414.110.17
15 juillet 2012
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Règlement
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Etat au |
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002[1];
vu l'ordonnance sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003[2];
vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2005[3];
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 2005[4];
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006[5];
vu le règlement général des études des lycées d'enseignement professionnel, du 3 août 1999[6];
sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,
arrête:
Article premier Le présent règlement fixe les dispositions régissant le Cours de maturité et de sensibilisation à la profession de l'Ecole du secteur tertiaire (ci-après : Ester).
Art. 2 1Le Cours de maturité et de sensibilisation à la profession (ci-après: CMS) permet d'acquérir les connaissances scolaires nécessaires à l'admission en maturité professionnelle santé-social (ci-après: MPS2) intégrée au CFC d'assistant socio-éducatif ou d'assistante socio-éducative (ci-après: CFC ASE) ou au CFC d'assistant ou d'assistante en soins et santé communautaire (ci-après: CFC ASSC).
2Le CMS sensibilise également les personnes en formation aux exigences de leur future profession.
Art. 3 Les dispositions du règlement des écoles du CIFOM demeurent réservées.
Art. 4 La formation s'étend sur une année scolaire.
Art. 5 La formation ne peut pas être répétée, sous réserve de circonstances exceptionnelles.
Art. 6[8] 1Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du premier semestre de 11e:
a) avoir suivi l’anglais;
b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.
2Sont admis comme élève régulier les élèves promus en fin de 11e, pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui remplissent les exigences suivantes:
a) avoir suivi l’anglais pendant toute la 11e;
b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de 11e.
3Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 6a.
4Pour ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis les élèves de la section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques.
Inscription et admission tardive
Art. 6a[9] 1L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre (art. 6, al. 1) mais qui remplit celles fixées en fin de 11e année (art. 6, al. 2) peut déposer une demande d’admission tardive.
2Si la capacité d’accueil le permet, l’admission est accordée à titre provisoire et l’article 9, alinéa 3 est applicable; l’admission tardive ne peut être demandée qu’une seule fois.
Art. 7[10] Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats des élèves concernés par l’article 6, alinéa 4, les moyennes du premier semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit:
Niveau |
Facteur de pondération |
1 |
1 |
2 |
1,5 |
Art. 8 1Le nombre d’élèves à plein temps est fixé par le département.
2La direction d’école limite l’accès au CMS en fonction de la capacité d’accueil selon des critères de sélection édictés par la direction.
Art. 9 1Les élèves d’autres cantons issus de l’école publique sont admis comme élèves réguliers s’ils remplissent les conditions d’admission de leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières fixées dans les accords intercantonaux restent réservées.
2Les élèves issus d’une école publique ou privée de l’étranger sont admis sur dossier par la direction de l’école sous un statut provisoire. La direction peut décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si les conditions ne sont pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la langue d’enseignement.
3Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent être atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le cursus. En cas de non-atteinte des conditions, l’élève doit quitter l’école et ne peut se présenter dans une filière présentant des conditions d’accès au moins équivalentes.
4Les conditions d’accès pour les élèves issus d’une école privée suisse sont définies dans une directive du département.
5Sur décision de la direction de l’école, un élève peut être soumis à un examen d’admission.
6En principe, les titulaires d’une maturité gymnasiale, d’une maturité professionnelle ou une maturité spécialisée n’ont pas la possibilité de suivre gratuitement une voie de maturité professionnelle subséquente. Le service se prononce sur une éventuelle dérogation.
Évaluation du travail scolaire
Art. 10 Le travail des élèves est évalué de manière continue pour chaque branche figurant au plan de formation par des épreuves écrites ou pratiques et des interrogations orales.
Art. 11 1Les résultats sont appréciés au demi-point ou à l'entier. L'échelle de notes s'étend de 1 (travail non effectué) à 6 (résultat excellent). La note 4 indique un résultat satisfaisant aux exigences minimales.
2Toutes les matières font l'objet de notes à l'exception de l'éducation physique et sportive, l'expression corporelle, la bureautique et les modules d'informatique, de sciences sociales et de sciences expérimentales qui sont appréciés par une mention (très bien, bien, suffisant et insuffisant).
Art. 12 Un bulletin semestriel est délivré au terme du premier semestre. Dans chaque branche la moyenne semestrielle est calculée sur la base des notes obtenues durant le semestre.
Art. 13 Un bulletin annuel est délivré au terme de l'année. Dans chaque branche la moyenne annuelle est calculée sur la base des notes obtenues durant l'année.
Art. 14 1Les moyennes semestrielles et annuelles de branche sont calculées au centième et arrondies au demi à partir de 0.25 et à l'entier à partir de 0.75.
2La moyenne générale de toutes les moyennes semestrielles et annuelles se calcule au centième.
Art. 15 L'année est réussie si les élèves satisfont aux conditions cumulatives suivantes:
a) obtenir dans les branches faisant l'objet d'une note:
– une moyenne générale de 4.0 au minimum;
– pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0;
– une somme des écarts entre les moyennes annuelles de branche insuffisantes et 4.0 inférieure ou égale à 2 points.
b) obtenir dans les autres branches pas plus d'une mention insuffisante.
Art. 16 1En plus des conditions fixées à l'article 15, les élèves doivent faire preuve d'une présence régulière jusqu'au terme de l'année scolaire.
2Tout départ de l'école avant la fin de l'année scolaire implique la non-réussite du CMS.
Art. 17 La direction de l'école décide, sur la base du préavis du conseil de classe, de la réussite ou de la non-réussite du CMS, conformément aux dispositions ci-dessus.
Articulation avec la maturité professionnelle santé-social
Art. 18 Les élèves qui ont réussi le CMS sont admis en voie de maturité professionnelle santé-social intégrée au CFC d'ASE ou d'ASSC de l'Ester.
Art. 19[11] 1Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction générale du CIFOM, puis du Département de la formation, de la digitalisation et des sports.
2Les recours doivent être adressés par écrit, dans les 30 jours dès la communication de la décision, selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[12].
Art. 20 Le CMS est prévu pour une durée d'un an. Il débute à la rentrée scolaire 2012-2013.
Art. 21 1Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2012-2013.
2Il sera publié dans la Feuille officielle.
(*) FO 2012 No 32
[1] RSN 412.10
[2] RSN 412.101
[3] RSN 412.103.1
[4] RSN 414.10
[5] RSN 414.110
[6] RSN 411.125
[7] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021
[8] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021 et A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mars 2021
[9] Introduit par A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mars 2021
[10] Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021
[11] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[12] RSN 152.130