|
30 juin 1976 |
Loi |
|
|
|
Etat au |
|
||
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
|
I. But |
Article premier1) 1La présente loi a pour but de sauvegarder le
vignoble neuchâtelois dans son étendue actuelle. Elle tient compte des
dispositions des législations cantonale et fédérale.
2Abrogé
3Abrogé
|
II. Champ d'application |
|
1. Principe |
Art. 22)
1Sont assujettis aux dispositions de
la présente loi:
a) les immeubles en nature de vigne soumis au
décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février
19663);
b) les immeubles sis à l'intérieur de l'une des
zones viticoles délimitées sur le plan annexé à la présente loi;
c) les autres immeubles en nature de vigne qui ne
sont pas visées aux lettres a et b du présent article;
d) les
immeubles replantés en vigne en vertu de l'article 11.
2Seuls peuvent être assujettis à la présente loi des immeubles faisant partie
ou destinés à faire partie du cadastre viticole cantonal.
3Tous les immeubles assujettis à la présente loi font à ce titre l'objet
d'une mention au registre foncier.
Art. 34)
|
2. Plan
des zones viticoles |
Art. 45) 1La procédure prévue pour l'adoption ou la
modification des plans d'affectation cantonaux aux articles 25 à 30 de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire est applicable.
2En cas de besoin, l'autorité cantonale peut modifier le périmètre des
immeubles soumis à la présente loi ou renoncer à l'assujettissement de certains
immeubles ne présentant pas d'intérêt pour l'économie viticole du canton.
3Dans ce cas, l'autorité cantonale consulte les communes intéressées.
|
3. Droit
réservé |
Art. 56)
L'article 4 n'est pas applicable aux immeubles assujettis au décret
concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 19667).
|
III. Travaux d'utilité publique |
Art. 68)
1Abrogé
2Lors de l'exécution de travaux d'utilité publique, les surfaces de vigne
désaffectées sont remplacées aux frais du promoteur par une nouvelle plantation
équivalente conformément à l'article 11.
CHAPITRE 2
Affectation, aménagement et
désaffectation
|
I. Affectation |
Art. 7 1Les immeubles assujettis à la présente loi ne peuvent, en principe,
recevoir une affectation étrangère à la viticulture.
2Seuls peuvent y être édifiés des bâtiments et autres installations
indispensables à la culture de la vigne et ne portant aucune atteinte à
l'aspect des lieux.
3L'article 11 est réservé.
|
II. Distance des constructions |
Art. 8 1Aucun ouvrage de génie civil dépassant le niveau du sol ne peut être
édifié à une distance inférieure à 20 mètres de la limite d'un immeuble
assujetti à la présente loi.
2Tout ouvrage de génie civil d'une hauteur supérieure à 20 mètres doit
être éloigné de la limite séparative des fonds d'une distance égale à sa
hauteur effective.
3Dans le cas des vignes isolées qui ne sont pas visées à l'article 2,
lettre a et b, cette distance et cette hauteur sont réduites à 10 mètres.
|
III. Distance des plantations |
Art. 9 Tout arbre et toute plante se trouvant près
d'un immeuble assujetti à la présente loi doivent être en principe d'une
hauteur inférieure à la distance séparant ledit immeuble du lieu de leur
implantation.
Art. 9a9)
Les distances minimales prévues aux articles 8 et 9 peuvent être
réduites par le département après avoir entendu les propriétaires fonciers
intéressés, dans la mesure où la culture de la vigne avoisinante n'en est pas
notablement gênée.
|
IV.Clôtures |
Art. 10 1En dérogation aux dispositions des articles 8 et 9, tout immeuble bâti
jouxtant une vigne assujettie à la présente loi doit être pourvu, aux frais de
son propriétaire, d'une clôture qui soit suffisante pour la protection de cette
culture tout en ne lui portant pas préjudice.
2La clôture des vignes est au surplus interdite, sauf si elle n'apporte
aucune entrave à la culture normale des biens-fonds voisins.
|
V. Désaffectation |
Art. 1110)
1Le propriétaire d'un immeuble
assujetti à la présente loi peut être autorisé par le département à affecter
son bien à un but étranger à l'économie viticole aux conditions:
a) de replanter en vigne une surface équivalente
en quantité et en qualité dans un périmètre viticole existant ou à créer;
b) de
respecter sur cette surface les normes prévues par la présente loi.
2La commune intéressée est consultée.
