152.513
21 décembre 2005
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Règlement général
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[1];
vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[2];
vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[3];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Article premier[4] 1Sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires, le présent règlement est applicable aux membres de la direction et du personnel enseignant:
a) des établissements cantonaux d'enseignement public;
b) des établissements d'enseignement public, créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales, et reconnus par l'Etat.
2Le personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s dont les classes sont reconnues par le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après: le département) est également régi par le présent règlement, sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Art. 2 Le corps professoral et les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche de l'Université et des hautes écoles spécialisées font notamment l'objet de statuts ou de dispositions particulières.
Création des rapports de service
Art. 3[5] L'autorité de nomination est:
a) le département, pour les membres du personnel enseignant et de direction des établissements cantonaux d'enseignement public;
b) le département, sur proposition des conseils communaux, comités scolaires ou comités scolaires régionaux pour les membres du personnel enseignant et de direction des établissements d’enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d’autres personnes morales et reconnus par l’Etat.
Art. 4[6] 1L’autorité compétente pour procéder à l’engagement provisoire du personnel enseignant (ci-après l’autorité d’engagement ou l’autorité) est:
a) dans les établissements cantonaux d’enseignement public, l’autorité de nomination, ou par délégation, le service des ressources humaines (ci-après: SRHE);
b) dans les établissements communaux ou intercommunaux d’enseignement public, le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional ou par délégation, la direction d’école.
2Les compétences de l’autorité sont exercées, pour les établissements cantonaux d’enseignement public, par l’autorité de nomination, ou sur délégation, le SRHE ou la direction d’établissement, dans la mesure décrite dans la liste annexe.
Art. 4a[7] Si la situation de l'emploi le justifie, la durée de l'engagement, de deux ans, peut être prolongée à cinq ans pour le personnel enseignant dont l'activité est partielle (1/3 à 2/3 de poste).
2. des fonctions de membre de direction
Art. 5[8] 1Dans les établissements cantonaux d'enseignement public, l'autorité de nomination fixe la durée de la nomination des membres de direction. Celle-ci peut être déterminée ou indéterminée.
2Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, cette compétence appartient à l'autorité d'engagement.
3Lorsqu'une nomination a une durée déterminée, elle est en règle générale reconduite au terme de la période définie.
4Lorsqu'une nomination n'est pas reconduite et sous réserve des cas de renvoi pour justes motifs et raisons graves, l'autorité met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance pour la fin d'un semestre scolaire.
Forme de l'engagement provisoire et de la nomination
Art. 6[9] L'engagement provisoire ou la nomination est communiqué au candidat ou à la candidate retenu-e sous la forme d'une décision indiquant notamment la fonction, la date d'entrée en service, la classe de traitement et le traitement initial, après consultation des services d'enseignement compétents.
Mobilité des membres du corps enseignant ou de direction nommés dans la scolarité obligatoire
Art. 6a[10] 1Dans la mesure du nouveau poste occupé, le membre du personnel enseignant ou de direction nommé qui exercera ses fonctions pour un autre centre scolaire régional à l'intérieur du cercle scolaire ou pour un autre cercle scolaire conserve le bénéfice de sa nomination.
2Dans un délai d’un mois à partir de l'entrée en fonction dans le nouveau poste, l'autorité qui a engagé informe l'autorité de nomination du changement de centre.
Art. 7[11] L'autorité engage le personnel enseignant par contrat de droit privé dans les cas suivants:
a) activités très partielles, soit inférieures à un tiers de poste, sous réserve des postes durables;
b) activités temporaires;
c) absence des titres d'enseignement requis;
d) abrogé.
Art. 8[12] 1Dans la règle, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi que les personnes unies par le mariage, les partenaires enregistrés ou les personnes vivant en ménage commun, ne sont pas engagés à des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate.
2Tant qu'une présence équitable des hommes et des femmes n'est pas atteinte, à qualifications et circonstances personnelles équivalentes, les candidatures de personnes du sexe sous-représenté sont particulièrement prises en considération.
3Pour les postes à responsabilités, à qualifications et compétences professionnelles équivalentes, la priorité sera donnée au sexe sous-représenté.
4Pour autant que l'organisation du travail le permette, les demandes d'occupation à temps partiel sont examinées favorablement.
Art. 9[13] 1L'offre publique d'emploi doit être publiée au moins une fois dans la Feuille officielle. Une publication est également effectuée au sein des écoles.
2Elle est en outre diffusée sur le ou les sites internet de l'Etat.
3Avec l'autorisation du département, des offres publiques d'emploi peuvent être publiées dans les principaux quotidiens du canton, dans d'autres quotidiens ou des revues spécialisées.
4Pour l’enseignement postobligatoire, le SRHE est seul compétent pour ordonner la diffusion ou la publication de l’offre publique d’emploi.
Art. 10[14] 1La publication ou la diffusion doivent:
a) indiquer le poste vacant ou à repourvoir, sa nature, les activités qu'il implique, la date d'entrée en fonction, la formation professionnelle exigée, les compétences nécessaires et les autres conditions particulières éventuellement requises;
b) décliner systématiquement au masculin et au féminin et en toutes lettres la fonction;
c) indiquer, pour les postes à responsabilités, que les candidatures féminines sont vivement encouragées;
d) accorder aux candidat-e-s un délai de 14 jours au moins dès la date de la première publication pour postuler.
2Lorsque le poste sera vraisemblablement pourvu par voie d'appel, l'offre l'indique et sa publication est limitée à la Feuille officielle.
Ressources à disposition du personnel enseignant, des établissements et autorités scolaires
Art. 11 La mobilité professionnelle est encouragée, notamment par une information adéquate.
Art. 12 1Le maintien et le développement de la qualité de vie au travail sont encouragés, notamment par des séances d'information, un accompagnement individuel, des groupes de réflexion ou la conduite de projets.
2Des ressources, tel le Centre d'accompagnement et de prévention pour les professionnels des établissements scolaires (CAPPES), sont mises à la disposition des établissements scolaires du canton et de tous les professionnels qui y travaillent.
Art. 13[15] 1Le département met un groupe de confiance à disposition des membres du corps enseignant qui s'estiment victimes de harcèlement psychologique ou sexuel sur leur lieu de travail.
2Les membres de ce groupe reçoivent les personnes concernées à leur demande, les écoutent, procèdent en cas de besoin à la recherche d'informations, notamment par le biais d'auditions, offrent leur médiation et, en cas d'échec de celle-ci ou si la gravité des faits le requiert, transmettent l'affaire à l'autorité compétente ou au département. Dans des cas particuliers, le groupe de confiance peut faire appel à des intervenants externes.
