152.551.1
7 novembre 1990
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Arrêté
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 19 mars 1990[1];
vu le préavis du conseil d'administration de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 31 octobre 1990;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances,
arrête:
Article premier (art. 2 LCP) Le siège de la Caisse de pensions est à Neuchâtel.
Art. 2[2] (art. 92 LCP) La direction de la Caisse de pensions incombe au Département de l’économie, de la sécurité et de la culture.
Art. 3 (art. 92 LCP) 1Le personnel est nommé par le Conseil d'Etat, qui désigne notamment un administrateur.
2Son statut est régi par la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981.
Art. 4 (art. 92 LCP) L'administrateur dirige l'administration et le personnel de la Caisse de pensions.
Art. 5 (art. 92 LCP) 1Les placements et la gérance des capitaux de la Caisse de pensions sont confiés au service financier de l'Etat.
2La gérance de ses immeubles est confiée au service de la gérance des immeubles de l'Etat.
Art. 6[3]
Art. 7 (art. 92 LCP) 1La Caisse de pensions est valablement engagée par la signature individuelle du président ou du vice-président du conseil d'administration.
2Elle est aussi valablement engagée par la signature individuelle:
a) de l'administrateur de la Caisse de pensions ou de son adjoint lorsqu'il s'agit d'accorder, de modifier ou de refuser des prestations;
b) du directeur du service financier de l'Etat ou de son adjoint, lorsqu'il s'agit du placement des capitaux mobiliers ou immobiliers ou de la gérance des capitaux mobiliers;
c) du préposé de la gérance des immeubles de l'Etat lorsqu'il s'agit de gérer les immeubles appartenant à la Caisse de pensions.
Indemnisation des membres du conseil d'administration
Art. 8 (art. 86 s. LCP) Les membres du conseil d'administration sont indemnisés par la Caisse de pensions selon le tarif applicable aux membres des commissions du Grand Conseil.
Traitement assuré en cas d'assurance obligatoire
Art. 9 (art. 14 LCP) Le traitement assuré des personnes mentionnées à l'article 5 de la loi est égal au traitement annuel au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), du 20 décembre 1946[4], sous déduction d'un montant de coordination correspondant aux 7/12 de la rente simple maximale de vieillesse de l'AVS et, le cas échéant, des éléments de traitement de nature occasionnelle.
Augmentation temporaire du traitement
Art. 10 (art. 14 s. LCP) Les personnes mises au bénéfice d'une augmentation temporaire de traitement ne sont assurées sur la base de cette augmentation que si elles en font la demande.
Art. 11 (art. 75 s. LCP) 1Les cotisations ordinaires et extraordinaires dues par les employeurs et par leur personnel doivent être versées à la Caisse de pensions à la fin de chaque trimestre d'une année civile au plus tard.
2Le présent article est également applicable aux assurés externes.
Valeur actuelle de la pension de retraite acquise
Art. 12[5] (art. 68 et 82 LCP) La valeur actuelle de la pension de retraite acquise pour fixer la prestation de libre passage ou la contribution de rachat d'années d'assurance est calculée selon le tarif suivant, compte tenu de l'âge révolu de l'assuré au jour du calcul:
Valeur actuelle d'une pension annuelle de retraite acquise de 1 franc:
Age |
Facteur |
|
Age |
Facteur |
25 |
7,770 |
|
44 |
7,936 |
26 |
7,779 |
|
45 |
7,945 |
27 |
7,788 |
|
46 |
8,249 |
28 |
7,796 |
|
47 |
8,565 |
29 |
7,805 |
|
48 |
8,894 |
30 |
7,814 |
|
49 |
9,236 |
31 |
7,823 |
|
50 |
9,589 |
32 |
7,831 |
|
51 |
9,955 |
33 |
7,840 |
|
52 |
10,334 |
34 |
7,849 |
|
53 |
10,727 |
35 |
7,858 |
|
54 |
11,135 |
36 |
7,866 |
|
55 |
11,557 |
37 |
7,875 |
|
56 |
11,997 |
38 |
7,884 |
|
57 |
12,456 |
39 |
7,893 |
|
58 |
12,938 |
40 |
7,901 |
|
59 |
13,449 |
41 |
7,910 |
|
60 |
13,999 |
42 |
7,919 |
|
61 |
14,591 |
43 |
7,928 |
|
62 |
15,243 |
Contribution de rachat de la réduction de la pension de retraite
Art. 13 (art. 34 LCP) 1La contribution de rachat due pour couvrir la réduction de la pension de retraite consécutive à une retraite anticipée est calculée selon le tarif suivant pour 1 franc de réduction de pension de retraite annuelle:
Nombre d'années d'anticipation |
|
Coût du rachat en francs pour 1 franc de réduction |
0 |
|
14,284 |
1 |
|
14,616 |
2 |
|
14,945 |
3 |
|
15,266 |
4 |
|
15,579 |
5 |
|
15,882 |
6 |
|
16,178 |
7 |
|
16,464 |
2Pour une fraction d'année d'anticipation, les coûts ci-devant sont calculés prorata temporis.
