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21 mars 2000 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 11 août 1999, et d'une
commission spéciale,
décrète:
PREMIERE PARTIE
INTRODUCTION
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Objet de la loi |
Article premier 1Le canton perçoit, conformément à la
présente loi:
a) un
impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b) un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes
morales;
c) un impôt à la source, auprès de certaines personnes physiques et
morales;
d) un
impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales et sur les
immeubles des institutions de prévoyance;
e) un impôt sur les gains immobiliers.
2Les communes peuvent percevoir,
conformément à la présente loi:
a) un
impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b) un
impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
c) un impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance;
d) un
impôt foncier sur les immeubles appartenant à l'Etat, à d'autres communes, à
des syndicats intercommunaux ou à des établissements qui en dépendent.
3Le droit fédéral et les conventions
internationales demeurent réservés dans les relations intercantonales et
internationales.
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Mesures de réciprocité |
Art. 2 Le Conseil d'Etat est autorisé à prendre
avec d'autres cantons des mesures de réciprocité portant sur des exonérations
ou sur d'autres limitations réciproques de la souveraineté fiscale.
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Impôt de base et coefficient
d'impôt pour les personnes physiques |
Art. 3 1Les impôts directs cantonal et
communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont déterminés
d'après un barème unique de référence (art. 40 et 53).
2L'impôt ainsi déterminé est l'impôt
de base.
3Le coefficient de l'impôt est un
facteur multiplicateur de l'impôt de base.
4Le Grand Conseil fixe par voie de
décret le coefficient de l'impôt direct cantonal dû par les personnes
physiques.
5Le Conseil général fixe par voie
réglementaire le coefficient de l'impôt direct communal dû par les personnes
physiques.
6L'impôt de base et le coefficient
d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts suivants:
a) l'impôt à la source;
b) l'impôt
sur les gains immobiliers;
c) les
impôts fonciers perçus sur les immeubles des institutions de prévoyance
exonérées et sur les immeubles de placement des personnes morales.
DEUXIEME PARTIE
IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES
TITRE PREMIER
Assujettissement à l'impôt
CHAPITRE PREMIER
Conditions d'assujettissement
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Rattachement personnel |
Art. 4 1Les personnes physiques sont
assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au
regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
2Une personne a son domicile dans le
canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y
établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du
droit fédéral.
3Une personne séjourne dans le
canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable:
a) elle y réside pendant trente jours au moins en exerçant une activité
lucrative;
b) elle y réside pendant nonante jours au moins, sans exercer d'activité
lucrative.
4La personne qui, ayant conservé son
domicile hors du canton ou à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour
y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un
établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit
fiscal.
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Rattachement économique |
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Art. 5 1Les personnes physiques qui, au
regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton
sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque:
a) elles
sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont
intéressées comme associées;
b) elles
exploitent un établissement stable dans le canton;
c) elles
sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou sont titulaires de
droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement
à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis dans le canton.
2On entend par établissement stable
toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité
d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont
notamment considérés comme des établissements stables les succursales, usines,
ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres
lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de
construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.
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b) autres éléments imposables |
Art. 6 1Les personnes physiques qui, au
regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse sont
assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque:
a) elles
exercent une activité lucrative dans le canton;
b) en
leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne
morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles
reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes ou autres
rémunérations;
c) elles
sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier
ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
d) ensuite
d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles
reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou
d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;
e) elles perçoivent des revenus de la prévoyance professionnelle ou
d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée provenant
d'institutions de droit privé ayant leur siège ou leur établissement stable
dans le canton;
f) en
raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un
aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou
d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement
stable dans le canton;
g) elles
font le commerce d'immeubles sis dans le canton ou servent d'intermédiaires
dans des opérations immobilières.
2Lorsque, en lieu et place de l'une
des personnes mentionnées ci-devant, la prestation est versée à un tiers, c'est
ce dernier qui est assujetti à l'impôt.
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Etendue de l'assujettissement |
Art. 71) 1L'assujettissement
fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas
aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du
canton.
2L'assujettissement fondé sur un
rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune,
ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton, selon les
articles 5 et 6. Au moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y
est située doivent être imposés.
3L'étendue de l'assujettissement pour
une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les
relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit
fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si
une entreprise ayant son siège, son administration effective dans le canton
compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un
établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet
établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent,
il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du
montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte
subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en
considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le
canton. Les pertes provenant d’un autre canton mises à charge du revenu
imposable dans le canton peuvent être déduites, au cours des sept années qui
suivent, des revenus acquis dans cet autre canton; dans ce cas, le montant de
la perte reportée est imposable dans le canton, au taux du revenu global ou, au
moins, au taux correspondant au montant reporté. Dans toutes les autres
hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en
considération dans le canton que lors de la détermination du taux de l'impôt.
4Les
dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition
sont réservées.
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Calcul de l'impôt en cas
d'assujettissement partiel |
Art. 8 1Les personnes physiques qui ne sont
que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans
le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune
seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton.
2Toutefois, les contribuables
domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un
établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont imposables à des
taux correspondant au moins au revenu acquis dans le canton et à la fortune qui
y est située.
CHAPITRE 2
Début, modification et fin de
l'assujettissement
Art. 9 1L'assujettissement débute le jour où
naissent dans le canton les conditions fondant un assujettissement à raison
d'un rattachement personnel ou économique.
2L'assujettissement prend fin le jour
du décès du contribuable, de son départ du canton ou le jour de la disparition
des critères de rattachement fondant un assujettissement limité.
3Dans les relations intercantonales,
les effets du début, d'une modification ou de la fin de l'assujettissement
fondé sur un rattachement personnel ou économique sont définis par la loi
fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
ainsi que par les règles de droit fédéral concernant l'interdiction de la
double imposition intercantonale.
4En cas de transfert du domicile à
l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le canton cesse dès le jour où le
contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à l'étranger fondé par un
rattachement personnel.
5L'assujettissement ne prend pas fin
en cas de transfert temporaire du siège à l'étranger ou en cas d'application de
toute autre mesure en vertu de la législation fédérale sur l'approvisionnement
économique du pays.
CHAPITRE 3
Règles particulières concernant les
impôts sur le revenu et la fortune
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Epoux; enfants sous autorité
parentale |
Art. 10 1Le revenu et la fortune des époux
qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime
matrimonial.
2En cas de mariage, les époux sont
imposés conjointement pour toute la période fiscale au cours de laquelle leur
mariage a eu lieu.
3En cas de décès de l'un des époux,
les conjoints sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès; le décès
entraîne la fin de l'assujettissement des deux époux et le début de
l'assujettissement du conjoint survivant.
4En cas de divorce ou de séparation
judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la
période fiscale en cours.
5Le revenu et la fortune des enfants
sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité
parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle ces
enfants deviennent majeurs; est toutefois réservé le revenu de l'activité
lucrative sur lequel l'enfant mineur est imposé séparément.
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Partenaires enregistrés selon
LPart |
Art. 10a2) 1Dans la
présente loi, les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le
partenariat ont le même statut que les époux.
2Sont concernées également les
contributions d’entretien reçues ou versées durant la période de partenariat
enregistré fédéral ainsi que les contributions d’entretien et la liquidation
des biens en cas de suspension de vie commune ou de dissolution judiciaire du
partenariat.
3Les alinéas 2 à 4 de l’article 10
s’appliquent par analogie en cas de partenariat enregistré fédéral.
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Hoiries, sociétés de personnes et
placements collectifs de capitaux |
Art. 113) 1Chacun
des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part
du revenu et de la fortune de l'hoirie, de la société simple, de la société en
nom collectif ou de la société en commandite.
2L'hoirie est toutefois considérée
comme contribuable et soumise au régime prévu pour les personnes physiques
lorsque tous les ayants droit sont domiciliés ou ont leur siège dans le canton
et que leurs droits ne sont pas suffisamment connus; le domicile de l'hoirie
est déterminé par le dernier domicile du défunt.
3Chacun des investisseurs ajoute à
ses propres éléments imposables sa part de revenu et de fortune, liés à des
placements collectifs, au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs
(LPCC), à l'exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en
propriété directe.
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Sociétés commer-ciales étrangères
et autres communautés de personnes sans personnalité juridique |
Art. 12 Les sociétés commerciales étrangères et
autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont
assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables
conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.
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Substitution fiscale. |
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Usufruit |
Art. 13 Les biens grevés d'usufruit et leurs revenus
s'ajoutent à ceux de l'usufruitier.
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Succession fiscale |
Art. 144) 1Les
héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses
obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à
concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2Le conjoint survivant est
responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait
de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure
à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant
supplémentaire.
3Le partenaire enregistré survivant
est responsable jusqu’à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu’il
ou elle a reçu en vertu d’une convention sur les biens au sens de l’article 25,
alinéa 1, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du
même sexe (LPart), du 18 juin 2004.
4L'Etat peut exiger des sûretés.
L'article 244, alinéas 2 à 4, est applicable par analogie.
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Responsabilité des époux et
responsabilité solidaire |
Art. 15 1Les époux qui vivent en ménage
commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque
époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque
l'insolvabilité de l'un d'eux a été établie. Ils sont en outre solidairement
responsables de la part de l'impôt total qui frappe le revenu et la fortune des
enfants.
2Sont solidairement responsables avec
le contribuable:
a) les
enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de
l'impôt total;
b) les
associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société
en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part
sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;
c) le
vendeur d'un immeuble sis dans le canton jusqu'à concurrence de 3% du prix de
vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel
il a fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit
fiscal;
d) les
personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables
sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans
le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence
du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard
du droit fiscal;
e) le
nu-propriétaire, pour l'impôt afférent aux biens soumis à usufruit.
3L'administrateur d'une succession et
l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux
du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit
être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du
décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris
tous les soins commandés par les circonstances.
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Imposition d'après la dépense |
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Art. 16 1Les personnes physiques qui, pour la
première fois ou après une absence d'au moins dix ans, prennent domicile ou
séjournent en Suisse, au regard du droit fiscal, sans y exercer d'activité
lucrative, ont le droit, jusqu'à la fin de la période fiscale en cours, de
payer un impôt calculé sur la dépense, au lieu des impôts sur le revenu et la
fortune.
2Lorsque ces personnes ne sont pas
des ressortissants suisses, le droit de payer l'impôt calculé selon la dépense
est accordé au-delà de cette limite.
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b) calcul |
Art. 17 1L'impôt est calculé sur la base de
la dépense du contribuable et de sa famille et il est perçu d'après les barèmes
des impôts ordinaires sur le revenu et la fortune. Il ne doit toutefois pas
être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire sur l'ensemble
des éléments bruts suivants, dont le contribuable dispose en tant que
propriétaire ou qu'usufruitier:
a) la
fortune immobilière sise en Suisse et les revenus qui en proviennent;
b) les
objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qui en proviennent;
c) les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances
garanties par gage immobilier, et les revenus qui en proviennent;
d) les
droits d'auteur, brevets et autres droits analogues exploités en Suisse et les
revenus qui en proviennent;
e) les
retraites, rentes et pensions de source suisse;
f) les
revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total
d'impôts étrangers en application d'une convention conclue par la Suisse en vue
d'éviter les doubles impositions.
2Le Conseil d'Etat édicte les
dispositions nécessaires à la perception de l'impôt sur la dépense. Il peut
arrêter des bases d'imposition et un mode de calcul de l'impôt dérogeant à
l'alinéa 1, si cela est nécessaire pour permettre aux contribuables mentionnés
à l'article 16 d'obtenir le dégrèvement des impôts d'un Etat étranger avec
lequel la Suisse a conclu une convention en vue d'éviter les doubles impositions.
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Exemption |
Art. 18 1Les membres des missions
diplomatiques et des représentations consulaires accréditées auprès de la
Confédération, ainsi que les membres des organisations internationales établies
en Suisse et des missions représentées auprès d'elles, sont exemptés des impôts
dans la mesure où le prévoit le droit fédéral.
2En cas d'assujettissement partiel,
l'article 8, alinéa 1, est applicable.
3Les dispositions régissant l'impôt
sur les gains immobiliers sont réservées.
TITRE II
Impôt sur le revenu
CHAPITRE PREMIER
Revenu imposable
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En général |
Art. 19 1L'impôt sur le revenu a pour objet
tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en
espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine.
2Les prestations en nature, notamment
la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises que le
contribuable prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa
consommation personnelle, sont estimés à leur valeur marchande.
3Les gains en capital réalisés lors
de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables;
l'imposition distincte des gains immobiliers demeure réservée.
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Produit de l'activité lucrative
dépendante |
Art. 20 Sont imposables tous les revenus provenant
d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'il soit régi
par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires,
tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les
allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les
pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent.
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Produit de l'activité lucrative
indépendante |
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Art. 21 1Sont imposables tous les revenus
provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle,
artisanale, agricole, ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou
de toute autre activité lucrative indépendante.
2Tous les bénéfices en capital
provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable
d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité
lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans
la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à
l'étranger est assimilé à une aliénation.
3La fortune commerciale comprend tous
les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à
l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les
participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une
société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le
détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition.
4L'article 84 s'applique par analogie
aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.
5Les bénéfices provenant de
l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles sont soumis à l'impôt sur le
revenu pour la part du gain représentée par la différence entre la valeur
totale des biens avant amortissements et leur valeur comptable lors de
l'aliénation; le bénéfice constitué par la différence entre la valeur
d'aliénation et la valeur totale des investissements est, quant à lui,
assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers.
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b) transforma- |
Art. 225) 1Les
réserves latentes d’une entreprise de personnes (raison individuelle, société
de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors
d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que cette
entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux
soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu:
a) en
cas de transfert d’éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;
b) en
cas de transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation à
une personne morale;
c) en
cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à
des restructurations au sens de l’article 87, alinéa 1, ainsi que suite à des
concentrations équivalant économiquement à des fusions.
2Lors d’une restructuration au sens
de l’alinéa 1, lettre b, les réserves
latentes transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue
aux articles 221 à 223, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la
restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont
aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital
propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves
latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3L'imposition des réévaluations
comptables et des prestations complémentaires demeure réservée.
4Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par
analogie aux entreprises exploitées en main commune.
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Rendement de la fortune mobilière |
Art. 236) 1Le
rendement de la fortune mobilière est imposable, en particulier:
a) les
intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat
d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une
prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. Est
réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation d'assurance à
compter du moment où l'assuré a accompli sa 60e année, en vertu d'un rapport
contractuel qui a duré au moins cinq ans et pour autant que ce dernier ait été
établi avant que l'assuré ait accompli sa 66e année. Dans ce cas, la prestation
est exonérée;
b) les
revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt
unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro)
qui échoient au porteur;
c) les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous
autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout
genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la
valeur nominale, etc.), qui ne constituent pas un remboursement des parts au
capital social existantes; lorsque des droits de participation sont vendus au
sens de l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt
anticipé, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis,
le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant
laquelle la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la loi
fédérale du 13 octobre 19657) sur l'impôt anticipé);
d) les
revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres
droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e) le
revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en
propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède
le rendement de ces immeubles;
f) les
revenus de biens immatériels.
2Le produit de l'aliénation de droits
de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que
les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
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Cas
particuliers |
Art. 23a8) 1Sont
également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de
l’article 23, alinéa 1, lettre c:
a) le
produit de la vente d’une participation d’au moins 20% au capital-actions ou au
capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative
représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une
autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la
substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être
distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée
dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque
plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle participation
ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20% sont vendues
dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas
échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d’impôt au sens des
article 221, alinéa 1, 222 et 223;
b) le
produit du transfert d’une participation d’au moins 5% au capital-actions ou au
capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative
représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une
entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la
personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins 50% au
capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation
reçue est supérieur à la valeur nominale de la participation transférée; il en
va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
2Il y a participation au sens de
l’alinéa 1, lettre a, lorsque le
vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société
pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.
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Rendement de la fortune immobilière |
Art. 24 1Le rendement de la fortune
immobilière est imposable, en particulier:
a) tous
les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres
droits de jouissance;
b) la
valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se
réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance
obtenu à titre gratuit;
c) les revenus provenant de droits de superficie;
d) les
revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres
ressources du sol.
2Le Conseil d'Etat fixe les normes
pour le calcul de la valeur locative de sorte que, en règle générale, elle
corresponde au 70% des prestations que le contribuable devrait verser à titre
de loyer ou de fermage pour des locaux de même nature et se trouvant dans la
même situation, notamment quant à leur lieu d'implantation, à leur grandeur, à
leur aménagement et à leur état d'entretien.
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Revenus provenant de la prévoyance |
Art. 25 1Sont imposables tous les revenus
provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité,
ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou
fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris
les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et
cotisations.
2Sont notamment considérées comme
revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations
des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe, ainsi que des
polices de libre passage.
3Les revenus provenant de rentes
viagères et de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40%.
4L'article 27, lettre b, est réservé.
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Autres revenus |
Art. 26 Sont également imposables:
a) tout
revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative;
b) les
sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels
permanents ou d'atteinte durable à la santé;
c) les
indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à
celle-ci;
d) les
indemnités obtenues lors de la renonciation à l'exercice d'un droit;
e) les gains de loterie et d'autres institutions semblables, à l'exception
des gains provenant des jeux de hasard au sens de l'article 27, lettre i;
f) la
pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé
judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par
l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.
CHAPITRE 2
Revenus exonérés
Art. 27 Sont seuls exonérés de l'impôt:
a) les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une
donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
b) les
versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à
l'exception des polices de libre passage. L'article 23, alinéa 1, lettre a, est réservé;
c) les
prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de
prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le bénéficiaire
les réinvestit dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance
professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre passage;
d) les
subsides d'assistance provenant de fonds publics ou privés;
e) les
prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la
famille, à l'exception des pensions alimentaires que le conjoint divorcé,
séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions
d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a
l'autorité parentale;
f) la
solde du service militaire et l'indemnité de fonction du service de protection
civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;
g) les
versements à titre de réparation du tort moral;
h) les
revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
i) les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu
au sens de la loi du 18 décembre 19989) sur les maisons de jeu.
CHAPITRE 3
Détermination du revenu net
|
Règle |
Art. 28 Le revenu net se calcule en défalquant du
total des revenus bruts les déductions générales et les frais mentionnés aux
articles 29 à 36, dans la mesure où ils sont effectivement supportés durant la
période de calcul.
|
Activité lucrative dépendante |
Art. 29 1Les frais d'acquisition du revenu
qui peuvent être déduits sont:
a) les
frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu du travail;
b) les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et
du travail par équipe;
c) les
autres frais indispensables à l'exercice de la profession;
d) les
frais de perfectionnement en rapport avec l'activité exercée et les frais de
reconversion professionnels.
2Les frais mentionnés à l'alinéa 1,
lettres a à c, sont estimés forfaitairement; dans les cas de l'alinéa 1,
lettres a et c, le contribuable peut justifier de frais plus élevés.
|
Activité lucrative indépendante |
|
|
Art. 30 1Les contribuables exerçant une
activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés
par l'usage commercial ou professionnel.
2Font notamment partie de ces frais:
a) les
amortissements et les provisions au sens des articles 31 et 32;
b) les
pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition
qu'elles aient été comptabilisées;
c) les
versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de
l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit
exclue;
d) les
intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les
participations visées à l'article 21, alinéa 3.
|
b) amortissements |
Art. 31 1Les amortissements d'actifs,
justifiés par l'usage commercial, sont autorisés, à condition que ceux-ci
soient comptabilisés ou, à défaut de comptabilité tenue selon l'usage
commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
2En général, les amortissements sont
calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune
ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de
chacun de ces éléments.
3Les amortissements opérés sur des
actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si
les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes
pouvaient être déduites conformément à l'article 34, alinéa 1, au moment de
l'amortissement.
|
c) provisions |
Art. 32 1Des provisions peuvent être
constituées à la charge du compte de résultats pour:
a) les
engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b) les
risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et
les débiteurs;
c) les
autres risques de pertes imminentes de l'exercice;
d) les
futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à
10% au plus du bénéfice net imposable, mais au total jusqu'à un million de
francs au maximum.
2Les provisions qui ne se justifient
plus sont ajoutées au bénéfice imposable.
|
d) remploi |
Art. 33 1Lorsque des biens immobilisés
nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes inhérentes à
ces biens peuvent être reportées, dans un délai raisonnable, sur les éléments
acquis en remploi qui remplissent la même fonction; le report de réserves
latentes sur des éléments de fortune sis hors de Suisse est exclu.
2Lorsque le remploi n'intervient pas
pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes
peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour
l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de
résultats dans un délai raisonnable.
3Seuls les biens immobilisés qui
servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci;
n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise
que par leur valeur de placement ou leur rendement.
|
e) déduction des pertes |
Art. 34 1Les pertes des sept exercices
précédant la période fiscale peuvent être déduites du revenu de cette période,
à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du
revenu imposable des années précédentes.
2Les pertes des exercices antérieurs
qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des
prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre
d'un assainissement.
|
Déductions liées aux revenus de la
fortune |
Art. 35 1Le contribuable qui possède une
fortune mobilière privée peut déduire les frais nécessaires d'administration
par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni
remboursés, ni imputés.
2Le contribuable qui possède des
immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les
primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par
des tiers; pour les immeubles loués, les autres frais courants qui ne sont pas
pris en charge par le locataire sont également déductibles.
3Au lieu du montant effectif des
frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire
valoir une déduction forfaitaire dont les taux et les modalités sont fixés par
le Conseil d'Etat.
4Le contribuable qui possède des
immeubles privés peut déduire, en outre, les dépenses d'investissement
destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement dans la mesure et
aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en collaboration avec le
Département fédéral des finances.
5Sont en outre déductibles les frais
occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le
contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les
autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés.
|
Déductions générales |
Art. 3610) 1Sont déduits du revenu:
a) les
intérêts passifs privés correspondant à la période de calcul, à concurrence du
rendement imposable de la fortune au sens des articles 23 et 24, augmenté d'un
montant de 50.000 francs; les intérêts des prêts qu'une société de capitaux
accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui
détient une part importante de son capital et dont les conditions diffèrent de
façon importante des clauses habituellement convenues dans les relations
d'affaires entre tiers, ne sont pas déductibles;
b) les
charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier;
c) la
pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de
fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour
les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des
autres prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou
d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d) les
cotisations versées par le contribuable aux caisses de compensation en vertu de
la législation fédérale sur les assurances-vieillesse et survivants,
invalidité, pertes de gain, et aux caisses d'assurance contre le chômage, ainsi
que les primes d'assurance-accidents obligatoire;
e) les
versements du contribuable en vue d'acquérir des droits dans une institution de
prévoyance professionnelle;
f) les
versements du contribuable en vue d'acquérir des droits contractuels dans une
institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens et dans les
limites du droit fédéral;
g) les
primes d'assurance-vie, d'assurance-maladie, ainsi que les intérêts des
capitaux d'épargne au profit du contribuable, le cas échéant de son conjoint et
des personnes à sa charge au sens de l'article 39, jusqu'à concurrence d'un
montant global de 4800 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage
commun et d'un montant de 2400 francs pour les autres contribuables; ces
montants sont augmentés de 25% pour les contribuables qui ne versent pas de
cotisations selon les lettres e et f. Ils sont augmentés de 800 francs pour
chaque personne pour laquelle le contribuable peut faire valoir une déduction
au sens de l'article 39, alinéa 1, lettres a
à c et e;
h) les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable, le
cas échéant de son conjoint, ou d'une personne à sa charge au sens de l'article
39, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et pour la part qui
excède 5% de son revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les
déductions mentionnées au présent article, lettres h et i;
hbis)les frais liés au handicap du
contribuable, le cas échéant de son conjoint, ou d'une personne à sa charge au
sens de l'article 39, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé
au sens de la loi sur l'égalité pour les handicapés, du 13 décembre 2002, et
que le contribuable supporte lui-même les frais;
i) les
dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de
personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en
raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 81, al. 1,
let. f), ou en faveur de la
Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 81,
al. 1, let. a à c), jusqu’à concurrence de 5% du revenu net calculé selon l'article
28, mais sans la déduction mentionnée au présent alinéa, à condition que ces
dons s’élèvent au moins à 100 francs par année fiscale.
