|
19 mai 2003 |
Concordat |
|
|
|
|
|
Le canton de Fribourg, le canton de Vaud et la République et canton de
Neuchâtel,
vu les articles 48 de la Constitution fédérale1), 45 de la Constitution du canton de
Fribourg, 52 de la Constitution du canton de Vaud et 39 de la Constitution de
la République et canton de Neuchâtel2);
vu la loi fédérale, du 21 juin 19913), sur la pêche et son ordonnance
d’exécution, du 24 novembre 19934),
conviennent de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
|
But |
Article premier
Le présent concordat a pour but d’uniformiser la réglementation du droit
de pêche, de l’exercice de la pêche, de la gestion piscicole et la surveillance
de la pêche dans le lac de Neuchâtel.
|
Droit applicable |
Art. 2 1L’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel est régi par la
législation fédérale, par le présent concordat et, dans la mesure où elles ne
sont pas contraires à ce dernier, par les prescriptions propres à chacun des
cantons concordataires.
2Dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se conformer à la
législation du canton sur le territoire duquel ils se trouvent.
3Les prescriptions édictées par le canton de Neuchâtel sont applicables,
dans cette même mesure, à la partie bernoise du lac.
|
Champ d’application spatiale du
concordat |
Art. 3 1Le présent concordat s’applique aux eaux du lac de Neuchâtel.
2A l’embouchure des affluents du lac et à l’entrée des canaux de la Thielle et de la Broye, on entend par eaux du lac les eaux
qui s’étendent jusqu'à la ligne droite reliant les rives. En cas de doute
possible, cette délimitation est indiquée par des écriteaux posés par le canton
intéressé.
|
Limites territoriales |
Art. 4 1Les limites territoriales cantonales ne s’appliquent pas à l’exercice et
la surveillance de la pêche dans le lac.
2Ce principe est également applicable à la pêche exercée depuis la rive.
|
Droit de pêche |
Art. 5 1Le droit de pêche dans le lac est un droit régalien qui appartient aux
cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, le canton de Berne ayant cédé ses
droits à ce dernier Etat.
2Ce droit de pêche est concédé par l’octroi de permis.
3La Commission intercantonale peut introduire
des formes de pêche autorisées sans permis. Elle en détermine les bénéficiaires
et les conditions.
4Ne peuvent exercer les formes de pêche autorisées sans permis les
personnes qui:
a) sont privées du droit de pêche en
vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
b) ne remplissent pas les conditions
de l’article 12, alinéa 1, lettres c, d et e.
CHAPITRE 2
Permis de pêche
|
Catégories |
Art. 6 1Les permis de pêche sont les suivants:
a) le permis ainsi que le permis
spécial qui autorisent l’exercice professionnel de la pêche;
b) les permis qui autorisent
l’exercice de la pêche de loisir.
2La Commission intercantonale détermine, pour
chaque catégorie de permis, les droits que ceux-ci confèrent à leur titulaire.
|
Prix |
|
|
Art. 7 Les prix des permis sont fixés par la
Commission intercantonale. Celle-ci peut majorer ces
prix jusqu’à 100% pour les personnes qui n’ont pas leur domicile civil dans
l’un des trois cantons concordataires au moment où la demande de permis est
présentée.
|
b) Destination |
Art. 8 1Chaque canton conserve le produit des permis qu’il a délivrés.
2La moitié au moins de ce montant est affectée à l’aménagement piscicole
au profit du lac, savoir notamment son repeuplement.
|
Entraves |
Art. 9 1Les cantons concordataires conservent le droit d’autoriser des
interventions techniques dans le lac, conformément à la législation fédérale.
2Le cas échéant, aucune indemnité n’est due par le canton au titulaire
d’un permis.
3Les cantons concordataires ne doivent aucune réduction du prix du permis
ni indemnité au pêcheur lorsque le lac est pollué par un tiers, lorsque la
pratique de la pêche est entravée par l’intervention d’un tiers ou du fait de
tout événement naturel.
|
Caractéristiques |
Art. 10 1Les permis sont personnels et incessibles.
