152.511.15

 

 

10

mai

2006

 

Arrêté
fixant les salaires des apprentis et des stagiaires préparant une maturité professionnelle dans un des services de l’administration cantonale[1]

(*)

 

Etat en
août 2018

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995[2];

vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 9 mars 2005[3];

vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 9 mars 2005[4];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

arrête:

 

 

Article premier[5]   La rétribution (valeur 2013) de tous les apprentis de l'administration cantonale est la suivante:  

-    Fr.    650.– par mois la 1ère année;  

-    Fr.    870.– par mois la 2ème année;

-    Fr. 1'200.– par mois la 3ème année;

-    Fr. 1'640.– par mois la 4ème année.

2La rémunération des stagiaires préparant une maturité professionnelle est de Fr. 1'200.– par mois.

 

Art. 2   Les salaires seront adaptés à l'indice suisse des prix à la consommation selon les mêmes dispositions que celles touchant les traitements des titulaires de fonctions publiques.

 

Art. 3[6]   1Les apprentis et les stagiaires préparant une maturité professionnelle reçoivent un treizième salaire au mois de décembre.

2Lorsque l’apprentissage ou le stage débute ou prend fin en cours d’année, la part du treizième salaire est calculée prorata temporis.

 

Art. 4   1Le présent arrêté entre en vigueur avec la rentrée scolaire 2006.

2Il abroge l'arrêté fixant les salaires des apprentis effectuant leur apprentissage dans un des services de l'administration cantonale et des stagiaires préparant la maturité professionnelle, du 17 avril 2002[7].  

3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



[1]     Teneur selon A du 22 janvier 2018 (FO 2018 N° 4) avec effet à la rentrée scolaire 2018-2019

(*) FO 2006 No 36

 

[2]     RSN 152.510

[3]     RSN 152.511

[4]     RSN 152.511.10

[5]     Teneur selon A du 6 mars 2013 (FO 2013 N° 10) avec effet au 1er août 2013 et A du 22 janvier 2018 (FO 2018 N° 4) avec effet à la rentrée scolaire 2018-2019

[6]     Teneur selon A du 22 janvier 2018 (FO 2018 N° 4) avec effet à la rentrée scolaire 2018-2019

[7]     FO 2002 N° 30