2Lorsque les époux vivent en ménage
commun, un montant équivalent à 25% mais au maximum 1200 francs, est déduit du
produit du travail le moins élevé qu'obtient l'un des conjoints pour une
activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de
l'autre; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit
un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou
son entreprise.
|
Frais et dépenses non déductibles |
Art. 37 Ne peuvent être déduits les autres frais et
dépenses, en particulier:
a) les
frais d'entretien du contribuable et de sa famille et des personnes qui vivent
avec lui ou dont il prend volontairement à sa charge les frais d'existence, y
compris le loyer du logement et les dépenses privées résultant de sa situation
professionnelle;
b) les
frais de formation professionnelle;
c) les
dépenses affectées au remboursement des dettes;
d) les
intérêts de fonds propres engagés dans un commerce, une industrie ou une
entreprise;
e) les
frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune;
f) les
salaires en espèces et en nature versés au personnel de maison, y compris les
primes d'assurance et autres prestations accessoires versées pour ce personnel;
g) les
impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les impôts étrangers analogues;
h) les impôts sur les successions et les donations, ainsi que les lods
versés lors de l'acquisition d'un immeuble dans un but non professionnel;
i) les
commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, qui ont été versées à des
agents publics suisses ou étrangers.
CHAPITRE 4
Déductions sociales
|
Déduction pour couple et personne
seule |
Art. 3811) 1Les époux
vivant en ménage commun, ainsi que les contribuables veufs, séparés, divorcés
et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument
pour l’essentiel l’entretien, peuvent déduire de leur revenu net un montant de
3600 francs. Cette déduction est diminuée de 200 francs pour chaque tranche de
1000 francs de revenu net dépassant 48.000 francs.
2Les autres contribuables peuvent
déduire de leur revenu net un montant de 2000 francs. Cette déduction est
diminuée de 100 francs pour chaque tranche de 1000 francs de revenu net
dépassant 26.000 francs.
|
Charges de famille |
Art. 3912) 1Pour ses
enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un apprentissage ou des
études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le contribuable peut
déduire
a) 5500
francs pour le premier enfant,
b) 6000
francs pour le deuxième enfant,
c) 6500
francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1000
francs de revenu net dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois
être inférieure à 4500 francs pour le premier enfant, à 5000 francs pour le
deuxième enfant et à 5500 francs pour le troisième enfant et chacun des
suivants.
2La limite déterminante de revenu net
est de 70.000 francs pour le premier enfant; elle est augmentée de 10.000
francs pour chaque enfant supplémentaire
3Les époux vivant en ménage commun,
qui exercent tous les deux une activité lucrative à titre principal et ayant
droit à une déduction au sens de l'alinéa 1, peuvent déduire les frais de garde
pour chaque enfant de moins de 12 ans, lorsqu'ils supportent eux-mêmes ces
frais et pour la part qui excède 5% de leur revenu net, calculé selon l'article
28, mais sans les déductions mentionnées à l'article 36, alinéa 1, lettres h et i;
la déduction ne peut toutefois être supérieure à 3000 francs par enfant. La
même déduction est accordée aux personnes vivant seules qui exercent une
activité lucrative et font ménage commun avec des enfants. L’octroi d’une rente
AI est assimilé à l’exercice d’une activité lucrative pour l’obtention de la
déduction. Les frais de garde par des membres de la famille ou des personnes
proches ne sont pas déductibles.
4En outre, un montant de 3000 francs
est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa
vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de
laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins
le montant de la déduction.
5Lorsqu'une prestation versée à un
tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre
bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.
6Le montant de la déduction pour
enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge
est assurée par plusieurs contribuables.
CHAPITRE 5
Calcul de l'impôt
|
Catégories et taux |
Art. 4013) 1L'impôt
de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par
catégories, selon le barème suivant:
|
Catégories |
Taux de chaque catégorie |
Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie |
Taux réel du maximum de chaque catégorie |
||
|
Fr. |
|
Fr. |
% |
Fr. |
% |
|
0.– |
à |
5.000.– |
0,00 |
0.– |
0,000 |
|
5.001.– |
à |
10.000.– |
2,00 |
100.– |
1,000 |
|
10.001.– |
à |
15.000.– |
4,00 |
300.– |
2,000 |
|
15.001.– |
à |
20.000.– |
8,00 |
700.– |
3,500 |
|
20.001.– |
à |
30.000.– |
12,00 |
1.900.– |
6,333 |
|
30.001.– |
à |
40.000.– |
13,00 |
3.200.– |
8,000 |
|
40.001.– |
à |
55.000.– |
14,00 |
5.300.– |
9,636 |
|
55.001.– |
à |
75.000.– |
15,00 |
8.300.– |
11,067 |
|
75.001.– |
à |
110.000.– |
16,00 |
13.900.– |
12,636 |
|
110.001.– |
à |
150.000.– |
17,00 |
20.700.– |
13,800 |
|
150.001.– |
à |
180.000.– |
18,00 |
26.100.– |
14,500 |
2Le revenu supérieur à 180.000 francs
est imposé à 14,5%.
3Pour les époux vivant en ménage
commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et
célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument
pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55%
de son montant.
4Le revenu net imposable est arrondi
à la centaine de francs inférieure.
|
Cas particuliers |
|
|
Art. 41 Lorsque le revenu comprend des versements de
capitaux remplaçant des prestations périodiques ou des versements en capital à
la fin des rapports de service, l'impôt se calcule compte tenu des autres
revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une
prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.
|
b) prestations en capital
provenant de la prévoyance |
Art. 4214) Les
prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'article 25, ainsi que
les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou
d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément et soumises à un impôt
annuel entier calculé sur la base d'un taux représentant le quart du barème
déterminant pour l'impôt sur le revenu, cela sous les trois réserves suivantes:
a) le taux de l'impôt de base ne peut être inférieur à 2,5%;
b) les
déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées;
c) aucune réduction supplémentaire du taux n'est accordée.
|
c) gains de loteries et
institutions semblables |
Art. 42a15) 1Les gains
provenant de loteries et d'autres institutions semblables sont imposés
séparément des autres revenus et soumis ensemble à un impôt annuel entier
déterminé comme suit:
a) une
déduction de 5% du total des gains est accordée pour les mises effectuées par
le contribuable;
b) le
taux de l’impôt de base est fixé à 10%;
c) les
déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées.
2Les gains ne sont imposables que
s’ils atteignent au moins 4000 francs par période fiscale.
3Une perte provenant des autres
éléments de revenus est imputée sur le gain de loterie imposable réalisé durant
la même année fiscale que ces revenus
|
Totalisation du revenu |
Art. 43 1Si le revenu d'un contribuable n'est
imposable qu'en partie dans le canton, l'impôt est calculé au taux applicable
au revenu total.
2Lorsqu'une communauté héréditaire
est considérée comme un contribuable, son revenu est imposé au taux moyen
frappant le revenu, le cas échéant le bénéfice de ses membres.
|
Revenu imposable en cas de
répartition intercantonale ou internationale |
Art. 44 Si une partie seulement
du revenu est imposable dans le canton, les déductions générales et les
déductions sociales sont réparties conformément aux règles du droit fédéral en
matière d'interdiction de la double imposition intercantonale.
CHAPITRE 6
Compensation des effets de la
progression à froid
Art. 4516) 1Les
effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des personnes
physiques sont, en principe, compensés par une adaptation équivalente des
barèmes et des déductions en francs opérées sur le revenu. Les montants doivent
être arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.
2Le Conseil d’Etat présente au Grand
Conseil un projet d'adaptation dans le courant de l’année précédant la période
fiscale, lorsque l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) a augmenté
d’au moins 5% depuis l’entrée en vigueur de la présente loi ou depuis la
dernière adaptation. Est déterminant le niveau de l’indice une année avant le
début de la période fiscale.
TITRE III
Impôt sur la fortune
CHAPITRE PREMIER
Fortune imposable
|
Notion |
Art. 46 L'impôt sur la fortune a pour objet
l'ensemble des biens et des droits appartenant au contribuable, quelle qu'en
soit la nature.
CHAPITRE 2
Actifs
|
En général |
Art. 4717) Sont
notamment considérés comme des éléments de fortune:
a) les immeubles;
b) les
droits, les actions, les obligations, les titres, les options et les valeurs
mobilières de toute nature;
c) les créances hypothécaires et toutes autres créances;
d) l'argent comptant, les avoirs en compte courant, les dépôts et tous
titres représentant une somme d'argent;
e) les
parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété
directe, pour la différence entre la valeur de l’ensemble des actifs du
placement et celle de ses immeubles;
f) les
capitaux engagés dans un commerce, une industrie, une exploitation ou une
entreprise;
g) le
matériel, les machines, l'outillage, les marchandises, les approvisionnements,
le bétail et le cheptel;
h) les objets d'art, les bijoux, l'argenterie, les collections et les véhicules
de tous genres;
i) les assurances-vie, pour leur valeur de rachat;
j) les
droits réels restreints et les concessions ayant une valeur vénale.
|
Règles d'évaluation |
|
|
Art. 48 La fortune est estimée en général à la
valeur vénale.
|
b) fortune mobilière |
Art. 4918) 1Les biens
immatériels et la fortune mobilière (à l'exception des papiers-valeurs) qui
font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur
comptable déterminante pour l'impôt sur le revenu.
2Les marchandises sont évaluées à
leur coût de revient ou à leur valeur marchande si celle-ci est inférieure au
coût de revient.
3Abrogé
4Les actions, parts sociales des
sociétés coopératives et autres droits de participation non cotés en bourse
sont évalués en fonction de la valeur de rendement de l'entreprise et de sa
valeur intrinsèque; lorsque ces participations concernent des sociétés suisses,
un abattement de 60% est accordé sur la valeur fiscale. Cet abattement n'est
pas applicable pour l'évaluation de droits de participation dans des sociétés
qui ne sont pas soumises dans le canton du siège, à une imposition ordinaire,
notamment les sociétés holding et les sociétés de domicile. En tous les cas, la
valeur fiscale arrêtée avant l'octroi de l'abattement est déterminante pour le
calcul du taux de l'impôt.
5Les créances non cotées en bourse, y
compris celles qui sont incorporées dans des titres tels que cédules,
obligations, bons de caisse, sont estimées à leur valeur nominale. Toutefois,
dans l'estimation de ces créances, si elles sont litigieuses ou douteuses, il
est tenu compte du degré de probabilité de leur recouvrement.
6Les assurances-vie ne sont
imposables que si elles ont une valeur de rachat déterminée selon une méthode
d'approximation; il en va de même des assurances de rentes susceptibles de
rachat aussi longtemps que le service des rentes n'a pas commencé.
|
c) fortune immobilière |
Art. 50 1La valeur des immeubles correspond à
l'estimation cadastrale.
2Les immeubles destinés à l'exploitation
d'une entreprise sont estimés à leur valeur comptable augmentée des réserves
latentes prises en considération pour le calcul du revenu.
CHAPITRE 3
Fortune exonérée
Art. 51 Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune:
a) le
mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant;
b) le
capital versé à titre d'épargne à une institution de prévoyance professionnelle
ou sous une forme reconnue de prévoyance individuelle liée au sens de la
législation fédérale, aussi longtemps que le contribuable ne peut en disposer.
CHAPITRE 4
Passif
|
Dettes |
Art. 52 1Les dettes sont déduites de la
fortune brute.
2Il ne peut être déduit que les
dettes effectivement dues dont le contribuable est le débiteur principal; les
autres dettes, découlant notamment de la solidarité et du cautionnement, ne le
sont que dans la mesure où le contribuable doit en répondre.
CHAPITRE 5
Calcul de l'impôt
|
Catégories et taux |
Art. 5319) 1L'impôt
de base sur la fortune est déterminé d'après le système progressif par catégories,
selon le barème suivant:
|
Catégories |
Taux de chaque catégorie |
Impôt dû pour la fortune maximale de la catégorie |
Taux réel du maximum de chaque catégorie |
||
|
Fr. |
|
Fr. |
‰ |
Fr. |
‰ |
|
0.– |
à |
50.000.– |
0,00 |
0.– |
0,000 |
|
50.001.– |
à |
200.000.– |
3,00 |
450.– |
2,250 |
|
200.001.– |
à |
350.000.– |
4,00 |
1.050.– |
3,000 |
|
350.001.– |
à |
500.000.– |
5,00 |
1.800.– |
3,600 |
2La fortune supérieure à 500.000
francs est imposée à 3,6‰.
3La fortune des époux qui vivent en
ménage commun, ainsi que des contribuables veufs, séparés, divorcés et
célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument
pour l’essentiel l’entretien, est frappée du taux correspondant au 55% de son
montant.
4La fortune nette imposable est
arrondie au millier de francs inférieur.
|
Totalisation de la fortune |
Art. 54 1Si la fortune d'un contribuable
n'est imposable qu'en partie dans le canton, l'impôt est calculé au taux
applicable à la fortune totale.
2Lorsqu'une communauté héréditaire
est considérée comme un contribuable, sa fortune est imposée au taux moyen
frappant la fortune, le cas échéant le capital, de ses membres.
|
Fortune imposable en cas de
répartition intercantonale ou internationale |
Art. 55 Si une partie seulement de la
fortune est imposable dans le canton, les dettes et les déductions sociales
sont réparties conformément aux règles du droit fédéral en matière
d'interdiction de la double imposition intercantonale.
TITRE IV
Impôt sur les gains immobiliers
CHAPITRE PREMIER
Objet de l'impôt
Art. 56 1L'impôt a pour objet les gains réalisés:
a) lors
de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, y compris ses accessoires,
faisant partie de la fortune privée du contribuable;
b) lors
de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble agricole ou sylvicole, à
condition que le gain soit supérieur à la valeur totale des investissements;
c) lors
de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble d'une personne morale exonérée
au sens de l'article 81, alinéa 1, lettres d
à h.
2Les gains qui ne sont pas soumis à
l'impôt sur les gains immobiliers font partie du revenu ou du bénéfice
imposable.
CHAPITRE 2
Aliénation
|
Aliénations donnant lieu à
imposition |
Art. 57 1Toute aliénation qui opère le
transfert de la propriété juridique ou économique d'un immeuble donne lieu à
imposition.
2Sont assimilés à l'aliénation d'un
immeuble:
a) les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une
aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble, notamment la cession du
droit d'acquérir un immeuble;
b) le
transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée d'un
contribuable dans sa fortune commerciale;
c) la
constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions
de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent
l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable
et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité;
d) le
transfert d'un ou de plusieurs titres de participations au capital d'une
société immobilière.
3En cas d'aliénation simultanée ou
successive de plusieurs immeubles formant une unité économique, le gain global
de ces aliénations est pris en considération pour le calcul de l'impôt.
|
Aliénations dont l'imposition est
différée |
Art. 5820) 1L'imposition
est différée:
a) en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité,
partage successoral, que le bien immobilier soit attribué en nature ou contre
le versement d'une soulte, legs), avancement d'hoirie ou donation;
b) en
cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial
ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à
l'entretien de la famille (art. 165 CC) ou de prétentions découlant du droit du
divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord;
c) en cas de remembrement (échange de terrains) opéré soit en vue d'un
remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de
rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le
cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation
imminente;
d) en
cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à
condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable
pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement ou pour l'amélioration d'immeubles
agricoles ou sylvicoles sis en Suisse appartenant au contribuable, et exploités
par lui-même;
e) en
cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durablement et
exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le
produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à
la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage.
2En cas d'échange d'immeubles sis
dans le canton, l'impôt n'est perçu que sur la soulte, dans la mesure où elle
constitue un gain imposable au sens de la présente loi.
3L'imposition est également différée
en cas d’avancement d’hoirie ou de donation lorsque la prestation du
cessionnaire consiste exclusivement en la reprise d’une charge constituée de
créances hypothécaires en faveur de tiers ou en la constitution d’un droit
d’habitation ou d’un usufruit en faveur du cédant.
4L’imposition n’est plus différée,
lorsque les prestations du cessionnaire vont au-delà de celles énoncées à
l’alinéa 3.
CHAPITRE 3
Sujet de l'impôt
Art. 59 1L'impôt est dû par l'aliénateur,
quel que soit le lieu de son domicile ou de son siège.
2Le conjoint et les enfants sont
imposés séparément sur leurs gains immobiliers. Toutefois, lorsqu'ils vivent en
ménage commun, ils sont solidairement responsables du paiement de l'impôt.
3La personne qui, en vertu de la loi
ou d'un contrat, participe au gain réalisé lors d'une opération assujettie à
l'impôt sur les gains immobiliers est assimilée à l'aliénateur.
4Lorsqu'il y a plusieurs aliénateurs,
ceux-ci sont solidairement responsables du paiement de l'impôt.
CHAPITRE 4
Matière imposable
|
Gain réalisé lors de l'aliénation |
Art. 60 1Le gain réalisé lors de l'aliénation
est constitué par la différence entre le prix d'aliénation et le prix
d'acquisition, augmenté des impenses.
2Le gain est augmenté des indemnités
reçues pour la constitution de servitudes, de charges foncières ou de
restrictions de droit public grevant l'immeuble, d'une part, ainsi que des
indemnités reçues pour la renonciation à de telles servitudes, charges ou
restrictions de droit public créées en faveur de l'immeuble, d'autre part, dans
la mesure où elles n'ont pas été soumises à l'impôt sur les gains immobiliers.
|
Gain réalisé lors de l'aliénation
de participations à des sociétés immobilières |
Art. 61 1Lors de l'aliénation de
participations à des sociétés immobilières, le gain imposable est égal à la
différence entre le prix d'aliénation et le prix d'acquisition, sous déduction
des frais liés à l'acquisition ou à l'aliénation du titre et qui ont été
supportés par l'aliénateur.
2Le gain est toutefois réduit dans la
mesure où l'actif brut de la société immobilière émettrice du titre se compose,
selon le dernier bilan établi pour le calcul de l'impôt direct cantonal, de
biens immobiliers sis hors du canton.
3L'impôt n'est pas perçu si l'actif
brut constitué par l'ensemble des biens immobiliers sis sur territoire
neuchâtelois et appartenant à la société immobilière émettrice du titre
représente moins de 25% de l'actif brut total.
4Pour les contribuables domiciliés
dans un autre canton, l'impôt n'est dû que si l'aliénation a pour effet de
transférer le pouvoir de disposition réel et économique d'un immeuble.
|
Prix d'acquisition et prix
d'aliénation |
|
|
Art. 62 Le prix d'acquisition et le prix
d'aliénation comprennent l'ensemble des prestations auxquelles l'acquéreur
s'oblige à l'égard de l'aliénateur (ou de tiers) pour l'immeuble transféré, y
compris les accessoires.
|
b) transfert dans la fortune commerciale |
Art. 63 En cas de transfert de tout ou partie de
l'immeuble de la fortune privée dans la fortune commerciale, le prix de
l'aliénation correspond à la valeur à laquelle ce bien est porté à l'actif du
bilan de l'entreprise, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à la valeur
vénale.
|
c) transfert dans la fortune
privée |
Art. 64 En cas d'aliénation de tout ou
partie d'un immeuble ayant précédemment fait partie de la fortune commerciale,
le prix d'acquisition correspond à la valeur de transfert retenue pour l'impôt
sur le revenu.
|
d) immeubles acquis avec
imposition différée |
Art. 65 1En cas d'aliénation d'immeubles
précédemment acquis par des transferts justifiant une imposition différée, le
prix d'acquisition est celui du dernier transfert imposable.
2Lors de l'aliénation sans
réinvestissement entraînant un différé d'impôt d'un immeuble sis dans un autre
canton et acquis avec une imposition différée selon l'article 58, lettre d ou e,
seul le gain immobilier qui a auparavant fait l'objet d'un sursis à
l'imposition dans le canton, est imposable.
|
e) échange d'immeubles |
Art. 66 1En cas d'échange d'immeubles, la
valeur vénale de chacun d'eux, estimée au jour de la transaction, est
considérée comme prix d'aliénation.
2Si l'immeuble aliéné a été acquis à
la suite d'un ou de plusieurs échanges successifs contre des immeubles sis dans
le canton, le prix d'acquisition déterminant est celui de l'immeuble cédé en
dernier lieu d'une autre manière que par un échange de cette nature, compte
tenu le cas échéant de la ou des soultes versées ou reçues.
|
f) aliénation partielle
d'immeuble |
Art. 67 Lorsque l'aliénation ne porte que sur une
partie d'immeuble, la part correspondante du prix d'acquisition total sert de
base à l'imposition de l'aliénation partielle.
|
g) succédané au prix
d'acquisition |
Art. 68 1Si le prix d'acquisition ne peut
être établi avec certitude, il est censé correspondre à la valeur cadastrale de
l'immeuble à la date d'acquisition.
2Lorsque l'acquisition de l'immeuble
est intervenue plus de vingt-cinq ans avant son aliénation, le contribuable
peut invoquer comme prix d'acquisition l'estimation cadastrale de l'immeuble
vingt cinq ans avant l'aliénation.
3Si la valeur d'une impense, la
valeur d'une indemnité reçue pour la constitution d'une servitude, d'une charge
foncière ou d'une restriction de droit public grevant l'immeuble ou la valeur
d'une indemnité reçue pour la renonciation à une telle servitude, charge ou
restriction de droit public créée antérieurement en faveur de l'immeuble ne
peut être établie, elle est censée correspondre à la mesure dans laquelle la
valeur cadastrale de l'immeuble a été augmentée à l'époque.
4Si le prix d'acquisition des
participations à des sociétés immobilières au sens de l'article 61 ne peut être
établi avec certitude, il est censé correspondre à la valeur boursière du titre
à l'époque de l'acquisition, à défaut à sa valeur d'estimation selon la
législation fiscale de l'Etat du siège de la personne morale émettrice, à
défaut à sa valeur nominale.
|
Impenses |
Art. 69 1Sont considérés comme impenses les
frais étroitement liés à l'acquisition ou à l'aliénation de l'immeuble, ainsi
que les dépenses ayant eu pour effet d'en augmenter la valeur.
