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24 avril 2009 |
Règlement d'exécution |
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La Commission intercantonale de la pêche dans
le lac de Neuchâtel
vu la loi fédérale sur la pêche (LFSP), du 21
juin 19911);
vu l’ordonnance relative à la loi fédérale sur
la pêche (OLFP), du 24 novembre 19932);
vu l’ordonnance fédérale sur la protection des
animaux (OPAn), du 23 avril 20083);
vu le concordat sur la pêche dans le lac de
Neuchâtel, du 19 mai 20034);
vu le règlement sur l’exercice de la pêche dans
le lac de Neuchâtel en 2010, 2011 et 2012, du 24 avril 20095);
édicte les dispositions d’exécution suivantes:
CHAPITRE PREMIER
Permis de pêche
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Pêche libre |
Article premier
1La pêche sans permis est autorisée
selon les modalités suivantes:
a) la pêche avec 3 lignes flottantes
au maximum, munies chacune d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple, que la
pêche soit exercée de terre, même en pénétrant dans l’eau, ou d’une
embarcation;
b) la pêche à la gambe pratiquée
d’une embarcation par un enfant âgé de moins de 14 ans, à la condition qu’il
soit sous la responsabilité d’un titulaire de permis et que ce dernier soit en
possession d’une attestation de compétence SaNa (voir
art. 4 du présent règlement);
c) la pêche à la gambe ou au lancer
exercée de terre, même en pénétrant dans l’eau, par un enfant de moins de 14
ans.
2Les personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent se servir de 2
bouteilles à vairons ou gobe-mouches.
3Les personnes privées du droit de pêche, en vertu de la loi ou en vertu
d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse, ne
sont pas autorisées à pratiquer la pêche sans permis.
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Catégories de permis de pêche |
Art. 2 Les permis sont les suivants:
a) le permis de pêche
professionnelle (permis A), donnant le droit de pêcher avec tous les engins
mentionnés à l’article 14 ;
b) le permis spécial de pêche
professionnelle (permis B), donnant le droit de pêcher avec les engins
mentionnés à l’article 14 al. 1 let. b à n ;
c) le permis de pêche de loisir avec
traîne (permis C), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à
l’article 14 al. 1 let. e à n ;
d) le permis de pêche de loisir
(permis D), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l’article
14 al. 1 let. e, f et h à n ;
e) le permis additionnel « hôte »,
donnant au titulaire d’un permis de pêche de loisir le droit de se faire
accompagner par un seul hôte à la fois.
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Durée et validité des permis |
Art. 3 1Les permis annuels sont valables pour l’année civile en cours.
2Le permis journalier C ou D est limité à un jour. Il ne peut pas être
délivré les quinze premiers jours suivant l’ouverture de la pêche à la truite
et de la pêche à la gambe (1er mars et 1er juillet).
3Le permis spécial de pêche professionnelle (permis B) peut être délivré
à un pêcheur professionnel dès le moment où il est au bénéfice d’une rente AVS
ou AI. Toutefois, dès l’âge de 70 ans révolus, au moment où il prend le permis,
le titulaire d’un permis de pêche professionnelle ne peut acquérir qu’un permis
B.
4Le titulaire d’un permis B ne peut pas recourir à un remplaçant ou à un
aide en cas d’accident ou de maladie.
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Attestation de compétence (SaNa) |
Art. 4 1Tout preneur d’un permis de pêche de loisir doit disposer des
connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le
respect de la protection des animaux lors de l’exercice de la pêche,
conformément aux dispositions de l’article 5a de l’ordonnance du 24 novembre
1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP).
2La preuve de ces connaissances sera apportée au moyen d’une attestation
de compétence (SaNa, Sachkundenachweis) délivrée au
terme d’un cours de formation.
3Les détenteurs d’un permis journalier de pêche de loisir ainsi que les
personnes pratiquant la pêche libre sont exemptés de cette attestation de
compétence. Un dépliant relatif à l’exercice d’une pêche respectueuse des
animaux sera remis à tous les détenteurs d’un permis journalier lors de l’achat
du permis. La fréquentation d’un cours de formation est néanmoins encouragée.