2Ils ne sont valables que pour l’année civile pour laquelle ils ont été
délivrés.
3Une personne ne peut être titulaire que d’un seul permis à la fois, sous
réserve des permis additionnels.
|
Permis collectifs |
Art. 11 L’autorité cantonale compétente peut
délivrer des permis collectifs dans les cas et aux conditions arrêtés par la
Commission intercantonale.
|
Conditions de la délivrance |
|
a) En général |
Art. 12 1Seules peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui:
a) ont atteint l’âge minimum fixé
par la Commission intercantonale;
b) ne sont pas privées du droit de
pêche en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou
judiciaire;
c) n’ont pas été condamnées, pendant
les cinq dernières années, pour une infraction contre l’intégrité corporelle,
l’honneur ou l’autorité publique commise à l’endroit d’un agent chargé de la
surveillance de la pêche;
d) n’ont pas été condamnées, pendant
les cinq dernières années, pour vol d’un engin de pêche ou pour dommage à un
tel engin;
e) n’ont pas été condamnées, pendant
les trois dernières années, pour dommage volontaire à la propriété foncière
dans l’exercice de la pêche;
f) ont restitué leur feuille de
statistique ou leur carnet de contrôle, conformément aux prescriptions édictées
par la Commission intercantonale.
2Lorsque le requérant fait l’objet d’une poursuite pénale pour infraction
intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l’une des infractions
énoncées sous lettres c ou d de l’alinéa 1, la décision sur
l’octroi du permis est différée jusqu’au prononcé définitif de l’autorité
administrative ou judiciaire compétente.
|
b) Permis professionnel |
Art. 13 1Seules peuvent être titulaires d’un permis professionnel les personnes
qui:
a) sont âgées de 18 ans révolus au
moins;
b) remplissent les autres conditions
prévues à l’article 12;
c) sont domiciliées dans l’un des
cantons concordataires;
d) s’engagent à pratiquer
personnellement la pêche pour leur propre compte et comme métier principal,
c’est-à-dire comme métier leur rapportant au moins les deux tiers de leurs
ressources professionnelles nettes;
e) ne sont pas bénéficiaires d’un permis
de pêche professionnelle valable pour des eaux autres que le lac de Neuchâtel;
f) possèdent les qualités
professionnelles nécessaires au vu du résultat d’un examen organisé par la
Commission intercantonale ou reconnu équivalent par
celle-ci.
2La Commission intercantonale
peut fixer une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le renouvellement du
permis de pêche professionnelle.
3La Commission intercantonale peut prévoir
certaines dérogations à la règle figurant à l’alinéa 1, lettre d, du
présent article en cas de conditions de pêche défavorables.
4Le titulaire d’un permis professionnel peut être astreint, en tout
temps, à présenter une déclaration de l’autorité fiscale du canton attestant
qu’il remplit les conditions de l’alinéa 1, lettre d, du présent
article.
5Lorsque le titulaire d’un permis professionnel décède, son conjoint peut
continuer à l’utiliser à titre provisoire:
a) s’il a l’intention de reprendre
personnellement l’exploitation et s’il remplit les conditions prévues à
l'alinéa 1 du présent article; ce droit tombe si l’intéressé ne passe pas avec
succès l’examen professionnel prévu à l’alinéa 1, lettre f, du présent
article dans les deux années suivant le décès;
b) s’il a un enfant âgé de 15 ans
révolus au moins qui, avec son accord, a l’intention de reprendre
personnellement l’exploitation et qui remplit les conditions prévues à l'alinéa
1 du présent article; dans cette éventualité, l’enfant doit passer le plus
rapidement possible, à la date fixée par la Commission intercantonale,
l’examen professionnel prévu à l'alinéa 1, lettre f, du présent article
et, au cas où l’enfant réussit, le conjoint survivant reste titulaire du permis
et l’enfant acquiert le statut d’aide au sens de l’article 21, jusqu’au moment
où, ayant atteint l’âge de 18 ans révolus, il devient lui-même d’office
personnellement titulaire du permis.
