414.212
18 décembre 2009
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Règlement
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Etat en |
Le Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002[1];
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 2005[2];
vu le règlement de l'Ecole supérieure du canton de Neuchâtel (ESNE), du 2 juillet 2008[3];
vu l'ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 2005[4];
sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées,
arrête:
Article premier Le présent règlement fixe les modalités d'admission, d'évaluation et d'obtention du diplôme ES et des études postdiplômes EPD-ES délivrés par les filières supérieures (ES) des domaines technique, d'économie d'entreprise et d'informatique de gestion.
Art. 2 La gestion des filières est assurée par les responsables de filière (ci-après: la direction) au sens du règlement de l'Ecole supérieure du canton de Neuchâtel (ESNE).
Art. 3 La demande d'inscription sur formule ad hoc, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée à la direction dans les délais fixés par celle-ci.
Art. 4[5] 1Les conditions d'admission sont définies selon les plans d'études cadres (ci-après: PEC) approuvés par le SEFRI.
2Abrogé.
Art. 5[6] La direction concernée décide de l'admission sur la base des dossiers d'inscription. Elle peut soumettre les candidat-e-s à des épreuves d'évaluation et/ou à une période probatoire précisée dans un référentiel.
Art. 6[7] La direction décide des mesures à prendre si le nombre minimum requis de candidat-e-s est insuffisant ou effectue une sélection si leur nombre dépasse la capacité d’accueil. Les critères de sélection sont définis dans une directive de l’école.
Obligation de fréquenter les cours
Art. 7[8] 1La fréquentation des cours et la participation aux projets ou à toute autre activité prévue par le programme d’enseignement sont obligatoires pour toutes les personnes en formation.
2Les personnes en formation pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au programme d’enseignement peuvent être mises au bénéfice de dispenses accordées par la direction.
3Les personnes en formation au bénéfice d’une dispense de cours pour une ou plusieurs branches ont néanmoins l’obligation de subir les épreuves d’évaluation.
Absence, exclusion et mesures disciplinaires
Art. 8[9] 1Toutes les absences doivent être justifiées par écrit.
2Les absences de plus de trois jours pour raison médicale doivent être justifiées par un certificat médical remis dans le délai d’une semaine à compter du premier jour d’absence.
3Une ou plusieurs absences injustifiées peuvent entrainer une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive.
Art. 9[10] 1Les cours peuvent être dispensés dans divers établissements si l'organisation scolaire ou les objectifs de formation le nécessitent.
2Abrogé.
Forme et durée de la formation
Art. 10[11] 1La formation conduisant aux diplômes ES se déroule soit:
a) en emploi;
b) à plein temps.
2Pour chaque filière, la durée normale des études est fixée dans le PEC.
3La totalité de la filière, travail de diplôme inclus, doit être accomplie dans un délai maximum de deux fois la durée normale des études mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. 11[12] 1L'enseignement est dispensé sur la base d'une structure modulaire.
2Le module est une unité d'enseignement menant à une ou plusieurs compétences opérationnelles mesurables Le module est composé d’une ou plusieurs branches.
3Toutes les méthodes d'enseignement sont possibles dans un module.
Art. 12[13] 1Chaque filière dispose d'un programme d’enseignement qui satisfait aux exigences du PEC de la formation correspondante et de l’ordonnance fédérale OCM ES. Ce programme précise le nombre et la nature des modules qui leur sont affectés ainsi que les unités d'enseignement.
2Le programme d'enseignement est réexaminé périodiquement et est adapté afin de suivre les évolutions de la profession et de la formation. Une fois adapté, le programme d'enseignement est applicable immédiatement à toutes les personnes en formation.
Art. 13[14] 1Chaque module fait l'objet d'un descriptif. Celui-ci précise, notamment, les prérequis, les objectifs du module, les branches, les unités d'enseignement et leur contenu, les modalités de réalisation et d'évaluation ainsi que les conditions de réussite et de remédiation.
2Abrogé.
3Abrogé.
Art. 14[15] 1L’évaluation des connaissances et des compétences a pour but de s'assurer que les personnes en formation ont acquis les compétences opérationnelles requises.
2Abrogé.
Art. 15[16] 1Les modalités d'évaluation des modules et des unités d’enseignement, notamment la forme, par exemple examen, contrôle continu ou projets, ainsi que la pondération pour déterminer la note finale du module à partir des évaluations des unités d'enseignement sont précisées dans les descriptifs de module.
2En principe, les évaluations sont annoncées et planifiées. Des contrôles non annoncés peuvent être effectués pour autant que le descriptif de module le précise.