3Le groupe de confiance est composé de quatre membres, dont deux au moins disposent d'excellentes connaissances de l'environnement scolaire, d'un-e représentant-e d'un service d'enseignement et d'un-e juriste.
4Une suppléance est désignée pour chaque membre, afin notamment d'assurer que la personne concernée ne sera pas entendue par un collègue ou un membre de l'autorité dont elle dépend.
Assistance juridique et psychologique
Art. 13a[16] 1Lorsqu’un ou une membre du personnel enseignant et de direction des établissements cantonaux d’enseignement public est victime d’une infraction ou qu'il est lui-même ou qu’elle est elle-même l'objet d'une plainte, en raison d’un acte grave et significatif survenu dans l’exercice de ses fonctions, il-elle peut se voir octroyer, sur requête et au vu des circonstances, la prise en charge d’une assistance psychologique et juridique.
2Le Conseil d’Etat charge le service des ressources humaines d'édicter les directives y relatives et de statuer sur la prise en charge de l'assistance.
Charges d'enseignement et dispositions d'organisation
Art. 14[17] 1Les membres de la direction assurent l'organisation et le bon fonctionnement de l'école qu'ils dirigent et représentent, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation scolaire, le règlement d'école et le cahier des charges élaborés par l'autorité.
2La direction assume également la responsabilité pédagogique de l'établissement qu'elle dirige dans les limites fixées par le département.
3La tâche de direction comprend notamment:
a) le contrôle de la qualité et de la régularité de l'enseignement ainsi que de l'application des programmes, et du respect des règlements d'examens et de promotions en particulier;
b) le contrôle de la fréquentation de l'enseignement, ainsi que le maintien de l'ordre et de la discipline;
c) l'organisation de l'année scolaire et des horaires, ainsi que des sessions d'examens;
d) l'encouragement au perfectionnement et à la formation continue;
e) l'établissement et le maintien de contacts avec les parents, les autorités et les milieux intéressés à l'école;
f) la participation aux plans de développement du degré concerné et la coordination des secteurs d'enseignement;
g) l'organisation et la gestion d'activités scolaires, culturelles et sportives particulières;
h) l'établissement et le respect des budgets;
i) la gestion des ressources humaines sous réserve des compétences d’autres autorités;
j) la gestion administrative;
4La charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de la direction est fixée de cas en cas dans le cahier des charges.
Charge d'enseignement des membres de direction de la scolarité obligatoire
Art. 14a[18] 1La charge d'enseignement qui peut être confiée aux membres de la direction de la scolarité obligatoire est fixée de cas en cas dans le cahier des charges.
2Les membres de direction à temps complet peuvent être déchargés partiellement dans leur activité de direction pour enseigner jusqu'à hauteur de 30% d'un poste d'enseignement au maximum.
3Les membres de direction qui enseignent plus de 30% d'un poste d'enseignement sont mis au bénéfice d'un statut de membre de direction et d'un statut d'enseignant.
4Pour les collaborateurs à temps partiel qui ne sont pas au bénéfice d'un double statut au sens de l'alinéa 3 mais qui désirent enseigner dans le cadre de leur fonction de direction, le pourcentage d'enseignement est calculé au prorata de leur taux d'activité de direction.
Art. 14b[19] 1En accord avec le membre de direction concerné, l'autorité peut dépasser le pourcentage d'enseignement cité à l'article 14a, alinéa 2 durant une année.
2Au terme de celle-ci, une mesure compensatoire est établie afin d'atteindre un taux d'enseignement moyen de 30% au maximum sur une période continue de trois ans incluant l'année du dépassement de la limite.
Art. 15[20] 1Le personnel enseignant assume en particulier les tâches suivantes:
a) l'enseignement, basé sur les objectifs visés par les plans d'études, les méthodes et moyens d'enseignement officiels;
b) les travaux de préparation, de planification, de correction, d'évaluation et de contrôle qui s'y rapportent;
c) les relations avec les parents, les représentants légaux ou les élèves majeurs;
d) la participation à la gestion de la classe et à la marche de l'établissement;
e) les activités hors-cadre au sens de l'article 49.
2Le nombre de périodes hebdomadaires varie selon le degré ou la nature de l'enseignement. Il est fixé pour chaque fonction par le Conseil d'Etat.
3Selon les besoins, le personnel enseignant assiste, d'entente avec l'autorité scolaire ou la direction d'école compétente, à des cours de perfectionnement, de formation continue à des fins professionnelles et de formation continue en général (ci-après: la formation continue) organisés par le département ou d'autres instances reconnues.
4Pour certaines catégories de maîtres de l'enseignement professionnel, en fonction de la nature de leur enseignement, les activités et le lieu de préparation des cours sont définis par les directions d'école en accord avec le département.
5Pour d'autres obligations liées à l'enseignement, un cahier des charges est établi par l'autorité, après consultation du personnel concerné.
Art. 15a[21] 1Pour un équivalent plein temps, le temps de travail annuel des membres du personnel enseignant représente environ 1'800 heures et se compose du nombre de leçons dispensées ainsi que du temps consacré aux autres volets de leur fonction.
2Lorsque des périodes d’enseignement sont supprimées, les membres du personnel enseignant ainsi libéré-e-s sont à disposition de l’autorité, dans le respect de leur horaire habituel, pour effectuer des missions à caractère pédagogique.
3Lorsque l’autorité rend la participation à une réunion d’établissement obligatoire en raison de son importance, les membres du personnel enseignant convoqué-e-s y participent dans son intégralité, quel que soit leur taux d’activité. Pour les autres réunions d’établissement, la participation se fait en fonction du taux d’activité.
Art. 15b[22] L’indice horaire correspond au nombre de périodes hebdomadaires équivalant à un plein temps.
Art. 16[23] 1La charge horaire de chaque enseignant-e est fixée par l'autorité, conformément à la législation scolaire et à la nature du poste.
2Les périodes ont en règle générale une durée de 45 minutes.
Variation de la charge d'enseignement
Art. 17 1En règle générale, le personnel enseignant ne peut être chargé d'un nombre de périodes supérieur à celui qui est attribué à sa fonction.
2Néanmoins, lorsque l'organisation de l'année scolaire ou l'intérêt général l'exige, l'autorité peut réduire ou augmenter le nombre de périodes hebdomadaires de deux unités au maximum. Dans ce cas, des mesures compensatoires établies entre la direction d'école et le maître intéressé sont appliquées. L'activité globale de la personne concernée au sein des écoles du canton est alors prise en considération.
3Les alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables au personnel enseignant engagé sous contrat de droit privé, dont une variation de la charge d'enseignement de plus ou moins 25% de leur taux d'occupation contractuel est admise sans devoir établir un nouveau contrat après résiliation dans le respect des délais contractuels.