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Conditions du permis additionnel «
hôte » |
Art. 5 1Le titulaire du permis additionnel « hôte » doit être majeur.
2Le titulaire du permis additionnel « hôte » doit être titulaire d’un
permis annuel de pêche de loisir (permis C et D).
3L’hôte ne peut exercer la pêche que sous le contrôle et la
responsabilité du titulaire de permis. Il doit pêcher depuis la même
embarcation que le titulaire du permis.
4L’hôte est exempté de l’attestation de compétence. Toutefois, un
dépliant relatif à l’exercice d’une pêche respectueuse des animaux sera remis
au titulaire de permis additionnel « hôte ».
5L’hôte a le droit:
a) de pêcher avec le même nombre
d’engins mentionnés à l’article 14 al. 1 let. f et h à
n, comme le titulaire du permis « hôte »;
b) de manier les lignes traînantes
du titulaire du permis C qu’il accompagne.
6Les titulaires d’un permis de pêche de loisir (permis C et D) n’ont
droit qu’à un seul permis additionnel « hôte » par année.
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Permis de pêche |
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Art. 6 1Le prix des permis est le suivant :
Fr.
a) permis
de pêche professionnelle (permis A) 850.–
b) permis spécial de pêche
professionnelle (permis B) 450.–
c) permis
de pêche de loisir avec traîne (permis C) 140.–
d) permis
de pêche de loisir (permis D) 80.–
e) permis
additionnel « hôte » 50.–
f) permis
journalier (C) 20.–
g) permis
journalier (D) 15.–
2Les prix des permis annuels et du permis annuel « hôte » sont doublés
pour les personnes qui n’ont pas leur domicile civil dans l’un des trois
cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée.
3Pour le permis D annuel, il est accordé une réduction de 50 % aux jeunes
de moins de 18 ans révolus à la date du 31 décembre de l’année qui précède
celle du permis.
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b) documents |
Art. 7 1Les permis de pêche émis par les cantons de Vaud et Neuchâtel sont signés
par leur titulaire.
2A l’exception du permis additionnel « hôte » et des permis journaliers,
ils doivent être munis d’une photographie récente du titulaire.
3Le titulaire d’un permis de pêche émis par le canton de Fribourg doit en
outre pouvoir justifier son identité en produisant un document officiel, muni
d’une photographie.
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c) permis collectifs |
Art. 8 1Les permis collectifs sont délivrés par l’un des services de la pêche
des cantons concordataires.
2Ils ne peuvent pas être délivrés pour des manifestations à but lucratif.
3Les modalités sont fixées de cas en cas par la commission technique.
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d) nombre de permis professionnels |
Art. 9 1Le nombre maximal de titulaires de permis professionnels est limité à 40
pour l’ensemble du lac.
2Pour la détermination de ce nombre, deux permis spéciaux de pêche
professionnelle équivalent à un permis de pêche professionnelle.
CHAPITRE 2
Examen de pêche professionnelle
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Organisation |
Art. 10 1L’examen auquel est subordonnée la délivrance d’un permis A est organisé
par le canton directeur.
2Il a lieu devant une commission composée d’un représentant du service de
la pêche du canton directeur, qui fonctionne comme président, d’un représentant
du service de la pêche de chacun des deux autres cantons concordataires, de deux
pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d’un pêcheur
professionnel désigné par chacun des deux autres cantons concordataires.
3La participation à l’examen est subordonnée au versement d’un émolument,
qui est fixé par le canton directeur en vue de couvrir les frais et qui reste
acquis à ce canton, quel que soit le résultat de l’examen.
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Branches |
Art. 11 L’examen porte sur les branches suivantes:
a) connaissance de la faune
aquatique du lac;
b) engins et modes de pêche;
c) pratique de la pêche;
d) législations fédérale et
cantonale sur la pêche;
e) connaissances en matière de
protection des animaux.
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Appréciation |
Art. 12 1Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats
et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème suivant:
5 points = très bien
4 points = bien
3 points = suffisant
2 points = insuffisant
1 point = éliminatoire
2Pour le calcul de la moyenne générale, la note obtenue pour la branche «
pratique de la pêche » est comptée deux fois, celle de toutes les autres
branches une seule fois.