6En cas d'invalidité complète du titulaire de permis, les dispositions de
l'alinéa 5 du présent article s'appliquent par analogie.
|
c) Examen professionnel |
Art. 14 1La Commission intercantonale détermine les
matières qui font l’objet de l’examen prévu à l’article 13, alinéa 1, lettre f,
et en fixe les conditions de réussite.
2Hormis le cas prévu à l’article 13, alinéa 3, seules peuvent y
participer les personnes âgées de 50 ans révolus au plus.
3La Commission intercantonale peut définir des
conditions de formation professionnelle requises pour l’admission à l’examen.
|
d) Permis spécial |
Art. 15 1Peuvent être mises au bénéfice d’un permis spécial leur donnant le droit
d’utiliser au maximum, sauf décision contraire prise par la Commission intercantonale, la moitié des filets, des nasses et des
fils flottants et dormants prévus pour le permis professionnel, ainsi que les
autres engins de pêche dont les titulaires de ce permis peuvent se servir, les
personnes qui, cumulativement:
a) ont été titulaires d’un permis
professionnel durant cinq ans au moins;
b) sont au bénéfice d’une rente AVS
ou d’une rente AI complète au moment de la requête;
c) remplissent les conditions
prévues à l’article 13, alinéa 1, lettres b, c et e.
2Les dispositions du présent concordat applicables aux titulaires de
permis professionnel sont applicables au surplus par analogie aux titulaires de
ce permis spécial, qui ne peuvent toutefois pas se faire remplacer ou recourir
à l’aide d’un tiers.
|
Procédure de la délivrance |
|
|
Art. 16 1Les permis sont délivrés par le canton du domicile civil des requérants.
2Si le requérant d’un permis de pêche de loisir a son domicile civil hors
du territoire des trois cantons concordataires, le permis est délivré par le
canton auquel il s’adresse.
|
b) Limitation du nombre de permis professionnels |
Art. 17 1La Commission intercantonale fixe le nombre
maximum de permis professionnels qui peuvent être délivrés, en veillant à garantir
l’exploitation durable des peuplements et à préserver leurs biotopes. Le nombre
de titulaires de permis professionnels ne peut toutefois pas excéder 60 pour
l’ensemble du lac.
2Les titulaires d’un permis professionnel ont droit à leur renouvellement
d’année en année, à moins qu’ils ne remplissent plus les conditions données par
les articles 12 et 13.
3Le titulaire d’un tel permis qui ne pratique plus la pêche depuis plus
de deux ans est présumé y avoir renoncé.
4Lorsque, en raison d’une évolution favorable des populations piscicoles
et des conditions biologiques et économiques, la Commission intercantonale
décide d’attribuer un permis professionnel supplémentaire, elle procède à une
mise au concours par voie de publication dans la Feuille officielle et dans un
journal quotidien de chacun des cantons concordataires.
5Si plusieurs candidats satisfont à l’ensemble des conditions permettant
l’octroi d’un permis, la Commission intercantonale
l’attribue selon les critères qu’elle aura fixés au préalable.
6Le pêcheur qui se voit nouvellement octroyé un permis professionnel est
présumé y avoir renoncé s’il ne débute pas son activité deux ans après la date
de l’octroi.
|
Mesures administratives |
|
|
Art. 18 1Le permis est retiré par le canton qui l’a délivré:
a) lorsqu’un fait excluant son
octroi se produit ou parvient après coup à la connaissance des autorités
chargées de l’application du présent concordat;
b) en cas d’infraction à la
législation sur la pêche, ainsi qu’en cas d’infraction à la législation sur la
protection des animaux et sur l’environnement commise à l’occasion de
l’exercice de la pêche, cela aux conditions fixées par la Commission intercantonale;
c) en cas de privation du droit de
pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire.