4Les cours temporaires de formation continue, organisés par une école et dispensés par un-e enseignant-e de l'école, sont intégrés aux obligations annuelles de cette personne pour autant qu'ils représentent l'équivalent de 39 périodes annuelles au moins.
Art. 18[24] 1Tout membre du personnel nommé à au moins un tiers de poste a le droit d’obtenir une réduction de sa charge d’enseignement.
2Le taux d’activité réduit ne peut être inférieur à
50% du taux de nomination.
3La demande de réduction doit être adressée par écrit à l’autorité au plus tard le 31 janvier précédant la rentrée de l’année scolaire concernée. La demande peut être renouvelée pour une année scolaire supplémentaire à deux reprises.
4Le droit à la réduction ne peut être exercé à nouveau que cinq ans après la fin de la dernière année scolaire durant laquelle le taux d’activité a été réduit.
5Pendant la période visée, les membres du personnel enseignant conservent leur statut antérieur.
Art. 19[25] 1Jusqu’au 31 janvier de l’année scolaire au terme de laquelle la mesure de réduction prend fin, les intéressé-e-s informent par écrit l'autorité de leur choix, soit:
a) reprise d’activité au taux de nomination;
b) conservation d’un taux d’activité réduit.
2L'option définie à l'alinéa 1, lettre b, doit faire l'objet d'une adaptation du taux de nomination.
3Abrogé.
4Abrogé.
Art. 20[26] L'enseignement en duo au cours des sept premières années de la scolarité obligatoire est régi par l'arrêté concernant l'enseignement à temps partiel au cours des sept premières années de la scolarité obligatoire, du 11 décembre 1989[27].
Art. 21[28] 1Le personnel enseignant bénéficie des décharges pour raison d’âge suivantes:
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Taux d’activité |
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Âge |
100 % |
75 – 99 % |
50 – 74 % |
55 ans |
1 période |
|
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58 ans |
2 périodes |
1 période |
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62 ans |
3 périodes |
2 périodes |
1 période |
2Les maîtres de pratique en formation professionnelle bénéficient des décharges pour raison d’âge suivantes :
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Taux d’activité |
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||
Âge |
100 % |
75 – 99 % |
50 – 74 % |
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55 ans |
2 périodes |
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|
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58 ans |
3 périodes |
2 périodes |
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62 ans |
4 périodes |
3 périodes |
2 périodes |
|
3L’âge de référence est celui atteint au 31 août de l’année scolaire concernée.
Décharge pour maîtrise de classe
Art. 22[29] 1Le personnel enseignant titulaire de classe de la scolarité obligatoire, à l’exception des institutions pour enfants et adolescent-e-s, est déchargé d’une période hebdomadaire pour les activités socio-éducatives dans les années 1 et 2 et d’une période hebdomadaire dans les années 3 à 11 pour les activités de maîtrise de classe.
2Le personnel enseignant des filières postobligatoires, auquel est confiée une maîtrise de classe, est déchargé d’une période hebdomadaire.
3La décharge pour maîtrise de classe peut être portée à deux périodes hebdomadaires pour certaines catégories de maîtres de l'enseignement professionnel. La décharge est déterminée en fonction des effectifs de la classe soumise à maîtrise.
Art. 23 1Le département peut accorder des allégements spéciaux aux enseignants chargés de tâches particulières.
2Le département tient une liste exhaustive, par domaine, de ces allègements.
Art. 24 1Le département ou d'autres instances reconnues organisent des cours de formation continue.
2Le département détermine dans quelle mesure ces derniers ont lieu durant le temps d'enseignement et en fixe les modalités.
Perfectionnement professionnel des membres de direction de la scolarité obligatoire
Art. 24a[30] Les membres de direction de la scolarité obligatoire sont tenus au perfectionnement professionnel propre à assurer l'efficacité de leur travail notamment par le biais de la Formation en Direction d'Institutions de Formation (FORDIF).
Art. 25[31] 1En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service militaire et de protection civile ou pour tout autre cas de force majeure, la personne concernée doit impérativement informer l'autorité.
2Lorsque son absence excède trois jours de travail consécutifs, la personne concernée malade ou victime d'accident doit présenter un certificat médical.
3En cas d'absence prolongée, un nouveau certificat médical sera produit chaque mois. L'avis du médecin cantonal, dans les écoles cantonales, ou d’un médecin-conseil, dans les autres écoles, peut en tout temps être requis par l’employeur.
4Le médecin cantonal et le médecin-conseil peuvent être récusés conformément aux articles 11 et 12 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[32].
5Les frais résultant de l'examen médical sont à la charge de l’employeur à moins qu'un abus de la personne concernée ne soit établi.
6Abrogé.
Exercice d'une charge publique
Art. 26[33] 1L'enseignant-e qui désire exercer une charge publique doit en informer l'autorité, et lui indiquer notamment l'organisme concerné, la charge visée et le temps approximatif nécessaire à son exercice.
2Le service dont relève l'établissement reçoit communication des données relatives à la charge en question.
Aménagement du travail en cas de grossesse
Art. 27 Durant les derniers mois de la grossesse, l'autorité peut accorder un assouplissement de l'horaire ou la possibilité d'effectuer une tâche différente.
Art. 28 1Sauf disposition spéciale, le versement de l'allocation complémentaire est déterminé selon les mêmes critères que ceux arrêtés par les dispositions relatives aux allocations familiales.
2L'accomplissement d'une obligation d'assistance au sens de l'article 278, alinéa 2, du code civil suisse ne donne cependant pas droit au versement de l'allocation complémentaire.
Art. 29 1Pour bénéficier de l'allocation complémentaire, les personnes concernées doivent en faire la demande auprès de l'autorité. Elles sont informées de leur droit lors de l'engagement.
2Lorsque l'ayant droit exerce une activité partielle auprès de plusieurs employeurs susceptibles de verser une allocation complémentaire de même nature que celle définie à l'article 58 de la loi, il est en outre tenu de communiquer à celui d'entre eux qui verse l'allocation familiale, l'identité de ses autres employeurs, ainsi que les taux d'activités déployés auprès de ceux-ci.
3Si les éléments déterminants ayant entraîné l'octroi d'une allocation complémentaire se modifient en cours d'année, les ayants droit sont tenus d'informer l'autorité compétente de tout élément de nature à modifier la décision d'octroi.
4En l'absence des données nécessaires au maintien ou à la calculation de l'allocation complémentaire, son versement peut être suspendu en tout temps.
