414.110.23
19 octobre 2017
|
Règlement des filières de formation initiale des écoles techniques
|
État au |
La conseillère d'État, cheffe du département de l'éducation et de la famille,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[1] ;
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[2] ;
vu le règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006[3] ;
vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 2005[4] ;
vu le règlement général des établissements de la formation professionnelle, du 5 juillet 2007[5] ;
vu le règlement organique du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM), du 7 septembre 2007[6] ;
vu le règlement organique du Centre cantonal de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN), du 20 août 2007[7] ;
vu le règlement des écoles du CIFOM, du 30 septembre 2008 ;
vu le règlement scolaire du CPLN, du 16 juin 2017 ;
sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l’orientation,
arrête :
Article premier 1Le présent règlement régit les filières de formation initiale dispensées :
a) à l’École technique du CIFOM (CIFOM-ET) ;
b) à l’École technique du CPLN (CPLN-ET).
2Il définit le système de notation, les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres.
3La direction de l’école est responsable de son application.
Art. 2 La formation professionnelle initiale, assurée à travers l’apprentissage, procure l’habileté et les connaissances qu’exige l’exercice d’une profession. Elle élargit la culture générale, favorise l’épanouissement de la personnalité et développe le sens des responsabilités. Elle constitue, en outre, le fondement du perfectionnement professionnel.
Art. 3 L’apprentissage peut se dérouler pour les personnes en formation par le biais :
a) d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise formatrice (mode dual) ;
b) d’un contrat de formation en école à plein temps.
Art. 4 1L’apprentissage se compose de deux volets :
a) une formation pratique acquise dans les ateliers de l’école ou en entreprise ;
b) un enseignement comprenant les branches de culture générale, d’éducation physique et sportive, et de connaissances professionnelles.
2Des branches supplémentaires obligatoires peuvent être mises à l’horaire des formations en école à plein temps.
Art. 5 1La répartition des objectifs de formation entre la formation pratique et l’enseignement est définie dans les plans de formation soumis à l’approbation du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI).
2Des cours d’appui peuvent être organisés durant la formation. Ces cours s’ajoutent à ceux qui figurent au plan de formation.
Art. 6 Pour le surplus, les personnes en formation sont soumises au règlement interne de l’établissement qu’elles fréquentent.
Admission et fréquentation des cours
Art. 7 1Pour suivre une formation initiale technique, les candidat-e-s doivent être âgé-e-s de 15 ans révolus et être libéré-e-s de la scolarité obligatoire.
2En-dessous de 15 ans, ils ou elles doivent bénéficier d’une autorisation de l’office de l’inspection du travail.
Condition d’admission en formation duale
Art. 8[8] Les apprenti-e-s en formation duale doivent être au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.
Conditions d’admission en formation à plein temps
Art. 8a[9] 1Peuvent s’inscrire en formation à plein temps les élèves qui comptabilisent 16 points dans les 4 disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand et sciences de la nature à la fin du premier semestre de 11ème.
2Sont admis comme élève régulier les élèves promus en fin de 11ème, pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui comptabilisent 16 points en fin de 11èmedans les 4 disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand et sciences de la nature.
3Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 8c.
4Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit :
Niveau |
Facteur de pondération |
1 |
1 |
2 |
1,5 |
5Les conditions d’admission en filière maturité sont régies par le règlement général des filières de maturité professionnelle[10].
Art. 8b[11] 1Les élèves provenant d’une école officielle d’un autre canton sont admis en qualité d’élèves réguliers s’ils satisfont aux conditions de leur canton.
2L’admission des élèves issus d’une école non reconnue est traitée dans une directive séparée du département.
Inscription et admission tardive
Art. 8c[12] 1L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre (art. 8a, al. 1) mais qui remplit celles fixées en fin de 11ème année (art. 8a, al. 2) peut déposer une demande d’admission tardive.
2L’admission tardive n’est accordée que si la capacité d’accueil le permet ; elle ne peut être demandée qu’une seule fois.
Art. 9[13] Dans des cas exceptionnels ou pour les élèves issus de classes terminales, les candidats-es qui ne satisfont pas aux conditions définies à l’article 8 peuvent, sur décision de la direction de l’école, être soumis-es à un examen d’admission ou être admis-es sur dossier.
Art. 10 Si le nombre de candidat-e-s à la formation en école remplissant les conditions d’admission est supérieur à la capacité d’accueil, la direction de l’école décide des mesures jugées adéquates et peut organiser un concours d’entrée pour les filières en école à plein temps.
Art. 11[14] 1L’inscription n’est définitive qu’après la signature d’un contrat de formation ou d’apprentissage établi conformément aux dispositions légales en la matière.
2Le contrat est signé avant la rentrée scolaire. Il ne peut être modifié ou résilié que par écrit.
3Les apprenti-e-s ayant signé un contrat d’apprentissage tardivement peuvent être accepté-e-s jusqu’au 30 septembre, sous réserve des places disponibles.
4Le contrat est validé par le service des formations postobligatoires et de l’orientation (ci-après : SFPO).
