37   1Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat nomme le Conseil de gestion, sur proposition des communes et des employeurs.

2Le Conseil de gestion est composé de sept membres représentant:

a)  l'Etat (une personne);

b)  les communes (deux personnes);

c)  les employeurs (quatre personnes dont une représentant les employeurs institutionnels).

 

Organisation

Art. 38  1Le Conseil de gestion se constitue et s'organise lui-même.

2Dans l'exercice de ses compétences, il s'appuie sur les ressources administratives du département.

 

Compétences

Art. 39   Le Conseil de gestion exerce les compétences suivantes:

a)  encaisser les montants dus au fonds;

b)  procéder aux versements à charge du fonds;

c)  proposer annuellement au Conseil d'Etat le taux de la contribution à charge des employeurs, en fonction des dépenses prévues et planifiées;

d)  proposer au Conseil d'Etat la réduction de la contribution des employeurs au fonds pour les structures d'accueil extrafamilial;  

e)  établir un rapport annuel de gestion à l'intention du Conseil d'Etat.

 

Section 4: Utilisation du fonds

Participation du fonds aux coûts des structures d’accueil

Art. 40[14]   1Le financement des structures d'accueil extrafamilial est assuré par le fonds, par place occupée, dans la mesure suivante:

a)  27% du prix coûtant brut pour les places occupées par des enfants en âge préscolaire;

b)  22% du prix coûtant brut pour les places occupées par des enfants en âge scolaire.

2L'indexation des prix coûtant bruts est arrêtée par le Conseil d'Etat, mais au minimum de l'IPC (base janvier 2014).

3La contribution du fonds est versée directement aux structures d’accueil.

 

chapitre 8

Disposition pénale  

Art. 41   Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, notamment:

a)  quiconque élude ou tente d'éluder le paiement de la contribution;

b)  quiconque s'oppose au contrôle prescrit pour assurer l'application de la présente loi ou l'empêche;

c)  quiconque, étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets ou refuse d'en fournir sera puni de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

 

chapitre 9

Voies de droit et procédure

Décisions du service

Art. 42   1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.

2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

 

Décisions des communes

Art. 43   Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

 

Décisions des caisses de compensation

Art. 44   1Les décisions des caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.

2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

 

Décisions du conseil de gestion

Art. 45   1Les décisions du Conseil de gestion peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.

2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

 

Procédure

Art. 46   Les procédures de recours sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[15].

 

chapitre 10

Dispositions transitoires et finales

Réalisation des taux de couverture

Art. 47   1Les communes ou les groupements de communes veillent à la réalisation des taux de couverture prévus par la présente loi dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur.

2Au 31 décembre 2012, les communes doivent offrir au moins un nombre de places correspondant à un taux de couverture de 25% pour l'accueil préscolaire et de 8% pour l'accueil parascolaire.

3Le Conseil d'Etat veille à ce que les communes respectent cette planification; au besoin, il prend les mesures nécessaires.

4A cette fin, il s'appuie sur le CISA.

 

Programme d'impulsion

Art. 48[16]   1Pour atteindre les taux de couverture fixés par la loi, le Conseil de gestion met sur pied un programme d’impulsion visant à encourager la création de nouvelles places d’accueil extrafamilial.

2Le programme consiste à verser aux structures d'accueil extrafamilial une somme forfaitaire pour la création de chaque nouvelle place d'accueil extrafamilial.

3Les montants versés à ce titre par le fonds sont les suivants:

a)  dans le domaine parascolaire 1er cycle scolaire: 1.000 francs pour chaque nouvelle place créée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020;

b)  dans le domaine parascolaire 2e cycle scolaire: 500 francs pour chaque nouvelle place créée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020.

4Le programme d'impulsion est financé par le fonds pour les structures d’accueil extrafamilial.

 

Reconnaissance

Art. 49   Les structures d'accueil extrafamilial subventionnées au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont réputées remplir les conditions prévues par celle-ci pour bénéficier des subventions.

 

Abrogation du droit en vigueur

Art. 50   La loi sur les structures d'accueil de la petite enfance, du 6 février 2001[17], est abrogée.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 51[18]   1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Abrogé.  

4Abrogé.

 

 

 

La loi, dans sa teneur modifiée par décret du 30 mars 2011 (FO 2011 N° 14), a été acceptée en votation populaire le 19 juin 2011, par 27.012 oui contre 9.043 non.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 juillet 2011.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2012.

 

 

 

 



(*) FO 2010 No 41

 

[1]     Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015

[2]     Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015

[3]     Teneur selon L du 6 décembre 2012 (RSN 231.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[4]     Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015

[5]     Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022

[6]     RS 831.10

[7]     RSN 822.10

[8]     RS 281.1

[9]     Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015

[10]    RSN 601.8

[11]    Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[12]    Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015

[13]    Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015

[14]    Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015

[15]    RSN 152.130

[16]    Teneur selon L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er août 2015

[17]    FO 2001 N° 35

[18]    Teneur selon D du 30 mars 2011 (FO 2011 N° 14)