131.1

 

3

juillet

2017

 

Règlement
d’exécution de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (RLDCN)[1]

(*)

 

État au
25 mai 2021

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  

vu la loi fédérale sur la nationalité (LN), du 20 juin 2014[2] ;

vu l'ordonnance fédérale sur la nationalité (OLN), du 17 juin 2016[3] ;  

vu la loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017[4] ;

sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

arrête :

 

Titre premier

Dispositions générales

Domicile

Article premier   Le domicile au sens de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 27 mars 2017 est le lieu où une personne réside de façon reconnaissable pour les tiers avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels.

 

Étrangers de la deuxième génération

Art. 2   Sont des étrangers et des étrangères de la deuxième génération, les enfants de parents immigrés étrangers, dans la mesure où ils ont accompli dans notre pays la plus grande partie de leur scolarité obligatoire.

 

Devoir de collaboration

Art. 3   La personne qui requiert la naturalisation est tenue de collaborer à la constatation des faits.  

 

Titre II

Autorités compétentes

Département

Art. 4[5]   Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture est compétent pour assumer les tâches dévolues au département par la LDCN.  

 

Service

Art. 5   Le service cantonal de la population[6] est compétent pour assumer les tâches dévolues au service par la LDCN.

 

Commission cantonale des naturalisations

Art. 6   1La commission cantonale des naturalisations est nommée par le Conseil d'état.

2Elle se compose du–de la chef-fe du service cantonal de la population qui la préside, du–de la chef-fe du service des migrations et du–de la chef-fe du service de la cohésion multiculturelle.

3Le secrétariat est assuré par le service cantonal de la population.

 

Titre IIi

Naturalisation ordinaire  

Données d'état civil

Art. 7   Les données d'état civil sont vérifiées, cas échéant enregistrées dans Infostar, par l'arrondissement d'état civil du lieu de domicile. Les frais et émoluments de la procédure à l'état civil sont à la charge de la personne qui requiert la naturalisation.  

 

Compétences linguistiques

Art. 8   La personne qui requiert la naturalisation doit justifier de connaissances orales de la langue française équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.

 

Procédures pénales en cours

Art. 9   1En cas de procédures pénales en cours à l'encontre de la personne qui requiert la naturalisation, la procédure de naturalisation est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale.

2La personne qui requiert la naturalisation est tenue d'informer le service sur l'issue de la procédure pénale dans un délai de six mois à partir de sa clôture définitive.

3À la reprise de la procédure de naturalisation, la production de documents à jour peut être requise.

4Des frais d'enquête complémentaire peuvent être perçus.

 

Situation fiscale

Art. 10   La personne qui requiert la naturalisation est à jour dans le paiement de ses charges fiscales, pour autant qu'elle se soit acquittée de l'intégralité des montants facturés échus.  

 

Documents à l'appui de la demande

Art. 11[7]   1La personne qui requiert la naturalisation doit accompagner sa demande d'autorisation fédérale des documents originaux récents suivants :

a)  formulaire de demande de naturalisation neuchâteloise ;

b)  confirmation des données d'état civil suisse ;

c)  certificats de domicile permettant de vérifier la durée de domicile minimale exigée dans le canton ;

d)  certificats permettant de vérifier la durée du séjour en Suisse et précisant au titre de quel type d'autorisation il a été effectué ;

e)  copie du titre de séjour en cours de validité ;

f)   attestation fiscale ;

g)  extraits de poursuites délivrés par les offices compétents des domiciles des cinq dernières années ;

h)  si la personne requérante est mariée ou partenaire enregistrée: extraits de poursuites délivrés par les offices compétents des domiciles des cinq dernières années pour son ou sa conjoint-e ou pour son ou sa partenaire enregistré-e, même si cette personne ne demande pas la naturalisation ;

i)   attestation de l'office de recouvrement de l'État ;

j)   abrogée ;

k)  passeport des langues délivré par le Secrétariat fide sur mandat du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) ou certificat de langue reconnu pour obtenir ledit passeport ;

l)   attestation d'activité professionnelle dépendante ou indépendante, de scolarité ou formation en cours, de dépendance à l'aide sociale, ou d'octroi de rente AI.  