3L’examen est réussi lorsque le candidat obtient une moyenne générale de
3 points et un minimum de 2 points par branche.
4La décision de la commission d’examen est souveraine ; elle est
communiquée à la Commission intercantonale de la
pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après : la Commission intercantonale).
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Echec |
Art. 13 En cas d’échec, le candidat peut se
présenter à nouveau devant la commission d’examen, mais au maximum deux fois et
au plus tôt à l’expiration d’un délai d’une année.
CHAPITRE 3
Engins et moyens de pêche autorisés
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Engins de pêche |
Art. 14 1Les seuls engins de pêche dont l’utilisation est autorisée sont les
suivants:
a) la senne;
b) le filet à simple toile ou tramaillé;
c) la nasse;
d) le fil flottant;
e) le torchon;
f) le fil dormant;
g) la ligne traînante;
h) la ligne au lancer;
i) la ligne flottante;
j) la ligne dormante;
k) la ligne plongeante;
l) la gambe;
m) la bouteille à vairons;
n) la filoche ou épuisette.
2Le nombre d’engins et leurs normes d’utilisation sont fixés dans le
règlement sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel.
3En cas de besoin, la Commission intercantonale
peut autoriser l’usage d’autres engins de pêche.
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Définitions |
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a) engin
flottant: |
engin suspendu dans l’eau au moyen de flotteurs et qui ne repose pas
sur le fond ; il peut être ancré ou dérivant; |
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b) engin
de fond: |
engin qui repose sur le fond; |
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c) engin
traînant: |
engin tiré d’une embarcation mue volontairement; |
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d) pêche
passive: |
celle où le pêcheur n’intervient que pour tendre ou relever l’engin
mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture proprement dit; |
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e) pêche
active: |
celle où le pêcheur manipule l’engin lors du processus de capture; |
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f) embarcation: |
tout bateau, radeau ou engin analogue, qu’il soit amarré ou non. |
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b) filets |
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a) filet: |
tout engin de pêche comprenant une toile faite de mailles en fibres
naturelles ou synthétiques; |
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b) filet
à simple toile: |
il comprend une seule nappe rectangulaire; |
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c) filet
tramaillé: |
il comprend une toile à petites mailles et une ou deux toiles
superposées à grandes mailles; |
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d) senne: |
filet utilisé en pêche active et composé de deux parties de forme
allongée, appelées bras, reliées par une partie en forme de sac; |
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e) goujonnière: |
filet utilisé en pêche active et formé d’une toile repliée sur
elle-même en forme de gouttière, celle-ci étant fermée aux deux extrémités; |
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f) filoche ou épuisette: |
filet en forme de poche, monté sur un cadre rigide muni d’un manche; |
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g) couble: |
ensemble de filets attachés les uns aux autres; |
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h) pêche
en battue: |
le fait de chasser volontairement le poisson en direction d’un filet; |
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i) longueur
d’un filet: |
elle est donnée par la longueur du chalame; |
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j) hauteur
d’un filet: |
elle se détermine compte non tenu des chevalets, les mailles étant
ouvertes. |
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c) Pièges |
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a) nasse: |
tout piège à poissons ou à écrevisses, constitué d’un réseau de
mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout
tendu de façon rigide sur une armature ; |
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b) bouteille
à vairons: |
bouteille transparente à fond percé. |
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d) hameçons |
Art. 18 Au sens du présent règlement, un ou
plusieurs hameçons montés sur un fil et utilisés pour la pêche, passive ou
active, constituent une ligne.
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e) fil |
Art. 19 1Au sens du présent règlement, le fil est ancré; il peut être de fond ou
flottant.
2Le torchon est un fil flottant dérivant, enroulé et suspendu à un corps
flottant.
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f) Lignes |
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a) ligne flottante: |
ligne lestée munie d’un flotteur fixe ou non lestée et sans flotteur; |
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b) ligne
plongeante: |
ligne lestée, sans flotteur ou munie d’un flotteur coulissant et qui
ne repose pas sur le fond; |
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c) gambe: |
ligne plongeante animée d’un mouvement vertical, à la main ou au moyen
d’une canne; |
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d) ligne dormante: |
ligne lestée, dont le ou les lests reposent sur le fond; |
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e) ligne
au lancer: |
ligne lestée, sans flotteur ou munie d’un flotteur coulissant, dont
l’appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pêcheur; |
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f) ligne
traînante: |
ligne tirée par une embarcation mue volontairement. |
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Dimensions des mailles des filets |
Art. 21 1Les dimensions des mailles des filets autres
que les sennes sont déterminées sur la moyenne de 10
mailles mesurées à l’état humide, au moyen de l’appareil adopté par la
Commission intercantonale.