Art. 30 1Lorsque deux personnes peuvent prétendre pour le même enfant au versement de tout ou partie de l'allocation complémentaire, celle-ci est versée à celle qui reçoit l'allocation familiale.
2Lorsqu'un ayant droit exerce une activité partielle auprès de plusieurs employeurs visés par le présent règlement, l'allocation complémentaire est versée par celui qui sert l'allocation familiale ou, à défaut, par celui auprès duquel s'exerce l'activité principale.
Art. 31[34] 1La prime de fidélité versée aux membres du personnel enseignant et de direction des établissements d’enseignement public après vingt et trente ans d'activité est égale au treizième du traitement annuel, sans les allocations complémentaires et les allocations familiales.
2Lorsque l'ayant droit n'a pas consacré tout son temps à sa fonction, la prime de fidélité est fixée proportionnellement au taux d'activité moyen des dix dernières années.
3Le montant de la prime de fidélité, calculée selon les modalités ci-dessus, s’élève à 80% en 2019, à 60% en 2020, à 40% en 2021.
4Dès 2022, le montant maximum de la prime de fidélité s’élève à 2.000 francs.
Art. 32[35] 1Pour le calcul des années donnant droit à la prime de fidélité, il est tenu compte des années complètes d'activité ininterrompues passées au service de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public, à partir de la date de l'engagement en une autre qualité que celle de stagiaire ou d'apprenti-e.
2Si un membre du personnel enseignant ou de direction a obtenu un congé pour se consacrer à une autre activité de caractère temporaire, la charge exercée au service de l'Etat, d'un établissement de l'Etat ou d'un établissement d'enseignement public avant et après cet événement est considérée comme ininterrompue.
3Le versement de la prime de fidélité est suspendu si l'autorité de nomination est saisie d'une procédure de renvoi pour justes motifs ou pour raison grave; à l'issue de la procédure, l'autorité qui a nommé fixe le principe, la date et les autres conditions du versement de la prime.
Art. 33 1Les personnes concernées réduisent leurs déplacements au strict nécessaire.
2L'autorité veille à l'application de cette règle, notamment en regroupant les participants et les activités imposant un déplacement.
Art. 34 1Le personnel enseignant d'un établissement scolaire dont dépendent plusieurs écoles ou collèges ne bénéficie pas d'indemnités de transport pour se rendre d'un lieu d'enseignement à l'autre.
2Font exception les déplacements dans le cadre d'une demi-journée de travail dans la mesure où ils occasionnent des frais supplémentaires pour la personne concernée.
3Ne sont en outre pas remboursés les frais de subsistance dans un rayon de quatre kilomètres à compter du lieu habituel de travail, sauf exception admise par l'autorité.
Limitation des frais et utilisation des transports publics
Art. 35 1Les personnes concernées veillent à limiter leurs frais de déplacements.
2Elles utilisent prioritairement les possibilités offertes par les entreprises de transport public.
Utilisation d'un véhicule privé
Art. 36[36] L'utilisation d'un véhicule privé lors de déplacements professionnels doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité.
Art. 37[37] 1Le Conseil d'Etat contracte une assurance couvrant les dommages subis par des véhicules privés utilisés conformément à l'article 36 lors d'un accident survenu pendant le service.
2Les clauses du contrat relatives à la franchise sont opposables au conducteur ou à la conductrice en cause.
3Le cas des personnes relevant d'une autorité communale ou intercommunale est réservé.
Indemnités de transport, de subsistance et de logement
Art. 38 Les personnes appelées à se déplacer pour affaires de service hors du lieu habituel de leur travail ont droit à une indemnité couvrant leurs frais de transport, de subsistance et de logement, selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat.
Art. 39 1La participation à un cours obligatoire de formation continue est considérée comme un déplacement professionnel et donne droit aux indemnités prévues par le présent chapitre.
2Le cas des cours obligatoires organisés sous l'égide des conventions intercantonales est réservé.
a) dont les frais ne sont pas remboursés
Art. 40 1Les frais de subsistance, de logement et de transport engendrés par les cours facultatifs de formation continue ayant lieu dans le canton ne sont pas remboursés.
2Le cas des cours facultatifs organisés sous l'égide des conventions intercantonales est réservé.
b) dont les frais sont remboursés
Art. 41 1La participation à des cours facultatifs de formation continue organisés hors du canton et reconnus par le département est considérée comme un déplacement professionnel et donne droit aux indemnités prévues, y compris les frais d'inscription.
2Le cas des cours facultatifs organisés sous l'égide de conventions intercantonales est réservé.
3Pour l'octroi de la part de l'Etat, la participation à un cours facultatif de formation continue est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité scolaire compétente et du département.
4Le département peut en outre:
a) limiter l'accès aux cours à un nombre restreint de participant-e-s;
b) réduire dans une mesure appropriée la participation cantonale aux frais d'inscription si ceux-ci sont fixés selon un tarif peu conforme aux usages généralement admis.
Indemnités de présence et rétributions par mandat d'auteur
Art. 42 Les indemnités de présence et rétributions par mandat d'auteur servies aux membres du personnel enseignant sont fixées selon un barème arrêté par le département.
Art. 43 Le département arrête les dispositions particulières par voie de directives.
Indemnités versées au personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s
Art. 44[38] 1Les tâches complémentaires liées à la conduite de la classe, correspondant à une norme minimale de deux heures hebdomadaires et définies par le cahier des charges des membres du personnel des institutions pour enfants et adolescent-e-s, donnent droit à une allocation mensuelle de 339 francs, montant de référence 2017, renchérissement en sus.
2Les bénéficiaires du paiement d’heures supplémentaires ne peuvent y prétendre.
3Les institutions pour enfants et adolescent-e-s présentent chaque année au département la liste des bénéficiaires de l’allocation définie à l’alinéa 1.
Art. 46[40] 1Le personnel enseignant prend ses vacances durant les vacances scolaires.
2Durant les vacances scolaires, les membres du personnel enseignant gèrent librement leur temps de travail. Toutefois, durant la semaine qui précède la nouvelle année scolaire, les enseignant-e-s peuvent être convoqué-e-s par l'autorité pour participer à l'organisation de la rentrée.
3D'autres obligations peuvent incomber au personnel enseignant visé par l'article premier, alinéa 2.
4Si un jour férié tombe pendant les vacances scolaires, aucun congé compensatoire n’est accordé.
Art. 47[41] 1Les vacances annuelles des membres de la direction ont une durée de huit semaines.
2Pour les membres de direction de la scolarité obligatoire qui enseignent plus de 30% et qui ont dès lors un statut de membre de direction et un autre d'enseignant, le nombre de semaines de vacances annuelles est calculé au prorata du taux attribué à chaque statut.