2Les impenses comprennent notamment:
a) les
lods;
b) les
frais d'acquisition et les frais d'aliénation tels que les courtages, les frais
d'actes et de registre foncier, les émoluments administratifs;
c) les
dépenses pour l'amélioration ou la plus-value de l'immeuble;
d) la
valeur du travail personnel du contribuable qui a augmenté la valeur de
l'immeuble, pour autant qu'elle a été imposée au titre de l'impôt sur le
revenu;
e) les
frais de constitution de servitudes ou de charges foncières en faveur de
l'immeuble;
f) les
frais de rachat de servitudes ou de charges foncières grevant l'immeuble;
g) la
contribution de plus-value versée le cas échéant en vertu de la loi sur
l'aménagement du territoire, du 2 octobre 199121).
3Les prestations d'assurances, les
indemnités versées par la Confédération, le canton ou les communes, ainsi que
les prestations de tiers, que l'aliénateur ne réinvestit ou ne rembourse pas,
sont déduites du prix d'acquisition.
4Ne sont en tous les cas pas
considérés comme impenses:
a) l'impôt sur les gains immobiliers lui-même;
b) les dépenses qui étaient déductibles au titre de l'impôt sur le revenu.
CHAPITRE 5
Calcul de l'impôt
|
Règle |
Art. 70 L'impôt sur le gain imposable est progressif
avec un supplément ou une réduction selon la durée de propriété.
|
Taux |
|
|
Art. 71 1L'impôt de base est déterminé
d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant:
|
Catégories |
Taux de chaque catégorie |
Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie |
Taux réel du maximum de la catégorie |
||
|
Fr. |
|
Fr. |
% |
Fr. |
% |
|
0.– |
à |
5.000.– |
10 |
500.– |
10,000 |
|
5.001.– |
à |
10.000.– |
15 |
1.250.– |
12,500 |
|
10.001.– |
à |
30.000.– |
20 |
5.250.– |
17,500 |
|
30.001.– |
à |
50.000.– |
25 |
10.250.– |
20,500 |
|
50.001.– |
à |
75.000.– |
30 |
17.750.– |
23,667 |
|
75.001.– |
à |
100.000.– |
35 |
26.500.– |
26,500 |
|
100.001.– |
à |
135.000.– |
40 |
40.500.– |
30,000 |
2Le gain supérieur à 135.000 francs
est imposé à 30%.
3Le gain imposable est arrondi à la
centaine de francs inférieure.
4L'impôt n'est pas perçu lorsque son
montant est inférieur à 100 francs.
|
b) supplément |
Art. 72 L'impôt calculé selon l'article 71 est
augmenté pour une durée de propriété:
|
– inférieure à une année |
de 60% |
|
– inférieure à deux années |
de 45% |
|
– inférieure à trois années |
de 30% |
|
– inférieure à quatre années |
de 15% |
|
c) réduction |
Art. 73 1L'impôt calculé selon l'article 71
est réduit pour une durée de propriété de:
|
– plus de 5 ans ............................................................................ |
de 6% |
|
– plus de 6 ans ............................................................................ |
de 12% |
|
– plus de 7 ans ............................................................................ |
de 18% |
|
– plus de 8 ans ............................................................................ |
de 24% |
|
– plus de 9 ans ............................................................................ |
de 30% |
|
– plus de 10 ans .......................................................................... |
de 36% |
|
– plus de 11 ans .......................................................................... |
de 42% |
|
– plus de 12 ans .......................................................................... |
de 48% |
|
– plus de 13 ans .......................................................................... |
de 54% |
|
– plus de 14 ans .......................................................................... |
de 60% |
2Le taux maximum de réduction ne peut
dépasser 60%.
|
Calcul de la durée de la propriété |
Art. 74 1Pour le calcul de la durée de
propriété, est déterminante:
a) en
général, la date de l'accomplissement de l'acte juridique en vertu duquel
l'immeuble est transféré lors de son acquisition ou de son aliénation;
b) si
l'immeuble a été acquis ou aliéné en exécution d'une promesse de vente, d'un
pacte d'emption, d'un pacte de préemption fixant le prix de l'aliénation ou
d'un acte similaire, la date de cet acte;
c) si, lors de l'acquisition de l'immeuble, l'imposition a été différée, la
date de la précédente aliénation imposable;
d) si
l'immeuble aliéné provient de plusieurs acquisitions, la date de chaque acte
d'acquisition proportionnellement à la part respective de ceux-ci dans la
formation de l'immeuble aliéné.
2Si l'immeuble a été acquis à la
suite d'un ou de plusieurs échanges successifs contre des immeubles sis dans le
canton, ces actes et, le cas échéant, les actes préliminaires en exécution
desquels ils ont été conclus sont pris en considération pour fixer la durée de
la propriété si et dans la mesure où ils ont donné lieu au versement d'une
soulte.
3La cession du droit d'acquérir un
immeuble ou des droits réels mentionnés à l'article premier, ainsi que le
transfert de la propriété économique d'un immeuble, n'ont pas d'influence sur
la durée de la propriété juridique de l'immeuble.
TROISIEME PARTIE
IMPOSITION DES PERSONNES MORALES
TITRE PREMIER
Assujettissement à l'impôt
CHAPITRE PREMIER
Définition de la personne morale
Art. 7522) 1Les
personnes morales soumises à l'impôt cantonal direct sont:
a) les
sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions,
sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
b) les
associations, fondations et autres personnes morales.
2Les placements collectifs qui
possèdent des immeubles en propriété directe, au sens de l'art. 58 de la loi
fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), du 23 juin 200623), sont assimilés aux autres
personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe, au sens de
l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.
3Les personnes morales étrangères
ainsi que les sociétés commerciales et communautés étrangères de personnes sans
personnalité juridique, qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un
rattachement économique, sont assimilées aux personnes morales suisses dont
elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure
effective.
CHAPITRE 2
Conditions d'assujettissement
|
Rattachement personnel |
Art. 76 Les personnes morales sont assujetties à
l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou
leur administration effective dans le canton.
|
Rattachement économique |
Art. 77 1Les personnes morales qui n'ont ni
leur siège, ni leur administration effective dans le canton sont assujetties à
l'impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque:
a) elles
sont associées à une entreprise établie dans le canton;
b) elles
exploitent un établissement stable dans le canton;
c) elles
sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou ont sur un tel immeuble
des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables
économiquement à des droits de jouissance réels.
2Les personnes morales qui ont leur
siège ou leur administration effective à l'étranger sont, en outre, assujetties
à l'impôt, lorsque:
a) elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage
immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
b) elles
font le commerce d'immeubles sis dans le canton ou servent d'intermédiaires
dans des opérations immobilières.
3On entend par établissement stable
toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de
l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les
succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes,
mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les
chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins douze mois.
|
Etendue de l'assujettissement |
Art. 78 1L'assujettissement fondé sur un
rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux
entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
2L'assujettissement fondé sur un
rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital qui
est imposable dans le canton selon l'article 77.
3L'étendue de l'assujettissement pour
une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les
relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit
fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si
une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton
compense les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des
revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable réalise des bénéfices
au cours des sept années qui suivent, l'impôt sera récupéré pendant ces
exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où
il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises
en considération que si un établissement stable est exploité dans le pays
concerné. Les pertes provenant d'un autre canton supportées dans le canton
peuvent être déduites, au cours des sept années qui suivent, des revenus
obtenus dans cet autre canton; dans ce cas, le montant de la perte reportée est
imposable dans le canton, au taux du revenu global ou, au moins, au taux
correspondant au montant reporté. Les dispositions prévues dans les conventions
visant à éviter la double imposition sont réservées.
4Les contribuables qui ont leur siège
et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt au moins sur le
bénéfice réalisé en Suisse et sur le capital qui y est investi.
CHAPITRE 3
Début, modification et fin
d'assujettissement
Art. 79 1L'assujettissement débute le jour de
la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son
administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un
élément imposable.
2L'assujettissement prend fin le jour
de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement
de son siège ou de son administration effective hors du canton, ou encore le
jour où disparaît l'élément imposable dans le canton.
3Dans les relations intercantonales,
les effets du début, d'une modification ou de la fin de l'assujettissement
fondé sur un rattachement personnel ou économique sont définis par la loi
fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
ainsi que par les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la
double imposition intercantonale.
4En cas de transfert des actifs et
passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne
morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.
5Le transfert temporaire du siège à
l'étranger ainsi que toutes les autres mesures au sens de la législation
fédérale sur l'approvisionnement économique du pays ne sont pas assimilés à la
fin de l'assujettissement.
CHAPITRE 4
Responsabilité solidaire
Art. 80 1Lorsque prend fin l'assujettissement
d'une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa
liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit jusqu'à concurrence
du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfert son siège ou
le lieu de son administration effective à l'étranger, jusqu'à concurrence de la
fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute
responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par
les circonstances.
2Sont solidairement responsables des
impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en raison d'un
rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les
personnes chargées:
a) de
la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton;
b) de
l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de
créances garanties par un tel immeuble.
3Lorsqu'une personne morale qui n'a
ni son siège ni son administration effective en Suisse sert d'intermédiaire
dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton, les acheteurs et
vendeurs de l'immeuble sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de
3% du prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son
activité d'intermédiaire.
4Les membres de sociétés commerciales
et d'autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité
juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et
communautés.
CHAPITRE 5
Exonération
Art. 8124) 1Seuls
sont exonérés de l'impôt:
a) la
Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation
fédérale;
b) le
canton et ses établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique
propre ou qui sont exonérés dans les limites fixées par le droit cantonal;
c) les
communes, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs
établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre ou qui
sont exonérés dans les limites fixées par le droit cantonal;
d) les
institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile,
leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les
touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient
affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
e) les
caisses suisses d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses
d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse, invalidité et
survivants, d'allocations familiales, à l'exception des sociétés d'assurances
concessionnaires;
f) les
personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité
publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement
affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en
principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et l’administration de
participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère
d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une
position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités
dirigeantes ne sont pas exercées;
g) les
personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan
suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés
à ces buts;
h) les
entreprises de transport concessionnaires, dans la mesure où elles revêtent de
l'importance du point de vue de la politique des transports et à condition
qu'elles n'aient réalisé aucun bénéfice net pendant l'année fiscale ou que,
pendant celle-ci et les deux années précédentes, elles n'aient distribué aucun
dividende ni aucune part de bénéfice similaire;
i) les
Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage
direct de leur représentation diplomatique et consulaire, sous réserve de
réciprocité;
j) les
placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la
mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance
professionnelle au sens de la lettre d
ou des caisses suisses d'assurances sociales et de compensation au sens de la
lettre e, qui sont exonérées de
l'impôt.
2Les personnes morales mentionnées à
l'alinéa 1, lettres d à h et j,
sont cependant soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers.
CHAPITRE 6
Allégements fiscaux
Art. 82 1Des allégements fiscaux peuvent être
accordés à des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts
économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les
neuf années suivantes. L'extension et la diversification importantes de
l'activité de l'entreprise sont assimilées à une fondation nouvelle.
2Le Conseil communal donne son
préavis.
3Le Conseil d'Etat arrête les
dispositions d'application.
TITRE II
Impôt sur le bénéfice
CHAPITRE PREMIER
Objet de l'impôt
|
Principe |
Art. 83 L'impôt sur le bénéfice a pour objet le
bénéfice net.
|
Détermination du bénéfice net |
|
|
Art. 84 1Le bénéfice net imposable comprend:
a) le
solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice
précédent;
b) tous
les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du
compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par
l'usage commercial, tels que:
– les frais d'acquisition, de
production ou d'amélioration d'actifs immobilisés;
– les amortissements et les
provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;
– les commissions occultes, au
sens du droit pénal suisse, qui ont été versées à des agents publics suisses ou
étrangers;
– les versements aux fonds de
réserve;
– la libération du capital propre
au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils
proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été
imposés;
– les distributions ouvertes ou
dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas
justifiés par l'usage commercial;
c) les produits qui n'ont pas été
comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital,
les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 90.
Le transfert à l'étranger du siège, de l'administration, d'une entreprise ou
d'un établissement stable est assimilé à une liquidation.
2Les prestations que des entreprises
d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière
prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix
actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge
appropriée ou à leur prix de vente final diminué d'une marge de bénéfice; le
résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
3Le bénéfice net imposable des
personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine
d'après l'alinéa 1, qui est applicable par analogie.
|
b) charges justi-fiées par
l'usage commercial |
Art. 8525) Les
charges justifiées par l'usage commercial comprennent également:
a) les
impôts fédéraux, cantonaux et communaux, ainsi que les contributions
ecclésiastiques des Eglises reconnues par l'Etat, mais non les amendes
fiscales;
b) les
versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de
l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit
exclue;
c) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales,
jusqu’à concurrence de 10% du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui
ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts
de service public ou d’utilité publique (art. 81, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des
cantons, des communes et de leurs établissements (art. 81, al. 1, let. a à c);
d) les
rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de
livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies
d'assurances destinées à être réparties entre les assurés.
|
c) éléments sans influence sur le
résultat |
Art. 86 Ne constituent pas de bénéfice imposable:
a) les
apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y
compris l'agio et les prestations à fonds perdu;
b) les
réserves latentes qui n'ont pas été imposées antérieurement lors du transfert
du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable
dans un autre canton qui applique la même réglementation, à condition qu'il n'y
ait ni aliénation, ni réévaluation comptable;
c) les
augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une
donation.
|
d) transformations,
concentrations, scissions |
Art. 8726) 1Les
réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées lors de
restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une
transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt
en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur
déterminante pour l’impôt sur le bénéfice:
a) en
cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne
morale;
b) en
cas de division ou séparation d’une personne morale à condition que ce
transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes
d’exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la
scission poursuivent une exploitation ou partie distincte d’exploitation;
c)
en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à
une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une
fusion;
d) en
cas de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties
distinctes d’exploitations ainsi que d’éléments qui font partie des biens immobilisés
de l’exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une
société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui
la transfère possède au moins 20 % du capital-actions ou du capital social.
2En cas de transfert à une société
fille au sens de l’alinéa 1, lettre d,
les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la
procédure prévue aux articles 221 à 223, dans la mesure où, durant les cinq ans
qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de
participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés;
dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes
correspondantes imposées comme bénéfice.
3Des participations directes ou
indirectes de 20% au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre
société de capitaux ou d’une société coopérative, mais aussi des exploitations
ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que des éléments qui font partie
des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être transférées, à leur
dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice, entre des sociétés
de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, à la lumière des
circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la majorité des
voix ou d’une autre manière, sont réunies sous la direction unique d’une
société de capitaux ou d’une société coopérative. Sont réservés:
a) le
transfert à une société fille selon l’alinéa 1, lettre d;
b) le
transfert d’éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation à
une société qui est imposée selon les articles 97 et 98.
4Si dans les cinq ans qui suivent un
transfert au sens de l’alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés sont
aliénés ou si la direction unique est, durant cette période, abandonnée, les
réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la
procédure prévue aux articles 221 à 223. La personne morale bénéficiaire peut
dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme
bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies
sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent
solidairement du rappel d’impôt.
5En cas de remplacement de
participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle
participation si la participation aliénée était égale à 20% au moins du
capital-actions ou du capital social de l’autre société et si la société de
capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant au moins un an.
6L'imposition des réévaluations
comptables et des prestations complémentaires demeure réservée.
7La société qui, ensuite de la
reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société
coopérative, subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient
dans cette société, ne peut déduire cette perte sur le plan fiscal; la
déduction d'une perte effective est réservée; tout bénéfice comptable sur la
participation est imposable.
|
Cas particuliers |
Art. 87a27) Les
personnes morales qui transforment leur activité ou leur organisation dans une
mesure telle que leur statut fiscal est modifié paient l'impôt sur le bénéfice
calculé sur les réserves latentes qui n'ont pas encore été imposées.
|
e) amortissements |
Art. 88 1Les amortissements des actifs
justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci soient
comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial,
qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.
2En général, les amortissements sont
calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune
ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de
chacun de ces éléments.
3Les amortissements opérés sur des
actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si
les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes
pouvaient être déduites conformément à l'article 93, alinéa 1, au moment de
l'amortissement.
4Les corrections de valeur ainsi que
les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations
d'au moins 20% sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont
plus justifiés.
|
f) provisions |
Art. 89 1Des provisions peuvent être constituées
à la charge du compte de résultats pour:
a) les
engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b) les
risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et
les débiteurs;
c) les
autres risques de pertes imminentes de l'exercice;
d) les
frais de recherche, de développement et de restructuration.
2Les provisions qui ne se justifient
plus sont ajoutées au bénéfice imposable.
|
g) remploi |
Art. 90 1Lorsque des biens immobilisés,
nécessaires à l'exploitation, sont remplacés, les réserves latentes inhérentes
à ces biens peuvent être reportées, dans un délai raisonnable, sur les éléments
acquis en remploi qui remplissent la même fonction; le report de réserves
latentes sur des éléments de fortune situés hors de Suisse est exclu.
2Lorsque le remploi n'intervient pas
pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes
peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour
l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de
résultats dans un délai raisonnable.
3Seuls les biens immobilisés qui
servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à
celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise
que par leur valeur de placement ou leur rendement.
|
h) intérêt sur le capital propre
dissimulé |
Art. 91 Les intérêts passifs dus sur la part du
capital étranger qui doit être ajoutée au capital propre en application de
l'article 105 font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives.
|
i) règles particulières pour les
associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs
de capitaux |
Art. 9228) 1Les
cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la
fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
2Les dépenses liées à l'acquisition
des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de
ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles
excèdent les cotisations des membres.
3Les personnes morales poursuivant un
but idéal peuvent déduire de leur bénéfice un montant de 10.000 francs.
4Les placements collectifs de
capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l’impôt
sur le bénéfice pour le rendement de ces immeubles.
|
j) déduction des pertes |
Art. 93 1Les
pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du
bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas été prises en
considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.
2Les pertes des exercices antérieurs
qui n'ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être
défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire
dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas
des apports, selon l'article 86, lettre a.
CHAPITRE 2
Calcul de l'impôt
|
Sociétés de capitaux et
coopératives. |
|
En général |
Art. 94 1L'impôt
sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est
déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème
suivant:
|
Catégories |
Taux de chaque catégorie |
Impôt dû pour la gain maximal de la catégorie |
Taux réel du maximum de la catégorie |
||
|
Fr. |
|
Fr. |
% |
Fr. |
% |
|
0.– |
à |
10.000.– |
6,00 |
600.– |
6,00 |
|
10.001.– |
à |
20.000.– |
10,00 |
1.600.– |
8,00 |
|
20.001.– |
à |
40.000.– |
12,00 |
4.000.– |
10,00 |
2Le bénéfice supérieur à 40.000
francs est imposé à 10%.
3Le bénéfice imposable est arrondi à
la centaine de francs inférieure.
|
Sociétés de participation |
|
|
Art. 95 Lorsqu'une société de capitaux ou une
société coopérative possède 20% au moins du capital-actions ou du capital
social d'une autre société ou une participation représentant une valeur vénale
d'au moins 2 millions de francs, l'impôt sur le bénéfice est réduit
proportionnellement au rapport entre le rendement net de ces participations et
le bénéfice net total.
|
b) rendement net des
participations |
Art. 96 1Le rendement net des participations
au sens de l'article 95 correspond au
revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et
d'une contribution de 5% destinée à la couverture des frais d'administration,
sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou
supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs
ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts
passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en
capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits
de souscription y relatifs. L'article 288 est réservé.
2Ne font pas partie du rendement des
participations:
a) les
recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la
société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;
b) les
bénéfices de réévaluation provenant de participations.
3Le rendement d'une participation
n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette
participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement
et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 84 ss).
4Les bénéfices en capital n'entrent
dans le calcul de la réduction que:
a) dans
la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement;
b) si
la participation aliénée était égale à 20% au moins du capital-actions ou du
capital social de l'autre société et si la société de capitaux ou la société
coopérative l'a détenue pendant un an au moins.
5Les transactions qui se traduisent
au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une
rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction.
L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les
pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens
des articles 88, 95 et 96 sont en relation de cause à effet.
|
Holding |
Art. 97 1Les sociétés de capitaux et les
sociétés coopératives dont le but statutaire principal consiste à gérer
durablement des participations et qui n'ont pas d'activité commerciale en
Suisse ne paient pas d'impôt sur le bénéfice, sous réserve de l'alinéa 3,
lorsque ces participations ou leur rendement représentent au moins deux tiers
du total des actifs ou des recettes.
2La distinction entre le rendement
des participations et les autres recettes est effectuée conformément à
l'article 96.
3Le rendement des immeubles suisses
de ces sociétés est imposable au barème ordinaire, compte tenu des déductions
correspondant à une charge hypothécaire usuelle.
|
Sociétés de domicile |
Art. 98 1Les sociétés de capitaux, les
sociétés coopératives et les fondations qui ont en Suisse une activité
administrative, mais pas d'activité commerciale, paient l'impôt sur le bénéfice
comme il suit:
a) le
rendement des participations au sens de l'article 96, ainsi que les bénéfices
en capital et les bénéfices de réévaluation provenant de ces participations
sont exonérés de l'impôt;
b) les
autres recettes de source suisse sont imposées au barème ordinaire;
c) les
autres recettes de source étrangère sont imposées au barème ordinaire, en
fonction de l'importance de l'activité administrative exercée en Suisse;
d) les
charges justifiées par l'usage commercial, en relation économique avec des
rendements et recettes déterminés, doivent être d'abord déduites de ceux-ci.
Les pertes subies sur des participations au sens de la lettre a ne peuvent être compensées qu'avec les
rendements mentionnés à la lettre a.
2Les sociétés de capitaux et les
sociétés coopératives dont l'activité commerciale est essentiellement orientée
vers l'étranger et qui n'exercent en Suisse qu'une activité subsidiaire, paient
l'impôt sur le bénéfice conformément à l'alinéa 1. Les autres recettes de source
étrangère, mentionnées à l'alinéa 1, lettre c,
sont imposées selon l'importance de l'activité commerciale exercée en Suisse.
|
Conventions de double imposition |
Art. 99 Les recettes et rendements pour lesquels un
dégrèvement des impôts à la source étrangers est demandé ne bénéficient pas des
réductions de l'impôt sur le bénéfice prévues aux articles 97 et 98, lorsque la
convention internationale prescrit que ces recettes et rendements doivent être
imposés selon le régime ordinaire en Suisse.
|
Associations, fondations et autres
personnes morales |
Art. 100 L'impôt sur le bénéfice des associations,
fondations et autres personnes morales est calculé conformément à l'article 94.
|
Placements collectifs de capitaux |
Art. 10129) L’impôt
sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des
immeubles en propriété directe est de 4% du bénéfice net.
