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21 décembre 2005 |
Arrêté de l'impôt cantonal direct, de l'impôt
communal direct et de leurs contributions annexes |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 20001);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la
justice, de la sécurité et des finances,
arrête:
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Intérêts compensatoires |
Article premier 1Le taux
de l’intérêt compensatoire en faveur du contribuable prévu à l’article 234,
lettre a, LCdir est de 1,5% l’an.
2Le taux de l’intérêt compensatoire à
charge du contribuable prévu à l’article 234, lettre b, LCdir est de
4,5% l’an.
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Intérêt
moratoire |
Art. 2 1Le taux
de l’intérêt moratoire prévu aux articles 229, alinéa 2, 235 et 238, alinéa 2,
LCdir est de 10% l’an pour les montants d'impôt dus en dehors de facilités de
paiement accordées par l'office de perception compétent.
2Il est de 4,5% l'an pour les
montants d'impôt dus dans le cadre de facilités de paiement accordées par
l'office de perception compétent. Ce taux s'applique dès l'octroi des facilités
de paiement, pour autant que les conditions fixées soient respectées.
3Les taux d’intérêts prévus aux
alinéas 1 et 2 s’appliquent, durant l’année civile concernée, à toutes les
créances fiscales, amendes et frais.
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Intérêt rémunératoire |
Art. 3 1Le taux
de l’intérêt rémunératoire prévu aux articles 236 et 238, alinéa 3, LCdir est
de 1,5%.
2Il commence à courir dès que le
montant total des versements dépasse le montant d’impôt arrêté selon le
décompte final.
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Intérêt sur les montants d’impôt
restitués |
Art. 4 1Le taux
de l’intérêt sur les montants d’impôt restitués prévu à l’article 243 LCdir est
de 1,5% l’an.
2Le taux d’intérêt s’applique, durant
l’année civile concernée, à toutes les créances des contribuables.
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Montants d’intérêt de peu
d’importance |
Art. 5 1Les
montants de l’intérêt compensatoire à charge du contribuable et ceux de
l’intérêt moratoire inférieurs à 75 francs par période fiscale ne sont pas
perçus.
2Les montants de l’intérêt
compensatoire en faveur du contribuable, ceux de l’intérêt rémunératoire et
ceux de l’intérêt sur les montants d’impôt restitués inférieurs à 25 francs par
période fiscale ne sont pas bonifiés.
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Compensation |
Art. 6 Aucune
compensation n’est faite entre les intérêts prévus aux articles précédents.
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Département compétent |
Art. 7 Le Département de la justice, de la sécurité
et des finances est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté.
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Abrogation |
Art. 8 L’arrêté fixant les taux d’intérêts pour la
perception de l’impôt cantonal direct, de l’impôt communal direct et de leurs
contributions annexes, du 12 février 20032), est abrogé.
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Dispositions transitoires |
Art. 9 1Les intérêts dus pour des périodes
antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont calculés aux taux
fixés par l'ancien droit.
2Aucun intérêt compensatoire à charge
du contribuable, selon l'article 234, lettre b, LCdir, n'est perçu sur
les montants d'impôt dus par les personnes physiques et les personnes morales
pour la période fiscale 2001.
3Aucun intérêt compensatoire à charge
du contribuable, selon l'article 234, lettre b, LCdir, n'est perçu sur
les montants d'impôt dus par les personnes physiques pour les périodes fiscales
2002 à 2005.
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Entrée en vigueur et publication |
Art. 10 1Le présent arrêté entre en vigueur
le 1er janvier 2006.
2Il sera publié dans la Feuille
officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2005 No 100
1) RSN 631.0