411.123

 

 

6

décembre

2018

 

Règlement interne
du Lycée Denis-de-Rougemont

(*)

 

État au
25 mai 2021

La conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,  

vu la loi sur l’enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984[1] ;

vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997[2] ;  

vu le préavis de la commission du Lycée Denis-de-Rougemont, du 8 novembre 2018 ;

sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,  

arrête :

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier   Le règlement interne du Lycée Denis-de-Rougemont (ci-après : le lycée) fixe les dispositions régissant l'organisation et la vie de l'école dans la mesure où elles ne sont pas contenues dans d'autres lois ou règlements.

 

Objectifs généraux

Art. 2   La direction et le corps enseignant s'efforcent d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995[3].

 

CHAPITRE 2

Autorités du lycée

Direction

Art. 3   1La direction du lycée est assurée par le directeur ou la directrice assisté-e des directeurs adjoints des ou directrices adjointes.

2En cas d'absence du directeur ou de la directrice, les adjoint-e-s assument collégialement ses fonctions.

 

Art. 4   En plus des compétences qui lui sont dévolues par le règlement général des lycées cantonaux, le Conseil du lycée (ci-après : le Conseil) a les attributions suivantes :

a)  il prend les décisions qui lui sont réservées par le règlement des études ;

b)  il adopte des règles communes en matière d'enseignement, de pédagogie et d'évaluation ;

c)  il propose les règles concernant l'ordre et la discipline ;

d)  il sanctionne les modalités d'application des règlements et les fait consigner dans un recueil de procédures internes ;

e)  il se prononce sur la nature et les formes de la participation des élèves à la vie de l'école ;

f)   il préavise dans les cas d'exclusion définitive du lycée ;

g)  il désigne son représentant ou sa représentante à la commission cantonale des lycées ainsi que ses délégué-e-s à la commission du lycée ;

h)  il nomme, sur proposition du directeur ou de la directrice, des commissions chargées de tâches spéciales.

 

Bureau

Art. 5   1Le Conseil désigne ses six délégué-e-s au bureau; leur mandat est de deux ans et n'est immédiatement renouvelable qu'une seule fois.

2Sous la présidence du directeur ou de la directrice ou de l'un-e de ses adjoint-e-s, le bureau prépare les séances du Conseil. Les directeurs adjoints ou les directrices adjointes et le ou la secrétaire du Conseil font partie de droit du bureau.

 

CHAPITRE 3

Corps enseignant

Colloques de branches

Art. 6   1Le directeur ou la directrice ou les membres de la direction convoquent les maîtres ou maîtresses en colloques de branches.

2Chaque colloque désigne son président ou sa présidente parmi ses membres; il définit et coordonne les projets de programmes d'enseignement; il donne son avis sur des questions pédagogiques et de matériel d'enseignement.

3Un colloque doit être convoqué chaque fois que son président ou sa présidente le demande.

 

Maître ou maîtresse de classe

Art. 7   Le maître ou la maîtresse de classe est responsable de la bonne marche de sa classe et la représente. Il ou elle s'efforce de créer un climat favorable, du point de vue des études et de la discipline. Il ou elle a notamment les charges suivantes :

a)  il ou elle se préoccupe de l'évolution scolaire et personnelle des élèves et assume une place de conseiller ou conseillère et d'arbitre éventuel-le au sein de sa classe ;

b)  il ou elle remplit diverses tâches administratives qui concernent ses élèves , notamment l'établissement des bulletins scolaires ; il ou elle a accès au dossier scolaire de ses élèves; il ou elle est tenu-e au secret de fonction ;

c)  il ou elle entretient des contacts avec les autres maîtres ou maîtresses de la classe et, s'il ou elle le juge opportun, il ou elle peut demander la tenue d'une conférence de classe; il ou elle prépare les dossiers de ses élèves et l'analyse de leurs résultats pour les conférences de classe ordinaires; il ou elle préside la conférence de classe ;

d)  il ou elle assure un lien entre l'école et les parents. Il ou elle assiste notamment aux réunions de parents et élèves ;

e)  il ou elle fait élire le comité de classe au début de chaque année scolaire, en communique la composition à la direction ainsi que tout changement éventuel ;

f)   il ou elle organise les journées et les voyages d'études selon les règles établies en la matière ;

g)  il ou elle veille à l'équilibre de la charge scolaire dans sa classe.

 

Maîtres et maîtresses

Art. 8   Outre leurs tâches d'enseignement, les maîtres et maîtresses assument les obligations suivantes :

a)  ils contrôlent la fréquentation des élèves à leurs leçons et relèvent toute absence ou retard ;

b)  ils participent à l'établissement des bulletins scolaires ;

c)  ils assistent aux séances du Conseil, aux conférences de classe et aux réunions de parents et élèves ;

d)  ils participent aux séances et travaux des colloques de branches auxquels ils appartiennent ;

e)  ils participent aux activités hors cadre et culturelles en proportion de leur charge horaire.

 

CHAPITRE 4

Élèves et auditeurs ou auditrices

École et élèves

Art. 9   1Les comités de classe représentent leur classe auprès de la direction, du corps enseignant et des autres élèves du lycée.