TITRE III
Impôt sur le capital
CHAPITRE PREMIER
Objet de l'impôt
|
Principe |
Art. 102 L'impôt sur le capital a pour objet le
capital propre.
|
Sociétés de capitaux et
coopératives |
|
|
Art. 103 Le capital propre imposable des sociétés de
capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital-actions ou le capital
social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au
moyen de bénéfices imposés, déduction faite des pertes comptabilisées.
|
b) holding et sociétés de
domicile |
Art. 104 Le capital propre imposable des sociétés
définies aux articles 97 et 98 comprend le capital-actions ou le capital social
libéré, les réserves ouvertes et la part des réserves latentes qui aurait été
constituée au moyen de bénéfices imposés, si l'impôt sur le bénéfice était
prélevé.
|
c) capital propre dissimulé |
Art. 105 Le capital propre imposable des sociétés de
capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds
étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
|
d) sociétés de capitaux et
coopératives en liquidation |
Art. 106 1Le capital propre imposable des
sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui sont en liquidation à la
fin d'une période fiscale correspond à leur fortune nette.
2La fortune nette est déterminée
conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.
|
Associations, fondations, autres
personnes morales et placements collectifs de capitaux |
Art. 10730) 1Le
capital propre imposable des associations, fondations et autres personnes
morales correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux
dispositions applicables à la fortune commerciale des personnes physiques.
2Les personnes morales poursuivant un
but idéal peuvent déduire de leur capital un montant de 100.000 francs.
3Le
capital propre imposable des placements collectifs de capitaux, qui possèdent
des immeubles en propriété directe, correspond à la fortune nette déterminée
conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.
CHAPITRE 2
Calcul de l'impôt
|
Sociétés de capitaux et
coopératives |
Art. 108 1L'impôt sur le capital des sociétés
de capitaux et des sociétés coopératives est de 2,5‰ du capital propre
imposable.
2L'impôt sur le capital des sociétés
holding et des sociétés de domicile est de 0,5‰ du capital propre imposable.
3Le capital imposable est arrondi au
millier de francs inférieur.
|
Associations, fondations et autres
personnes morales |
Art. 109 L'impôt sur le capital des associations,
fondations et autres personnes morales est calculé conformément à l'article
108.
|
Placements
collectifs de capitaux |
Art. 11031) L'impôt
sur le capital des placements collectifs de capitaux qui possèdent des
immeubles en propriété directe est de 1‰ du capital propre imposable.
TITRE IV
Impôt foncier
CHAPITRE PREMIER
Impôt foncier sur les immeubles de
placement des personnes morales
Art. 111 1Les sociétés anonymes, les sociétés
en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés
coopératives et les associations sont astreintes à un impôt foncier calculé sur
la valeur cadastrale des immeubles de placement dont elles sont propriétaires,
sans aucune déduction des dettes.
2L'impôt est dû par les personnes
morales propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année civile
entière.
3Il n'est pas tenu compte d'un
changement de l'affectation de l'immeuble en cours d'année.
4L'impôt est calculé au taux de 1,5‰
de l'estimation cadastrale des immeubles de placement.
CHAPITRE 2
Impôt foncier sur les immeubles des
institutions de prévoyance
Art. 11232) 1L'Etat prélève chaque année un impôt sur les immeubles ou parts
d'immeubles sis dans le canton estimés à leur valeur cadastrale, sans aucune
déduction des dettes, et qui appartiennent aux institutions de prévoyance
mentionnées à l'article 81, alinéa 1, lettre d.
2L'impôt est dû par les institutions
de prévoyance propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année
civile entière.
3Il n'est pas tenu compte d'une
aliénation de l'immeuble en cours d'année.
4L'impôt est calculé au taux de 1,5‰
de l'estimation cadastrale des immeubles ou parts d'immeubles.
QUATRIEME PARTIE
ESTIMATION DES IMMEUBLES
Art. 113 1Tous les immeubles font l'objet
d'une estimation officielle (estimation cadastrale).
2L'estimation cadastrale correspond
en règle générale:
a) à
la valeur de rendement, s'il s'agit d'immeubles servant avant tout à une
exploitation agricole, viticole ou forestière;
b) à
la valeur intrinsèque, s'il s'agit de terrains à bâtir;
c) à
un montant se situant entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque,
s'il s'agit d'immeubles d'une autre nature.
3Les choses et les droits, en
particulier les forces hydrauliques attachées d'une manière durable à un
immeuble, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'immeuble.
4Le Conseil d'Etat arrête au surplus
les dispositions d'application du présent article.
CINQUIEME PARTIE
IMPOSITION DANS LE TEMPS
CHAPITRE PREMIER
Impôt sur le revenu et la fortune
|
Période fiscale |
Art. 114 1Les impôts sur le revenu et la
fortune sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2La période fiscale correspond à
l'année civile.
3En cas d'assujettissement inférieur
à douze mois, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période.
Afin de déterminer le taux de l'impôt, les revenus à caractère périodique sont
convertis en un revenu calculé sur douze mois; la conversion de ces revenus est
établie en fonction de la durée de l'assujettissement. Les revenus à caractère
non périodique ne sont pas convertis pour le calcul du taux et viennent
s'ajouter au revenu calculé sur douze mois. L'article 42 est réservé.
4L'alinéa 3 s'applique par analogie
aux déductions.
|
Période de calcul |
Art. 115 Le revenu imposable se détermine d'après les
revenus acquis pendant la période fiscale.
|
Contribuable
indépendant |
|
|
Art. 116 1Le
produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat
des exercices commerciaux clos pendant la période fiscale. Il en va de même en
cas de début ou de cessation de l'activité lucrative ou lorsque la date de
clôture de l'exercice commercial ayant été modifiée, celui-ci comprend un
nombre de mois supérieur ou inférieur à douze.
2Le résultat obtenu à la clôture des
comptes ne subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour
la période fiscale.
3Afin de déterminer le taux de
l'impôt, le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit pas de conversion
en cas d'assujettissement annuel.
4Lorsque l'assujettissement et la
durée de l'exercice sont inférieurs à douze mois, les bénéfices ordinaires sont
convertis en bénéfice annuel pour le calcul du taux en fonction de la durée de
l'assujettissement ou en fonction de la durée de l'exercice si celle-ci est
plus longue que l'assujettissement.
5Lorsque l'exercice comprend douze
mois ou plus, les bénéfices ordinaires ne sont pas convertis pour calculer le
taux de l'impôt, même si l'assujettissement est inférieur à douze mois.
|
b) clôture des comptes |
Art. 117 1Le
contribuable qui exerce une activité lucrative indépendante doit procéder à la
clôture de ses comptes à chaque période fiscale, lorsqu'il cesse d'exercer une
activité lucrative indépendante, ainsi qu'à la fin de l'assujettissement.
2La clôture des comptes n'est pas
obligatoire lorsque l'activité ne débute que durant le dernier trimestre de la
période fiscale.
3En cas de cessation complète ou
partielle de l'assujettissement ou lorsque le contribuable renonce à l'exercice
de son activité lucrative indépendante, toutes les réserves latentes touchées
par cet état de fait, qui n'ont pas été soumises à l'impôt auparavant, doivent
être imposées avec le bénéfice net obtenu au cours de l'exercice commercial
correspondant.
|
Déductions sociales et barèmes |
Art. 118 1Les
déductions sociales et les barèmes sont déterminés d'après la situation
existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2En cas d'assujettissement inférieur
à douze mois, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. Elles
sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux.
|
Imposition de la fortune |
Art. 119 1La
fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale
ou de l'assujettissement.
2Pour les contribuables qui exercent
une activité indépendante et dont les exercices commerciaux ne coïncident pas
avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après le
capital propre existant à la fin de l'exercice commercial clos pendant la
période fiscale.
3Si les conditions d'assujettissement
ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant
d'impôt correspondant à cette durée est prélevé.
4En cas de dévolution successorale au
cours de la période fiscale ou en cas de modification d'un rattachement
économique dans un autre canton ou dans un autre Etat durant la période
fiscale, l'alinéa 3 s'applique par analogie.
|
Taux d'imposition |
Art. 120 Sont
applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.
CHAPITRE 2
Impôt sur les gains immobiliers
Art. 121 L'impôt
sur les gains immobiliers est fixé et prélevé à la suite de la réalisation du
fait générateur de l'impôt.
CHAPITRE 3
Impôt foncier sur les immeubles de
placement des personnes morales et sur les immeubles des institutions de
prévoyance
Art. 122 1L'impôt
foncier est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.
2La période fiscale correspond à
l'année civile.
3L'estimation cadastrale imposable se
détermine d'après sa valeur au début de la période fiscale ou de
l'assujettissement.
4Est applicable le taux d'imposition
en vigueur au début de la période fiscale.
CHAPITRE 4
Impôt sur le bénéfice et le capital
|
Période fiscale |
Art. 123 1Les
impôts sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour
chaque période fiscale.
2La période fiscale correspond à
l'exercice commercial.
3Chaque année civile, excepté l'année
de fondation, les comptes doivent être clos et un bilan et un compte de
résultats établis. Les comptes doivent être également clos en cas de transfert
du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à
l'étranger, ainsi qu'à la fin de la liquidation.
|
Calcul du bénéfice net |
Art. 124 1L'impôt
sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la
période fiscale.
2Lorsque l'exercice comprend plus ou
moins de douze mois, le taux de l'impôt est fixé sur la base d'un bénéfice net
calculé sur douze mois.
3Lors de la liquidation d'une
personne morale ou du transfert de son siège, de son administration, d'une
entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger, les réserves latentes
constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le
bénéfice net du dernier exercice.
|
Détermination du capital propre |
Art. 125 1L'impôt
sur le capital propre est calculé sur la base du capital propre existant à la
fin de la période fiscale.
2Si l'exercice commercial est
supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt sur le capital est calculé compte
tenu de la durée dudit exercice.
|
Taux d'imposition |
Art. 126 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période
fiscale.
SIXIEME PARTIE
IMPOSITION A LA SOURCE DES PERSONNES
PHYSIQUES ET MORALES
CHAPITRE PREMIER
Personnes physiques domiciliées ou
en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal
|
Personnes soumises à l'impôt à la
source |
Art. 127 1Les
travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement,
sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont
assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité
lucrative dépendante.
2Les époux qui vivent en ménage
commun sont imposés selon la procédure ordinaire si l'un d'eux a la nationalité
suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.
|
Prestations imposables |
Art. 128 1L'impôt à
la source est calculé sur les revenus bruts.
2Sont imposables:
a) tous
les revenus résultant d'un rapport de travail, y compris les revenus
accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, les
commissions, les allocations pour enfants et autres, les cadeaux pour
ancienneté de service et jubilé, les gratifications, pourboires, tantièmes et
autres avantages en espèces;
b) tous
les revenus acquis en remplacement des revenus du travail ainsi que ceux
provenant de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de
l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage. En font notamment partie les
indemnités et les allocations journalières, les rentes partielles et les
prestations en capital remplaçant des prestations périodiques.
3Les prestations en nature et les
pourboires sont en général évalués selon les normes de l'assurance fédérale
vieillesse et survivants.
|
Principe régissant l'établissement
des barèmes; autorité compétente |
Art. 129 1Les
retenues d'impôt comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal.
2Le barème des retenues est établi d'après
le barème de l'impôt fédéral direct et le barème de référence pour les impôts
directs cantonal et communal sur le revenu des personnes physiques. Il est tenu
compte de façon appropriée du coefficient cantonal, ainsi que des coefficients
pour les impôts communaux pondérés par le nombre de contribuables; l'article
131, alinéa 1, lettre e, est réservé.
3Le barème des retenues est établi
par l'autorité compétente désignée par le Conseil d'Etat.
4Le même barème s'applique dans tout
le canton.
|
Structure du barème |
Art. 130 1Le barème
tient compte des frais généraux nécessaires à la réalisation du revenu (frais
professionnels), des primes et cotisations d'assurance, sous forme de forfait,
et des charges de famille, qui sont déductibles en vertu des dispositions sur
l'impôt sur le revenu.
2Les retenues concernant les époux
vivant en ménage commun et qui exercent tous deux une activité lucrative sont
calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des
conjoints, des déductions prévues à l'alinéa 1 et de la déduction accordée en
cas d'activité des deux conjoints, ainsi que le prévoient les dispositions sur
l'impôt sur le revenu.
|
Sortes de barème |
Art. 131 1La
retenue d'impôt est effectuée au moyen d'un barème pour:
a) les
personnes seules;
b) les
personnes seules vivant avec des enfants ou des personnes nécessiteuses à
charge et assurant pour l'essentiel leur entretien;
c) les
personnes mariées vivant en ménage commun et disposant d'un seul gain;
d) les
personnes mariées vivant en ménage commun disposant chacune d'un gain;
e) les
personnes exerçant une activité lucrative accessoire. Le taux de l'impôt est
fixé sur la base des critères retenus par la Confédération.
2Est déterminante pour la retenue de
l'impôt la situation au moment de son échéance.
|
Barème de l'impôt sur les revenus
acquis en compensation |
|
|
Art. 132 Les
indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques sont imposées,
compte tenu des revenus du travail, au taux de l'impôt à la source qui serait
appliqué si une prestation annuelle
était versée au lieu de la prestation unique.
|
b) autres revenus acquis en
compensation |
|
aa) versement par l'employeur |
Art. 133 Les
indemnités journalières et les autres prestations de remplacement versées par
l'employeur font l'objet de la retenue de l'impôt à la source avec les revenus
du travail, selon le barème de l'impôt à la source correspondant.
|
bb) versement par les assurances |
Art. 134 1Les
prestations versées directement par les assurances aux bénéficiaires font
l'objet de la retenue de l'impôt à la source selon le barème de l'impôt à la
source correspondant.
2Sont réservées les prestations des
assurances qui ne sont pas versées sur la base du gain assuré ou qui peuvent
venir à échéance en sus d'un éventuel revenu d'activité lucrative. Pour ces
prestations, le taux de l'impôt est fixé sur la base des critères retenus par
la Confédération.
|
Impôts pris en considération |
Art. 135 L'impôt
à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal, perçus selon
la procédure ordinaire sur le produit du travail. Les articles 137 et 138 sont
réservés.
|
Echéance de l'impôt |
Art. 136 L'impôt
à la source est perçu au moment du paiement, du virement, de l'inscription au
crédit ou de l'imputation de la prestation imposable. Le prélèvement de l'impôt
doit être opéré sans tenir compte d'éventuelles objections ou de saisies de
salaire.
|
Taxation ordinaire complémentaire |
Art. 137 Les
personnes assujetties à l'impôt à la source sont imposables selon la procédure
ordinaire sur leur fortune et leurs revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt à
la source. L'impôt est calculé au taux applicable au revenu total.
|
Taxation ordinaire ultérieure |
Art. 138 1Si les
revenus bruts imposables à la source d'un contribuable dépassent, au cours
d'une année civile, le montant fixé par le Conseil d'Etat, une taxation
ordinaire est établie ultérieurement pour cette année et les années suivantes
sur l'ensemble des revenus et de la fortune, en cas de domicile ou de séjour
dans le canton. L'impôt prélevé à la source est alors imputé sans intérêt.
Cette règle reste applicable même lorsque la limite précitée n'est plus
atteinte temporairement ou durablement.
2Dans les cas où l'assujettissement
dans le canton ne dure pas une année civile complète, les revenus déterminants
pour une éventuelle taxation ordinaire ultérieure sont les revenus bruts
convertis sur douze mois.
|
Passage
de l'imposition à la source à la taxation ordinaire |
Art. 139 En cas
d'obtention d'un permis d'établissement ou de mariage avec un citoyen suisse ou
une personne au bénéfice d'un permis d'établissement, les contribuables imposés
jusqu'ici à la source sont taxés selon
la procédure ordinaire dès le début du mois suivant.
|
Passage de la taxation ordinaire à
l'imposition à la source |
Art. 140 En cas
de séparation de corps ou de fait ou de divorce des époux possédant la
nationalité suisse ou un permis d'établissement, les travailleurs étrangers qui
ne sont pas au bénéfice d'un permis d'établissement délivré par la police des
étrangers sont soumis à la retenue de l'impôt à la source dès le début du mois
suivant.
|
Rémunération de l'étranger |
Art. 141 Si une
rémunération est versée par un débiteur qui a son domicile ou son siège à
l'étranger, et qu'elle n'est pas prise en charge par une exploitation ou un
établissement stable en Suisse, elle est imposée selon la procédure ordinaire.
|
Obligations du débiteur de la
prestation imposable |
|
|
Art. 142 1Le
débiteur de la prestation imposable a l'obligation de prendre toutes les
mesures nécessaires à une perception correcte de l'impôt, notamment:
a) de déterminer l'assujettissement à l'impôt à la source et le barème
applicable avant le versement de la prestation imposable;
b) de retenir, à l'échéance, l'impôt dû sur les prestations en espèces et
de le percevoir sur d'autres prestations (notamment prestations en nature et
pourboires) auprès du contribuable;
c) de
percevoir l'impôt également dans les cas où le contribuable est assujetti à
l'impôt dans un autre canton;
d) de procéder à un décompte périodique avec l'autorité compétente et
verser l'impôt à la source; l'autorité compétente fixe les délais de paiement;
e) de
délivrer au contribuable une attestation ou un décompte sur le montant de
l'impôt perçu à la source;
f) d'annoncer
d'office, chaque année, à l'autorité compétente, les contribuables qui relèvent
de la taxation ordinaire ultérieure.
2Pour contrôler la perception de l'impôt,
le débiteur de la prestation imposable doit permettre à l'autorité compétente
de consulter tous les documents nécessaires et lui donner oralement ou par
écrit tout renseignement qu'elle demanderait.
|
b) responsabilité; commission |
Art. 143 1Le débiteur
de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.
2Il reçoit une commission de
perception dont le taux est fixé par le Conseil d'Etat.
3Si le débiteur de la prestation
imposable ne remplit pas ses obligations, l'autorité compétente peut réduire le
montant de la commission de perception. Si, à défaut de la remise d'un
décompte, l'autorité compétente doit procéder à une taxation par estimation, la
commission de perception est supprimée.
|
Obligations du contribuable |
|
|
Art. 144 Le
contribuable doit communiquer à l'autorité compétente ainsi qu'au débiteur de
la prestation imposable, oralement ou par écrit, tout renseignement sur les
éléments déterminants pour le prélèvement des impôts à la source.
|
b) perception directe |
Art. 145 Le
contribuable peut être contraint par l'autorité compétente de verser
ultérieurement l'impôt dû lorsque celui-ci n'a pas été prélevé sur la
prestation imposable, ou l'a été de manière insuffisante, et que la perception
ultérieure auprès du débiteur de la prestation imposable est impossible.
|
Répartition et décompte |
Art. 146 1L'autorité
compétente répartit périodiquement le produit de l'impôt à la source entre la
Confédération, les cantons et les communes concernés.
2Elle établit chaque année à leur
intention un décompte de leur part respective.
3Dans le canton, le Conseil d'Etat
fixe la clé de répartition de l'impôt perçu à la source compte tenu des
coefficients applicables à l'impôt cantonal et aux impôts communaux.
CHAPITRE 2
Personnes physiques et morales qui
ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse, au regard du droit fiscal
|
Travailleurs |
Art. 14733) Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui
exercent dans le canton une activité lucrative dépendante pendant de courtes
périodes, comme frontaliers ou comme employés exerçant une activité dirigeante
pour le compte d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans
le canton, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité, de
même que pour les revenus acquis en compensation, sur la base des dispositions
sur l'impôt à la source applicables aux travailleurs étrangers domiciliés ou en
séjour dans le canton.
|
Travailleurs dans une entreprise
de transports internationaux |
Art. 148 Les travailleurs
domiciliés à l'étranger qui reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un
employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, pour leur
activité exercée dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef,
ou d'un véhicule de transport routier, sont soumis à l'impôt à la source sur
ces prestations ainsi que les revenus acquis en compensation, sur la base des
dispositions sur l'impôt à la source applicables aux travailleurs étrangers
domiciliés ou en séjour dans le canton.
|
Artistes, sportifs et
conférenciers. |
|
|
Art. 149 S'ils
sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de
cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens,
ainsi que les sportifs et conférenciers, sont soumis à l'impôt à la source sur
les revenus de leur activité personnelle dans le canton.
|
b) revenus imposables |
Art. 150 1Les
revenus soumis à l'impôt sont les recettes brutes, y compris tous les revenus
accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d'acquisition. S'y
ajoutent les revenus et indemnités qui ne sont pas versés directement à
l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais à un tiers qui a
organisé ses activités.
2Les prestations en nature sont en
général évaluées selon les normes fédérales de l'assurance-vieillesse et
survivants.
3En lieu et place des frais
d'acquisition effectifs, il peut être procédé à une déduction forfaitaire se
montant à 20% des recettes brutes. La preuve de frais plus élevés demeure
réservée.
|
c) calcul de l'impôt |
Art. 151 1Le taux
global des impôts cantonal et communal s'élève à:
|
– pour
des recettes journalières jusqu'à 200 francs ....................... |
9,2% |
|
– pour
des recettes journalières de 201 à 1000 francs ................... |
12,6% |
|
– pour
des recettes journalières de 1001 à 3000 francs ................. |
15% |
|
– pour
des recettes journalières de plus de 3000 francs ................ |
18% |
2Les recettes journalières sont
déterminées sur la base des revenus selon l'article 150, divisés par le nombre
de jours de représentation et de répétition.
3Si la part de chaque membre d'un
groupe n'est pas connue ou difficilement déterminable, on calculera une recette
journalière moyenne par personne pour l'application du taux de l'impôt.
4Si les revenus imposables
n'atteignent pas un montant fixé par le Conseil d'Etat, l'impôt n'est pas
perçu.
|
Organes de personnes morales |
Art. 152 1Les
personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de
la direction:
a) de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective
dans le canton;
b) d'entreprises étrangères qui ont un établissement stable dans le canton;
sont soumises à l'impôt à la source sur les tantièmes, les jetons de
présence, les indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versés.
2Les revenus imposables sont les
revenus bruts, y compris les allocations et les revenus accessoires. En font
aussi partie les indemnités qui ne sont pas versées directement au
contribuable, mais à un tiers.
3Le taux global des impôts cantonal
et communal s'élève à 18%.
4L'impôt n'est pas perçu lorsque les
revenus imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à un
montant fixé par le Conseil d'Etat.
|
Créanciers hypothécaires |
Art. 153 1Si elles
sont domiciliées à l'étranger, les personnes titulaires ou usufruitières de
créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur un immeuble
sis dans le canton sont soumises à l'impôt à la source sur les intérêts qui
leur sont versés.
2Les revenus imposables sont les
revenus bruts. Les intérêts qui ne sont pas versés au contribuable lui-même
mais à un tiers sont également soumis à l'impôt à la source.
3Le taux global des impôts cantonal
et communal s'élève à 17%.
4L'impôt n'est pas perçu si les
revenus imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à un
montant fixé par le Conseil d'Etat.
|
Bénéficiaires de prestations de
prévoyance |
Art. 154 1Les
personnes domiciliées à l'étranger, qui:
a) reçoivent
des rentes, des pensions, des retraites, un capital ou d'autres prestations
d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance ayant son siège ou un
établissement stable dans le canton, ensuite d'une activité pour le compte
d'autrui régie par le droit public;
b) reçoivent
des rentes, des pensions, des retraites, un capital ou d'autres prestations
provenant d'une institution suisse de droit privé de prévoyance
professionnelle, ou de toute autre forme reconnue de prévoyance individuelle
liée, qui a son siège ou un établissement stable dans le canton;
sont soumises à l'impôt à la source sur ces prestations.
