813.100

 

 

3

mai

2017

 

Règlement
d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC)

(*)

 

État au
25 mai 2021

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 1989[1] ;

vu la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 1982[2] ;

vu la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000[3] ;

vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004[4] ;

sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

arrête :

 

chapitre premier

Généralités

But

Article premier   Le présent règlement fixe les mesures d'exécution des dispositions fédérales et cantonales en matière de placement public et d'assurance-chômage.

 

Département

Art. 2[5]   Le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après : le département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et cantonales en matière de placement public et d'assurance-chômage.

 

Service

Art. 3   1Le service de l'emploi (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département.

2Il gère les entités suivantes :

–   l'office du marché du travail (ci-après : OMAT) ;

–   l'office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT).

 

chapitre 2

Répartition des tâches au sein du service

Section 1 : en général

Art. 4   1En application de l'article 4, alinéa 3 LEmpl, le service assume les tâches de service public de l'emploi au sens des articles 24 et suivants LSE et celles dévolues à l'autorité cantonale en vertu de la LACI.

2Il détermine les modalités de collaboration avec les autorités de l'assurance-chômage des autres cantons et avec les placeurs privés.

3Il entretient les contacts utiles avec les partenaires sociaux.

4Il gère les ressources mises à disposition par le fonds de compensation de l'assurance-chômage pour les frais d'administration des entités du service et présente les décomptes à l'organe de compensation conformément à l'article 85, alinéa 1, lettre k LACI.

5Il se prononce sur les demandes de subvention concernant les mesures du marché du travail et établit les rapports, à l'attention de l'organe de compensation et de la commission de surveillance, portant sur les décisions ayant trait aux mesures du marché du travail conformément à l’article 85, lettres h et j LACI.

6Il est responsable de l'exploitation du système d'information et de placement pour ce qui relève de la compétence du canton et donne des instructions concernant son utilisation aux institutions habilitées à accéder à ce système.

7Il est chargé de l'observation du marché du travail au sens des articles 29 et suivants LEmpl et contribue à l'évaluation des besoins et des expériences au sens de l'article 59a LACI.

8Il effectue toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à l'OMAT ou l'ORCT.

 

Section 2 : office du marché du travail (OMAT)

Généralités

Art. 5   1L’OMAT gère l’office régional de placement (ORP) qui effectue les tâches énumérées à l’article 6.  

2L’OMAT effectue par ailleurs également les tâches énumérées à l’article 7.

 

ORP

Art. 6   1L'ORP effectue les tâches confiées à l’autorité cantonale par l’article 85, alinéa 1 LACI ; il est notamment compétent pour :

a)  conseiller les chômeurs et chômeuses et s’efforcer de les placer ;

b)  vérifier que les emplois proposés sont convenables au sens de l'article 16 LACI et soumettre les cas douteux à l'ORCT ;

c)  procéder à un examen sommaire de l'aptitude au placement des assuré-es au sens de l'article 15 LACI et soumettre à l'ORCT les cas dans lesquels elle n'est pas clairement établie ;

d)  octroyer les autorisations d'exercer une activité bénévole au sens de l'article 15, alinéa 4 LACI ;

e)  exécuter les prescriptions de contrôle au sens de l’article 85, alinéa 1, lettre f LACI ;

f)   prononcer des suspensions du droit à l'indemnité jusqu'à 25 jours lorsque l'assuré-e ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30, al. 1, let. c LACI) ou lorsqu'il ou elle ne se rend pas aux entretiens de conseil et de contrôle auxquels il ou elle est convié-e (art. 30, al. 1, let. d LACI) et lorsqu'il ou elle n'observe pas les instructions de l'OMAT ou enfreint l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser (art. 30, al. 1, let. d et e et al. 2 LACI) ;

g)  transmettre le dossier à l'ORCT lorsqu'il juge que la gravité de la faute commise par l'assuré-e nécessite une sanction plus sévère ou lorsqu’une décision au sens de l’article 8 devrait être prise ;

h)  statuer sur les demandes d'allègement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle ainsi que sur la libération temporaire de la condition d'aptitude au placement au sens de l'article 25 OACI ;

i)   statuer sur les demandes de prestations en faveur des travailleurs et travailleuses qui ont accepté des emplois situés hors de leur région de domicile (art. 68 à 70 LACI).

2Il procède à l’inscription des demandeurs et des demandeuses d’emploi selon l’article 17, alinéa 2 LACI et décide de l’octroi de mesures de marché du travail au sens des articles 60 et 64a LACI.