3L’école communique les modalités d’évaluation et de remédiation par voie de directive.
Art. 16[17] 1Les évaluations sont sanctionnées par des notes.
2L'échelle de notes utilise des notes de 1 à 6. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des compétences démontrées insuffisantes.
3Pour toute absence à une évaluation annoncée, la note de 1.0 est attribuée. Cette note est remplacée par la note de l’épreuve de rattrapage le cas échéant.
4Toutes les moyennes sont calculées au centième de point et arrondies au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
Art. 17[18] 1Les modules sont acquis lorsque les conditions de réussite fixées dans le descriptif du module sont remplies.
2Un module réussi ne peut pas être répété.
3Un relevé des résultats obtenus est mis à disposition des personnes en formation à la fin de chaque année scolaire.
4Pour les personnes en formation qui peuvent se prévaloir de formations reconnues et certifiées au niveau fédéral, la direction peut accorder une équivalence avec le module considéré.
Art. 18[19] 1Les personnes en formation qui n'ont pas acquis un module doivent se représenter à toutes les évaluations du module.
2Un module non acquis peut être répété une seule fois pour autant que la durée totale des études s'inscrive dans la limite maximale définie à l'article 10 du présent règlement.
3En cas d’absence à une évaluation pour juste motif, il incombe à la personne en formation de se renseigner auprès de la direction afin de connaître les modalités pour passer l’évaluation. Dans ce cas, la note de 1.0 est supprimée. La nouvelle évaluation peut avoir lieu en dehors du cadre horaire ordinaire.
4Si un module qui doit être répété ne peut être organisé à nouveau pendant l’année scolaire considérée, la direction organise au moins une évaluation du module. Dans ce cas, une participation financière couvrant les frais supplémentaires à charge de l’école peut être perçue auprès de la personne en formation.
Art. 19[20] 1Toute fraude, tentative de fraude, tricherie ou plagiat à une évaluation, entraine la note de 1.0 à l’épreuve.
2Abrogé.
3Abrogé.
Art. 20[21] 1Le deuxième échec à l’évaluation d'un module entraine l'échec définitif et l'exclusion de la formation.
2Abrogé.
3Abrogé.
4Abrogé.
Art. 24[23] Le travail de diplôme doit prouver que les personnes en formation sont capables d’appliquer les compétences acquises durant l’ensemble de la formation.
Art. 25[24] 1Pour être admises à la session du travail de diplôme, les personnes en formation doivent avoir accompli la totalité de la formation et pouvoir se prévaloir de l'acquisition de tous les modules compris dans le programme d’enseignement, à l'exception des modules de langues.
2L’obtention d’un certificat officiel attestant un niveau reconnu, par le cadre commun de référence pour les langues et délivré par un prestataire admis par l’établissement, peut être remis dans la limite du temps fixé à l’article 10.
Art. 27[26] 1Le sujet du travail de diplôme est déterminé en accord avec la direction qui le valide en apposant sa signature sur le cahier des charges.
2Le cahier des charges précise entre autres le travail à réaliser, la durée accordée pour effectuer le travail de diplôme, la forme, la structure du contenu, les modalités de suivi et d'évaluation ainsi que la date de restitution du travail.
3La direction désigne un directeur ou une directrice de travail qui supervise le travail de diplôme.
4Une fois le travail déposé, le directeur ou la directrice de travail organise sa soutenance.
5Les personnes en formation ne peuvent revendiquer aucun droit personnel (de propriété, d'auteur, etc.) sur leur travail de diplôme; celui-ci reste propriété de l'école ou, le cas échéant, de l'entreprise qui a proposé le sujet du travail de diplôme. Les personnes en formation, l'école et l'entreprise respecteront la confidentialité du travail de diplôme, de son contenu et des savoir et savoir-faire spécifiques y relatifs.
6Abrogé.
Art. 28[27] 1En plus du directeur ou de la directrice de travail, la direction désigne un-e expert-e de la pratique professionnelle.
2Le travail de diplôme est évalué par le directeur ou de la directrice de travail et par l’expert-e de la pratique professionnelle. Ils assurent la correction des rapports écrits et assistent aux soutenances de diplôme.
3La direction valide les résultats.
Art. 29[28] 1L'évaluation du travail de diplôme s'opère sur la base de l'échelle fédérale des notes. Seules les demi-notes sont admises.
2L'échelle de notes utilise des notes de 1 à 6. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des compétences démontrées insuffisantes.
3La note du travail du diplôme est arrondie au dixième, en tenant compte du centième le plus proche.