2Les revenus imposables sont les
revenus bruts.
3Le taux global des impôts cantonal
et communal s'élève à 10% des revenus imposables. Pour les prestations en
capital, le taux des impôts cantonal et communal est fixé conformément à la
règle exprimée à l'article 42.
4L'impôt n'est pas perçu si les
revenus imposables n'atteignent pas un montant fixé par le Conseil d'Etat.
|
Définition |
Art. 155 Sont
considérées comme contribuables domiciliés à l'étranger les personnes physiques
qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et
les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective
en Suisse.
|
Impôts pris en considération |
Art. 156 L'impôt
à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon
la procédure ordinaire; les taux de l'impôt fédéral sont fixés par la
législation fédérale.
|
Echéance de l'impôt |
Art. 157 L'impôt
perçu à la source est échu au moment du paiement, du virement, de l'inscription
au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable. Le prélèvement de
l'impôt doit être opéré sans tenir compte d'éventuelles objections ou de
saisies de salaire.
|
Obligation du débiteur de la
prestation imposable |
|
|
Art. 158 1Le
débiteur de la prestation imposable à l'obligation de prendre toutes les
mesures nécessaires à une perception correcte de l'impôt, notamment:
a) de
déterminer l'assujettissement à l'impôt à la source et le barème applicable avant
le versement de la prestation imposable;
b) de
retenir, à l'échéance, l'impôt dû sur les prestations en espèces et de le
percevoir sur d'autres prestations (notamment prestations en nature et
pourboires) auprès du contribuable;
c) de
percevoir l'impôt également dans les cas où le contribuable est assujetti à
l'impôt dans un autre canton;
d) de
procéder à un décompte périodique avec l'autorité compétente et verser l'impôt
à la source; l'autorité compétente fixe les délais de paiement;
e) de
délivrer au contribuable une attestation ou un décompte sur le montant de
l'impôt perçu à la source.
2Pour contrôler la perception de
l'impôt, le débiteur de la prestation imposable doit permettre à l'autorité
compétente de consulter tous les documents nécessaires et lui donner oralement
ou par écrit tout renseignement qu'elle demanderait.
|
b) réserve découlant de
conventions internationales |
Art. 159 Si une
convention en vue d'éviter la double imposition conclue par la Confédération
attribue à l'Etat de domicile étranger la compétence pour imposer des
prestations périodiques versées par une institution de prévoyance
professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance
professionnelle liée, il peut être renoncé à la perception de l'impôt à la source
si le bénéficiaire de ces prestations prouve qu'elles ont été annoncées aux
autorités fiscales compétentes de l'Etat de domicile.
|
c) responsabilité; commission |
Art. 160 1Le
débiteur de la prestation imposable est responsable du versement de l'impôt à
la source.
2Le tiers qui organise les activités
d'un artiste, d'un sportif ou d'un conférencier en Suisse est solidairement
responsable du versement de l'impôt à la source.
3Le débiteur de la prestation
imposable reçoit une commission de perception dont le taux est fixé par le
Conseil d'Etat.
4L'autorité compétente peut réduire
la commission de perception si le débiteur de la prestation imposable néglige
les obligations qui lui incombent. Si, à défaut de la remise d'un décompte,
l'autorité compétente doit procéder à une taxation par estimation, la
commission de perception est supprimée.
|
Obligations du contribuable |
|
|
Art. 161 Le
contribuable doit communiquer à l'autorité compétente ainsi qu'au débiteur de
la prestation imposable, oralement ou par écrit, tout renseignement sur les
éléments déterminants pour le prélèvement des impôts à la source.
|
b) perception directe |
Art. 162 Le
contribuable peut être contraint par l'autorité compétente de verser
ultérieurement l'impôt dû lorsque celui-ci n'a pas été prélevé sur la
prestation imposable, ou l'a été de manière insuffisante, et que la perception
ultérieure auprès du débiteur de la prestation imposable est impossible.
|
Répartition et décompte |
Art. 163 1L'autorité
compétente répartit périodiquement le produit de l'impôt à la source entre la
Confédération, les cantons et les communes concernés.
2Elle établit chaque année à leur
intention un décompte de leur part respective.
3Pour le canton le produit de l'impôt
à la source est réparti avec la commune concernée:
a) selon
la clé de répartition prévue à l'article 146 pour les travailleurs mentionnés
aux articles 147 et 148;
b) par
moitié pour les autres contribuables.
CHAPITRE 3
Prélèvement de l'impôt à la source
dans les relations intercantonales
|
Assistance entre cantons |
Art. 164 1Le canton
prête gratuitement aux cantons l'assistance administrative et juridique pour le
prélèvement de l'impôt à la source.
2Lorsque le contribuable n'est pas
assujetti à l'impôt dans le canton, l'autorité compétente vire les impôts
encaissés à l'autorité fiscale du canton auquel appartient le droit d'imposer.
|
Droit cantonal applicable |
Art. 165 1Sous
réserve de l'alinéa 3, l'obligation du débiteur de retenir l'impôt à la source
est régie par le droit du canton dans lequel il a son domicile, son siège ou
son établissement stable.
2Le contribuable est imposé
conformément au droit du canton auquel appartient le droit d'imposer. Les
impôts retenus et versés par le débiteur hors du canton sont déduits des impôts
dus; les impôts perçus en trop sont restitués au contribuable sans intérêt; si
les impôts perçus sont insuffisants, la différence est exigée, sans intérêt.
3Le débiteur de la prestation
imposable peut, dans les cas où le droit d'imposer appartient au canton dans
lequel le travailleur est domicilié ou en séjour, retenir l'impôt à la source
en appliquant directement les tarifs du canton compétent et verser ensuite la
retenue directement à ce canton.
|
For d'imposition |
Art. 166 Le for
d'imposition est celui prévu par l'article 107 de la loi fédérale sur l'impôt
fédéral direct, du 14 décembre 199034).
SEPTIEME PARTIE
ORGANISATION ET PROCEDURE
TITRE PREMIER
Autorités
|
Autorités de surveillance et
d'exécution |
Art. 167 1Le
Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale.
2ll arrête les dispositions
d'exécution propres à assurer l'application de la présente loi.
|
Département et autorités
subordonnées |
Art. 168 1Le
Conseil d'Etat désigne le département chargé de prendre les mesures nécessaires
pour assurer une taxation et une perception correctes et uniformes des impôts
prévus par la présente loi sur l'ensemble du territoire cantonal.
2Il désigne les autorités
subordonnées chargées d'appliquer la loi, pourvoit à leur organisation et fixe
leurs tâches respectives.
3Le département désigné détermine la
forme et le contenu des formulaires à employer.
|
Communes |
Art. 169 1Le
Conseil communal peut demander d'assister aux opérations de taxation et de
révision des estimations cadastrales relatives à des personnes physiques et
morales imposables sur son territoire.
2Le Conseil d'Etat peut confier la
perception des impôts directs sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le
bénéfice et le capital, à une commune, moyennant le versement d'une indemnité.
3La commune à laquelle la perception
de l'impôt a été confiée est responsable envers l'Etat de tout acte ou omission
de ses services ou fonctionnaires.
|
Autorité de réclamation |
Art. 170 L'autorité
compétente pour se saisir d'une réclamation est l'autorité dont la décision est
contestée.
|
Autorité de recours |
Art. 17135) Les autorités compétentes pour se saisir d'un
recours sont le Tribunal fiscal et le Tribunal administratif.
|
Autorités en matière pénale |
Art. 172 1Les
amendes en matière de soustraction d'impôt et de violation des obligations de
procédure sont prononcées par l'autorité fiscale.
2La poursuite des délits incombe aux
autorités judiciaires.
|
Autorité de remise d'impôt |
Art. 173 Le
Conseil d'Etat désigne le département chargé d'accorder la remise des impôts
prévus par la présente loi.
TITRE II
Principes généraux de procédure
CHAPITRE PREMIER
Renvoi
Art. 174 Sous
réserve des dispositions qui suivent, la loi sur la procédure et la juridiction
administratives, du 27 juin 197936), est applicable.
CHAPITRE 2
Devoirs des autorités
|
Récusation |
Art. 17537) 1Toute personne appelée à prendre une
décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision
ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:
a) si
elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b) si
elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième
degré en ligne collatérale, ou si elle lui est unie par mariage, fiançailles ou
adoption;
c) si elle est le partenaire enregistré d’une partie au sens de la loi
fédérale ou cantonale sur le partenariat;
d) si elle mène de fait une vie de couple avec une partie;
e) si
elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;
f) si,
pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans
l'affaire.
2La récusation peut être demandée par
toute personne participant à la procédure. La demande doit être présentée sans
délai à l'autorité de décision.
|
Secret fiscal |
Art. 176 1Toutes
les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y
collaborent, ainsi que les experts auxquels il est fait appel le cas échéant,
doivent garder le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice
de leur fonction, ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux
tiers la consultation des dossiers fiscaux.
2Des renseignements peuvent être
communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou cantonale le prévoit
expressément.
3Au surplus, les articles 20 à 23 de
la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 199538), sont applicables, notamment en ce
qui concerne la levée du secret imposé aux personnes visées à l'alinéa 1.
4Les montants de la fortune et du
revenu imposables ressortant d'une taxation ayant force exécutoire ne sont pas
couverts par le secret fiscal; leur communication est autorisée aux conditions
fixées par le Conseil d'Etat.
5Au surplus, le département désigné
par le Conseil d'Etat est compétent pour établir à quelles conditions la
consultation par informatique de données fiscales peut être autorisée.
|
Collaboration entre les autorités
fiscales |
Art. 177 1Les
autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle
assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent
gratuitement aux autorités fiscales des autres cantons toutes informations
utiles. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en
application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal,
conformément à l'article 176.
2Lorsqu'il ressort de la déclaration
d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il
est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité fiscale porte le
contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités
fiscales de l'autre canton.
|
Collaboration d'autres autorités |
Art. 178 1Les
autorités du canton et des communes communiquent gratuitement, sur demande,
tous renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux
autorités chargées de son exécution. Elles peuvent signaler spontanément à
celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition
incomplète.
2Les organes des corporations et
établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une
administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de
collaborer, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.
3Les organes de l'administration des
postes, téléphones et télégraphes et des établissements publics de crédit sont
libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations
concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de
dispositions légales spéciales.
4L'autorité qui refuse de collaborer
est tenue de rendre une décision formelle susceptible de recours au sens des
articles 26 et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives, du 27 juin 197939).
CHAPITRE 3
Situation des époux dans la
procédure
Art. 179 1Les époux
qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations
qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.
2La déclaration d'impôt doit porter
les deux signatures. Lorsque la déclaration n'est signée que par l'un des
conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire
sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est
supposée établie.
3Pour que les recours et autres
écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux
ait agi dans les délais.
4Toute communication que l'autorité
fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun
est adressée aux époux conjointement.
CHAPITRE 4
Droits du contribuable
|
Consultation du dossier |
Art. 180 1Le
contribuable est autorisé à consulter les pièces du dossier qu'il a produites
ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de
consultation réciproque.
2Le contribuable peut prendre
connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition
qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.
3Lorsqu'une autorité refuse au
contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser
sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a
donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et
qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens
de preuve.
4L'autorité qui refuse au
contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à la demande de
celui-ci, son refus par une décision susceptible de recours.
|
Offre de preuves |
Art. 181 Les
offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à la condition
qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.
|
Notification |
Art. 182 1Les
décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et indiquent les
voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être
motivés.
2Lorsque le contribuable n'a pas de
domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant en
Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par
publication dans la Feuille officielle.
|
Représentation contractuelle |
Art. 183 1Le
contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités
chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa
collaboration personnelle n'est pas nécessaire.
2Toute personne ayant l'exercice des
droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter
le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses
pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite.
3Lorsque les époux vivant en ménage
commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné
conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification
doit être adressée aux deux époux conjointement.
4Les notifications doivent être
adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit.
|
Obligation d'être représenté |
Art. 184 1L'autorité
fiscale peut exiger du contribuable qui a son domicile ou son siège à
l'étranger, ainsi que de celui qui est absent de son domicile suisse pour une
longue durée, qu'il désigne un représentant en Suisse.
2L'hoirie considérée comme
contribuable doit désigner un représentant en Suisse.
CHAPITRE 5
Délais
Art. 185 1Les
délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.
2Les délais impartis par l'autorité
peuvent être prolongés, s'il existe des motifs sérieux et que la demande de
prolongation est présentée avant l'expiration du délai.
CHAPITRE 6
Prescription
|
Prescription du droit de taxer |
Art. 186 1Le droit
de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la
période fiscale. Les articles 222 et 259 sont réservés.
2La prescription ne commence pas à
courir ou est suspendue:
a) pendant
les procédures de réclamation et de recours;
b) aussi
longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le
recouvrement est ajourné;
c) aussi
longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec
lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en
séjour.
3Un nouveau délai de prescription
commence à courir:
a) lorsque
l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt
et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec
lui du paiement de l'impôt;
b) lorsque
le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît
expressément la dette d'impôt;
c) lorsqu'une
demande en remise d'impôt est déposée.
4La prescription du droit de procéder
à la taxation est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de la
période fiscale.
|
Prescription du droit de percevoir
l'impôt |
Art. 187 1Les
créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de
la taxation.
2Pour la suspension et l'interruption
de la prescription, l'article 186, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie. En
outre, la prescription ne commence pas à courir ou est suspendue pendant la
procédure de révision. Un nouveau délai de prescription commence à courir
lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt
consommée ou de délit fiscal.
3La prescription est acquise dans
tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la
taxation est entrée en force.
TITRE III
Procédure de taxation ordinaire
CHAPITRE PREMIER
Obligations de procédure
|
Tâches de l'autorité fiscale |
|
|
Art. 188 1L'autorité
fiscale établit et tient à jour le rôle des contribuables astreints au paiement
des impôts prévus par la présente loi.
2Les administrations cantonales et
communales signalent à l'autorité fiscale les arrivées, départs, changements de
situation des contribuables, ainsi que tous les faits générateurs des impôts
prévus par la présente loi.
|
b) instruction |
Art. 189 1L'autorité
fiscale établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation
complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2Tout ou partie des frais entraînés
par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou
de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci
les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de
procédure.
|
Collaboration du contribuable |
|
|
Art. 190 1Les
contribuables sont invités, par publication officielle ou par l'envoi d'un
formulaire, à remplir et à déposer une déclaration d'impôt. Les contribuables
qui n'ont pas reçu de formulaire doivent en demander un à l'autorité fiscale.
2Le contribuable doit remplir la
déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète, en indiquant
notamment tous les éléments de revenu, du bénéfice, de la fortune ou du
capital, qu'ils soient imposables ou non; il doit signer personnellement la
déclaration et la remettre à l'autorité fiscale avec les annexes prescrites
dans le délai qui lui a été imparti.
3L'autorité fiscale peut accorder,
sur demande écrite et motivée, une prolongation du délai.
4Le contribuable qui omet de déposer
la déclaration d'impôt ou qui la dépose de façon incomplète dans le délai
imparti est sommé de remédier à l'omission dans les huit jours.
5Le contribuable qui dépasse le délai
imparti pour remettre sa déclaration d'impôt ou la retourner lorsqu'elle lui a
été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de
service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou d'autres
motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et
qu'il s'en est acquitté dans les trente jours après la fin de l'empêchement.
6Les liquidateurs d'une personne
morale, de même que la personne morale qui reprend les actifs et passifs d'une
autre personne morale lors d'une restructuration au sens de l'article 88, sont
aussi tenus de déposer une déclaration d'impôt.
|
b) annexes |
Art. 191 1Les
personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment:
a) les
certificats de salaire signés par l'employeur concernant tous les revenus
provenant d'une activité lucrative dépendante;
b) les
attestations concernant les prestations obtenues en qualité de membre de
l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale;
c) l'état
complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes;
d) les
attestations nécessaires pour justifier une déduction.
2Les personnes physiques dont le
revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales
doivent joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale, les extraits de
comptes signés (bilan, compte de résultats, annexe) de la période de calcul ou,
à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état
des actifs et passifs, un relevé des recettes et des dépenses, ainsi que des
prélèvements et apports privés. Le mode de tenue, de conservation et de
production de ces documents est régi par le code des obligations (art. 957 et
963, al. 2).
|
c) collaboration ultérieure |
Art. 192 1Le
contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation
complète et exacte.
2Sur demande de l'autorité de
taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits,
présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres
attestations, ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3Les personnes physiques qui exercent
une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver
pendant dix ans les documents et les pièces justificatives en relation avec
leur activité.
|
Attestations de tiers |
Art. 193 1Doivent
donner des attestations écrites au contribuable:
a) l'employeur,
sur ses prestations au travailleur;
b) les
créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et
créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;
c) les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les
prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance;
d) les
fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres
personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du
contribuable, sur cette fortune et ses revenus;
e) les
personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable, sur
l'ensemble de leurs relations contractuelles et sur leurs prétentions et
prestations réciproques;
f) les
caisses de compensation en matière d'assurance-vieillesse, invalidité,
survivants, allocations pour pertes de gain, sur les prestations fournies à
leur affilié.
2Lorsque, malgré sommation, le
contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut
les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est
réservé.
|
Renseignements de tiers |
Art. 194 Les
associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner
gratuitement, à la demande des autorités fiscales, des renseignements sur leurs
rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et
ses revenus.
|
Informations de tiers |
Art. 19540) 1Pour chaque période fiscale, une
attestation doit être remise gratuitement à l'autorité fiscale par:
a) les
personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration
ou d'autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à
leurs bénéficiaires;
b) les
institutions de prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle
liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires
(art. 25, al. 2) au plus tard trente jours avant le paiement;
c) les
sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui
revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les
parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société;
d) les
employeurs, sur le salaire et les autres allocations versés à un contribuable,
ainsi que la liste des salaires et autres prestations versés à tous les membres
de son personnel pendant l'année de calcul; ils doivent indiquer sur ces
documents les cotisations versées pour leurs travailleurs à des institutions de
prévoyance professionnelle régies par la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 198241), ou selon des formes de prévoyance
assimilées par le Conseil fédéral à cette prévoyance professionnelle, dans la
mesure où elles ont été déduites du salaire.
2Un double de l'attestation doit être
adressé au contribuable.
3Les placements collectifs de capitaux qui possèdent
des immeubles en propriété directe doivent remettre à l'autorité fiscale, pour
chaque période fiscale, une attestation portant sur les éléments déterminants
pour l'imposition de ces immeubles.
|
Audition |
Art. 196 1L'autorité fiscale peut inviter le
contribuable à se présenter devant elle.
2Le résultat de l'audition est
consigné par écrit.
3Sauf décision contraire et motivée,
tout document produit fait foi de son contenu.
|
Expertise et inspection |
Art. 197 1L'autorité fiscale peut ordonner des
expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les
pièces justificatives.
2L'autorité fiscale peut en tout
temps, dans les cinq ans à compter de la fin de la période fiscale, procéder
elle-même ou faire procéder par des experts aux mesures mentionnées à l'alinéa
1.
3Le contribuable et les collectivités
ne possédant pas la personnalité juridique auxquelles il est intéressé sont
tenus de soumettre les pièces nécessaires à l'autorité fiscale et aux experts
désignés par elle, de lui remettre le cas échéant des extraits et de lui donner
de manière générale tout renseignement susceptible d'étayer la situation
financière du ou des intéressés.
4Tout ou partie des frais entraînés
par ces mesures d'expertise et d'inspection peuvent être mis à la charge du
contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements,
lorsque ceux-ci les ont rendues nécessaires par un manquement coupable à leurs
obligations de procédure.
5Les experts auxquels il peut être
fait appel lors de l'application de la présente loi ont droit à une indemnité
fixée par le département chargé de pourvoir à l'application de la présente loi.
6Les articles 249 à 265 sont
réservés.
|
Transmission électronique de
données |
Art. 198 L'autorité
fiscale veille à ce que l'échange électronique de données entre les
contribuables et elle-même se déroule de manière à assurer une application
correcte de la présente loi.
CHAPITRE 2
Taxation
|
Taxation ordinaire |
Art. 199 1Après
avoir contrôlé la déclaration d'impôt et procédé aux investigations
nécessaires, l'autorité fiscale fixe, dans la décision de taxation, les
éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital
propre imposables), le taux de l'impôt et le montant de l'impôt.
2Elle communique au contribuable les
modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification
de la décision de taxation.
|
Taxation d'office |
Art. 200 1La
taxation est effectuée d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse
si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de
procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute
la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
2L'autorité fiscale peut prendre en
considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le
train de vie du contribuable.
3La poursuite ultérieure
d'infractions réprimées par la présente loi est réservée.
CHAPITRE 3
Réclamation
|
Conditions |
Art. 20142) 1Le contribuable peut adresser à
l'autorité fiscale une réclamation écrite contre la décision de taxation
définitive dans les trente jours qui suivent sa notification.
2Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation
contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement
inexacte. La réclamation doit contenir des conclusions, être motivée et
indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.
|
Délais |
Art. 202 1Le délai
commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté
si la réclamation est remise à l'autorité fiscale, à un office de poste suisse
ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le
dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai
tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le
premier jour ouvrable qui suit.
2La réclamation adressée à une
autorité incompétente doit être transmise sans retard à l'autorité fiscale
compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté, lorsque la
réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste
suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.
3Passé le délai de trente jours, une
réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit qu'ensuite
de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou
d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps
utile et qu'il l'a déposée dans les trente jours après la fin de l'empêchement.
|
Compétences des autorités fiscales |
Art. 203 1L'autorité
fiscale jouit des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans
celle de taxation.
2Aucune suite n'est donnée au retrait
de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était
inexacte.
|
Décision |
Art. 204 1L'autorité
fiscale prend, après instruction, une décision sur la réclamation. Elle peut
déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le
contribuable, également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.
2La décision doit être motivée et
notifiée par écrit au contribuable.
3La procédure de réclamation est
gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures
d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre
personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont
rendues nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de
procédure.
TITRE IV
Taxation de l'impôt sur les gains
immobiliers
|
Annonce |
Art. 205 1Les
notaires et les offices du registre foncier, lorsque le ministère d'un notaire
n'est pas requis, doivent annoncer à l'autorité fiscale compétente toute
aliénation susceptible d'être imposée.
2Lorsque l'aliénation susceptible
d'être imposée ne requiert pas le ministère d'un notaire ou qu'elle n'est pas
suivie d'une inscription au registre foncier, le contribuable en informe
l'autorité fiscale compétente dans les trente jours à compter de la
transaction.
|
Déclaration |
Art. 206 Pour
chaque opération imposable, l'autorité fiscale invite le contribuable, par
l'envoi d'un formulaire, à déposer une déclaration d'impôt dûment remplie et
signée dans un délai de trente jours, accompagnée des pièces justificatives
nécessaires.
|
Renvoi |
Art. 207 Les
dispositions relatives à la taxation ordinaire, à l'exception de l'article 179,
s'appliquent par analogie.
TITRE V
Procédure en matière d'estimation
cadastrale
|
Révision générale |
Art. 208 1Le
Conseil d'Etat décide de la révision générale des estimations cadastrales des
immeubles et fixe la date de leur entrée en vigueur.
