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30 septembre 1991 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 août 1987, et d'une
commission spéciale,
décrète:
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But |
Article premier
La présente loi a pour but de fixer les jours de repos et d'assurer,
durant ces jours, la protection de la paix publique et le repos de chacun.
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Dimanche |
Art. 2 Le dimanche est jour de repos hebdomadaire.
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Jours fériés |
Art. 31) 1Le 1er janvier, le 1er mars, le 1er mai,
Vendredi Saint, l’Ascension et le jour de Noël, ainsi que le 2 janvier et le 26
décembre lorsque le 1er janvier, respectivement le jour de Noël
tombent un dimanche, sont jours de repos assimilés au dimanche.
2Le
Conseil d'Etat peut instituer dans certaines régions d'autres jours fériés,
mais au maximum un par année et par commune.
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Principe |
Art. 4 Sont en principe interdites le dimanche et
les jours fériés:
a) les
activités de nature lucrative;
b) les
activités qui, en raison du bruit qu'elles provoquent ou de toute autre
manière, portent atteinte à la paix publique.
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Exceptions |
Art. 5 1Cette interdiction ne s'applique pas:
a) aux
activités des entreprises et des personnes exclues du champ d'application de la
loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13
mars 19642), ni aux activités des entreprises autorisées à occuper des travailleurs
le dimanche;
b) aux
activités isolées qui sont nécessaires en vue de parer ou de remédier à des
dérangements sérieux d'exploitation ou de parer à un état de nécessité provoqué
par des phénomènes naturels ou des accidents;
c) aux
exercices de tirs, dans les limites fixées par le Conseil communal.
2Le Conseil d'Etat peut accorder d'autres dérogations au principe de
l'interdiction.
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Réserves |
a) les
dispositions de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et
le commerce, du 13 mars 1964, et les dispositions de droit cantonal édictées
pour son application;
b) les
dispositions contraires de la législation cantonale qui régissent spécialement
l'exercice de certaines activités le dimanche et les jours fériés, notamment
celles qui concernent la police du commerce.
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Jeûne fédéral |
Art. 7 Le Conseil d'Etat peut restreindre ou
supprimer le jour du Jeûne fédéral certaines activités autorisées le dimanche
et les jours fériés.
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Infractions |
Art. 83) Pour autant qu'aucune autre
disposition pénale ne soit applicable, les infractions à la présente loi ou à
ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende.
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Modification du droit antérieur |
Art. 9 L'article 2 de la loi d'introduction de la
loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 22
février 19664) est abrogé et remplacé par la
disposition suivante:
Art. 25)
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Abrogation |
Art. 10 La loi sur le repos hebdomadaire, du 24
novembre 19106) est abrogée.
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Référendum |
Art. 11 La présente loi est soumise au référendum
facultatif.
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Promulgation |
Art. 12 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à
la promulgation et à l'exécution de la présente loi, qui entre en vigueur en
même temps que la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 19917).
Promulguée par le Conseil d'Etat le 11 novembre 1992, avec effet au 1er décembre 1992.
Notes:
(*) RLN XVI 580
1) Teneur selon L du 27 janvier 2009 avec effet au 1er
janvier 2010 (FO 2009 N° 14)
3) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
4) RSN
811.10
5) Texte inséré dans
ladite loi
7) RSN 941.01