2Le retrait du permis implique celui du droit de pêche.
3Le canton qui a procédé au retrait du permis n’est tenu en aucun cas
d’en restituer tout ou partie du prix.
|
b) Saisie provisoire |
Art. 19 1Le permis est saisi provisoirement par le
canton qui l’a délivré en cas d’ouverture d’une poursuite pénale pour l’une des
infractions énoncées à l’article 12, alinéa 1, lettre c ou d,
jusqu’à la clôture définitive de la procédure.
2Si un agent chargé de la surveillance de la pêche constate une
infraction flagrante à la législation sur la pêche, il saisit provisoirement le
permis.
|
c) Collaboration intercantonale |
Art. 20 1Le canton concordataire dans lequel est exercée la pêche communique au
canton concordataire compétent tout fait pouvant entraîner le retrait du permis
ainsi que toute autre décision à prendre à l’égard d’un pêcheur.
2Les dispositions cantonales relatives à la protection des données
personnelles et à l’échange d’informations s’appliquent pour le surplus.
CHAPITRE 3
Exercice de la pêche
|
Aides |
Art. 21 1Les titulaires d’un permis professionnel sont autorisés à recourir à
l’aide d’un tiers.
2Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis en vertu de l’article 12,
alinéa 1, ou à qui le droit de pêche ou un permis a été retiré ou saisi en
vertu des articles 18, alinéa 1, ou 19 ne peuvent fonctionner comme aides.
3L’aide ne peut pêcher qu’en présence du titulaire du permis et sur son
embarcation; il peut toutefois pêcher seul:
a) lorsqu’il est au service du
conjoint d’un ancien titulaire de permis professionnel décédé ou sujet à une
invalidité complète, qui a repris personnellement l’exploitation et qui n’a pas
encore passé l’examen professionnel prévu à l’article 13, alinéa 1, lettre f,
cela moyennant l’autorisation du canton qui a délivré le permis;
b) s’il s’agit de l’enfant du conjoint
d’un ancien titulaire de permis professionnel décédé ou sujet à une invalidité
complète, qui se trouve dans la situation régie par l’article 13, alinéa 5,
lettre b, ou alinéa 6.
|
Remplaçants |
Art. 22 1Les titulaires d’un permis professionnel peuvent en tout temps se
remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche.
2Ils peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l’autorisation du
canton qui a délivré le permis, par une personne qui remplit les conditions de
l’article 12, à qui le droit de pêche ou un permis n’a pas été retiré ou saisi
en vertu des articles 18, alinéa 1, ou 19 et qui offre des qualités
professionnelles suffisantes.
3Le remplacement ne peut excéder:
a) quatre semaines dans des circonstances
normales, l’autorisation étant délivrée pour une semaine au minimum;
b) en cas de service militaire, la
durée de ce service;
c) en cas de maladie, 360 jours
consécutifs;
d) en cas d’accident, le jour où
l’assurance-invalidité fédérale intervient par le versement d’une prestation en
espèces, mais au maximum 360 jours consécutifs;
e) pour d’autres cas de force
majeure, la durée fixée par l’autorité compétente du canton concerné.
4En cas d’infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant
d’un titulaire de permis professionnel, le canton compétent peut immédiatement
retirer l’autorisation de remplacement.
|
Engins |
Art. 23 La Commission intercantonale
définit, pour chaque catégorie de permis, les engins, les méthodes et les
moyens de pêche autorisés, ainsi que les particularités et les modes d’emploi
des engins de pêche.
|
Dans le temps |
Art. 24 La Commission intercantonale
détermine les périodes, les jours et les heures pendant lesquels les différents
modes de pêche peuvent se pratiquer.
|
Dans l’espace |
Art. 25 La Commission intercantonale
détermine les lieux où la pêche est interdite. Elle peut créer des réserves de
pêche.
|
Droit de marchepied |
|
a) En général |
Art. 26 1Les pêcheurs ont le droit de marcher et de stationner le long des rives
du lac. La Commission intercantonale peut toutefois
prévoir des exceptions à cette règle pour certains secteurs.