2Il arrête les dispositions
d'organisation et de procédure propres à cette opération; il peut, en
particulier, faire adresser au propriétaire un questionnaire et requérir les
services d'un ou plusieurs experts.
3Si une vision locale est jugée
nécessaire, le propriétaire est avisé au moins dix jours à l'avance de la date
à laquelle cette vision aura lieu.
|
Révision intermédiaire |
Art. 20943) 1L'autorité fiscale procède chaque
année, conformément à l'article 208, à la révision de l'estimation cadastrale
des immeubles qui ont changé de valeur par suite de construction nouvelle, de
transformation, de rénovation, de démolition ou de réalisation à une valeur qui
s'écarte de plus de 20% de l'estimation cadastrale.
2Le présent article est applicable
par analogie:
a) en cas de création conventionnelle ou de dissolution d'une propriété
commune ou d'une copropriété;
b) en
cas d'aliénation d'une part de copropriété ou d'une part indivise;
c) en cas de création, d'aliénation ou de suppression d'un droit de
superficie, d'un droit d'usufruit ou d'un droit d'habitation conventionnels;
d) en
cas de constitution, de modification ou d'extinction d'une servitude, d'une
charge foncière ou d'une restriction de droit public grevant l'immeuble ou
créée en sa faveur, lorsque cet acte donne lieu au versement d'une indemnité
égale ou supérieure au 20% de l'estimation cadastrale;
e) en cas de changement du statut de droit public de l'immeuble par suite
de son passage d'une zone où il est interdit de construire d'une manière
absolue ou d'édifier des bâtiments et d'autres installations étrangers à
l'économie rurale, à une zone où des possibilités de construire plus grandes
sont admises ou vice versa;
f) en
cas de modification de la surface ou du volume de l'immeuble.
3Le présent article est inapplicable
en cas de transfert d'un immeuble à titre d'héritage, de legs, de donation ou à
un autre titre semblable.
4En cas de réalisation de l'immeuble
à une valeur qui s'écarte d'au moins 10% de l'estimation cadastrale, l'autorité
fiscale introduit également une procédure en révision lorsque le propriétaire
en fait la demande; dans cette éventualité, la couverture des frais est mise à
la charge du propriétaire. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
dans un arrêté.
5La nouvelle estimation prend effet à
la date du changement de valeur de l'immeuble.
|
Renvoi |
Art. 210 Les
dispositions relatives à la taxation ordinaire s'appliquent par analogie.
|
Etat immobilier |
Art. 211 1L'autorité fiscale tient un fichier
immobilier établi d'après le registre foncier et indiquant pour chaque
contribuable la désignation sommaire et l'estimation cadastrale des immeubles.
2Le fichier immobilier est public;
les renseignements et la délivrance d'extraits sont soumis à un émolument fixé
par le Conseil d'Etat.
TITRE VI
Prélèvement de l'impôt à la source
|
Décisions |
Art. 212 1Les
décisions concernant l'impôt à la source sont assimilées à des décisions de
taxation.
2Les intéressés jouissent du droit de
réclamation.
3Lorsque le contribuable ou le
débiteur d'une prestation imposable conteste le principe même ou le montant de
la retenue d'impôt, il peut, jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance
de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative
à l'existence et à l'étendue de l'assujettissement.
4Le débiteur de la prestation
imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la
décision.
5Les décisions fondées sur les
décomptes remis par le débiteur de la prestation imposable entrent en force six
mois à compter du dépôt du décompte.
|
Paiement complémentaire et
restitution d'impôt |
Art. 213 1Lorsque
le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en
a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui
n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable
est réservé.
2Lorsque le débiteur de la prestation
imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la
différence au contribuable. Sur demande de l'autorité de taxation, le débiteur
doit fournir la preuve de la restitution au contribuable.
|
Prestations provenant de la
prévoyance professionnelle ou de formes reconnues de prévoyance individuelle
liée |
Art. 214 1Nonobstant
les règles des conventions de double imposition, les prestations en capital
résultant d'un rapport de prévoyance professionnelle ou d'une forme reconnue de
prévoyance individuelle liée sont toujours soumises à l'impôt à la source.
2L'impôt à la source est remboursé
sans intérêt lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital:
a) en
fait la demande dans les trois ans depuis l'échéance de la prestation, et
b) joint
à sa demande une attestation de l'autorité fiscale compétente de l'autre Etat
contractant, certifiant qu'elle a connaissance du versement de ce capital.
|
Renvoi |
Art. 215 1Pour le
surplus, les dispositions relatives à la taxation ordinaire s'appliquent par
analogie.
2Ces dispositions s'appliquent
également par analogie lorsque la retenue de l'impôt à la source repose aussi
bien sur le droit fédéral que cantonal.
TITRE VII
Procédure de recours
CHAPITRE PREMIER
Recours devant le Tribunal fiscal
|
Principe |
Art. 21644) 1Sous réserve de l'article 242,
alinéa 4, le contribuable peut interjeter recours contre les décisions sur
réclamation et les autres décisions prises par l'autorité fiscale au Tribunal
fiscal.
2Le délai de recours est de trente
jours à compter de la notification de la décision.
|
Médiation |
Art. 216a45) 1En tout état de cause, d'office ou
sur demande, le président du Tribunal fiscal peut citer le contribuable et
l'autorité fiscale dont la décision est contestée ainsi que leurs mandataires
pour tenter d'aboutir à un accord entre parties.
2En cas d'accord, le procès-verbal
d'audience vaut jugement.
|
Jugement |
Art. 216b46) 1Le président du Tribunal fiscal rend
un jugement motivé et le notifie au contribuable et à l'autorité fiscale dont
la décision est contestée.
2S'il annule la décision attaquée, il
peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause devant l'autorité fiscale
dont la décision est attaquée.
3L'autorité fiscale dont la décision
a été annulée est liée par les considérants et le dispositif du jugement.
|
Jugement sommairement motivé |
Art. 216c47) 1Le président du Tribunal fiscal peut
rendre un jugement sommairement motivé qu'il notifie au contribuable ainsi qu'à
l'autorité fiscale dont la décision est contestée.
2L'acte de notification indique que
la motivation complète du jugement peut être demandée, sous suite de frais,
dans les dix jours, dès réception, à défaut de quoi le jugement entre en force.
3Le président du Tribunal fiscal
déclare irrecevable la demande de motivation complète qui n'intervient pas dans
le délai légal.
|
Autres dispositions légales |
Art. 216d48) Au surplus, la procédure de recours est régie
par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27
juin 1979.
CHAPITRE 2
Recours devant le Tribunal
administratif
Art. 216e49) 1Le contribuable et l'autorité
fiscale dont la décision est contestée peuvent interjeter recours contre le
jugement sur recours au Tribunal administratif.
2Le délai de recours est de trente
jours à compter de la notification du jugement sur recours complètement motivé.
3La procédure de recours est régie
par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27
juin 1979.
CHAPITRE 3
Recours devant le Tribunal fédéral
Art. 216f50) 1Dans les limites du droit fédéral,
le contribuable et l'autorité fiscale dont la décision est contestée peuvent
interjeter recours au Tribunal fédéral contre le jugement du Tribunal
administratif.
TITRE VIII
Modification des décisions et
prononcés entrés en force
CHAPITRE PREMIER
Révision
|
Motifs |
Art. 217 1Une
décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du
contribuable, à sa demande ou d'office:
a) lorsque
des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b) lorsque
l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves
concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé de
quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;
c) lorsqu'un
crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
2La révision est exclue lorsque le
requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la
procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait
raisonnablement être exigée de lui.
|
Délai |
Art. 218 La demande
de révision doit être déposée avec preuves à l'appui dans les nonante jours qui
suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans
dès la notification de la décision ou du prononcé.
|
Procédure et décision |
Art. 219 1La révision
d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu
cette décision ou ce prononcé.
2S'il existe un motif de révision,
l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.
3Le rejet de la demande de révision
et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les
mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur.
4Au surplus, les dispositions
relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur
sont applicables.
CHAPITRE 2
Correction d'erreurs de calcul et de
transcription
Art. 220 1Les
erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé
entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq
ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.
2La correction de l'erreur ou le
refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la
décision ou le prononcé.
CHAPITRE 3
Rappel d'impôt
|
Conditions |
Art. 221 1Lorsque
des moyens de preuve ou des faits inconnus jusque-là de l'autorité fiscale lui
permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle
aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une
taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis
contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a
pas été perçu, y compris les intérêts.
2Lorsque le contribuable a déposé une
déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que
l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même
si cette évaluation était insuffisante.
|
Péremption |
Art. 222 1Le droit
d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de
la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors
qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était
incomplète.
2L'introduction d'une procédure de
poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne
également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
3Le droit de procéder au rappel de
l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se
rapporte.
|
Procédure |
Art. 223 1Le
contribuable doit être avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel
d'impôt.
2Lorsqu'au décès du contribuable, la
procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut
être ouverte ou continuée contre les héritiers.
3Au surplus, les dispositions
concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et
de recours s'appliquent par analogie.
TITRE IX
Perception des impôts et garanties
CHAPITRE PREMIER
Échéances
|
Termes |
Art. 22451) 1Les impôts périodiques ordinaires
des personnes physiques sont échus au cours de la période fiscale; ceux des
personnes morales sont échus l'année au cours de laquelle la période fiscale
prend fin.
2Le Conseil d'Etat fixe le terme
général d'échéance des impôts périodiques ordinaires, ainsi que l'échéance des
tranches.
3S'agissant des impôts dus par les
personnes morales pour lesquelles l'exercice commercial ne coïncide pas avec
l'année civile, l'autorité fiscale peut avancer le terme d'échéance jusqu'à
deux mois après la clôture de l'exercice commercial.
4Sont échus dès la notification de la
décision:
a) l'impôt
sur les prestations en capital provenant de la prévoyance;
b) l'impôt
sur les gains immobiliers;
c) l'impôt
foncier sur les immeubles de placement des personnes morales et sur les
immeubles des institutions de prévoyance;
d) les
rappels d'impôt;
e) les
amendes.
5L'impôt est en outre échu dans tous
les cas:
a) le
jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays, prend des
dispositions en vue de son départ;
b) lors
de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale
assujettie à l'impôt;
c) dès
qu'un contribuable étranger cesse d'avoir une entreprise ou une participation à
une entreprise ayant son siège ou son
administration effective dans le canton, un établissement stable situé dans le
canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble
dans le canton;
d) lors
de l'ouverture de la faillite du contribuable;
e) au
décès du contribuable;
f) en
cas de fin d'assujettissement.
6Le terme d'échéance est maintenu,
même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de
l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.
Dans ces dernières hypothèses, le contribuable a néanmoins l'obligation, dans
le délai fixé pour la perception, de s'acquitter de la somme non contestée,
l'article 235 est applicable par analogie.
CHAPITRE 2
Perception de l'impôt
|
Principe |
Art. 225 1Les
impôts, y compris les intérêts, frais et amendes, sont perçus sur la base des
décisions de taxation. L'impôt est perçu à titre provisoire lorsque la taxation
n'est pas encore opérée au terme général d'échéance.
2L'impôt perçu à titre provisoire est
imputé sur l'impôt dû selon la taxation définitive.
|
Perception des impôts périodiques |
|
|
Art. 226 1Durant la
période fiscale, ou durant l'année civile au cours de laquelle la période
fiscale s'achève lorsque l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année
civile, des tranches doivent être acquittées sur les impôts sur le revenu et la
fortune, le bénéfice et le capital.
2Le Conseil d'Etat peut ajouter aux
tranches d'autres contributions calculées en pour-cent des impôts mentionnés à
l'alinéa précédent.
3Les impôts directs cantonal et
communal sont perçus au moyen d'un bordereau unique payable en règle générale
en plusieurs tranches.
4Avec l'accord du Conseil d'Etat, la
commune peut se charger de la perception du bordereau unique
|
b) bases de calcul |
Art. 227 La
dernière décision de taxation ou le montant d'impôt probable pour la période
fiscale en cours sert de bases de calcul des tranches.
|
c) adaptation |
Art. 228 Le
montant des tranches peut être augmenté, réduit ou supprimé lorsque le
contribuable établit que son impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur
ou inférieur à celui de l'année précédente.
|
d) paiement |
Art. 229 1Le
Conseil d'Etat fixe le nombre des tranches, par mensualités, leur montant
minimal, le terme de leur échéance et de leur paiement.
2Les tranches impayées ou payées
tardivement sont soumises à un intérêt moratoire.
|
e) décompte intermédiaire |
Art. 230 1Il peut
être établi un décompte intermédiaire pour les impôts périodiques ordinaires
lors de chaque période fiscale.
2Les procédures de réclamation et de
recours ne sont pas ouvertes contre le décompte intermédiaire.
|
f) décompte final |
Art. 231 1Un
décompte final est établi pour chaque période fiscale sur la base de la
taxation définitive. Il peut être joint à la notification de la taxation.
2Les paiements opérés jusque-là sont
imputés sur l'impôt dû selon la décision de taxation.
3Le décompte final tient compte des
versements effectués et des intérêts.
4Le contribuable doit s'acquitter du
montant encore dû dans un délai de trente jours à compter de l'expédition du
décompte final.
5Si les montants perçus à titre
provisoire sont insuffisants, la différence est exigée; celle-ci est soumise à
un intérêt compensatoire.
6Le montant payé en trop est restitué
avec un intérêt rémunératoire.
|
g) délais de paiement |
Art. 232 Les
impôts périodiques sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le bénéfice et le
capital doivent être acquittés au terme général d'échéance.
2Les montants d'impôts fixés dans le
décompte final doivent être acquittés dans un délai de trente jours.
3Les autres impôts, ainsi que les
amendes et les frais, doivent être payés dans les trente jours qui suivent
l'échéance.
|
h) paiements volontaires |
Art. 233 Le
contribuable peut effectuer des paiements volontaires jusqu'au décompte final.
|
i) intérêts compensatoires |
Art. 234 Le décompte final contient un relevé des intérêts compensatoires:
a) en faveur du contribuable sur les montants d'impôt perçus en trop depuis
leur paiement jusqu'au décompte final;
b) à
charge du contribuable sur les montants d'impôt dus sur la base de la taxation
définitive à compter du terme général d'échéance.
|
j) intérêt moratoire |
Art. 235 1Les
impôts périodiques ordinaires dus sur la base du décompte final portent intérêt
s'ils ne sont pas payés dans un délai de trente jours.
2Les autres impôts dus, amendes et
frais qui n'ont pas été acquittés dans le délai de paiement, portent intérêt
dès l'écoulement de ce délai.
|
k) intérêt
rémunératoire |
Art. 236 Les
paiements volontaires dont le montant est supérieur à l'impôt effectivement dû
bénéficient d'un intérêt rémunératoire à compter du jour de leur versement.
|
l) remboursement d'impôts |
Art. 237 1En cas de
remboursement d'impôts sur le revenu et sur la fortune à des époux vivant en
ménage commun, chaque conjoint est habilité à recevoir valablement ces
montants, dans la mesure où ils concernent des impôts perçus sur la base d'une
taxation conjointe. Les montants remboursés peuvent être compensés avec des
décomptes intermédiaires ou finaux.
2Lorsque des montants d'impôt perçus
auprès de contribuables mariés faisant ménage commun doivent être remboursés
après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est
effectué par moitié à chacun d'eux. Les montants remboursés peuvent être
compensés soit avec des décomptes intermédiaires ou finaux pour les deux époux,
soit avec des décomptes intermédiaires ou finaux pour chacun des ex-conjoints.
Les époux peuvent toutefois présenter à l'office de perception une convention signée
par chacun d'eux prévoyant une clé de répartition différente.
|
Perception de l'impôt à la source |
Art. 238 1Le
Conseil d'Etat fixe les modalités des retenues de l'impôt à la source et les
délais de paiement.
2Des intérêts moratoires sont dus en cas
de paiement tardif ou insuffisant de l'impôt.
3Les montants payés en trop sont
restitués avec un intérêt rémunératoire.
|
Taux d'intérêt |
Art. 239 1Le
Conseil d'Etat fixe pour chaque année fiscale les taux d'intérêts
compensatoires, rémunératoires et moratoires.
2Le Conseil d'Etat détermine au
surplus les montants d'intérêts de peu d'importance, en faveur ou en défaveur
du contribuable, qui ne donnent pas lieu à bonification ou à perception.
|
Facilités de paiement |
Art. 240 1Si le
paiement, dans le délai prescrit, de l'impôt, des intérêts et des frais, ainsi
que de l'amende infligée ensuite d'une contravention, devait avoir des
conséquences très dures pour le débiteur, l'autorité de perception compétente
peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné; elle
peut renoncer à prélever l'intérêt dû sur les montants dont le paiement est
différé.
2Les facilités de paiement peuvent
être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.
3Les facilités de paiement qui ont
été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur
octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées
ne sont pas remplies.
|
Exécution forcée |
Art. 241 1Si le
montant de l'impôt n'est pas acquitté dans les délais, le débiteur est sommé de
s'exécuter.
2Si la sommation reste sans effet,
une poursuite est introduite contre le débiteur.
3Si le débiteur de l'impôt n'a pas de
domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui
appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation
préalable.
4Dans la procédure de poursuite, les
décisions et prononcés de taxation des autorités chargées de l'application de
la présente loi, qui sont entrés en force, sont assimilés aux jugements
exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, du 11 avril 188952).
5Les frais de perception sont à la
charge du débiteur.
CHAPITRE 3
Remise de l'impôt
Art. 242 1Le
contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts
ou des frais de poursuite si, par suite de circonstances indépendantes de sa
volonté, il est tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela
entraîne pour lui des conséquences très dures.
2La demande de remise, motivée par
écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée au département
désigné par le Conseil d'Etat.
3La procédure de remise est gratuite.
Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou
partiellement, si sa demande est manifestement infondée.
4La décision du département est
définitive.
CHAPITRE 4
Restitution de l'impôt
Art. 243 1Le
contribuable peut demander la restitution d'un montant d'impôt payé par erreur,
s'il ne devait pas l'impôt ou ne le devait qu'en partie.
2Les montants d'impôt restitués
portent intérêt dès la date de leur paiement, au taux fixé par le Conseil
d'Etat.
3La demande en restitution doit être
adressée à l'autorité fiscale compétente dans les cinq ans dès la fin de
l'année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la
demande de restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de
taxation. Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au
cours de laquelle a eu lieu le paiement.
CHAPITRE 5
Garanties
|
Sûretés |
Art. 244 1Si le
contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent
menacés, l'autorité fiscale peut exiger des sûretés en tout temps et avant même
que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force: la
demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement
exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement
exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.
2Les sûretés doivent être fournies en
argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une
banque ou de deux personnes solidaires domiciliées en Suisse et solvables pour
toute la somme à garantir.
3La demande de sûretés est notifiée
au contribuable par pli recommandé.
4La demande de sûretés peut faire
l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif au sens de la loi sur la
procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197953), lequel ne suspend pas l'exécution
de la demande de sûretés.
|
Séquestre |
Art. 245 1La
demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre, au sens de
l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
2L'opposition à l'ordonnance de
séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite est irrecevable.
|
Radiation du registre du commerce |
Art. 246 1Une personne
morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'autorité
fiscale communique au registre du commerce que les impôts sont payés ou qu'ils
font l'objet de sûretés.
2Toute réquisition de la radiation
d'une personne morale ou d'une succursale d'entreprise étrangère doit être
communiquée par le préposé au registre du commerce, au plus tard le lendemain
de son dépôt, à l'autorité fiscale cantonale compétente, qui est invitée à
déclarer si elle s'y oppose.
3S'il n'est pas fait opposition dans
les dix jours dès l'invitation, suite est donnée à la réquisition de radiation.
4En cas d'opposition, la radiation ne
peut être opérée. L'opposition doit être retirée dès que l'impôt est acquitté,
que des sûretés sont fournies, ou qu'une décision définitive et exécutoire de
l'autorité compétente établit que la créance fiscale contestée n'est pas
fondée. Un recours peut être interjeté contre le refus de l'autorité fiscale
cantonale de retirer son opposition.
|
Hypothèque légale |
Art. 247 1La part
des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se
rapporte à des immeubles, de même que l'impôt foncier et l'impôt sur les gains
immobiliers, sont garantis par une hypothèque légale sans inscription au sens
des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi cantonale concernant
l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191054).
2En cas d'aliénation d'un immeuble,
les parties à la transaction peuvent consigner auprès d'une institution
reconnue à cet effet, 10% au moins, ou un pourcentage inférieur avec
l'assentiment de l'autorité fiscale, de la valeur de la transaction, sur un
compte ouvert au nom de l'Etat.
3La consignation a pour effet
d'éteindre l'hypothèque légale servant à garantir les créances d'impôt des
collectivités publiques contre l'aliénateur et qui se rapportent à l'immeuble
grevé. L'hypothèque légale n'est plus opposable à l'acquéreur pour les dettes
d'impôt de l'aliénateur.
4Dès que les impôts qui se rapportent
à l'immeuble et qui sont dus par l'aliénateur sont exigibles, le consignataire
verse leurs montants sur requête de l'autorité fiscale compétente. Le solde
éventuel est restitué à l'aliénateur.
|
Sûretés en cas d'activité
d'intermédiaire dans le commerce d'immeuble |
Art. 248 Lorsqu'un
immeuble sis dans le canton est acheté ou vendu par l'intermédiaire d'une
personne physique ou morale qui n'a ni son domicile ni son siège, ni son
administration effective en Suisse, l'autorité fiscale peut exiger des vendeurs
ou des acheteurs le versement de 3% du prix d'achat au titre de sûretés
garantissant le paiement des impôts dus en raison de l'activité
d'intermédiaire.
HUITIEME PARTIE
DISPOSITIONS PENALES
TITRE PREMIER
Violation des obligations de
procédure et soustraction d'impôt
CHAPITRE PREMIER
Obligations de procédure
Art. 249 1Celui
qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une
obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en
application de celle-ci, notamment:
a) en
ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent
l'accompagner;
b) en
ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il est
tenu de donner;
c) en
ne comparaissant pas devant l'autorité fiscale pour être entendu;
sera puni d'une amende.
2L'amende est de 1000 francs au plus;
elle est de 10.000 francs au plus, dans les cas graves ou en cas de récidive.
3Les amendes infligées en vertu du
présent article ne peuvent être complétées par une amende communale.
CHAPITRE 2
Soustraction d'impôt
|
Soustraction consommée |
Art. 250 1Le
contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une
taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation
entrée en force soit incomplète,
celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou
ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par
négligence,
celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution
d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée,
sera puni d'une amende.
2En règle générale, l'amende est
fixée au montant simple de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende
peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle
peut au plus être triplée.
3Lorsque le contribuable annonce
spontanément la soustraction, avant que l'autorité fiscale en ait connaissance,
l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait.
|
Tentative de soustraction |
Art. 251 1Celui qui
tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
2L'amende est fixée aux deux tiers de
la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise
intentionnellement et consommée.
|
Instigation, complicité,
participation |
Art. 252 1Celui
qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son
assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe
sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le
contribuable. En outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.