3La contribution de rachat est payable immédiatement.
Art. 14 (art. 29 LCP) La Caisse de pensions verse une prestation en capital en lieu et place d'une pension lorsque celle-ci est inférieure à 10% de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS dans le cas d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, 6% dans le cas d'une pension de conjoint survivant, ou 2% dans le cas d'une pension d'orphelin.
Supplément temporaire en cas d'invalidité
Art. 15 (art. 49 LCP) Le supplément temporaire est égal à la rente d'invalidité selon la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959[6], calculée sur la base du dernier traitement effectif brut.
Réduction viagère de la pension de retraite
Art. 16 (art. 40 LCP) 1La réduction viagère de la pension de retraite est calculée selon le tarif suivant pour 1 franc de supplément temporaire annuel:
Nombre d'années de versements du supplément temporaire |
|
Coût de la réduction en francs pour 1 franc du supplément temporaire |
1 |
|
0,0698 |
2 |
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0,1295 |
3 |
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0,1815 |
4 |
|
0,2276 |
5 |
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0,2693 |
2La réduction viagère porte sur la pension de retraite et sur les prestations aux survivants.
3Pour une fraction d'année de versement du supplément temporaire, les coûts ci-dessus sont calculés prorata temporis.
4La réduction viagère de la pension est opérée à concurrence de 100% dès le traitement assuré correspondant au montant du traitement de la 4e classe plus 5 annuités de haute-paie, selon la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981[7].
5Elle est diminuée linéairement pour atteindre 25% lorsque le traitement assuré de référence atteint la moitié de ce traitement.
Retraite anticipée décidée par l'employeur
Art. 17 (art. 32 LCP) 1Le surplus de dépenses à la charge de l'employeur lorsque son employé bénéficie d'une retraite ordinaire ou anticipée avant les échéances fixées par la loi, correspond à la valeur actuelle, calculée selon les bases techniques de la Caisse de pensions, des prestations qui seront versées jusqu'à la naissance du droit à la retraite ordinaire ou anticipée fixée par la loi; le surplus de dépenses doit être payé à la Caisse de pensions dans les trois mois qui suivent le versement de la première pension mensuelle.
2Si l'employeur en fait la demande, la Caisse de pensions calcule le surplus de dépenses selon le montant effectif des prestations versées jusqu'à la naissance du droit à la retraite ordinaire ou anticipée fixée par la loi, augmentée des cotisations ordinaires de l'employé et de l'employeur pour les années d'assurance manquantes; le surplus de dépenses doit être payé à la Caisse de pensions à la fin de chaque trimestre d'une année civile.
Retrait global du personnel d'une collectivité
Art. 18[8] (art. 125 LCP) 1Lorsque l'employeur décide de ne plus affilier son personnel à la Caisse de pensions, celle-ci transfère à la nouvelle institution de prévoyance, à laquelle sera affilié ledit personnel, la réserve mathématique afférente au groupe des assurés et des pensionnés sortants.
2L'employeur peut décider de maintenir l'affiliation à la Caisse de pensions des anciens membres pensionnés de son personnel, ainsi que de leurs survivants présents et futurs; le cas échéant, la part de la réserve mathématique afférente à ce groupe de pensionnés et à leurs survivants présents et futurs reste acquise à la Caisse de pensions.