2L’exercice de ce droit ne peut être empêché ou restreint par des
clôtures, par des mises à ban ou par des interdictions privées de circuler.
3Les pêcheurs ne peuvent toutefois s’introduire dans les bâtiments, les
usines, les chantiers et leurs dépendances; ils sont responsables en outre,
selon les règles du droit privé fédéral, des dommages qu’ils causent à la
propriété d’autrui.
|
b) Exceptions |
Art. 27 Les propriétaires, les locataires et les
fermiers de biens-fonds peuvent être libérés par
l’autorité cantonale compétente de la servitude prévue à l’article 26, s’ils
justifient que celle-ci présente pour eux des inconvénients graves.
|
Poisson protégé |
Art. 28 1La Commission intercantonale
fixe pour certaines espèces de poissons et d’écrevisses une période de
protection pendant laquelle elles ne peuvent être pêchées, ainsi que la
longueur minimale qu’elles doivent atteindre pour pouvoir être capturées.
2Elle peut limiter le nombre de captures.
3Elle peut interdire la capture d’espèces menacées.
4Elle édicte les prescriptions concernant le sort des poissons capturés
durant leur période de protection ou qui n’atteignent pas la longueur minimale
de capture.
|
Qualité du poisson |
Art. 29 1A moins d’être empêchés par le mauvais temps ou par un autre cas de
force majeure, les titulaires de permis doivent relever ou revercher leurs
filets, leurs nasses et leurs fils flottants ou dormants dans un délai assurant
la capture de poissons ou écrevisses en bon état.
2La Commission intercantonale fixe ce délai.
|
Statistique |
Art. 30 1Les titulaires de permis sont tenus de remplir consciencieusement la
feuille de statistique et, le cas échéant, le carnet de contrôle qui leur sont
remis.
2Les renseignements fournis sont traités de façon conforme aux
dispositions cantonales de la protection des données.
3La Commission intercantonale édicte les
dispositions d’application du présent article.
|
Entrave à l’exercice de la pêche |
Art. 31 1Il est interdit d’entraver l’exercice de la pêche, notamment:
a) en jetant dans le lac, dans ses
affluents ou dans les canaux de la Thielle et de la
Broye des objets et des matières qui sont de nature à éloigner le poisson ou à
détériorer les engins de pêche;
b) en amarrant une embarcation à un
insigne flottant appartenant à un pêcheur ou en l’ancrant à un filet ou à une
nasse.
2L’autorité cantonale compétente peut obliger les propriétaires d’objets
immergés dans le lac, notamment des épaves, de les retirer s’ils entravent
l’exercice de la pêche.
CHAPITRE 4
Gestion piscicole
|
Repeuplement du lac |
|
|
Art. 32 1Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et
exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture
nécessaires.
2Ils coordonnent leurs activités en fonction de l’évolution de
l’empoissonnement et de la pêche dans le lac.
3Avec l’autorisation de la Commission intercantonale,
les services compétents des cantons concordataires peuvent organiser des pêches
spéciales destinées à la pisciculture et, d’une manière générale, s’écarter des
dispositions du présent concordat et de ses dispositions d’application.
4Les œufs et les alevins obtenus lors de pêches de pisciculture sont affectés
en règle générale au repeuplement du lac et de ses affluents.
|
b) Collaboration des titulaires
de permis |
Art. 33 1Les titulaires de permis sont tenus, sur réquisition d’un garde-pêche,
de prêter leur concours:
a) pour les travaux de pisciculture
entrepris par un canton concordataire;
b) pour les mesures spéciales prises
en vue d’assurer la protection du poisson.
2Une indemnité peut leur être accordée par le canton dont relève le
garde-pêche qui a procédé à la réquisition.
|
c) Immersion, capture et utilisation
d’animaux aquatiques |
Art. 34 1L’immersion de poissons ou d’organismes leur servant de pâture dans les
eaux du lac est subordonnée à l’autorisation du canton compétent.