2L'amende est de 10.000 francs au
plus; elle est de 50.000 francs au plus, dans les cas graves ou en cas de
récidive.
|
Héritiers |
Art. 25355)
|
Responsabilité des époux en cas de
soustraction |
Art. 254 1Le
contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de
la soustraction de ses propres éléments imposables.
2Les dispositions de la présente loi
régissant le rappel d'impôt (art. 221 ss) et les formes de participation à une
infraction (art. 252) sont réservées.
|
Personnes morales |
Art. 255 1Lorsque
des obligations de procédure ont été violées, qu'une soustraction ou une
tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne
morale, celle-ci est passible d'une amende.
2La poursuite pénale des organes ou
des représentants de la personne morale en vertu de l'article 252 est réservée.
3Lorsqu'une personne morale a incité,
prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la
soustraction commise par un tiers, l'article 252 lui est applicable par analogie.
4Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par
analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux
communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique.
CHAPITRE 3
Procédure
|
En général |
Art. 256 1L'instruction
terminée, l'autorité compétente rend une décision de condamnation ou de
non-lieu, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.
2Dès qu'elles ont acquis force
exécutoire, les décisions prononçant un rappel d'impôt ou une amende fiscale, à
l'exception de celles portant sur des amendes d'ordre au sens de l'article 249,
sont communiquées au Conseil communal de la ou des communes intéressées.
3Les dispositions sur les principes
généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent
par analogie.
|
Amendes d'ordre |
Art. 257 Les
amendes prononcées pour des violations d'obligations de procédure peuvent être
communiquées avec la décision de taxation et sans que le contribuable ait été
entendu au préalable.
|
En cas de soustraction d'impôt |
Art. 258 1L'ouverture
d'une procédure pénale pour soustraction doit être communiquée par écrit à
l'intéressé. Celui-ci est invité à s'exprimer sur les griefs retenus à son
encontre.
2Lorsque la procédure n'est pas
terminée au décès du contribuable, les héritiers succèdent au défunt dans ses
obligations de procédure. L'article 253, alinéa 2, est réservé.
3Les frais occasionnés par des
mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.)
sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction
d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu
un non-lieu lorsqu'en raison de son comportement fautif, elle a amené
l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a
considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.
CHAPITRE 4
Prescription de la poursuite pénale
Art. 259 1La
poursuite pénale se prescrit:
a) en
cas de violation des obligations de procédure par deux ans et en cas de
tentative de soustraction d'impôt par quatre ans à compter de la clôture
définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de
procédure ou la tentative de soustraction a été commise;
b) en cas de soustraction d'impôt consommée par dix ans à compter de la fin
de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a
été de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été perçu
conformément à la loi, ou par dix ans à compter de la fin de l'année civile au
cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt
injustifiée a été obtenue.
2La prescription est interrompue par
tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable ou de l'une des
personnes visées à l'article 252. L'interruption est opposable tant au contribuable
qu'à ces autres personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque
interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de la
moitié de sa durée initiale.
CHAPITRE 5
Perception et prescription des
amendes et des frais
Art. 260 1Les
amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les
dispositions des articles 232, alinéa 3, 235 et 240 à 246.
2S'agissant des amendes, l'article
242 demeure réservé.
3Pour la prescription, l'article 187
s'applique par analogie.
TITRE II
Délits
|
Usage de faux |
Art. 261 1Celui
qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des articles 250
à 252, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu,
tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultats, des
annexes ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers, dans le
dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende jusqu'à 30.000 francs.
2La répression de la soustraction
d'impôt demeure réservée.
|
Détournement de l'impôt à la
source |
Art. 262 1Celui
qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son
profit ou à celui d'un tiers sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende
jusqu'à 30.000 francs.
2Lorsque des impôts à la source sont
détournés dans le cadre des activités déployées par une personne morale, une
communauté de personnes sans personnalité juridique, une collectivité ou une
institution de droit public, l'alinéa 1 s'applique aux personnes physiques qui
ont agi ou auraient dû agir.
|
Procédure et exécution |
Art. 263 1L'autorité
fiscale dénonce le délit fiscal au ministère public cantonal, qui saisit les
tribunaux ordinaires.
2Pour le surplus, les dispositions du
code de procédure pénale sont applicables.
|
Prescription de la poursuite
pénale |
Art. 264 1La
poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par dix ans à compter du jour
où le délinquant a exercé son activité coupable.
2La prescription est interrompue par
tout acte de procédure tendant à la poursuite du délit introduit à l'encontre
de l'auteur, de l'instigateur ou du complice. L'interruption est opposable à
chacune de ces personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque
interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus de cinq
ans.
|
Code pénal neuchâtelois |
Art. 265 Les
dispositions générales du code pénal neuchâtelois56) sont applicables, sous réserve des
prescriptions contraires de la présente loi.
NEUVIEME PARTIE
IMPOTS COMMUNAUX
CHAPITRE PREMIER
Renvoi
Art. 266 1Sous
réserve des dispositions suivantes, les règles concernant les impôts cantonaux
s'appliquent également aux impôts que les communes peuvent prélever auprès des
contribuables relevant de leur souveraineté fiscale.
2Pour le surplus, les communes fixent
leurs impôts par voie réglementaire.
CHAPITRE 2
Impôts ordinaires
|
Bases de taxation |
Art. 26757) 1Les impôts communaux sur le revenu
et la fortune ainsi que sur le bénéfice et le capital sont prélevés sur les
mêmes bases que les impôts cantonaux.
2Les communes ne peuvent ni modifier
les bases de taxation fixées pour les impôts cantonaux, ni déroger à
l'application stricte de leurs coefficients d'impôt en vue d'inciter des
contribuables à venir s'établir sur leur territoire.
|
Calcul des impôts |
|
|
Art. 268 L'impôt
communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques est calculé
conformément au barème unique de référence prévu pour l'impôt cantonal sur le
revenu et la fortune multiplié par le coefficient d'impôt communal.
|
b) personnes morales |
Art. 26958) Les taux des impôts sur le bénéfice et le
capital des personnes morales sont identiques à ceux de l'impôt cantonal.
|
Relations intercommunales |
|
|
Art. 27059) 1Lorsqu'un contribuable remplit
simultanément les conditions d'assujettissement dans plusieurs communes, ses
éléments de revenu et de fortune ou de bénéfice et de capital sont répartis
selon les règles du droit fédéral tendant à éviter la double imposition
intercantonale.
2Le revenu et la fortune des
personnes sous tutelle dépendant d'une autorité tutélaire neuchâteloise et
résidant dans le canton sont toutefois imposables:
a) au
lieu de leur dernier domicile, si elles sont placées dans un établissement
d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention;
b) au lieu de leur résidence, dans les autres cas.
3Le Conseil d'Etat peut fixer des
règles spéciales pour la répartition du revenu mobilier des personnes physiques
qui travaillent dans un lieu autre que celui de leur domicile ou qui séjournent
pendant un certain laps de temps dans une commune autre que celle de leur
domicile.
|
b) transfert du domicile, de
l'administration effective ou du siège |
Art. 271 Lorsque
les conditions d'assujettissement illimité d'une personne physique ou d'une
personne morale cessent dans une commune pour naître dans une autre commune,
l'impôt est dû dans la première commune jusqu'au jour au cours duquel cet
événement s'est produit.
|
c) autorité compétente |
Art. 272 1L'autorité
cantonale compétente répartit les éléments imposables entre les communes.
2Sa décision est assimilée à une
décision de taxation soumise aux voies de droit ordinaire.
CHAPITRE 3
Impôts extraordinaires
|
Impôt foncier |
Art. 27360) 1Les communes peuvent prélever chaque
année un impôt sur les immeubles ou parts d'immeubles estimés à la valeur
cadastrale, sans aucune déduction des dettes, et qui appartiennent:
a) aux
institutions de prévoyance mentionnées à l'article 81, alinéa 1, lettre d, ainsi qu'aux personnes morales si ces
immeubles sont des immeubles de placement au sens de l'article 111;
b) à
l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats intercommunaux ou à des
établissements qui en dépendent et qui ne sont pas dotés d'une personnalité
juridique propre, si ces immeubles et parts d'immeubles ne servent pas
directement à la réalisation de leur but.
2Le taux de l'impôt ne peut dépasser
1,5‰ pour les immeubles et parts d'immeubles visés à l'alinéa 1.
CHAPITRE 4
Taxation et perception
|
Taxation |
Art. 274 1La
procédure de taxation est du ressort de l'autorité cantonale compétente.
2En règle générale, la taxation est
notifiée simultanément avec les impôts cantonaux dans la même décision de
taxation.
|
Perception |
Art. 275 1Les
impôts directs communaux ordinaires visés par la présente loi sont perçus au
moyen d'un bordereau unique payable en règle générale en plusieurs tranches.
2La perception incombe à l'autorité
fiscale cantonale.
3Toutefois, la commune perçoit ses impôts,
selon les modalités prévues à l'alinéa 1, dans la mesure où le Conseil d'Etat
lui a confié la perception des impôts cantonaux.
|
Mesures d'exécution et indemnités |
Art. 276 Le
Conseil d'Etat règle les détails et fixe les indemnités pour la couverture des
frais dus par une collectivité à l'autre pour la perception de ses impôts.
CHAPITRE 5
Procédure
|
Réclamation |
Art. 277 L'autorité
fiscale cantonale est compétente pour examiner les réclamations portant sur les
impôts communaux visés par la présente loi.
|
Révision |
Art. 278 L'autorité
fiscale cantonale est compétente pour prononcer la révision des impôts
communaux.
|
Remise |
Art. 279 La
remise d'impôts communaux est prononcée par le département désigné par le
Conseil d'Etat, après consultation de la commune.
|
Infractions fiscales et
dénonciation |
Art. 280 1Le
Conseil communal est l'autorité compétente pour prononcer des amendes en
matière de soustraction d'impôts communaux.
2L'amende ne peut toutefois dépasser
la proportion déterminante retenue en matière d'impôt cantonal.
3La dénonciation des délits portant
sur les impôts communaux incombe à l'autorité fiscale cantonale compétente.
DIXIEME PARTIE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
TITRE PREMIER
Dispositions transitoires
CHAPITRE PREMIER
Personnes physiques
|
Modification apportée à
l'imposition dans le temps pour les personnes physiques |
Art. 281 1Pour la
période fiscale 2001, la taxation relative à l'impôt sur le revenu et à l'impôt
sur la fortune des personnes physiques est régie par le nouveau droit.
2Durant l'année civile 2001, le
contribuable doit déposer une déclaration d'impôt remplie de manière complète,
en conformité avec les dispositions de l'ancienne loi fiscale régissant la
taxation selon le système d'imposition annuelle fondée sur le revenu présumé
dans sa teneur à la fin de l'an 2000. Cette déclaration peut servir de base à
la détermination du montant d'impôt vraisemblablement dû et à l'adaptation des
tranches d'impôt.
3Les revenus extraordinaires réalisés
durant l'année civile 2000 ou lors d'un exercice clos au cours de cette année
sont soumis à un impôt annuel entier, au taux applicable à ces seuls revenus,
mais au minimum au taux déterminant pour la dernière taxation ordinaire de la
période 2000; l'article 46 de la loi sur les contributions directes, du 9 juin
196461), est réservé. Les charges qui sont en
rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être
déduites; il en va de même des pertes encore reportables, à condition qu'elles
soient supérieures aux autres revenus réalisés en 2000. Les déductions sociales
prévues aux articles 29 et 29a de la loi sur les contributions directes, du 9
juin 196462), ne sont pas octroyées.
4Sont en particulier considérés comme
revenus extraordinaires:
a) les
prestations en capital;
b) les
revenus non périodiques de fortune;
c) les
gains de loterie et d'autres institutions semblables;
d) les
revenus inhabituellement élevés par rapport aux années antérieures;
e) les
bénéfices en capital et les réévaluations comptables d'éléments de fortune;
f) les dissolutions de provisions et de réserves;
g) les
amortissements et les provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été
omis;
h) les dividendes de substance.
5Les charges extraordinaires
supportées pendant la période fiscale 2000 sont en outre déductibles du revenu
imposable servant de base à l'impôt dû
pour l'année 2000, à condition que le contribuable soit assujetti dans le
canton au 1er janvier 2001. Les taxations déjà entrées en
force sont révisées en faveur du contribuable; la révision ne porte que sur les
facteurs d'impôt touchés par les charges extraordinaires.
6Les éléments suivants sont
considérés comme charges extraordinaires:
a) les
frais d'entretien d'immeubles faisant partie de la fortune privée, dans la
mesure où ils excèdent le montant de la déduction forfaitaire;
b) les
cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance
professionnelle pour le rachat d'années de cotisation;
c) les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et
de reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà
pris en compte.
7L'autorité fiscale détermine le
capital propre engagé dans l'entreprise des indépendants et la fortune des
personnes sans activité lucrative avant le passage au système d'imposition
annuelle selon le revenu acquis et les communiquent aux caisses de
compensation.
|
Rentes et versements de capitaux
provenant de la prévoyance professionnelle |
Art. 282 1Les
rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle,
qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles avant le 1er janvier
1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31
décembre 1986 et ont commencé à courir ou sont devenues exigibles avant le 1er janvier
2002, sont imposables comme il suit:
a) à raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts,
cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont
été faites exclusivement par ce dernier;
b) à raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se
fonde la prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par ce
dernier, mais que cette partie forme au moins 20% des prestations totales;
c) entièrement,
dans les autres cas.
2Sont assimilées aux prestations du
contribuable au sens de l'alinéa 1, lettres a
et b, les prestations de ses proches;
il en est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis le
droit à l'assurance par dévolution, legs ou donation.
|
Assurances de capitaux financées
au moyen d'une prime unique |
Art. 283 1Les
rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au
moyen d'une prime unique qui ont été conclues avant le 1er janvier
1994 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu dans la mesure où, au moment
où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq
ans ou que l'assuré a accompli sa 60e année.
2Les rendements des assurances de
capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique qui
ont été conclues après le 1er janvier 1994 et avant le 31
décembre 1998 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu dans la mesure où, au
moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins
cinq ans et que l'assuré a accompli sa 60e année.
|
Rachat d'années d'assurance |
Art. 284 Les
contributions de l'assuré affectées au rachat d'années d'assurance auprès des
institutions de prévoyance professionnelle sont déductibles, pour autant que
l'âge ordinaire de retraite selon la loi, les statuts ou le règlement des
institutions de prévoyance professionnelle, soit atteint après le 31 décembre
2001.
|
Coefficient d'impôt cantonal pour
les personnes physiques |
Art. 285 Pour
l'année 2001, le coefficient de l'impôt direct cantonal dû par les personnes
physiques sera le coefficient 1,00.
CHAPITRE 2
Impôt sur les gains immobiliers
Art. 286 Le gain soumis à l'impôt sur les gains immobiliers est augmenté des
indemnités reçues pour la constitution de servitudes, de charges foncières ou
de restrictions de droit public antérieures au 1er janvier 2001, ainsi que des
indemnités reçues pour la renonciation à de telles servitudes, charges ou
restrictions de droit public créées avant le 1er janvier 2001 dans la mesure où ces
indemnités n'ont pas été frappées par l'impôt sur les gains immobiliers lors de
leur versement.
CHAPITRE 3
Personnes morales
|
Liquidation de sociétés
immobilières |
Art. 287 1Les
impôts cantonal et communal sur le bénéfice en capital réalisé lors du
transfert d'un immeuble à l'actionnaire par une société immobilière fondée
avant le 1er janvier 1995 sont réduits de 75% si la
société est dissoute.
2Les impôts cantonal et communal sur
l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire sont réduits dans la même
proportion.
3La liquidation et la radiation de la
société immobilière doivent intervenir au plus tard au 31 décembre 2003.
|
Transfert de participations à une
société du même groupe sise à l'étranger |
Art. 288 1Les bénéfices en capital provenant
de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y
relatifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 96,
alinéa 1, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les
participations concernées avant le 1er janvier 2000 et réalise ses
bénéfices avant le 1er janvier 2007.
2Pour les participations détenues
avant le 1er janvier 2000, les valeurs déterminantes
pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos
pendant l'année civile 2000, sont considérées comme coût d'investissement.
3Si une société de capitaux ou une
société coopérative transfère une participation qu'elle détenait avant le 1er janvier
2000 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation
est égale à 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre
société, la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le
bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net
imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme
ayant été acquises avant le 1er janvier 2000. Simultanément, la
société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non
imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la
participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont
les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de
ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou
la société coopérative joindra à la déclaration d'impôt une liste des
participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent
article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31
décembre 2006.
4Si l'exercice commercial se termine
après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice est fixé
pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.
CHAPITRE 4
Dispositions pénales
|
Sanctions pénales |
Art. 289 Les
sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant l'entrée en
vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l'ancien droit, dans
la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable.
CHAPITRE 5
Taxe foncière communale
Art. 29063) 1Durant
les années 2001, 2002, 2003 et 2004, les communes peuvent prélever une taxe
foncière annuelle auprès des personnes physiques et des personnes morales.
2La taxe ne peut être prélevée que si
le coefficient de l'impôt communal est égal ou supérieur au coefficient de
l'impôt cantonal dû par les personnes physiques.
3La taxe foncière ne peut pas être
perçue sur les immeubles de placement des personnes morales visées à l'article
111 si un impôt foncier communal frappe lesdits immeubles.
4Pour le surplus, les bases de
taxation, le calcul et les modalités de perception de la taxe sont celles qui
figurent aux articles 166 à 169 de la loi sur les contributions directes, du 9
juin 1964, et 57 et 107 de la loi sur les contributions directes dues par les
personnes morales et instituant un impôt à la source, du 3 octobre 1994.
CHAPITRE 6
Exécution
|
Compétences |
Art. 291 Les
instances encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi
sont tranchées par les autorités compétentes selon l'ancien droit.
|
Procédure |
Art. 292 Les
règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente loi aux
instances encore pendantes.
|
Voies de droit |
Art. 29364) 1Les
possibilités de recours et leur régime se déterminent en fonction des règles
applicables à l'échéance du délai de recours calculé à partir de la
notification de la décision attaquable.
2Les recours pendants devant le
Département des finances et des affaires sociales au moment de l'entrée en
vigueur de la présente loi sont transmis d'office, en l'état et sans délai, au
Tribunal fiscal.
TITRE II
Abrogation et modification du droit
en vigueur
|
Abrogation |
Art. 29465) Sont abrogés:
a) la
loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964, à l'exception des articles
46, 166, 167, 168 et 169 qui seront abrogés avec effet au 1er janvier
2005;
b) la loi instituant un impôt sur les gains immobiliers, du 20 novembre
199166);
c) la
loi sur les contributions directes dues par les personnes morales et instituant
un impôt à la source, du 3 octobre 1994, à l'exception des articles 57 et 107
qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005.
d) l'article
20 de la loi sur l'aide aux institutions de santé, du 25 mars 199667);
e) le
décret portant non-compensation de la progression à froid, du 23 juin 199968);
f) la
loi instaurant un barème unique de référence en matière d'impôt sur le revenu
et la fortune des personnes physiques, du 23 juin 199969).
|
Modification |
Art. 295 Les
articles des lois suivantes sont modifiés:
a) loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts
immobiliers, du 20 novembre 199170):
Art. 2, al. 2,
abrogé.
Art. 2471)
b) loi
concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191072):
Art. 99, al. 173)
c) loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de
crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 198874):
Art. 575)
Art. 676)
TITRE III
Entrée en vigueur et exécution
Art. 296 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Elle entre en vigueur le 1er janvier
2001.
3Le Conseil d'Etat pourvoit à sa
promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 mai 2000.
L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2001.
Disposition
transitoire de la modification du 26 juin 200777)
Le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) au 30 juin
2007 détermine la nécessité d'adapter les barèmes et les déductions, en
application de l'article 45, pour la période fiscale 2008.
Disposition
transitoire de la modification du 5 septembre 200778)
La prochaine adaptation des barèmes et des déductions sur le revenu
interviendra dès que l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) aura augmenté d’au moins 5% depuis l’entrée
en vigueur de la modification du 5 septembre 2007. Est déterminant le niveau de
l’indice tel que défini à l’article 45, alinéa 2, de la présente loi.
