410.107
13 septembre 2017
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Arrêté
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’article 4, alinéa 4 de l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS), du 14 juin 2007 ;
vu le décret portant adhésion à l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS), du 24 juin 2008[1] ;
vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[2] ;
vu les recommandations de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère, du 24 octobre 1991 ;
sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille,
arrête :
Article premier[3] Le présent arrêté a pour but de définir les cours de langue et de culture d'origine (ci-après : LCO) et leur reconnaissance par le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après : le département).
Art. 2 1Les cours LCO permettent aux élèves d'étendre les connaissances qu'ils ont de leur langue et de leur culture d'origine.
2Ces cours comprennent de deux à quatre périodes d’enseignement par semaine et sont facultatifs.
3L’enseignement des cours LCO s’inscrit dans les finalités et objectifs de l’école publique ainsi que dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
Art. 3 L’élève dont la langue d’origine de sa famille est différente du français ou qui a la nationalité d’un pays dont la langue officielle n’est pas le français peut suivre des cours LCO dans la langue concernée.
Organisateurs des cours LCO et enseignant-e-s de LCO
Art. 4 1L’organisateur des cours LCO (ci-après : l’organisateur) assume l’organisation des cours LCO en coordination avec les centres scolaires.
2L’organisateur est responsable de l’engagement, de la gestion et des conditions d’emploi des enseignant-e-s LCO.
3Il les informe de leurs devoirs et plus particulièrement des principes énoncés à l’article 6, alinéa 2.
4L’organisateur est garant des enseignant-e-s LCO qu’il emploie et s’assure qu’ils-elles ne font pas l’objet d’une condamnation ou ne font pas l’objet de poursuites pénales incompatibles avec la fonction d’enseignant-e.
5L’organisateur peut s’adresser au service des formations postobligatoires et de l’orientation (ci-après : le service) pour savoir si un-e enseignant-e LCO est inscrit-e sur la liste nominative des personnes privées du droit d’enseigner au terme d’une procédure cantonale au sens de l’article 12bis de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études, du 18 février 1993[4].
6Il renseigne les parents, réceptionne les inscriptions et assure la gestion de celles-ci.
7L’organisateur est en charge de la surveillance des élèves dont il assume la responsabilité dans le cadre des cours LCO.
Art. 5 1L’organisateur doit avoir un but non lucratif.
2Il doit revêtir la forme d’une association au sens du Code Civil suisse et avoir son siège dans le canton de Neuchâtel ou être le représentant diplomatique ou d’une administration publique d’un pays étranger.
Ordre juridique suisse et cantonal
Art. 6 1L’organisateur doit reconnaître le caractère contraignant de l’ordre juridique suisse.
2Dans le cadre des cours LCO, l’organisateur doit particulièrement s’assurer du respect des dispositions cantonales suivantes :
a) article 5 LOS relatif à la laïcité de l’enseignement ;
b) article 41 LOS relatif aux tâches éducatives du personnel enseignant ;
c) article 42 LOS relatif au comportement attendu de la part du personnel enseignant.
Art. 7 1Les personnes dispensant les cours LCO (ci-après : enseignant-e-s LCO) doivent en principe être enseignant-e-s de formation.
2Elles doivent disposer de connaissances suffisantes en français pour pouvoir communiquer avec les enseignant-e-s des écoles de la scolarité obligatoire et avoir une bonne connaissance du système scolaire neuchâtelois.
Reconnaissance par le département
Art. 8 Pour organiser un cours LCO dans le cadre de la scolarité obligatoire, l’organisateur doit être au bénéfice d’une reconnaissance délivrée par le département.
Art. 9 La demande de reconnaissance doit être adressée par l’organisateur au service.
Art. 10 L’organisateur transmet les informations permettant de vérifier qu’il remplit effectivement les conditions requises pour être au bénéfice d’une reconnaissance LCO.
Préavis et déclaration de l’organisateur
Art. 11 La validité de la reconnaissance est soumise à un préavis du service de la cohésion multiculturelle (COSM) et à la signature de la déclaration LCO par l’organisateur.
Art. 12 1Le département contribue à informer les acteurs de l’école de l’importance et de l’utilité de l’enseignement LCO.
2Il encourage la fréquentation des cours LCO et apporte son soutien aux organisateurs pour l’information aux parents et pour les inscriptions.
Art. 13 1Le département veille à ce que le bulletin scolaire cantonal comporte une attestation des résultats que l’élève a obtenus dans le cadre de l’enseignement LCO.
2Il encourage l’utilisation du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ainsi que du Portfolio européen des langues (PEL) dans l’enseignement LCO.
Art. 14 Le département encourage les autorités scolaires communales et intercommunales à mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère.
Art. 15 Le département favorise la coordination et la collaboration entre les différents organisateurs dans le cadre de la commission mixte pour l’enseignement aux élèves étrangers qu’il préside.
Art. 16 L’organisateur informe le service de tout changement dans son organisation et d’éventuels problèmes rencontrés dans le cadre des leçons qu’il organise.
Art. 17 Le non-respect du droit par l’organisateur peut entraîner, sur décision du département, le retrait de tout ou partie de la reconnaissance LCO et des effets qui l’accompagnent.
Entrée en vigueur et publication
Art. 18 1Le présent arrêté entre en vigueur le 18 septembre 2017.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2017 No 37
[1] RSN 410.178
[2] RSN 410.10
[3] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat
[4] RSN 415.11