660.1
17 novembre 2021
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Arrêté
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 131, alinéa 3, de la Constitution fédérale, du 29 mai 1874[1] ;
vu la loi fédérale sur l’alcool (LAlc) du 21 juin 1932[2] ;
vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[3] ;
arrête :
Article premier 1Le présent arrêté règle la répartition prévue à l’article 50, alinéa 6 de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, de la part cantonale du bénéfice net résultant de l’imposition des spiritueux (ci-après : dîme de l’alcool).
2Ces aides financières soutiennent les groupements, les institutions, les services et les projets qui ont pour but de lutter contre les causes et les effets de la surconsommation d’alcool, de l'abus de stupéfiants, ainsi que des autres substances ou comportements engendrant la dépendance.
Art. 2 La procédure de répartition est de la compétence du service de la santé publique (ci-après : le service).
Art. 3 1Toute personne morale sans but lucratif, les communes du canton et les services de l’administration cantonale peuvent solliciter des aides financières provenant de la dîme de l’alcool, sous réserve de la suffisance des fonds.
2Il n’existe pas de droit à l'obtention des aides financières provenant de la dîme de l’alcool.
Art. 4 1Le ou la requérant-e adresse sa demande au service, au moyen du formulaire mis à disposition par ce dernier.
2Les demandes sont traitées une fois par année, selon un calendrier fixé par le service.
Art. 5 1Les activités des groupements, des institutions et des services, ainsi que les projets soutenus doivent concerner les domaines de la promotion de la santé, de la prévention, de la détection précoce, de la thérapie et du conseil, de la réduction des dommages et des risques, du renforcement de l’exécution de la législation en matière d’addictions ou de la promotion de la santé. Ils peuvent également servir des objectifs de formation, de recherche et de coordination touchant aux domaines précités.
2Les activités des groupements, des institutions et des services, ainsi que les projets soutenus doivent répondre aux connaissances scientifiques actuelles.
Art. 6 1Un groupe de travail est chargé d’examiner les demandes et d’établir un préavis à l’attention du service. Il est composé de :
a) deux représentant-e-s du service, à savoir la ou le médecin cantonal et la cheffe ou le chef de l’office de prévention et de promotion de la santé ;
b) la cheffe ou le chef du service en charge de l’action sociale ;
c) la cheffe ou le chef du service en charge de la protection de l’adulte et de jeunesse ;
d) la cheffe ou le chef du service en charge de l’accompagnement et de l’hébergement des personnes souffrant d’addictions.
2Il est présidé par un-e des représentant-e-s du service.
3Les membres du groupe de travail peuvent déléguer leur compétence en cas d’absence.
4Le groupe de travail peut inviter des expert-e-s ou des représentant-e-s de partenaires actifs dans le domaine de l'addiction ou d’autres domaines, susceptibles d'apporter un éclairage utile sur les demandes.
Art. 7 1Le service rend les décisions en matière d’aide financière ne dépassant pas 100'000 francs.
2Le Département des finances et de la santé (ci-après : le département) rend les décisions en matière d’aide financière dépassant le montant mentionné à l’alinéa précédent et lorsque le service entend s’écarter du préavis du groupe de travail.
Art. 8 Les décisions du service et du département sont susceptibles de recours conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[4], et la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[5].
Utilisation des aides financières
Art. 9 Les bénéficiaires d’aides financières transmettent au service, dans le délai fixé par ce dernier, un bilan des actions engagées.
Art. 10 1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.