TABLE DES MATIERES
LOI SUR LES CONTRIBUTIONS DIRECTES
(LCdir)
Articles
|
PREMIERE PARTIE – INTRODUCTION |
|
|
Objet de la loi ...................................................................................... |
1 |
|
Mesures de réciprocité ....................................................................... |
2 |
|
Impôt
de base et coefficient d'impôt pour les personnes physiques.. |
3 |
|
DEUXIEME PARTIE – IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES |
|
|
TITRE PREMIER – Assujettissement à
l'impôt |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Conditions d'assujettissement |
|
|
Rattachement personnel .................................................................... |
4 |
|
Rattachement économique ................................................................ |
5 |
|
a) entreprises, établissements
stables et immeubles ....................... |
5 |
|
b) autres éléments imposables ......................................................... |
6 |
|
Etendue de l'assujettissement ........................................................... |
7 |
|
Calcul
de l'impôt en cas d'assujettissement partiel ........................... |
8 |
|
CHAPITRE 2 – Début, modification
et fin de l'assujettissement ............................................................................................................. |
9 |
|
CHAPITRE 3 – Règles particulières concernant les impôts sur le revenu
et la fortune |
|
|
Epoux; enfants sous autorité parentale .............................................. |
10 |
|
Partenaires enregistrés selon LPart ................................................... |
10a |
|
Hoiries, sociétés de personnes et
placements collectifs de capitaux |
11 |
|
Sociétés commerciales étrangères et autres
communautés de personnes sans personnalité juridique ............................................... |
12 |
|
Substitution fiscale............................................................................... |
13 |
|
Usufruit ................................................................................................ |
13 |
|
Succession fiscale ............................................................................. |
14 |
|
Responsabilité des époux et responsabilité
solidaire ........................ |
15 |
|
Imposition d'après la dépense ............................................................ |
16 |
|
a) principe ........................................................................................... |
16 |
|
b) calcul .............................................................................................. |
17 |
|
Exemption
........................................................................................... |
18 |
|
TITRE II – Impôt sur le revenu |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Revenu imposable |
|
|
En général ........................................................................................... |
19 |
|
Produit de l'activité lucrative dépendante
........................................... |
20 |
|
Produit de l'activité lucrative
indépendante ......................................... |
21 |
|
a) principe ........................................................................................... |
21 |
|
b) transformations,
concentrations, scissions .................................. |
22 |
|
Rendement de la fortune mobilière .................................................... |
23 |
|
Cas
particuliers ................................................................................... |
23a |
|
Rendement de la fortune immobilière ................................................ |
24 |
|
Revenus provenant de la prévoyance ................................................ |
25 |
|
Autres
revenus .................................................................................... |
26 |
|
CHAPITRE 2 – Revenus exonérés ................................................ |
27 |
|
CHAPITRE 3 – Détermination du revenu net |
|
|
Règle ................................................................................................... |
28 |
|
Activité lucrative dépendante .............................................................. |
29 |
|
Activité lucrative indépendante ........................................................... |
30 |
|
a) en général ...................................................................................... |
30 |
|
b) amortissements ............................................................................. |
31 |
|
c) provisions ....................................................................................... |
32 |
|
d) remploi ........................................................................................... |
33 |
|
e) déduction des pertes ..................................................................... |
34 |
|
Déductions liées aux revenus de la fortune
....................................... |
35 |
|
Déductions générales ......................................................................... |
36 |
|
Frais
et dépenses non déductibles .................................................... |
37 |
|
CHAPITRE 4 – Déductions sociales |
|
|
Déduction pour couple et personne seule .......................................... |
38 |
|
Charges
de famille .............................................................................. |
39 |
|
CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt |
|
|
Catégories et taux ............................................................................... |
40 |
|
Cas particuliers ................................................................................... |
41 |
|
a) versements de capitaux
remplaçant des prestations périodiques |
41 |
|
b) prestations en capital
provenant de la prévoyance ....................... |
42 |
|
c) gains de loteries et
institutions semblables ................................... |
42a |
|
Totalisation du revenu ......................................................................... |
43 |
|
Revenu
imposable en cas de répartition intercantonale ou internationale ....................................................................................... |
44 |
|
CHAPITRE 6 – Compensation des
effets de la progression à froid ................................................................................................... |
45 |
|
TITRE III – Impôt sur la fortune |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Fortune imposable |
|
|
Notion
.................................................................................................. |
46 |
|
CHAPITRE 2 – Actifs |
|
|
En général ........................................................................................... |
47 |
|
Règles d'évaluation ............................................................................. |
48 |
|
a) règle générale ................................................................................ |
48 |
|
b) fortune mobilière ............................................................................ |
49 |
|
c) fortune immobilière ........................................................................ |
50 |
|
CHAPITRE 3 – Fortune exonérée .................................................. |
51 |
|
CHAPITRE 4 – Passif |
|
|
Dettes
................................................................................................. |
52 |
|
CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt |
|
|
Catégories et taux ............................................................................... |
53 |
|
Totalisation de la fortune ..................................................................... |
54 |
|
Fortune
imposable en cas de répartition intercantonale ou internationale ....................................................................................... |
55 |
|
TITRE IV – Impôt sur les gains
immobiliers |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Objet de
l'impôt ....................................... |
56 |
|
CHAPITRE 2 – Aliénation |
|
|
Aliénations donnant lieu à imposition .................................................. |
57 |
|
Aliénations
dont l'imposition est différée ............................................. |
58 |
|
CHAPITRE 3 – Sujet de l'impôt ....................................................... |
59 |
|
CHAPITRE 4 – Matière imposable |
|
|
Gain réalisé lors de l'aliénation ........................................................... |
60 |
|
Gain réalisé lors de l'aliénation de
participations à des sociétés immobilières ....................................................................................... |
61 |
|
Prix d'acquisition et prix d'aliénation ................................................... |
62 |
|
a) définition ......................................................................................... |
62 |
|
b) transfert dans la fortune
commerciale ........................................... |
63 |
|
c) transfert dans la fortune
privée ...................................................... |
64 |
|
d) immeubles acquis avec
imposition différée .................................. |
65 |
|
e) échange d'immeubles .................................................................... |
66 |
|
f) aliénation partielle
d'immeuble ....................................................... |
67 |
|
g) succédané au prix
d'acquisition ..................................................... |
68 |
|
Impenses
............................................................................................ |
69 |
|
CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt |
|
|
Règle ................................................................................................... |
70 |
|
Taux .................................................................................................... |
71 |
|
a) catégories ...................................................................................... |
71 |
|
b) supplément .................................................................................... |
72 |
|
c) réduction |
73 |
|
Calcul
de la durée de la propriété ....................................................... |
74 |
|
TROISIEME PARTIE – IMPOSITION DES PERSONNES MORALES |
|
|
TITRE PREMIER – Assujettissement à
l'impôt |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Définition de
la personne morale ......... |
75 |
|
CHAPITRE 2 – Conditions d'assujettissement |
|
|
Rattachement personnel .................................................................... |
76 |
|
Rattachement économique ................................................................ |
77 |
|
Etendue
de l'assujettissement ........................................................... |
78 |
|
CHAPITRE 3 – Début, modification
et fin d'assujettissement .... |
79 |
|
CHAPITRE 4 – Responsabilité
solidaire ....................................... |
80 |
|
CHAPITRE 5 – Exonération ............................................................. |
81 |
|
CHAPITRE 6 – Allégements fiscaux ............................................... |
82 |
|
TITRE II – Impôt sur le bénéfice |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt |
|
|
Principe ............................................................................................... |
83 |
|
Détermination du bénéfice net............................................................. |
84 |
|
a) en général ...................................................................................... |
84 |
|
b) charges justifiées par
l'usage commercial .................................... |
85 |
|
c) éléments sans influence sur
le résultat ......................................... |
86 |
|
d) transformations,
concentrations, scissions .................................. |
87 |
|
Cas particuliers ................................................................................... |
87a |
|
e) amortissements ............................................................................. |
88 |
|
f) provisions ....................................................................................... |
89 |
|
g) remploi ........................................................................................... |
90 |
|
h) intérêt sur le capital propre
dissimulé ............................................ |
91 |
|
i) règles particulières pour
les associations, fondations, autres personnes morales et placements
collectifs de capitaux ............. |
92 |
|
j) déduction des pertes ..................................................................... |
93 |
|
CHAPITRE 2 – Calcul de l'impôt |
|
|
Sociétés de capitaux et coopératives ................................................. |
94 |
|
En général ........................................................................................... |
94 |
|
Sociétés de participation .................................................................... |
95 |
|
a) réduction ........................................................................................ |
95 |
|
b) rendement net des
participations .................................................. |
96 |
|
Holding ................................................................................................ |
97 |
|
Sociétés de domicile .......................................................................... |
98 |
|
Conventions de double imposition ...................................................... |
99 |
|
Associations, fondations et autres
personnes morales ..................... |
100 |
|
Placements
collectifs de capitaux ...................................................... |
101 |
|
TITRE III – Impôt sur le capital |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt |
|
|
Principe ............................................................................................... |
102 |
|
Sociétés de capitaux et coopératives ................................................. |
103 |
|
a) en général ...................................................................................... |
103 |
|
b) holding et sociétés de
domicile ...................................................... |
104 |
|
c) capital propre dissimulé ................................................................. |
105 |
|
d) sociétés de capitaux et
coopératives en liquidation ...................... |
106 |
|
Associations,
fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux .......................................................................... |
107 |
|
CHAPITRE 2 – Calcul de l'impôt |
|
|
Sociétés de capitaux et coopératives ................................................. |
108 |
|
Associations, fondations et autres
personnes morales ..................... |
109 |
|
Placements
collectifs de capitaux ...................................................... |
110 |
|
TITRE IV – Impôt foncier |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Impôt foncier sur
les immeubles de placement des personnes morales ............................................... |
111 |
|
CHAPITRE 2 – Impôt foncier sur les
immeubles des institutions de prévoyance .................................................................................. |
112 |
|
QUATRIEME PARTIE – ESTIMATION DES
IMMEUBLES ........... |
113 |
|
CINQUIEME PARTIE – IMPOSITION DANS
LE TEMPS .............. |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Impôt sur le
revenu et la fortune .......... |
|
|
Période fiscale .................................................................................... |
114 |
|
Période de calcul ................................................................................ |
115 |
|
Contribuable indépendant ................................................................... |
116 |
|
a) calcul du
revenu ............................................................................. |
116 |
|
b) clôture des comptes ...................................................................... |
117 |
|
Déductions sociales et barèmes ........................................................ |
118 |
|
Imposition de la fortune ....................................................................... |
119 |
|
Taux
d'imposition ................................................................................ |
120 |
|
CHAPITRE 2 – Impôt sur les gains
immobiliers ............................ |
121 |
|
CHAPITRE 3 – Impôt foncier sur les
immeubles de placement des personnes morales et sur les immeubles des
institutions de prévoyance .................................................................................. |
122 |
|
CHAPITRE 4 – Impôt sur le bénéfice et le capital |
|
|
Période fiscale .................................................................................... |
123 |
|
Calcul du bénéfice net ........................................................................ |
124 |
|
Détermination du capital propre ......................................................... |
125 |
|
Taux
d'imposition ................................................................................ |
126 |
|
SIXIEME PARTIE – IMPOSITION A LA SOURCE DES PERSONNES PHYSIQUES ET
MORALES |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans
le canton, au regard du droit fiscal |
|
|
Personnes soumises à l'impôt à la source ........................................ |
127 |
|
Prestations imposables ...................................................................... |
128 |
|
Principe régissant l'établissement des
barèmes; autorité compétente |
129 |
|
Structure du barème ........................................................................... |
130 |
|
Sortes de barème ............................................................................... |
131 |
|
Barème de l'impôt sur les revenus acquis
en compensation ............ |
132 |
|
a) indemnités en capital
remplaçant des prestations périodiques .... |
132 |
|
b) autres revenus acquis en
compensation ...................................... |
133 |
|
aa) versement par l'employeur .......................................................... |
133 |
|
bb) versement par les assurances
.................................................... |
134 |
|
Impôts pris en considération .............................................................. |
135 |
|
Echéance de l'impôt ........................................................................... |
136 |
|
Taxation ordinaire complémentaire .................................................... |
137 |
|
Taxation ordinaire ultérieure ............................................................... |
138 |
|
Passage
de l'imposition à la source à la taxation ordinaire ............... |
139 |
|
Passage de la taxation ordinaire à l'imposition
à la source ............... |
140 |
|
Rémunération de l'étranger ................................................................ |
141 |
|
Obligations du débiteur de la prestation
imposable ........................... |
142 |
|
a) en général ...................................................................................... |
142 |
|
b) responsabilité; commission ........................................................... |
143 |
|
Obligations du contribuable ................................................................ |
144 |
|
a) généralités ...................................................................................... |
144 |
|
b) perception directe .......................................................................... |
145 |
|
Répartition
et décompte ..................................................................... |
146 |
|
CHAPITRE 2 – Personnes physiques et morales qui ne sont ni
domiciliées, ni en séjour en Suisse, au regard du droit fiscal |
|
|
Travailleurs ......................................................................................... |
147 |
|
Travailleurs dans une entreprise de
transports internationaux .......... |
148 |
|
Artistes, sportifs et conférenciers ....................................................... |
149 |
|
a) personnes soumises à l'impôt
à la source .................................... |
149 |
|
b) revenus imposables ....................................................................... |
150 |
|
c) calcul de l'impôt ............................................................................. |
151 |
|
Organes de personnes morales ........................................................ |
152 |
|
Créanciers hypothécaires .................................................................. |
153 |
|
Bénéficiaires de prestations de prévoyance
...................................... |
154 |
|
Définition ............................................................................................. |
155 |
|
Impôts pris en considération .............................................................. |
156 |
|
Echéance de l'impôt ........................................................................... |
157 |
|
Obligation du débiteur de la prestation
imposable ............................. |
158 |
|
a) en général ...................................................................................... |
158 |
|
b) réserve découlant de
conventions internationales ........................ |
159 |
|
c) responsabilité; commission ........................................................... |
160 |
|
Obligations du contribuable ................................................................ |
161 |
|
a) généralités ...................................................................................... |
161 |
|
b) perception directe .......................................................................... |
162 |
|
Répartition
et décompte ..................................................................... |
163 |
|
CHAPITRE 3 – Prélèvement de l'impôt à la source dans les relations
intercantonales |
|
|
Assistance entre cantons ................................................................... |
164 |
|
Droit cantonal applicable .................................................................... |
165 |
|
For
d'imposition .................................................................................. |
166 |
|
SEPTIEME PARTIE – ORGANISATION ET PROCEDURE |
|
|
TITRE PREMIER – Autorités |
|
|
Autorités de surveillance et d'exécution ............................................. |
167 |
|
Département et autorités subordonnées ............................................ |
168 |
|
Communes ......................................................................................... |
169 |
|
Autorité de réclamation ....................................................................... |
170 |
|
Autorité de recours ............................................................................. |
171 |
|
Autorités en matière pénale ................................................................ |
172 |
|
Autorité
de remise d'impôt .................................................................. |
173 |
|
TITRE II – Principes généraux de
procédure |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Renvoi ...................................................... |
174 |
|
CHAPITRE 2 – Devoirs des autorités |
|
|
Récusation .......................................................................................... |
175 |
|
Secret fiscal ........................................................................................ |
176 |
|
Collaboration entre les autorités fiscales
........................................... |
177 |
|
Collaboration
d'autres autorités .......................................................... |
178 |
|
CHAPITRE 3 – Situation des époux
dans la procédure .............. |
179 |
|
CHAPITRE 4 – Droits du contribuable |
|
|
Consultation du dossier ...................................................................... |
180 |
|
Offre de preuves ................................................................................. |
181 |
|
Notification .......................................................................................... |
182 |
|
Représentation contractuelle .............................................................. |
183 |
|
Obligation
d'être représenté ............................................................... |
184 |
|
CHAPITRE 5 – Délais ....................................................................... |
185 |
|
CHAPITRE 6 – Prescription |
|
|
Prescription du droit de taxer .............................................................. |
186 |
|
Prescription
du droit de percevoir l'impôt ........................................... |
187 |
|
TITRE III – Procédure de taxation |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Obligation de procédure |
|
|
Tâches de l'autorité fiscale ................................................................. |
188 |
|
a) rôle des contribuables .................................................................... |
188 |
|
b) instruction ....................................................................................... |
189 |
|
Collaboration du contribuable ............................................................. |
190 |
|
a) déclaration d'impôt ......................................................................... |
190 |
|
b) annexes .......................................................................................... |
191 |
|
c) collaboration ultérieure ................................................................... |
192 |
|
Attestations de tiers ............................................................................ |
193 |
|
Renseignements de tiers ................................................................... |
194 |
|
Informations de tiers ........................................................................... |
195 |
|
Audition ............................................................................................... |
196 |
|
Expertise et inspection ....................................................................... |
197 |
|
Transmission
électronique de données ............................................. |
198 |
|
CHAPITRE 2 – Taxation |
|
|
Taxation ordinaire ............................................................................... |
199 |
|
Taxation
d'office .................................................................................. |
200 |
|
CHAPITRE 3 – Réclamation |
|
|
Conditions ........................................................................................... |
201 |
|
Délais .................................................................................................. |
202 |
|
Compétences des autorités fiscales .................................................. |
203 |
|
Décision
.............................................................................................. |
204 |
|
TITRE IV – Taxation de l'impôt sur
les gains immobiliers |
|
|
Annonce .............................................................................................. |
205 |
|
Déclaration .......................................................................................... |
206 |
|
Renvoi
................................................................................................. |
207 |
|
TITRE V – Procédure en matière
d'estimation cadastrale |
|
|
Révision générale ............................................................................... |
208 |
|
Révision intermédiaire ........................................................................ |
209 |
|
Renvoi ................................................................................................. |
210 |
|
Etat
immobilier .................................................................................... |
211 |
|
TITRE VI – Prélèvement de l'impôt
à la source |
|
|
Décisions ............................................................................................ |
212 |
|
Paiement complémentaire et restitution
d'impôt ................................ |
213 |
|
Prestations provenant de la prévoyance
professionnelle ou de formes reconnues de prévoyance individuelle liée ......................................... |
214 |
|
Renvoi
................................................................................................. |
215 |
|
TITRE VII – Procédure de recours |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Recours devant le Tribunal fiscal |
|
|
Principe ............................................................................................... |
216 |
|
Médiation ............................................................................................. |
216a |
|
Jugement ............................................................................................ |
216b |
|
Jugement sommairement motivé ....................................................... |
216c |
|
Autres
dispositions légales ................................................................. |
216d |
|
CHAPITRE 2 – Recours devant le
Tribunal administratif ........... |
216e |
|
CHAPITRE 3 – Recours devant le
Tribunal fédéral .................... |
216f |
|
TITRE VIII – Modification des
décisions et prononcés entrés en force |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Révision |
|
|
Motifs ................................................................................................... |
217 |
|
Délai .................................................................................................... |
218 |
|
Procédure
et décision ......................................................................... |
219 |
|
CHAPITRE 2 – Correction d'erreurs
de calcul et transcription . |
220 |
|
CHAPITRE 3 – Rappel d'impôt |
|
|
Conditions ........................................................................................... |
221 |
|
Péremption ......................................................................................... |
222 |
|
Procédure
........................................................................................... |
223 |
|
TITRE IX – Perception des impôt et
garanties |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Echéances |
|
|
Termes
............................................................................................... |
224 |
|
CHAPITRE 2 – Perception de l'impôt |
|
|
Principe ............................................................................................... |
225 |
|
Perception des impôts périodiques .................................................... |
226 |
|
a) tranches ......................................................................................... |
226 |
|
b) bases de calcul .............................................................................. |
227 |
|
c) adaptation ....................................................................................... |
228 |
|
d) paiement ........................................................................................ |
229 |
|
e) décompte intermédiaire ................................................................. |
230 |
|
f) décompte final ................................................................................ |
231 |
|
g) délais de paiement ......................................................................... |
232 |
|
h) paiements volontaires .................................................................... |
233 |
|
i) intérêts compensatoires ................................................................ |
234 |
|
j) intérêt moratoire ............................................................................. |
235 |
|
k) intérêt
rémunératoire ...................................................................... |
236 |
|
l) remboursement d'impôt ................................................................. |
237 |
|
Perception de l'impôt à la source ....................................................... |
238 |
|
Taux d'intérêt ...................................................................................... |
239 |
|
Facilités de paiement .......................................................................... |
240 |
|
Exécution
forcée ................................................................................. |
241 |
|
CHAPITRE 3 – Remise de l'impôt ................................................... |
242 |
|
CHAPITRE 4 – Restitution de
l'impôt ............................................ |
243 |
|
CHAPITRE 5 – Garanties |
|
|
Sûretés ............................................................................................... |
244 |
|
Séquestre ........................................................................................... |
245 |
|
Radiation du registre du commerce ................................................... |
246 |
|
Hypothèque légale .............................................................................. |
247 |
|
Sûretés
en cas d'activité d'intermédiaire dans le commerce d'immeuble ......................................................................................... |
248 |
|
HUITIEME PARTIE – DISPOSITIONS PENALES |
|
|
TITRE PREMIER – Violations des
obligations de procédure et soustraction d'impôt |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Obligation de
procédure ........................ |
249 |
|
CHAPITRE 2 – Soustraction d'impôt |
|
|
Soustraction consommée .................................................................. |
250 |
|
Tentative de soustraction ................................................................... |
251 |
|
Instigation, complicité, participation .................................................... |
252 |
|
Héritiers ............................................................................................... |
253 |
|
Responsabilité des époux en cas de
soustraction ............................ |
254 |
|
Personnes
morales ............................................................................ |
255 |
|
CHAPITRE 3 – Procédure |
|
|
En général ........................................................................................... |
256 |
|
Amendes d'ordre ................................................................................ |
257 |
|
En
cas de soustraction d'impôt .......................................................... |
258 |
|
CHAPITRE 4 – Prescription de la
poursuite pénale .................... |
259 |
|
CHAPITRE 5 – Perception et
prescription des amendes et des frais .................................................................................................... |
260 |
|
TITRE II – Délits |
|
|
Usage de faux ..................................................................................... |
261 |
|
Détournement de l'impôt à la source ................................................. |
262 |
|
Procédure et exécution ....................................................................... |
263 |
|
Prescription de la poursuite pénale .................................................... |
264 |
|
Code
pénal neuchâtelois .................................................................... |
265 |
|
NEUVIEME PARTIE – IMPOTS COMMUNAUX |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Renvoi ...................................................... |
266 |
|
CHAPITRE 2 – Impôts ordinaires |
|
|
Bases de taxation ............................................................................... |
267 |
|
Calcul des impôts ............................................................................... |
268 |
|
a) personnes physiques ..................................................................... |
268 |
|
b) personnes morales ........................................................................ |
269 |
|
Relations intercommunales ................................................................ |
270 |
|
a) répartition de la matière
imposable ................................................ |
270 |
|
b) transfert du domicile, de
l'administration effective ou du siège ..... |
271 |
|
c) autorité compétente ....................................................................... |
272 |
|
CHAPITRE 3 – Impôts extraordinaires |
|
|
Impôt
foncier ....................................................................................... |
273 |
|
CHAPITRE 4 – Taxation et perception |
|
|
Taxation .............................................................................................. |
274 |
|
Perception ........................................................................................... |
275 |
|
Mesures
d'exécution et indemnités .................................................... |
276 |
|
CHAPITRE 5 – Procédure |
|
|
Réclamation ........................................................................................ |
277 |
|
Révision .............................................................................................. |
278 |
|
Remise ............................................................................................... |
279 |
|
Infractions
fiscales et dénonciation .................................................... |
280 |
|
DIXIEME PARTIE – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES |
|
|
TITRE PREMIER – Dispositions
transitoires |
|
|
CHAPITRE PREMIER – Personnes physiques |
|
|
Modification apportée à l'imposition dans
le temps pour les personnes physiques ............................................................................................ |
281 |
|
Rentes et versements de capitaux provenant
de la prévoyance professionnelle .................................................................................... |
282 |
|
Assurances de capitaux financées au moyen
d'une prime unique .... |
283 |
|
Rachat d'années d'assurance ............................................................ |
284 |
|
Coefficient
d'impôt cantonal pour les personnes physiques .............. |
285 |
|
CHAPITRE 2 – Impôt sur les gains
immobiliers ............................ |
286 |
|
CHAPITRE 3 – Personnes morales |
|
|
Liquidation de sociétés immobilières ................................................. |
287 |
|
Transfert
de participations à une société du même groupe sise à l'étranger ............................................................................................. |
288 |
|
CHAPITRE 4 – Dispositions pénales |
|
|
Sanctions
pénales .............................................................................. |
289 |
|
CHAPITRE 5 – Taxe foncière
communale ..................................... |
290 |
|
CHAPITRE 5 – Exécution |
|
|
Compétences ..................................................................................... |
291 |
|
Procédure ........................................................................................... |
292 |
|
Voies
de droit ...................................................................................... |
293 |
|
TITRE II – Abrogation et modification du droit en vigueur |
|
|
Abrogation ........................................................................................... |
294 |
|
Modification
......................................................................................... |
295 |
|
TITRE
III – Entrée en vigueur et exécution ........................................ |
296 |
Notes:
(*) FO 2000 No 2
1) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
2) Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
3) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
4) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
5) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
6) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
8) Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
10) Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
11) Teneur selon L du 3 juillet 2001 (FO 2001 N° 50) avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, L du 31 août 2005 (FO 2005 N° 70) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
12) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
13) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
14) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
15) Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
16) Teneur selon L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
17) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
18) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77), L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
19) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
20) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
21) RSN 701.0
22) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
24) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
25) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
26) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
27) Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
28) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
29) Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
30) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
31) Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
32) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
33) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
35) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
36) RSN 152.130
37) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
38) RSN 152.510
39) RSN 152.130
40) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
42) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
43) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
44) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
45) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
46) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
47) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
48) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
49) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
50) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
51) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
53) RSN 152.130
54) RSN 211.1
55) Abrogé par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
56) RSN 312.0
57) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
58) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
59) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
60) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
63) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
64) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
65) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
67) RSN 802.10
70) RSN 635.0
71) Texte inséré dans ladite L
72) RSN 211.1
73) Texte inséré dans ladite L
74) RSN 631.1
75) Texte inséré dans ladite L
76) Texte inséré dans ladite L