3Les congés correspondent aux jours fériés.
Art. 48 Les membres du personnel enseignant bénéficient d'un congé pour participer à l'assemblée annuelle de leur association professionnelle.
Art. 49[42] Les activités hors-cadre sont assimilées à des journées d'école lorsque l'autorité en détermine le programme et que les élèves se trouvent placés sous la direction d'un ou de plusieurs membres du personnel enseignant.
2. Participation du personnel enseignant à temps partiel
Art. 49a[43] 1Les membres du personnel enseignant à temps partiel participent aux activités hors-cadre en fonction de leur taux d’activité.
2D’entente avec le personnel enseignant à temps partiel concerné, la participation à une activité hors-cadre dans son entier peut être demandée par l’autorité. Dans ce cas, le temps de travail supplémentaire est compensé lors d’une prochaine activité hors-cadre dont l’enseignant-e concerné-e est libéré-e.
Art. 50[44] 1L'autorité est compétente pour accorder des congés payés ou non payés d’un à cinq jours dans des cas justifiés.
2Un congé payé est notamment accordé dans les cas suivants:
a) en cas de mariage d'un-e titulaire de fonction publique, ou de conclusion par lui ou elle d'un partenariat enregistré fédéral ou cantonal: 3 jours;
b) en cas de décès du conjoint ou de la conjointe, d'un-e partenaire enregistré-e, d'un-e parent-e ou allié-e du premier degré: 3 jours;
c) en cas de décès d'un-e parent-e ou allié-e du deuxième degré: 1 à 3 jours;
d) abrogée;
e) en cas de déménagement: 1 jour;
f) en cas de garde d’un enfant malade: 1 à 3 jours;
g) en cas de prise en charge d’un membre de sa famille ou du partenaire atteint dans sa santé: jusqu’à 10 jours par an.
3Si l'un de ces événements se produit pendant les vacances de la personne concernée ou un jour férié, aucun congé compensatoire n'est accordé.
Art. 51[45] Des congés payés ou non payés de six jours à un mois peuvent exceptionnellement être accordés par l'autorité.
Art. 51a[46] L'autorité de nomination est compétente pour accorder des congés payés ou non payés de plus longue durée. Elle en fixe les modalités.
Art. 52[47] 1Le congé de maternité, fixé d'entente avec l'autorité, dure quatre mois, soit 122 jours. Il inclut les vacances scolaires et les jours fériés qui lui sont liés et ne peut être échelonné.
2Le congé doit en tous les cas comprendre une période ininterrompue de 98 jours dès l'accouchement. Cette dernière ne peut pas être partagée avec le père.
3Le solde du congé, soit 24 jours, peut être pris avant ou après l'accouchement, le cas échéant partagé avec le père pour autant que l'organisation du travail le permette.
4Sous réserve de celles qui sont dues à de graves complications médicales, reconnues de cas en cas par le/la médecin cantonal-e dans les écoles cantonales, ou par un médecin-conseil pour les autres employeurs, les absences pour cause de maladie survenant dans les 24 jours précédant l'accouchement sont imputées au congé de maternité lorsqu'elles sont dues à la grossesse.
5L'allaitement de l'enfant ne donne pas lieu à un congé supplémentaire.
Art. 52a[48] 1Un congé de 20 jours, qui n’inclut pas les jours fériés, est accordé au père à la naissance du ou des enfants.
2Sauf circonstances exceptionnelles, les 5 premiers jours débutent le jour de la naissance et sont octroyés de manière ininterrompue, samedi et dimanche non compris. Si ce congé se produit pendant les vacances scolaires, aucun congé compensatoire n’est accordé.
3Le solde de 15 jours doit être fixé d’entente avec l’autorité, au moins 20 jours à l’avance. Il est pris par semaine complète et réparti comme suit:
a) 5 jours doivent être pris dans les six mois qui suivent la naissance;
b) 10 jours peuvent être pris dans les 12 mois qui suivent la naissance.
4Ce congé est pris obligatoirement en nature et ne peut pas donner lieu à une rétribution en espèces s’il n’a pas pu être épuisé.
Art. 52b[49] 1Le congé parental est fixé d'entente avec l'autorité qui en définit les modalités en prenant en considération les propositions de la personne concernée et en veillant à ce que l'organisation du travail ne soit pas compromise.
2Le congé est ininterrompu et ne peut être échelonné.
3La demande de congé parental doit être présentée à l'autorité au plus tard trois mois avant la date à laquelle la personne concernée souhaite bénéficier du congé.
Congé en cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né
Art. 52c[50] 1En cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né, au sens de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG), du 25 septembre 1952, l'autorité compétente accorde à la mère dès la fin de son congé maternité un congé payé d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 4 mois au maximum.
2Lorsqu'il s'agit d'un couple relevant du budget de l'Etat, le congé pourra être partagé avec le père pour autant que la mère y consente et que la part de son propre congé soit d'au moins 8 semaines.
Art. 52d[51] 1Si le membre du personnel enseignant ou de direction a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16i à 16m LAPG, il a droit à un congé de prise en charge de 14 semaines au plus.
2Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.
3Lorsque les deux parents travaillent, ils ne peuvent prétendre qu’à un seul congé de prise en charge de 14 semaines qu’ils peuvent, cas échéant, se partager à leur convenance.
4Le congé peut être pris en une fois ou sous forme de journées.
5La directrice ou le directeur de l’établissement est informé-e sans délai des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement. L’organe de gestion administrative et salariale reçoit communication des données y relatives.
Art. 53[52] 1Le congé d'adoption, d'une durée de quatre mois et qui inclut les vacances scolaires et les jours fériés qui y sont liés, débute dès la prise en charge effective de l'enfant.
2Il est ininterrompu et ne peut en principe être échelonné.
Art. 54[53] 1L'autorité de nomination est compétente pour accorder des congés sabbatiques aux conditions prévues à l'article 75a de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995 (ci-après: la loi).
2Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, l'autorité de nomination prend sa décision sur proposition de l'autorité d'engagement.
3L'autorité et la personne concernée en fixent les modalités par convention.
4Le département élabore la documentation nécessaire à la préparation et à la mise en œuvre des congés, en collaboration avec les représentants des associations professionnelles et les services de l'Etat concernés.
Art. 55 L'autorité communique au service concerné du département les congés accordés et leur nature.
Retraite anticipée et différée
Art. 56 1Avec l'accord de l'autorité, les enseignants en âge de prendre une retraite anticipée peuvent la prendre partiellement.
2L'autorité en est informée dans les formes et délai prescrits à l'article 43 de la loi.
3La retraite partielle entraîne une réduction du traitement et des allocations au taux de l'activité subsistante.