Art. 12 1Le premier semestre de la formation en école à plein temps constitue une période probatoire au terme de laquelle les conditions de promotion prévues par le présent règlement doivent être remplies.
2Si au terme de la période probatoire, cette condition n’est pas réalisée, la personne en formation ne peut en principe pas poursuivre en école à plein temps.
3La direction de l’école statue sur chaque dossier en fonction des résultats des personnes en formation et de leur investissement. Le préavis du conseil de classe peut être requis.
Art. 13 1Le passage en cours de formation dans une autre profession à plein temps en école est possible. Les conditions de transfert sont fixées par la direction de l’école. Le transfert dans la nouvelle profession fait l’objet d’un nouveau contrat de formation.
2En cas de changement de profession en mode dual, un nouveau contrat d’apprentissage doit être conclu.
Engagement de la personne en formation
Art. 14 1La personne en formation met tout en œuvre pour atteindre le but de l’apprentissage.
2Son représentant légal ou sa représentante légale appuie de son mieux l’école dans sa tâche et favorise la bonne entente entre les parties au contrat.
Art. 15 1La personne en formation a l’obligation de suivre tous les cours prévus à l’horaire.
2Elle peut être mise au bénéfice de dispenses de cours accordées par la direction de l’école ou de procédures de qualification accordées par le SFPO, si elle peut justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan de formation.
Rupture du contrat ou exclusion
Art. 16 1En cas d’absences trop fréquentes, de manque d’assiduité manifeste ou de problèmes disciplinaires, la direction de l’école peut rompre le contrat de formation.
2Dans l’apprentissage en mode dual, l’exclusion ne peut être prononcée qu’avec l’accord du SFPO.
Art. 17 1Les compétences de la personne en formation sont évaluées de manière continue pour chaque branche figurant au programme d’enseignement par des épreuves écrites, des interrogations orales ou par des travaux pratiques.
2Les épreuves ont un caractère obligatoire. Les personnes absentes sont astreintes à une épreuve de rattrapage qui peut se dérouler en dehors de l’horaire régulier des cours.
3Pour toute absence non justifiée à une évaluation annoncée, la note de 1.0 est attribuée. Cette note est remplacée par la note de l’épreuve de rattrapage, le cas échéant.
4La personne en formation qui se soustrait aux épreuves de rattrapage peut être exclue par la direction de l’école. En mode dual, l’exclusion doit être validée au préalable par le SFPO.
Art. 18[15] 1Les résultats obtenus aux évaluations sont exprimés selon l’échelle fédérale des notes :
6 = très bien, qualitativement et quantitativement
5 = bien, correspond au but fixé
4 = travail satisfaisant aux exigences
3 = faible, incomplet
2 = très faible
1 = inutilisable ou non exécuté.
2Seules les notes et demi-notes sont admises.
3Abrogé.
Art. 19 1Les résultats sont consignés dans une liste de notes détaillées consultable en tout temps sur le guichet sécurisé unique cantonal par la personne en formation, son représentant légal ou sa représentante légale et ses parents si elle est mineure.
2Conformément à l’arrêté concernant l’accès aux prestations du service de l’enseignement obligatoire et du service des formations postobligatoires et de l’orientation, du 30 octobre 2013[16], l’accès à cette liste peut être accordé à certaines conditions :
a) aux parents de la personne majeure en formation ;
b) au formateur ou à la formatrice en entreprise.
Art. 20 1L’année scolaire comprend deux semestres, au terme desquels la direction de l’école délivre un bulletin scolaire publié sur le guichet sécurisé unique et accessible aux conditions mentionnées à l’article 19 ci-dessus.
2Ces bulletins présentent une appréciation des performances scolaires de la personne en formation, et, en fin d’année scolaire, une décision de promotion, ou de non-promotion impliquant la répétition de l’année ou l’exclusion pour la formation en école à plein temps.
3En mode dual, le statut de la promotion est indicatif.
Art. 21 1Tous les domaines ou branches qui figurent au plan de formation font l’objet d’une évaluation continue au moyen de notes.
2Lorsque des notes sont attribuées dans des branches complémentaires (activités facultatives, …) celles-ci peuvent figurer en tant que telles sur les bulletins, sans intervenir dans les conditions de promotion.
3Le nombre de notes par branche et par semestre est défini dans une directive interne de l’école.
Art. 22[17] 1Toutes les moyennes sont calculées au centième de point et arrondies au demi supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l’entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.
2Certaines branches peuvent être regroupées, selon les plans de formation spécifiques aux professions, pour le calcul de la moyenne.
3Le calcul de la moyenne d’un regroupement de branches correspond à la moyenne arithmétique avec ou sans pondération de toutes les notes des branches qui composent ce regroupement.
4La moyenne annuelle de branche ou de regroupement de branches est calculée sur la base des moyennes semestrielles de l’année scolaire et arrondie au demi-point.
5Pour les branches de l’enseignement de la culture générale (« société » et « langue et communication »), en dernière année de formation la note semestrielle équivaut à la note annuelle.