2Cet appareil est muni d’un poinçon comprenant un « N » et une silhouette
de poisson.
3Il est utilisé comme il suit :
a) l’appareil est tenu de la main
droite, de manière que le poids se trouve en bas et la pointe dirigée vers la
gauche;
b) deux mailles consécutives dans le
sens horizontal sont superposées;
c) la pointe du triangle que forme
l’appareil est introduite dans ces deux mailles jusqu’au point où le bras
inférieur coïncide avec les traits apposés sur le côté vertical du triangle;
d) les nœuds supérieur et inférieur
doivent se trouver en face du repère correspondant à une même maille.
4La dimension de la maille correspond à ce repère.
5Les dimensions des mailles des sennes sont
déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives mesurées à l’état humide
au moyen d’un mètre (ou règle graduée), selon la distance la plus courte entre
deux nœuds, l’épaisseur des fils non comprise.
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Dimensions des mailles des nasses |
Art. 22 Les dimensions des mailles des nasses sont
déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives et mesurées au moyen d’un
mètre selon la distance la plus courte entre deux côtés opposés, l’épaisseur
des fils non comprise.
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Moyens interdits |
a) de capturer, d’étourdir ou de tuer
des organismes aquatiques au moyen du courant électrique ou d’explosifs;
b) d’utiliser des moyens acoustiques
ou optiques pour attirer des organismes aquatiques;
c) d’attirer des organismes
aquatiques au moyen de substances dispersées dans l’eau;
d) de faire usage de la plongée
subaquatique en scaphandre ou en apnée dans l’exercice de la pêche;
e) de pêcher à la main, au moyen de
lacets ou d’engins servant à harponner ou blesser les poissons.
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Installations d’élevage |
Art. 24 Toute installation piscicole dans le lac
(flottante ou immergée) servant à produire du poisson de consommation est
interdite.
CHAPITRE 4
Statistiques et carnets de contrôle
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Feuille de statistique |
Art. 25 1Les titulaires de permis de pêche professionnelle sont tenus de remplir
et de renvoyer leur feuille de statistique au service qui l’a délivrée, dans
les cinq jours suivant la fin de chaque mois et conformément aux directives
fixées par la commission technique.
2Outre les poissons et les écrevisses capturés, ils sont tenus d’y faire
figurer les oiseaux capturés accidentellement.
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Carnet de contrôle |
Art. 26 1Les titulaires d’un permis annuel de pêche de loisir doivent être munis
de leur carnet de contrôle, dans lequel ils mentionnent à l’encre indélébile le
nombre et le poids de leurs captures, y compris celles de leur hôte.
2Les titulaires d’un permis journalier de pêche de loisir doivent être
munis de leur feuille de statistique sur laquelle ils mentionnent à l’encre
indélébile le nombre et le poids de leurs captures.
3Le carnet de contrôle doit être présenté, sur demande, aux organes
chargés de la surveillance de la pêche et restitué au service qui l’a délivré,
dans les quinze jours suivant la fin de l’année civile.
4La feuille de statistique doit être présentée, sur demande, aux organes
chargés de la surveillance de la pêche et restituée au service qui l’a
délivrée. Les prescriptions édictées en vertu de l’article 12 alinéa 1 lettre f
du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel ne sont pas applicables.
5Lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences fixées à l’alinéa 1
ou 2, l’agent chargé de la surveillance de la pêche séquestre respectivement le
carnet de contrôle ou la feuille de statistique ainsi que le permis de pêche,
puis les remet au service qui les a délivrés ; ce dernier les retient jusqu’à
droit connu sur les plans administratif et pénal.
6Un titulaire de permis annuel ne peut détenir plus d’un carnet de
contrôle.
