322.001

 

 

15

juillet

2021

 

Directive
complémentaire du procureur général sur les dénonciations au service de la justice en matière d’infractions aux règles relatives à l’épidémie de  

COVID-19[1]

(*)

 

État au
20 décembre 2021

Le procureur général de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’article 5 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP) du 27 janvier 2010[2] ;

vu la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies, LEp), du 28 septembre 2012[3] ;

vu l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, du 23 juin 2021 (OCovid-19)[4] ;

vu l’arrêté du Conseil d’État concernant les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19, du 28 juin 2021,

arrête :

 

Article premier   1La présente directive énonce les infractions relatives à l’épidémie de COVID-19 (Annexe 1).

2La procédure applicable est celle décrite par la directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019.

 

Art. 2   La police neuchâteloise, le service de la consommation et des affaires vétérinaires, le service de la santé publique, l’office des relations et des conditions de travail ainsi que les agents communaux de sécurité publique sont compétents pour dénoncer les infractions mentionnées ci-dessous au service de la justice (actuellement : service cantonal de la population).

 

Art. 3   Pour le surplus, les dispositions de la directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019[5], s’appliquent.

 

Art. 4   La directive complémentaire du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice en matière d’infractions aux règles relatives à l’épidémie de COVID-19, du 5 février 2021[6], est abrogée.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 5   1La présente directive entre en vigueur le 16 juillet 2021.

2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Annexe 1[7]

29. Infractions aux règles relatives à l’épidémie de COVID-19

COVID-19.01.

Bases légales

Tarif

Exploitant d’installations et d’établissements accessibles au public ou organisateur de manifestation n’ayant pas élaboré ou mis en œuvre un plan de protection au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance

Art. 10, 15 al. 2, 18, 28 let. a OCovid-19

150.00

 

COVID-19.02.

Bases légales

Tarif

Exploitant de restaurant, de bar ou de boîte de nuit n’intervenant pas lorsqu’un client ne respecte pas l’obligation de consommer assis ou de maintenir la distance requise

Pour rappel, client ne respectant pas l’obligation de consommer assis

Art. 12, 28 let. a OCovid-19

 

 

AO 16006

100.00

 

 

 

100.00

 

COVID-19.03.

Bases légales

Tarif

Abrogé

 

 

 

COVID-19.03.1

Bases légales

Tarif

Exploitant de discothèque ou de salle de danse ne collectant pas les coordonnées des clients

Art. 13, 28 let. a OCovid-19

100.00

 

COVID-19.04.

Bases légales

Tarif

Exploitant ou organisateur omettant de détruire des données personnelles après le délai fixé

Art. 11, 28 let. b OCovid-19

100.00

 

COVID-19.05.

Bases légales

Tarif

Exploitant ou organisateur utilisant à d’autres fins des données personnelles

Art. 11, 28 let. b OCovid-19

500.00

 

COVID-19.06.

Bases légales

Tarif

Exploitant d’un établissement public, d’une installation accessible au public ou organisateur d’une manifestation ne respectant pas les règles y relatives (exigence d’un certificat, respect de la capacité d’accueil et du nombre de personnes, danse et consommation interdites)

 

Pour rappel, organisation d’une manifestation privée

Art. 12, 13, 14,

15, 18, 28, let. a et c OCovid-19

 

Art. 4i et 6 ACE-Covid-19

 

AO 16007

500.00

 

 

 

 

200.00

 

COVID-19.07.

Bases légales

Tarif

Violation des mesures de protection définies par le Département de la formation, de la digitalisation et des sports

Art. 2, 6 ACE-Covid-19

Dénon-ciation MP

 

COVID-19.08.

Bases légales

Tarif

Violation des mesures visant à prévenir la contamination :

a)    se soustraire à une quarantaine

b)    se soustraire à une mesure d’isolement

Art. 35, 83/1 let. h LEp

 

a)     250.00

b)     500.00

 

COVID-19.09.

Bases légales

Tarif

Abrogé

 

 

 

COVID-19.10.

Bases légales

Tarif

Organiser des activités sportives ou culturelles sans respecter les dispositions particulières (exigence d’un certificat, éventuelle limitation du nombre de participants, élaboration d’un plan de protection si les conditions sont remplies, collecte des données, et aération suffisante)

art. 20, 28 let. a OCovid-19

500.00

 

COVID-19.11.

Bases légales

Tarif

Infraction à l’obligation de porter un masque facial dans les endroits désignés par le Conseil d’état

art. 4f, 6 ACE-

Covid-19

100.00

 

COVID-19.12.

Bases légales

Tarif

Ne pas respecter l’obligation de présenter un certificat à l’entrée d’une institution de soins  

 

Pour l’exploitant  

Pour le visiteur ou le prestataire externe

art. 4b, 6 ACE-

Covid-19

 

 

 

500.00

100.00

 

 

 

 

 



[1]     Le « Service de la justice » devient le service cantonal de la population.

(*) FO 2021 No 30

 

[2]     RSN 322.0

[3]     RSN 322.0

[4]     RS 818.101.16

[5]     RSN 322.00

[6]     FO 2021 N° 6

[7]     Teneur selon A du 13 septembre 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet immédiat et A du 20 décembre 2021 (FO 2021 N° 52) avec effet immédiat