3Dans les deux cas, si le degré de couverture est inférieur à 100%, l'employeur doit verser à la Caisse de pensions la part de réserve mathématique non couverte par le capital.
Art. 18a[9] (art. 99 LCP) 1L'employeur doit communiquer immédiatement à la Caisse de pensions l'adresse, ou, à défaut de celle-ci, le numéro AVS de l'assuré dont les rapports de travail ont été résiliés ou dont le degré de l'activité lucrative a été modifié. Il lui indiquera également si la résiliation des rapports de travail ou la modification du degré de l'activité lucrative résulte d'une atteinte à la santé.
2Lorsqu'il quitte la Caisse de pensions, l'assuré lui indique à quelle nouvelle institution de prévoyance ou à quelle institution de libre passage elle doit transférer la prestation de libre passage.
3L'employeur doit communiquer à la Caisse de pensions le nom des assurés qui se sont mariés.
4La Caisse de pensions renseigne l'assuré à sa demande, mais au moins tous les trois ans, sur la prestation de libre passage et sur l'avoir de vieillesse LPP.
Obligation de constater et de communiquer
Art. 18b[10] (art. 99 LCP) 1La Caisse de pensions doit déterminer pour l'assuré qui a atteint l'âge de 50 ans après le 1er janvier 1995 ou qui se marie après cette date, la prestation de libre passage à laquelle il a droit à ce moment-là.
2Elle doit, en outre, déterminer pour chaque assuré:
a) le montant de la première prestation de libre passage communiqué après le 1er janvier 1995 conformément à l'article 18a, alinéa 4, du présent arrêté, et la date à laquelle il a été communiqué, ou
b) le montant de la première prestation de libre passage, échue après le 1er janvier 1995, mais avant la première communication selon l'article 18a, alinéa 4, du présent arrêté, ainsi que la date de son échéance.
3Lors d'un cas de libre passage, la Caisse de pensions transmet à la nouvelle institution de prévoyance ou à l'institution de libre passage les informations mentionnées aux alinéas 1 et 2.
Communication de données médicales
Art. 18c[11] (art. 99 LCP) Seul le service médical de la Caisse de pensions est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les données médicales d'un assuré. Le consentement de l'assuré est nécessaire.
Maintien de la prévoyance sous une autre forme
Art. 18d[12] (art. 69a LCP) 1Les autres formes du maintien de la prévoyance que le transfert à la nouvelle institution de prévoyance sont la police de libre passage et le compte de libre passage.
2Par la police de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rente, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues:
a) auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance, ou
b) auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'article 67, alinéa 1, LPP.
3Par compte de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation autorisée à cet effet par la législation fédérale. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance-décès ou invalidité.
Art. 18e[13] (art. 69a LCP) 1La prestation de libre passage peut être transférée de la Caisse de pensions à deux institutions de libre passage au maximum.
2Les assurés qui entrent dans la Caisse de pensions au cours de l'année qui suit leur sortie d'une ancienne institution de prévoyance doivent en informer l'institution de libre passage.
3L'institution de libre passage est tenue de transférer le capital de prévoyance à la Caisse de pensions jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire au rachat des années d'assurance manquantes.
Art. 19 Le règlement d'exécution de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, du 15 avril 1981[14], est abrogé.
Exécution et entrée en vigueur
Art. 20[15] Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture est chargé de l'application du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1991, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) §RLN XV 249
[1] RSN 152.551
[2] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 No 39). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[3] Abrogé par A du 1er novembre 1995 (FO 1995 No 85)
[4] RS 831.10
[5] Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 No 95)
[6] RS 831.20
[7] RS 152.510
[8] Teneur selon A du 18 décembre 1995 (FO 1995 No 98)
[9] Introduit par A du 18 décembre 1995 (FO 1995 No 98)
[10] Introduit par A du 18 décembre 1995 (FO 1995 No 98)
[11] Introduit par A du 18 décembre 1995 (FO 1995 No 98)
[12] Introduit par A du 18 décembre 1995 (FO 1995 No 98)
[13] Introduit par A du 18 décembre 1995 (FO 1995 No 98)
[14] RLN VII 109
[15] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)