2La capture et l’utilisation d’organismes servant de pâture aux poissons,
ainsi que de poissons utilisés comme appâts ne sont autorisées qu’aux
titulaires de permis valables pour le lac.
|
Mesures économiques |
Art. 35 La Commission intercantonale
peut coordonner les mesures techniques ou financières prises par les cantons
concordataires pour favoriser l’écoulement du poisson du lac capturé par les
titulaires de permis professionnel.
|
Formation professionnelle |
Art. 36 La Commission intercantonale
peut prendre les mesures nécessaires pour améliorer la formation
professionnelle des titulaires du permis professionnel.
|
Recherche scientifique |
Art. 37 Les cantons concordataires peuvent, dans les
limites de la législation fédérale, autoriser des dérogations aux dispositions
du présent concordat et de ses mesures d’application en vue de permettre
l’exécution de travaux scientifiques.
CHAPITRE 5
Surveillance de la pêche
|
Désignation et formation des
agents |
Art. 38 Chaque canton concordataire désigne les
agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac et assure leur
formation technique.
|
Droits et obligations des agents |
|
|
Art. 39 1Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de dénoncer
à l’autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche,
ainsi que sur l’aménagement et la protection des eaux qui parviennent à leur
connaissance et de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits,
identifier les auteurs et prévenir de nouvelles infractions.
2Ils ont notamment le droit, en tout temps et à toute heure:
a) d’inviter les pêcheurs trouvés
sans permis à les suivre au poste de police cantonal ou communal le plus proche
pour établir leur identité;
b) d’exiger des pêcheurs la
présentation de leurs engins et du produit de leur pêche;
c) d’examiner le contenu des
paniers, des poches et des autres récipients destinés à recevoir les poissons
capturés;
d) d’exiger des pêcheurs la levée,
en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects;
e) de relever, en l’absence des
pêcheurs, les engins qu’ils présument prohibés ou qui ne sont pas munis de
l’insigne ou de la marque exigée par les prescriptions en vigueur;
f) de contraindre les pêcheurs à
accoster;
g) de visiter les embarcations, les
véhicules, les viviers, les installations frigorifiques, les magasins et les
entrepôts de toute nature appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs et aux
marchands de poissons;
h) de perquisitionner dans les ports
et dans les gares;
i) de procéder à la saisie des
permis de pêche, en cas d’infraction commise par leur titulaire;
j) de séquestrer les engins
prohibés et les poissons capturés d’une manière illégale.
3Les poissons séquestrés sont réalisés immédiatement selon les modalités
arrêtées par l’autorité désignée par le canton dont relève l’agent qui a
procédé à cette mesure.
4Les agents chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent faire usage
de la force que si la personne appréhendée leur résiste.
5Les dispositions relatives à la garantie et à l’inviolabilité du
domicile sont au surplus réservées dans le cas des locaux autres que ceux mentionnés
sous lettres g et h du présent article.
|
b) Collaboration intercantonale |
Art. 40 1Les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent organiser leur
travail en commun.
2Chaque agent peut pénétrer et agir sur la terre ferme d’un autre canton
conformément aux accords conclus avec les agents de ce canton.
|
c) Droit de suite |
Art. 41 1En cas d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont
autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur la terre ferme d’un autre
canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat.
2Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant
leurs armes.
3Ils sont tenus d’aviser le plus rapidement possible les autorités
compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles
autorités doivent, de leur côté, prêter leur concours.
|
d) Secret de fonction |
Art. 42 1Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de garder
le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits
qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
2Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3Les cantons dont ils relèvent désignent l’autorité habilitée à les
délier du secret.
|
Obligations des titulaires de
permis |
Art. 43 Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux
leur permis ainsi qu’une pièce d’identité et de les présenter à la réquisition
d’un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, du
locataire ou du fermier du bien-fonds sur lequel ils passent ou pêchent.
|
Contrôle de la vente du poisson en
temps prohibé |
Art. 44 Les cantons concordataires prennent les
mesures nécessaires pour assurer le contrôle de la vente du poisson en temps
prohibé.