3En outre, il effectue les tâches confiées à l’office du travail par l’article 24 LSE.

 

Autres compétences de l'OMAT

Art. 7   L'OMAT est par ailleurs chargé de :

a)  entretenir des contacts réguliers avec les entreprises de la région et les autres acteurs, privés ou publics, du marché de l'emploi ;

b)  organiser les mesures de marché du travail prévues aux articles 39 et suivants LEmpl à l’attention des demandeurs et demandeuses d’emploi, en particulier de ceux et celles dont le placement est difficile (art. 28, al. 2 LSE) ;

c)  collaborer au réseau des services publics de l'emploi européens (EURES) ;

d)  statuer sur l’octroi d’allocations de formation (art. 66a et suivants LACI) ;

e)  conseiller les personnes qui sollicitent les indemnités visant à soutenir l’activité indépendante et statuer sur l’octroi de celles-ci (art. 71a et suivants LACI) ;

f)   statuer sur les demandes d'allocations d'initiation au travail au sens des articles 65 et suivants LACI.

 

Section 2 : office des relations et des conditions de travail (ORCT)

Traitement du contentieux

Art. 8   1Sous réserve des compétences figurant à l'article 4 et des compétences déléguées à l'OMAT, il exerce les pouvoirs dévolus à l'autorité cantonale en vertu de l’article 85 LACI en ce qui concerne :

a)  l'examen de l'aptitude au placement (art. 8, al. 1, let. f et art. 15 LACI) ;

b)  le droit aux prestations (art. 85, al. 1, let. b LACI) ;

c)  la suspension ou les restrictions du droit à l'indemnité (art. 30, al. 2 ; 41, al. 5 et 50 LACI) ;

d)  la détermination de l'aspect convenable des emplois proposés aux assuré-es (art. 16 LACI).

2Dans ces domaines, il statue en principe sur les cas que lui soumettent les caisses de chômage (art. 81, al. 2 LACI), l'ORP ou d'autres organes d'exécution. Il peut également statuer de sa propre initiative, notamment dans les cas mentionnés aux articles 30, alinéa 4 et 85, alinéa 1, lettre d LACI.

3Il se prononce sur les préavis en matière de réduction de l'horaire de travail (art. 36 LACI) et détermine les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée (art. 69 OACI).

4Il se prononce sur les demandes de remise de l'obligation de restituer au sens de l'article 95, alinéa 3, LACI.

 

Conseil

Art. 9   L'ORCT renseigne dans les limites de ses compétences sur les questions juridiques liées à l'assurance-chômage (art. 27, al. 1 LPGA).

 

Contrôles

Art. 10   1L'ORCT procède à des contrôles afin de détecter les abus de prestations au sens de l'article 50, alinéa 2 LEmpl.

 

chapitre 3

Autres institutions

Caisse cantonale d'assurance-chômage

Art. 11   Conformément à l'article 6 LEmpl, le Conseil d'État fixe les compétences et l'organisation de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage dans un règlement distinct.

 

Commission tripartite de l'assurance-chômage

Art. 12   1La commission tripartite de l'assurance-chômage est informée des activités de l'OMAT et des mesures du marché du travail et conseille le service dans ces domaines.

2Son organisation et ses compétences font l'objet d'une réglementation distincte.

 

Associations de défense des chômeurs

Art. 13   1Conformément à l'article 38 LEmpl, les associations de défense des chômeurs reconnues peuvent bénéficier d'une subvention, sous forme d'indemnités.

2Le département est compétent pour déterminer le montant et les conditions de la subvention qu'il fixe en tenant compte en particulier des prestations offertes par ces associations et du taux de chômage que connaît le canton.

 

chapitre 4

Dispositions finales

Approbation

Art. 14   Le présent règlement est soumis à l'approbation de la Confédération conformément à l'article 113 LACI.

 

Abrogation

Art. 15   Le règlement concernant l'assurance-chômage (RAC), du 30 août 2004[6], et les articles 11 à 15 du règlement d'exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de licenciements collectifs, de placement public et privé et de location de services (RSE), du 30 août 2004[7], sont abrogés.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 16   1Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement avec effet au 1er mai 2017.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Arrêté approuvé par le Département fédéral de l'économie, de l’environnement, de la formation et de la recherche le 28 septembre 2017.

 

 

 



(*) FO 2017 No 18

 

[1]     RS 823.11

[2]     RS 837.0

[3]     RS 830.1

[4]     RSN 813.10

[5]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[6]     FO 2004 N° 68

[7]     RSN 813.110