821.121.34

 

 

20

décembre

2021

 

Arrêté
fixant les tarifs de soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal, dispensés en établissement médico-social

(*)

 

 

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[1] ;

vu l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995[2] ;

vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS), du 29 septembre 1995[3] ;

vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[4] ;

vu la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010[5] ;

vu le règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 2018[6] ;

vu le règlement sur la reconnaissance des conditions générales de travail des établissements médico-sociaux (art. 24 LFinEMS) (RRCGT), du 9 juillet 2018[7] ;

arrête :

 

Tarifs journaliers

Article premier   Conformément à l’article 7 du règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 2018, les tarifs journaliers des soins de longue durée, qui comprennent la part à charge des résident-e-s ainsi que celle à charge de l'État, sont fixés dans l'annexe 1 du présent arrêté.

 

Matériel LiMA

Art. 2   1Le matériel relevant de la catégorie A de l’annexe 2 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS), du 29 septembre 1995 (matériel LiMA ; ci-après : annexe 2 OPAS) est rémunéré dans le cadre du financement résiduel des soins, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994.

2Le matériel relevant des catégories B et cas échéant C de l’annexe 2 OPAS est facturé aux assureurs-maladie, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994.

 

Tarifs

Art. 3   1Les tarifs figurant dans l’annexe de l’arrêté fixant les tarifs de soins longue durée au sens de l'article 25a LAMal dispensés en établissement médico-social (EMS) du 11 décembre 2019, modifié le 18 décembre 2019, sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (annexe 2).

2Les tarifs figurant dans l’annexe du présent arrêté sont en vigueur du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022.

3Le matériel relevant des groupes 14/23/24/29 de la liste des moyens et appareils de l’annexe 2 OPAS (matériel LiMA) en vigueur au 1er juillet 2021 peut être facturé à l’acte à l’État, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, pour autant qu’il ne relève pas des catégories A et B de la nouvelle annexe 2 OPAS valable au 1er octobre 2021, et qu’il ne soit pas inscrit au cours de cette période dans la catégorie C ; pour ce faire, l’EMS établit un décompte à l’acte du matériel LiMA concerné qu’il transmet au service de la santé publique selon un tableau standard édité par ce dernier.

4Les tarifs incluent le financement des éventuels dépassements des montants ou quantités maximum définies dans le cadre de l’annexe 2 OPAS, de sorte qu’aucune participation ne peut être exigées des résident-e-s.

 

Abrogation

Art. 4   Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté fixant les tarifs de soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal dispensés en établissement médico-social, du 11 décembre 2019[8].

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er octobre 2021 et est valable jusqu’au 30 septembre 2022.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2021 No 51

 

[1]     RS 832.10

[2]     RS 832.102

[3]     RS 832.112.31

[4]     RSN 800.1

[5]     RSN 832.30

[6]     RSN 821.107

[7]     RSN 832.35

[8]     FO 2019 N° 25