CHAPITRE 6
Exécution du concordat
|
Commission intercantonale |
|
|
Art. 45 1Une Commission intercantonale, composée des
conseillers d’Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, sont chargés
des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le
lac.
2Chacun de ses membres peut s’adjoindre les services d’un ou plusieurs
experts, notamment un membre du service chargé de la pêche du canton qu’il
représente.
3Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le
mandat de canton directeur.
4La rotation s’effectue selon entente des membres de la Commission ou, à
ce défaut, dans l’ordre suivant: Fribourg, Neuchâtel et Vaud.
5Le secrétariat de la Commission est assuré par le canton directeur.
|
b) Convocation |
Art. 46 1La Commission intercantonale se réunit au
moins une fois par an dans le canton directeur.
2Elle est convoquée par le représentant de ce canton, qui la préside.
|
c) Compétences |
Art. 47 1La Commission intercantonale édicte les
dispositions d’exécution du présent concordat, si nécessaire après avoir pris
l’avis des milieux intéressés. Les compétences conférées à la Commission
technique par l’article 50 du présent concordat sont réservées.
2Elle prend ses décisions à l’unanimité.
|
d) Entrée en vigueur des
décisions |
Art. 48 1Les décisions prises par la Commission intercantonale
sont censées être connues des pêcheurs et leur sont par conséquent opposables:
a) lorsqu’elles ont fait l’objet
d’une publication dans la Feuille officielle du canton concordataire sur le
territoire duquel ils se trouvent;
b) à défaut, lorsqu’elles leur ont
été communiquées personnellement par circulaire ou de toute autre manière.
2Lors de l’application du présent article, les décisions publiées dans la
Feuille officielle du canton de Neuchâtel sont opposables aux pêcheurs se
trouvant dans la partie bernoise du lac.
|
Commission consultative |
Art. 49 1La Commission intercantonale nomme pour trois
ans une Commission consultative composée de représentants des diverses
catégories de pêcheurs et fonctionnant selon les modalités arrêtées par la
Commission intercantonale.
2La Commission consultative donne son avis sur les dispositions
d’exécution que se propose de prendre la Commission intercantonale.
|
Commission technique |
Art. 50 1Une Commission technique, composée d’un représentant de chaque service
chargé de la pêche des cantons concordataires, est chargée, après avoir
consulté les organismes de pêcheurs concernés:
a) de fixer les profondeurs
d’utilisation des engins de pêche, lorsque les dispositions d’exécution du présent
concordat le prévoient;
b) d’organiser les pêches de
pisciculture, dans le cadre des prescriptions d’exécution du présent concordat;
c) en cas d’urgence, de prendre des
mesures d’exécution temporaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures
d’exécution durables adoptées par la Commission intercantonale,
mais ne peuvent dépasser une durée de validité de cinq semaines, à moins
d’avoir été approuvées par cette Commission.
2Les décisions de la Commission technique doivent être prises à l’unanimité.
|
Autorités administratives
cantonales |
Art. 51 1Les cantons désignent les autorités administratives et les services
chargés d’appliquer le présent concordat et règlent la procédure qu’ils sont
tenus d’observer.
2Les décisions d’espèce prises par ces autorités et par ces services
peuvent faire l’objet d’un recours selon les prescriptions édictées par les
cantons.
|
Exécution des décisions |
Art. 52 1Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu
de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres
cantons concordataires.
2Le canton dont relève l’autorité ou le service qui a pris la décision assume
les frais entraînés par son exécution.
CHAPITRE 7
Dispositions pénales
|
Contraventions |
|
a) Arrêts ou amendes |
Art. 53 1Les infractions au présent concordat et aux dispositions d’exécution
édictées par la Commission intercantonale sont
passibles des arrêts ou de l’amende.