4Le passage d'un degré d'activité réduite à un autre est subordonné à toutes les conditions prévues par le présent article.
Mise à la retraite différée des femmes
Art. 57 1Les femmes désireuses de poursuivre leur activité au-delà de l'âge fixé aux articles 38 et 39 de la loi en informent l'autorité six mois avant la date de leur mise à la retraite ordinaire.
2La demande précise la durée prévisible du prolongement d'activité.
Suppression de poste, priorité à l'engagement, démission et renvoi[54]
Art. 58[55] 1Lorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports de service de la personne qui en a la charge conformément à l'article 44 de la loi.
2L'autorité opère son choix en tenant compte équitablement en particulier de l'ancienneté, des circonstances personnelles et de l'avis pédagogique de la direction d'école.
3Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, l'autorité d'engagement qui a opéré son choix informe l'autorité de nomination de ses conclusions et lui transmet le dossier afin qu'elle puisse statuer dans le respect des délais légaux.
4La même règle est applicable lors d'une réduction de poste.
Priorité à l'engagement dans la scolarité obligatoire
Art. 58a[56] 1Dans les établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat, les membres du personnel enseignant ou de direction nommés et dont le poste a été supprimé, bénéficient d'une priorité à l'engagement.
2Elle leur permet d'être engagés prioritairement à un poste d'enseignant vacant correspondant à leur profil tout en conservant leur statut de titulaire de fonction publique nommé.
3La priorité à l'engagement ne donne pas droit au maintien du taux d'activité correspondant à la nomination; la différence entre le taux d'activité proposé et le taux de nomination fait l'objet d'une augmentation du taux de nomination ou d'une réduction de poste au sens des articles 44 LSt et 58 du présent règlement.
4Le droit à la priorité à l'engagement court jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle où le poste a été supprimé. A l'issue de cette échéance, si le membre du personnel enseignant ou de la direction n'a pas pu être placé, des indemnités au sens de l'article 44 LSt lui sont versées.
5Lorsque plusieurs titulaires de fonction publique nommés bénéficient d'une priorité à l'engagement pour un même poste d'enseignement vacant, l'autorité opère son choix en tenant compte équitablement en particulier de l'expérience, du résultat de l'entretien d'embauche et des circonstances personnelles.
Art. 59 1Le département s'efforce d'assurer aux personnes dont le poste est supprimé un autre poste équivalent dans une école du canton ou, à défaut, dans le canton.
2En cas de nécessité, il peut publier des offres publiques d'emploi auxquelles seules ces personnes sont admises à postuler.
Démission dans la scolarité obligatoire
Art. 59a[57] 1En cas de démission, les membres du personnel enseignant ou de direction avertissent par écrit leur autorité d'engagement dans le délai prescrit par l'article 43 LSt.
2Une fois l'autorité d'engagement informée, celle-ci transmet la démission à l'autorité de nomination dans un délai d'un mois.
Renvoi dans la scolarité obligatoire
Art. 59b[58] 1Les procédures de renvoi pour justes motifs ou raison grave sont du ressort de l'autorité d'engagement ou, par délégation, de la direction d'école conformément aux articles 46 et 80 LSt.
2A l'issue desdites procédures, l'autorité d'engagement transmet sans délai le dossier avec ses conclusions à l'autorité de nomination pour décision.
Art. 60[59] 1Les utilisateurs de l'informatique scolaire respectent les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les codes de déontologie ou chartes régissant l'usage de l'informatique dans le ou les établissements qui les emploient. Il respecte notamment les règles de protection et de sécurité des données, ainsi que le droit de la propriété intellectuelle.
2Sont notamment interdites les opérations délibérées suivantes:
a) la dissimulation de son identité ou l'utilisation de celle d'autrui;
b) le traitement non autorisé de données d'autres utilisateurs;
c) l'atteinte à leur personnalité et à leur sensibilité, notamment par le biais de messages, textes ou images provocants, immoraux ou attentatoires à l'honneur;
d) le traitement de données illégales, par consultation, téléchargement, stockage ou diffusion;
e) l'utilisation ou la copie non autorisée de logiciels;
f) le téléchargement d'œuvres musicales, cinématographiques ou autres protégées par la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins.
Art. 61[60] 1Les traitements de données effectués sur les ordinateurs connectés au réseau pédagogique neuchâtelois peuvent être journalisés, afin de permettre à l'office de l'informatique scolaire et de l'organisation (ci-après: l'office) de vérifier a posteriori que les données ont été traitées conformément à la réglementation régissant l'utilisation de l'informatique scolaire. Sur demande de l'autorité hiérarchique concernée et s'il existe des indices de violation, la vérification peut cibler un utilisateur particulier.
2Lorsque la vérification met en lumière des irrégularités ponctuelles et de peu de gravité, l'office y rend attentif l'utilisateur concerné. Si les violations sont réitérées ou qu'elles sont graves, l'office en avise directement l'autorité hiérarchique dont l'utilisateur dépend.
Art. 62[61] Tout contrevenant aux règles qui précèdent s'expose à l'exclusion du réseau. Sont réservées les autres sanctions, administratives, pénales, ainsi que les mesures relevant de la compétence de l'employeur.
Art. 63[62] 1Le département tient une liste des enseignants destitués du droit d'enseigner dans les écoles publiques du canton par décision ayant force exécutoire.
2La liste contient:
a) le nom et la date de naissance de l'enseignant-e;
b) la désignation du diplôme et de l’institution qui l'a délivré;
c) la date de l'octroi du diplôme ou de l'autorisation d'exercer;
e) la date de la décision de destitution du droit d'enseigner;
f) l'autorité ayant prononcé la destitution et sa durée.
2. Droits de la personne concernée
Art. 64 1Le département informe tout-e enseignant-e de son inscription sur la liste ou de la radiation de son inscription.
2La personne concernée bénéficie des droits garantis par la législation sur la protection de la personnalité, en particulier le droit de consulter les informations la concernant, de faire biffer les mentions inutiles et rectifier les données inexactes.
Art. 65 Le département radie d'office les données de la liste:
a) si le droit d'enseigner a été restitué par l'autorité compétente;
b) à l'échéance de la période pour laquelle le droit d'enseigner a été retiré;
c) lorsque la personne concernée est à la retraite;
d) en cas de décès de cette dernière.
Art. 66 1Le département communique sans délai chaque inscription, rectification et radiation de la liste cantonale à la Conférence des directeurs de l'instruction publique, laquelle tient une liste intercantonale des retraits du droit d'enseigner prononcés en Suisse.
2Sur demande écrite, le département peut communiquer des données concernant des cas précis aux autorités et établissements scolaires neuchâtelois, lorsque cette communication est nécessaire à l'exécution de leur tâche.