Art. 29a[29] Le travail de diplôme peut faire l’objet d’une remédiation aux conditions fixées par une directive de l’école.
Répétition du travail de diplôme
Art. 30[30] 1Les personnes en formation qui n'ont pas obtenu une note finale suffisante peuvent effectuer un nouveau travail de diplôme, selon des modalités fixées par la direction.
2Le travail de diplôme non acquis peut être répété une seule fois pour autant que la durée totale des études s'inscrive dans la limite maximale définie à l'article 10 du présent règlement.
3Une participation financière peut être demandée aux personnes en formation, pour la couverture des frais additionnels.
Art. 31 1Les étudiants empêchés d'effectuer et de présenter leur travail dans les délais donnés ou de se présenter à leur défense doivent fournir un justificatif.
2Dans ce cas, la direction examine et détermine les modalités accordées aux étudiants pour terminer leur travail de diplôme, le cas échéant fixe une nouvelle date pour la défense.
3La direction peut exiger des étudiants de recommencer leur travail de diplôme sur un autre sujet.
4Une participation financière peut être demandée aux étudiants pour la couverture des frais additionnels.
Art. 32[31] 1En cas de manquements tels que fraude, tentative de fraude ou plagiat dans le travail de diplôme, la direction peut prononcer l’une des mesures suivantes:
a) l’exclusion de la session;
b) le refus de l’octroi du titre visé, en cas de manquements répétés.
2Les personnes en formation exclues de la session selon l’alinéa 1, lettre a, peuvent se représenter en déposant un nouveau sujet de travail de diplôme dans le cadre fixé à l’article 30 du présent règlement, l’exclusion de la session valant échec.
Art. 33 Les étudiants qui ont rempli toutes les conditions de réussite reçoivent un diplôme qui les autorise à porter le titre officiel selon la législation suisse.
Art. 34 Le titre est complété de la mention de la spécialisation.
Art. 35[32] Les frais suivants sont facturés semestriellement aux personnes en formation, durant toute la durée des études:
a) écolage;
b) taxe forfaitaire;
c) abrogée;
d) abrogée.
Art. 36[33] 1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours, en deux exemplaires, auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports.
2Le recours doit être signé, indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.
3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[34], s'applique pour le surplus.
Art. 37 Le présent règlement abroge les dispositions suivantes:
– le règlement concernant les filières de formation dispensées par les écoles supérieures, du 11 juillet 2002[35];
– les directives d'application du règlement concernant les filières de formation dispensées par les écoles supérieures, du 16 juin 2003;
– l'arrêté de modification des directives d'application du règlement concernant les filières de formation dispensées par les écoles supérieures, du 30 mars 2006;
– le règlement et les directives d'application de la formation à plein temps de technicien-ne ET dispensées par le secteur supérieur de l'ET (règlement CEP du 25 septembre 2002 et directives CEP du 12 juin 2003);
– le règlement organique de l'Ecole supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion, du 13 décembre 1995[36];
– le règlement organique de l'Ecole supérieure d'économie, du 11 janvier 1999[37];
– le règlement concernant la formation de technicien-ne dipl. ES, filière microtechnique, du 10 juillet 2008[38].
Art. 38[39] A titre transitoire et en dérogation aux articles 16, alinéa 4 et 29, alinéa 3, les personnes qui ont débuté leur formation avant août 2021 verront leur moyenne d’évaluation ou de travail de diplôme arrondie, selon le règlement en vigueur au moment de leur entrée en formation, si cela leur est plus favorable.
Art. 39[40] 1Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2021-2022 pour toutes les personnes en formation.
2Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2009 No 52
[1] RS 412.10
[2] RSN 414.10
[3] RSN 414.211.5
[4] RS 412.101.61
[5] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[6] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[7] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[8] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[9] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[10] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[11] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[12] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[13] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[14] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[15] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[16] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[17] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[18] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[19] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[20] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[21] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[22] Abrogés par A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[23] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[24] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[25] Abrogé par A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[26] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[27] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[28] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[29] Introduit par A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[30] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[31] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[32] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[33] Teneur selon A du 25 janvier 2016 (FO 2016 N° 5) avec effet au 1er février 2016. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat
[34] RSN 152.130
[35] FO 2002 N° 52
[36] FO 1995 N° 97
[37] FO 1999 N° 4
[38] FO 2008 N° 35
[39] Teneur selon A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022
[40] Introduit par A du 16 août 2021 (FO 2021 No 33) avec effet à la rentrée scolaire 2021-2022