CHAPITRE 5
Privation du droit de pêche et retrait
du permis
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Principe |
Art. 27 1En cas d’infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service
qui l’a délivré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire.
2Le retrait du permis est prévu notamment:
a) en cas d’utilisation d’engins de
pêche ou de pêche avec des méthodes ou des moyens non autorisés selon les
dispositions du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel
(ci-après: le concordat) ou des règlements qui en découlent ;
b) en cas de pêche dans les zones de
protection ou pendant les périodes de protection définies dans les règlements
qui découlent du concordat ;
c) en cas d’infraction aux
dispositions des règlements qui découlent du concordat, concernant la dimension
des filets et des nasses ou de leurs mailles, le nombre d’engins autorisés
(hormis la bouteille à vairons ou gobe-mouches, la nasse à écrevisses ainsi que
la filoche), les périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche est
interdite ou limitée, les longueurs minimales des poissons ainsi que l’inscription
des prises dans le carnet de contrôle ;
d) en cas d’infraction aux
dispositions des articles 31 alinéa 1 lettre a, 34 alinéa 1 ou 53 alinéa 2
lettres b, c, d ou e du concordat;
e) en cas de récidive à une
infraction aux dispositions des règlements découlant du concordat, concernant
la profondeur à laquelle des engins de pêche peuvent être utilisés, ou aux
dispositions du présent règlement, concernant l’obligation de relever les
engins de pêche.
3Le retrait du permis implique celui du droit de pêche.
4La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle
sont retirés débute une année après la date de l’infraction ; cette période est
reportée d’une année si la décision pénale est devenue exécutoire plus d’une
année après l’infraction.
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Durée |
Art. 28 1La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en
principe d’une année pour les titulaires d’un permis de pêche de loisir et de
quinze jours consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire
d’un permis de pêche professionnelle ou d’un permis spécial de pêche
professionnelle.
2La durée du retrait du permis de pêche professionnelle et du permis
spécial de pêche professionnelle est de trente jours consécutifs en cas de
première récidive et de soixante jours consécutifs en cas de seconde récidive à
une infraction prévue à l’article 27 alinéa 2 lettres a à d.
3Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si
l’infraction commise est du même type que la précédente.
4Le contrevenant n’est pas considéré comme se trouvant en état de
première récidive si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de la
dernière infraction à l’une des règles déterminantes; il n’est pas considéré
comme se trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont
écoulés depuis la date de la dernière infraction à l’une des règles
déterminantes.
5Les durées de retrait de permis et de privation du droit de pêcher
peuvent être augmentées dans le cas d’infractions particulièrement graves ou
exceptionnellement être réduites en cas d’infractions de peu de gravité.
CHAPITRE 6
Commission consultative
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Organisation |
Art. 29 1Les membres de la commission consultative sont désignés par la
Commission intercantonale lors du changement de
canton directeur.
2Ils sont choisis parmi les différentes organisations de pêcheurs, après
consultation de ces dernières.
3La commission consultative est présidée par un représentant du service
de la pêche du canton directeur.
4La commission consultative est convoquée au moins une fois par an ; elle
est convoquée en outre toutes les fois que trois de ses membres en font la
demande.
CHAPITRE 7
Dispositions finales
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Faits antérieurs au règlement |
Art. 30 Sont pris en considération lors de
l’application des articles 27 et 28 du présent règlement:
a) les privations administratives du
droit de pêche prononcées avant son entrée en vigueur en raison d’infractions
similaires;
b) les faits qui se sont produits
avant cette date et qui sont constitutifs d’une infraction selon les
prescriptions en vigueur après cette date.
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Dispositions transitoires |
Art. 31 Les personnes qui ont acquis de 2004 à 2008
un permis annuel sont, en vertu d’une solution transitoire, reconnues comme
pêcheurs ayant acquis les connaissances suffisantes en vertu de l’article 5a
OLFP.
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Entrée en vigueur, abrogation et
publication |
Art. 32 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.
2Il abroge le règlement d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac
de Neuchâtel, du 18 septembre 20036).
3Il est publié dans les organes officiels des cantons concordataires.
Notes:
(*) FO
2009 No 28
4) RSN 923.520
5) RSN 923.520.10