Art. 6, note marginale, al. 1, première phrase, et 2
1En cas de maternité, les indemnités servies par la caisse sont versées pendant quatre mois, soit 122 jours au maximum. (suite inchangée)
2Le droit aux indemnités prend effet le jour de l'accouchement.
Dispositions transitoires concernant l’art. 21 (décharge d’âge)
Art. 67a[64] 1La nouvelle grille concernant les décharges d’âge entre en vigueur dès la rentrée de l’année scolaire 2017-2018.
2Le personnel enseignant à temps complet, engagé avant le 31 décembre 2016, qui a 60 ans révolus avant la rentrée de l’année scolaire 2017-2018, bénéficie de trois périodes décharge dès la rentrée de l’année scolaire 2017-2018.
3Le personnel enseignant à temps complet, engagé avant le 31 décembre 2016, qui a 61 ans révolus avant la rentrée de l’année scolaire 2018-2019, bénéficie de trois périodes décharge dès la rentrée de l’année scolaire 2018-2019.
4Les alinéas 2 et 3 s’appliquent par analogie aux maîtres de pratique en formation professionnelle sous réserve du nombre de périodes de décharge porté à quatre.
Disposition transitoire relative à l’art. 18
Art. 67b[65] Le délai prévu à l’article 18, alinéa 3 du présent règlement est prolongé jusqu’au 15 février 2019 pour l’année scolaire 2019-2020.
Art. 68 Sont abrogés:
a) le règlement des enseignants, du 3 juillet 1996[66];
b) l'arrêté concernant le statut du personnel enseignant nommé exerçant une activité partielle dans les écoles publiques, du 19 décembre 1983[67];
c) l'arrêté concernant les obligations des membres de la direction des écoles primaires et secondaires du degré inférieur, du 7 décembre 1987[68];
d) l'arrêté concernant l'enseignement à temps partiel dans les écoles enfantines publiques, du 11 décembre 1989[69];
e) l'arrêté relatif aux indemnités de présence et aux rétributions par mandat d'auteur servies aux membres du personnel enseignant des écoles cantonales et communales, du 17 février 1993[70];
f) l'article 4 et les articles 30, alinéa 2, et 32, alinéa 5, du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 9 mars 2005[71];
g) les articles 9 à 12 et 20-21 du règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002[72].
Entrée en vigueur et publication
Art. 69 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe[73]
(RSten, art. 4, al. 2)
Liste récapitulant le partage de compétences entre la direction d’établissement et le SRHE
Compétence |
Direction d’établissement |
SRHE |
||
Chapitre |
Article |
Note marginale |
||
2 |
7 |
Contrats de droit privé |
Contrats de remplacement de moins d’un mois |
Contrats de remplacement de plus d’un mois |
4 |
16 |
Charge horaire |
X |
|
|
17 |
Variation de la charge d’enseignement |
X |
|
|
19 |
Régularisation |
X |
|
|
21 |
Décharge pour raison d’âge |
|
X |
|
25 |
Absences |
X |
|
|
26 |
Exercice d’une charge publique |
|
X |
|
27 |
Aménagement du travail en cas de grossesse |
X |
|
5 |
29 |
Formalités |
|
X |
6 |
31 |
Principe |
|
X |
7 |
33 |
Principe |
X |
|
|
34 |
Personnel enseignant |
X |
|
|
36 |
Utilisation d’un véhicule privé |
X |
|
9 |
46 |
Personnel enseignant |
X |
|
|
49 |
Activités hors-cadre |
X |
|
|
50 |
Congés de courte durée |
X |
|
|
51 |
Autres congés |
X |
|
|
52 |
Congé maternité |
|
X |
|
52a |
Congé de paternité |
X |
|
|
52b |
Congé parental |
X |
|
|
52c |
Congé en cas d’hospitalisation d’un nouveau-né |
X |
|
|
54 |
Congé sabbatique |
|
X |
10 |
56 |
Retraite anticipée partielle |
|
X |
|
57 |
Mise à la retraite différée des femmes |
|
X |
REGLEMENT GENERAL D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE DANS L’ENSEIGNEMENT (RSTen)
|
|
Articles |
CHAPITRE 1 |
Dispositions générales |
|
|
Champ d'application ........................................... |
1 |
|
Statuts spéciaux ................................................. |
2 |
CHAPITRE 2 |
Création des rapports de service |
|
|
Autorité................................................................. |
|
|
1. de nomination ................................................ |
3 |
|
2. d'engagement ................................................ |
4 |
|
Durée .................................................................. |
|
|
1. de l'engagement provisoire ............................ |
4a |
|
2. des fonctions de membre de direction .......... |
5 |
|
Forme de l'engagement provisoire et de la nomination |
6 |
|
Mobilité des membres du corps enseignant ou de direction nommés dans la scolarité obligatoire ................................ |
6a |
|
Contrats de droit privé ........................................ |
7 |
|
Dispositions particulières .................................... |
8 |
|
Offre publique d'emploi |
|
|
1. Supports ......................................................... |
9 |
|
2. Contenu .......................................................... |
10 |
CHAPITRE 3 |
Ressources à disposition du personnel enseignant, des établissements et autorités scolaires |
|
|
Mobilité professionnelle ...................................... |
11 |
|
Qualité de vie au travail ...................................... |
12 |
|
Groupe de confiance .......................................... |
13 |
|
Assistance juridique et psychologique ............... |
13a |
CHAPITRE 4 |
Charges d'enseignement et dispositions d'organisation |
|
|
Direction d'école ................................................. |
14 |
|
Charge d'enseignement des membres de direction de la scolarité obligatoire............................................................. |
|
|
1. Principes ........................................................ |
14a |
|
2. Dépassement ................................................. |
14b |
|
Personnel enseignant ......................................... |
15 |
|
Charge horaire .................................................... |
16 |
|
Variation de la charge d'enseignement .............. |
17 |
|
Réduction de poste ............................................. |
18 |
|
Régularisation ..................................................... |
19 |
|
Duo ..................................................................... |
20 |
|
Décharge pour raison d'âge ............................... |
21 |
|
Décharge pour maîtrise de classe ..................... |
22 |
|
Allégements spéciaux ........................................ |
23 |
|
Formation continue ............................................. |
24 |
|
Perfectionnement professionnel des membres de direction de la scolarité obligatoire ............................................. |
24a |
|
Absences ............................................................ |
25 |
|
Exercice d'une charge publique ......................... |
26 |
|
Aménagement du travail en cas de grossesse .. |
27 |
CHAPITRE 5 |
Allocation complémentaire |
|
|
Principe ............................................................... |
28 |
|
Formalités ........................................................... |
29 |
|
Modalités du versement ..................................... |
30 |
CHAPITRE 6 |
Prime de fidélité |
|
|
Principe ............................................................... |
31 |
|
Modalités d'application ....................................... |
32 |
CHAPITRE 7 |
Déplacements et indemnités |
|
|
Principe ............................................................... |
33 |
|
Personnel enseignant ......................................... |
34 |
|
Limitation des frais et utilisation des transports publics |
35 |
|
Utilisation d'un véhicule privé ............................. |
36 |
|
Assurance ........................................................... |
37 |
|
Indemnités de transport, de subsistance et de logement |
38 |
|
Cours de formation continue |
|
|
1. Obligatoires .................................................... |
39 |
|
2. Facultatifs |
|
|
a) dont les frais ne sont pas remboursés .......... |
40 |
|
b) dont les frais sont remboursés ...................... |
41 |
|
Indemnités de présence et rétributions par mandat d'auteur |
42 |
|
Directives du département ................................. |
43 |
CHAPITRE 8 |
Indemnités versées au personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-e-s |
|
|
Allocation mensuelle ........................................... |
44 |
|
Abrogé ................................................................ |
45 |
CHAPITRE 9 |
Vacances et congés |
|
|
Personnel enseignant ......................................... |