6La moyenne générale est calculée sur la base des moyennes annuelles de branches et de regroupements, elle est calculée au dixième de point.
Art. 23[18] 1Pour être promue, la personne en formation en école à plein temps doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
a) une moyenne générale annuelle de 4.0 au moins ;
b) une moyenne de 4.0 au moins dans toutes les branches pratiques ;
c) pas plus de trois notes de branches inférieures à 4.0 ;
d) aucune note de branches inférieure à 3.0.
2En dérogation à l’alinéa 1, les conditions de promotion des informaticiens-nes et médiamaticiens-nes sont définies par une directive interne du SFPO.
3Pour l’apprenti-e en mode dual, si les conditions des lettres a), c) et d) de l’alinéa 1, ne sont pas remplies, l’entreprise formatrice et le SFPO en sont informés.
Art. 24 Dans des cas exceptionnels (accident, maladie, évènement familial grave), la direction de l’école peut accorder une promotion exceptionnelle si les conditions de promotion fixées par le présent règlement ne sont pas remplies.
Art. 25 1En cas de non-promotion, la direction de l’école rend une décision pour les élèves en école à plein temps :
a) de non-promotion avec répétition de l’année scolaire ;
b) de non-promotion avec exclusion de la formation.
2En mode dual, il appartient à l’entreprise formatrice de prendre une décision.
Art. 26 1En cas de non-promotion en école à plein temps, une année scolaire ne peut être répétée qu’une seule fois.
2La répétition de deux années successives n’est pas autorisée.
3En mode dual, un avenant au contrat doit être transmis par l’entreprise tant au SFPO qu’à l’école.
Rupture du contrat en cas de résultats très insuffisants
Art. 27 Si les résultats d’un élève en école à plein temps sont très insuffisants, la direction de l’école peut rompre le contrat de formation en tout temps.
Procédure de qualification - titres
Art. 28 1Au terme de leur apprentissage, les personnes en formation se présentent aux procédures de qualification pour l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) ou de l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).
2Les conditions de réussite sont définies par les ordonnances de formation professionnelle initiale édictées par le SEFRI.
Admission à l’examen de culture générale
Art. 29 1Pour être admis-e-s à l’examen final de culture générale, les candidat-e-s doivent avoir déposé leur travail personnel d’approfondissement (TPA) dans les délais fixés. Le CFC n’est délivré qu’aux candidat-e-s qui se sont présenté-e-s à la procédure de qualification complète.
2Pour qu’un TPA soit considéré déposé, il doit être conforme aux consignes du guide méthodique. Un travail manifestement tiré d’un livre, d’internet ou d’un autre travail (plagiat), est considéré comme travail non déposé.
Répétition de la procédure de qualification
Art. 30 Les conditions de répétition de la procédure de qualification sont régies par l’article 33 de l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 2003[19], ainsi que par les ordonnances sur la formation professionnelle initiale.
Art. 31 La personne en formation qui a réussi la procédure de qualification et achevé son apprentissage conformément au contrat signé se voit décerner un CFC ou une AFP.
Art. 32[20] 1Les décisions rendues par la direction de l’école en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la direction générale de l’établissement, sous réserve de l’alinéa 2. Les décisions ainsi rendues par la direction de l’établissement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports.
2Les décisions prises dans le cadre de la promotion ou des procédures de qualification peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports.
3Le recours doit être adressé par écrit, dans les trente jours dès la communication de la décision, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[21].
Dispositions transitoires et finales
Art. 33 Pour les élèves qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis en filière de formation professionnelle en école à plein temps, les candidat-e-s promu-e-s des sections maturité ou moderne en fin de 11ème année, sous réserve de la réussite du concours d’entrée en cas d’inscriptions supérieures à la capacité d’accueil.
Art. 34 Le présent règlement abroge :
a) le règlement des études des personnes en formation au CIFOM-ET (admission, promotion, procédure de qualification), du 30 juin 2009[22] ;
b) le règlement de l’École technique du CPLN, filière de formation initiale en école à plein temps, du 10 août 2009[23].
Art. 35 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2018.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2017 No 49
[1] RS 412.10
[2] RSN 414.10
[3] RSN 414.110
[4] RSN 414.11
[5] RSN 414.110.01
[6] RSN 414.110.14
[7] RSN 414.110.26
[8] Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat et A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021
[9] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021 et modifié par A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mars 2021
[10] RSN 414.110.1
[11] Introduit par A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021
[12] Introduit par A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mars 2021
[13] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021
[14] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021
[15] Teneur selon A du 26 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet rétroactif au 15 janvier 2018
[16] RSN 410.194
[17] Teneur selon A du 26 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet rétroactif au 15 janvier 2018
[18] Teneur selon A du 12 août 2019 (FO 2019 N° 33) avec effet à la rentrée scolaire 2019-2020
[19] RS 412.101
[20] Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[21] RSN 152.130
[22] FO 2009 N° 49
[23] FO 2009 N° 33