416.633.3

 

 

21

juin

2000

 

Loi
sur la Haute école pédagogique (HEP-BEJUNE)

(*)

 

Etat au
1er septembre 2021

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel;

vu l'arrêté approuvant le concordat créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, du 3 mai 2000;

vu le décret portant adhésion du canton de Neuchâtel au concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel[1];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 mai 2000,

décrète:

 

 

Missions de la HEP

Article premier[2]   1Conformément au concordat intercantonal instituant la Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE), du 1er décembre 2019, les missions de la HEP-BEJUNE sont:

a)  la formation de base du corps enseignant des degrés primaire, secondaires I et II, ainsi que la formation en pédagogie spécialisée;

b)  la formation continue dudit personnel enseignant.

2La Haute école pédagogique conduit des travaux de recherche. Elle met en outre à disposition du personnel enseignant des ressources documentaires et multimédias.

 

Site neuchâtelois

Art. 2   Le site neuchâtelois de la Haute école pédagogique a son siège à La Chaux-de-Fonds.

 

Collaboration des écoles neuchâteloises

Art. 3[3]   1Les écoles publiques neuchâteloises doivent fournir à la Haute école pédagogique un nombre suffisant de formateurs en établissement.  

2Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports veille à l'application de cette disposition.

 

Dispositions transitoires

Art. 4   Les étudiantes et étudiants qui ont commencé leurs études dans le canton avant l'entrée en vigueur du concordat peuvent les achever selon les dispositions de l'ancien droit.

 

Abrogation

Art. 5   La présente loi abroge la loi sur la formation du personnel enseignant, du 18 décembre 1985[4], à l'exception de l'article 25, alinéas 1 et 2.

 

Référendum

Art. 6   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 7   1Le Conseil d'Etat pourvoit s'il y a lieu à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 31 août 2000.

L'entrée en vigueur est fixée au jour de la publication dans le Recueil officiel des lois fédérales du concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE).

 

 

 

 



(*) §FO 2000 No 49

 

[1]     RSN 416.633.2

[2]     Teneur selon L du 31 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er août 2021

[3]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la L sur l'organisation du Conseil d'état et de l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.

[4]     RLN XI 330