46 |
|
Membres de direction ......................................... |
47 |
|
Journée syndicale ............................................... |
48 |
|
Activités hors-cadre ............................................ |
49 |
|
Congés de courte durée ..................................... 1. de 1 à 5 jours .................................................. |
50 |
|
2. de 6 jours à 1 mois ......................................... |
51 |
|
Congés de longue durée .................................... |
51a |
|
Congé de maternité ............................................ |
52 |
|
Congé de paternité.............................................. |
52a |
|
Congé parental.................................................... |
52b |
|
Congé en cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né |
52c |
|
Congé d'adoption ................................................ |
53 |
|
Congés sabbatiques ........................................... |
54 |
|
Communication ................................................... |
55 |
CHAPITRE 10 |
Retraite anticipée et différée |
|
|
Retraite anticipée partielle .................................. |
56 |
|
Mise à la retraite différée des femmes ............... |
57 |
CHAPITRE 11 |
Suppression de poste, priorité à l'engagement, démission et renvoi |
|
|
Suppression de poste ......................................... |
58 |
|
Priorité à l'engagement dans la scolarité obligatoire |
58a |
|
Réinsertion .......................................................... |
59 |
|
Démission dans la scolarité obligatoire .............. |
59a |
|
Renvoi dans la scolarité obligatoire ................... |
59b |
CHAPITRE 12 |
Informatique scolaire |
|
|
Informatique |
|
|
1. Principes ........................................................ |
60 |
|
2. Journal ........................................................... |
61 |
|
3. Sanctions ....................................................... |
62 |
CHAPITRE 13 |
Liste des enseignants |
|
|
Liste des enseignants |
|
|
1. Principe .......................................................... |
63 |
|
2. Droits de la personne concernée .................. |
64 |
|
3. Radiation ........................................................ |
65 |
|
4. Communication de données .......................... |
66 |
CHAPITRE 14 |
Dispositions finales |
|
|
Abrogé ................................................................ |
67 |
|
Dispositions transitoires concernant l’art. 21 (décharge d’âge) |
67a |
|
Disposition transitoire relative à l’art.18.............. |
67b |
|
Abrogation .......................................................... |
68 |
|
Entrée en vigueur et publication ......................... |
69 |
Annexe |
Liste récapitulant le partage de compétences entre la direction d’établissement et le SRHE |
|
(*) FO 2005 No 100
[1] RSN 152.510
[2] Introduit par A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet immédiat - RSN 410.23
[3] Introduit par A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet immédiat - RSN 410.10
[4] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[5] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
[6] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant des établissements de formation professionnelle
[7] Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
[8] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
[9] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
[10] Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
[11] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011
[12] Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
[13] Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant des établissements de formation professionnelle
[14] Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97)
[15] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 et A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
[16] Introduit par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet au 1er octobre 2018
[17] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant des établissements de formation professionnelle
[18] Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet à la rentrée d'août 2013
[19] Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013
[20] Teneur selon A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021
[21] Introduit par A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021
[22] Introduit par A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021
[23] Teneur selon A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021
[24] Teneur selon A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019
[25] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011, A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014 et A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019
[26] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011
[27] RSN 410.420.12
[28] Teneur selon A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er août 2017 et A du 16 janvier 2019 (FO 2019 N° 3) avec effet au 1er juillet 2019
[29] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011, A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er août 2017 et A du 20 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 14 août 2017
[30] Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013
[31] Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017
[32] RSN 152.130
[33] Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant des établissements de formation professionnelle
[34] Teneur selon A du 4 juillet 2018 (FO 2018 N° 27) avec effet au 1er août 2018 et A du 17 octobre 2018 (FO 2018 N° 42) avec effet au 19 octobre 2018
[35] Teneur selon A du 17 octobre 2018 (FO 2018 N° 42) avec effet au 19 octobre 2018
[36] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 et A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
[37] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011
[38] Teneur selon A du 20 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 14 août 2017
[39] Abrogé par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er août 2017
[40] Teneur selon A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021
[41] Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013
[42] Teneur selon A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021
[43] Introduit par A du 24 mars 2021 (FO 2021 N° 12) avec effet au 16 août 2021
[44] Teneur selon A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019, A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 et A du 15 décembre 2021 (FO 2021 N° 50) avec effet au 1er janvier 2022
[45] Teneur selon A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019
[46] Introduit par A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019
[47] Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017
[48] Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 et A du 21 décembre 2020 (FO 2020 N° 52) avec effet au 1er janvier 2021
[49] Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
[50] Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
[51] Introduit par A du 15 décembre 2021 (FO 2021 N° 50) avec effet au 1er janvier 2022
[52] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011
[53] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
[54] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
[55] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
[56] Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
[57] Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
[58] Introduit par A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
[59] Teneur selon A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet immédiat
[60] Teneur selon A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet immédiat
[61] Teneur selon A du 20 juin 216 (FO 2016 N° 25) avec effet immédiat
[62] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
[63] Abrogé par A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017
[64] Introduit par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er août 2017
[65] Introduit par A du 8 janvier 2019 (FO 2019 N° 2) avec effet au 1er janvier 2019
[66] FO 1996 N° 50
[67] RLN X 74
[68] RLN XIII 141
[69] RLN XIV 389
[70] FO 1993 N° 30
[71] RSN 152.511
[72] RSN 152.511.2
[73] Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant des établissements de formation professionnelle et A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019