2Un groupe de liaison de 9 à 15 membres représentant l'ensemble des élèves est désigné selon une procédure reconnue à la fois par la direction, le Conseil et les élèves eux-mêmes. Son activité est régie par une réglementation propre au lycée

 

Représentant-e-s à la commission et au Conseil du lycée

Art. 10   Le groupe de liaison désigne ses délégué-e-s au Conseil ainsi que les deux représentant-e-s des élèves à la commission du lycée.

 

École et parents

Art. 11   La liaison entre l'école et les parents est assurée par les contacts personnels et par les réunions de parents organisées régulièrement par l'école.

 

Société et activités diverses

Art. 12   1Sont soumises à l'autorisation de la direction, voire du Conseil si des maîtres et maîtresses y sont impliqué-e-s :

a)  la constitution de groupements ou de sociétés utilisant le nom du lycée; leurs statuts et les états nominatifs annuels des membres doivent être remis à la direction ;

b)  l'organisation d'activités et de manifestations dans le cadre du lycée.

2Les règles concernant les publications, les pétitions émanant des élèves ainsi que les affichages dans l'école sont définies par la direction et le Conseil du lycée.

 

 

CHAPITRE 5

Ordre et discipline

Fréquentation des leçons

Art. 13   1La fréquentation des leçons est obligatoire conformément à l'horaire établi ou selon les indications fournies par la direction ou les maîtres et maîtresses. La ponctualité est une exigence.

2Des manifestations scolaires telles que journées hors cadre, conférences, récitals, spectacles, concerts, visites, séminaires, cérémonies peuvent être déclarées obligatoires par la direction même si elles sortent de l'horaire de la classe.

3En cas d'absences non justifiées, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement.

4Une trop grande irrégularité sans motif valable peut entraîner des sanctions allant jusqu'à l'interdiction de se présenter aux examens de maturité, voire à l'exclusion du lycée.

 

Élèves mineurs

Art. 14   1Pour les élèves mineurs, toute absence due à la maladie doit être justifiée par une déclaration écrite des parents ou de leurs représentants légaux, remise au secrétariat à bref délai, mais au plus tard à la fin de la maladie.

2En troisième année et pour autant que les parents ou représentants légaux en aient fourni l'autorisation, les élèves mineurs sont habilités à rédiger et signer eux-mêmes les excuses justifiant leurs absences. La direction peut retirer ce droit à un élève lorsque les circonstances l'exigent.

3En cas d'absences répétées ou de longue durée, un certificat médical peut être exigé.

 

Demandes de congé

Art. 15   1Pour les élèves mineurs, les parents ou leurs représentants légaux adressent à l'avance une demande de congé à la direction pour toute absence dont la maladie n'est pas le motif. Si la demande n'a pu être présentée à temps, ils aviseront la direction. Dans tous les cas une justification est exigée.

2Aucun congé n'est accordé en prolongation des vacances. Le directeur ou la directrice peut déroger à cette règle lors de séjours linguistiques, de regroupement familial à l'étranger ou, à titre exceptionnel, une fois durant la scolarité de l'élève au lycée.

3En cas d'absence injustifiée consécutive à une demande de congé refusée, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement.

 

Élèves majeurs

Art. 16   1L'élève ayant atteint la majorité civile s'engage à respecter les règles de fréquentation des leçons ; les règles concernant la justification des absences et l'octroi des congés sont applicables par analogie, mais l'élève majeur est habilité à signer lui-même ses excuses et requêtes.

2En cas d'abus avéré, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement.

 

Comportement des élèves

Art. 17   Les règles de comportement dans les bâtiments et lors de manifestations scolaires et extra scolaires font l'objet d'un contrat de formation. Les parents et les élèves en prennent connaissance et, par leurs signatures, s'engagent à l'observer. L'élève qui ne respecte pas les règles du contrat encourt les sanctions prévues par le règlement.

 

Dégâts

Art. 18   Les élèves sont responsables personnellement des dégâts commis dans les locaux mis à leur disposition. L'auteur ou les auteurs d'un dégât doivent s'annoncer immédiatement au secrétariat. Sinon, les élèves de la classe pourront être appelés collectivement à supporter les frais de réparation.

 

Sanctions

Art. 19   Les sanctions suivantes peuvent être prises :

1.  par le maître ou la maîtresse :

a)  renvoi de la leçon ;

b)  exigence d'un travail supplémentaire avec ou sans information à la direction.

2.  par la direction :  

a)  les heures d'arrêt ;

b)  l'avertissement écrit adressé à l'élève s'il est majeur ou à ses parents ou représentants légaux s'il est mineur ;

c)  la suspension jusqu'à deux semaines, assortie de travaux au retour ;

d)  sur préavis de la conférence de classe; la suspension dépassant deux semaines et l'interdiction de se présenter aux examens de maturité.

3.  par la commission du lycée :

-    l'exclusion de l'élève sur préavis du Conseil et de la direction.

 

Recours

Art. 20[4]   Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[5].

 

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Art. 21   Le présent règlement abroge et remplace le règlement interne du Lycée Denis-de-Rougemont, Neuchâtel et Fleurier, du 17 février 1999[6].

 

Art. 22   Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2019-2020. Il fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle et est inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.  

 

 

 



(*) FO 2019 No 3

 

[1]     RSN 410.131

[2]     RSN 411.11

[3]     RS 413.11

[4]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[5]     RSN 152.130

[6]     FO 1999 N° 36