2Est passible en outre de ces peines celui qui:
a) abandonne dans l’eau un insigne
flottant qui ne sert pas à désigner un engin de pêche;
b) pose, sur un engin de pêche ou
sur l’insigne flottant dont il est muni, une marque ne correspondant pas à
l’identité du détenteur;
c) pose, tend, relève ou déplace
sans droit un engin de pêche appartenant à un tiers;
d) se trouve sur une embarcation
avec un engin de pêche prohibé, un engin de pêche qu’il n’est pas autorisé à
utiliser ou un nombre d’engins supérieur au nombre prévu par les dispositions
d’exécution du présent concordat, sauf s’il s’agit de matériels de rechange
secs;
e) n’obtempère pas à l’ordre ou à la
sommation d’un agent chargé de la surveillance de la pêche agissant dans les
limites de ses compétences.
3Les dispositions du code pénal suisse relatives aux contraventions sont
applicables au présent concordat. La négligence, la tentative et la complicité
sont punissables.
|
b) Peines accessoires |
Art. 54 1L’autorité judiciaire prononce, dans les cas et dans la mesure prévus
par la législation fédérale, l’interdiction d’exercer la pêche, la restitution
de l’avantage pécuniaire procuré par l’infraction, ainsi que la confiscation
des poissons capturés d’une manière illicite, celle du produit de leur
réalisation et celles des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés.
2La privation légale et le retrait administratif du droit de pêche sont
réservés.
|
Autorités compétentes et procédure |
Art. 55 1Les infractions au présent concordat sont poursuivies et jugées par les
autorités et selon la procédure instituée par chaque canton concordataire.
2Les dispositions du code pénal suisse relatives à la compétence
matérielle et locale ainsi qu’à l’entraide judiciaire sont applicables par
analogie.
|
Exécution des décisions |
Art. 56 1Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la
législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons
concordataires.
2L’exécution se fait au profit du canton dont relève l’autorité qui a
pris la décision.
3Les frais sont assumés par ce canton.
|
Communications |
Art. 57 Les autorités judiciaires des cantons
concordataires communiquent à l’autorité administrative cantonale compétente
les jugements qui sont susceptibles d’entraîner une mesure administrative.
|
Objets confisqués lorsque aucune
personne ne peut être poursuivie ou condamnée |
Art. 58 Lorsque aucune personne déterminée ne peut
être poursuivie ou condamnée, les engins de pêche prohibés, ainsi que le
poisson capturé d’une manière illicite ou le produit de sa réalisation sont
confisqués par l’autorité désignée par le canton dont relève l’agent chargé de
la surveillance de la pêche qui a procédé au séquestre, cela au profit de ce
canton.
|
Produit de la réalisation des
objets confisqués |
Art. 59 En cas de confiscation, le produit de la
réalisation du poisson capturé d’une manière illicite et des engins de pêche
prohibés est affecté à l’aménagement piscicole au profit du lac.
CHAPITRE 8
Dispositions transitoires et finales
|
Faits antérieurs au concordat |
Art. 60 Sont pris en considération lors de
l’application du présent concordat:
a) la privation du droit de pêche
prononcée par une autorité administrative ou judiciaire avant son entrée en
vigueur;
b) les condamnations pénales et
autres faits qui se sont produits avant cette date.
|
Abrogation |
Art. 61 Le concordat, du 21 mars 19805), sur la pêche dans le lac de Neuchâtel est abrogé.
|
Entrée en vigueur |
Art. 62 1Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 2004.
|
Dénonciation |
Art. 63 Le présent concordat peut être dénoncé par
chaque canton pour la fin d’une année civile, moyennant un avis donné au moins
12 mois à l’avance aux deux autres cantons.
|
Jean-Claude Mermoud
Conseiller d'Etat Lausanne |
Pascal Corminboeuf
Conseiller d'Etat Fribourg |
Pierre Hirschy
Conseiller d'Etat Neuchâtel |
Notes:
(*) FO 2003 No 75
2) RSN 101