1bisLes personnes de langue maternelle française n’ont pas l’obligation de présenter le passeport des langues pour justifier de leurs compétences orales et écrites en français, de même que les personnes ayant fréquenté l’école obligatoire dans la langue française durant au moins 5 ans, ainsi que les personnes ayant obtenu un diplôme de degré secondaire II ou de degré tertiaire suite à une formation dispensée en français.  

2Quiconque souhaite faire valoir un handicap, une maladie, ou d’autres raisons personnelles majeures susceptibles de faire obstacle aux conditions de l’article 17, lettres b et d LDCN, est tenu d’en apporter la preuve.

3Des documents supplémentaires peuvent être requis à tous les stades de la procédure.

 

Enquêtes

Art. 12   1Les enquêtes de naturalisation sont effectuées par le service de la cohésion multiculturelle conformément aux directives du service réglées par une convention.  

2Les enquêtes relatives aux candidat-e-s de la deuxième génération peuvent être simplifiées.

 

Perception de l'émolument

Art. 13[8]   1L'émolument cantonal est perçu en totalité au moment du dépôt de la demande de naturalisation.  

2En cas de classement, en application de l’article 20 LDCN ou suite à un transfert de domicile dans un autre canton ou à l’étranger avant que la demande ne soit transmise à l’autorité fédérale avec un préavis favorable à l’octroi du droit de cité cantonal, un émolument de 300 francs (150 francs pour les moins de 18 ans) reste dû. Le solde de l’émolument cantonal est restitué.  

3Sous réserve du classement visé à l'alinéa 2, l'émolument reste entièrement acquis à l'État, quelle que soit l'issue de la procédure.  

 

titre iV

Agrégation

Documents à l'appui de la demande

Art. 14   La personne qui requiert l'agrégation dépose sa demande sous forme écrite, accompagnée des documents originaux récents suivants :

a)  certificat individuel d'état civil ou certificat de famille ;

b)  extrait de casier judiciaire.

 

Art. 15   Le service approuve la demande sur la base du dossier constitué par le Conseil communal comprenant les pièces déposées à l'appui de la demande et un rapport permettant la vérification des conditions de l'article 26 LDCN.

 

titre V

émoluments

Art. 16[9]   1Les émoluments perçus, par demande, par le canton et les communes sont les suivants :

 

 

Canton

Fr.

Commune

Fr.

Naturalisation ordinaire

Personnes âgées de moins de 18 ans

 

Personnes âgées de plus de 18 ans (demande individuelle, de couple, avec ou sans enfant)

 

Agrégation

 

Réintégration

 

Libération

 

650.-

 

1'500.-

 

 

 

250.-

 

400.-

 

400.-

 

 

150.-

 

150.-

 

 

 

300.-

 

 

 

2Outre les émoluments prévus à l'alinéa 1, les émoluments suivants peuvent être perçus :

a)  pour l'enquête complémentaire : 100 francs par heure ;

b)  pour la reconsidération d'une décision : 100 francs par heure, mais au minimum 200 francs.  

 

titre Vi

Dispositions finales et transitoires

Abrogation du droit antérieur

Art. 17   Sont abrogés :

a)  l'arrêté fixant la procédure d'enquête en matière de naturalisation d'étrangers de la deuxième génération, du 24 février 1999[10] ;

b)  l'arrêté fixant les émoluments prévus par la loi sur le droit de cité neuchâtelois à percevoir par l'Etat et les communes, du 6 juillet 2015[11].  

 

Disposition transitoire

Art. 18   Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont soumises à l'ancien droit.  

 

Entrée en vigueur

Art. 19   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

 

 

Publication

Art. 20   Le présent règlement est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



[1]     Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019

(*) FO 2017 No 27

 

[2]     RS 141.0

[3]     RS 141.01

[4]     RSN 131.0

[5]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[6]     Anciennement service de la justice

[7]     Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019

[8]     Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er novembre 2019

[9]     Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[10]    FO 1999 N° 18

[11]    FO 2015 N° 27