3Le propriétaire peut affecter une vigne isolée, en zone d'urbanisation,
à un but étranger à l'économie viticole sans autorisation du département, mais
doit aviser l'autorité cantonale compétente de l'arrachage effectif.
4Le présent article n'est pas applicable aux immeubles assujettis au
décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février
196611).
5Les nouvelles plantations dûment autorisées peuvent tenir lieu de
compensation à des désaffectations ultérieures.
|
VI.Contrainte administrative |
Art. 1212)
1Le département peut inviter le
propriétaire d'un immeuble soumis aux articles 7 à 10, en lui impartissant un
délai convenable:
a) à démolir ou à modifier toute construction édifiée
contrairement aux dispositions en question après l'entrée en vigueur de la
présente loi;
b) à
édifier une clôture conformément à la présente loi.
2Le département peut faire exécuter d'office au besoin, aux frais du
propriétaire, la mesure ainsi ordonnée.
3Ces règles sont applicables par analogie dans le cas des arbres et des
autres exemplaires de la végétation plantés contrairement aux dispositions de
la présente loi.
|
VII.Indemnité |
|
1. Principe |
Art. 1313)
1Les restrictions de la propriété
privée résultant de l'application de la présente loi donnent lieu à une
indemnité si, par leurs effets, elles équivalent à une expropriation.
2L'indemnité est déterminée eu égard à la situation existante au jour où
la mesure contestée est devenue obligatoire.
3L'action en paiement d'une indemnité se prescrit par dix ans à partir de
la même date.
4Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 1987, sont
applicables pour le surplus.
|
2. Prise
en charge des frais |
Art. 14 Les frais causés à l'Etat par l'application
de la présente loi sont comptabilisés selon les règles prévues par le décret
concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement
du territoire, du 5 septembre 196614).
|
VIII.Droit applicable à titre accessoire |
Art. 15 Les dispositions de la législation cantonale
sont au surplus applicables, notamment:
a) la loi concernant l'introduction du code civil
suisse, du 22 mars 191015);
b) la loi sur les constructions, du 12 février
195716);
c) la
loi concernant la protection des monuments et des sites, du 26 octobre 196417).
CHAPITRE 3
Améliorations foncières
Art. 1618)
CHAPITRE 4
Reconstitution du vignoble,
plantation de nouvelles vignes et méthodes de culture
|
I. Reconstitution
du vignoble et plantation de nouvelles vignes |
Art. 1719)
Art. 18 à 2020)
|
II. Lutte antiparasitaire |
Art. 21 à 2421)
CHAPITRE 5
Ban des vendanges
Art. 25 à 2822)
CHAPITRE 6
Mise en valeur et placement des
produits viticoles
Art. 29 à 3323)
CHAPITRE 7
Formation professionnelle, recherche
et essais
Art. 3424)
Art. 3525)
CHAPITRE 8
Organisation
|
I. Département,
et services |
Art. 3626)
1Le Conseil d'Etat désigne le ou les
départements ainsi que les services chargés de l'application de la présente
loi.
2Abrogé
3Abrogé
|
II. Commission consultative viticole |
Art. 3727)
CHAPITRE 9
Fonds de secours en faveur du
vignoble neuchâtelois pour dégâts non assurables
Art. 38 à 4028)
CHAPITRE 9a
Procédures – voies de droit29)
Art. 40a30)
1La procédure est régie par la loi
sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197931).
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès
du Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.
|
I. Pénalités |
Art. 4132)
|
II. Dispositions réservées |
Art. 42 Les entreprises d'améliorations foncières
viticoles dont le subventionnement a été décidé par le Conseil d'Etat avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, ou auxquelles une allocation a été
promise par le département de l'Agriculture avant cet événement, restent régies
par les dispositions légales antérieures.
|
III. Dispositions abrogées |
a) les articles 217, 218 et 284 à 291 du code
rural, du 15 mai 189933);
b) la loi sur la reconstitution du vignoble et la
mise en valeur des produits de la viticulture, du 18 avril 195034);
c) la loi instituant un office de propagande des
vins de Neuchâtel, du 6 juillet 195435);
d) le décret concernant la garantie donnée par
l'Etat en matière de blocage-financement des vins de Neuchâtel, du 5 octobre
197036);
e) toutes
autres dispositions contraires.
|
IV.Promulgation et exécution |
Art. 44 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir,
s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 août 1976, avec effet
immédiat.
Loi approuvée par le Conseil fédéral le 14 février 1977.
Disposition finale de
la modification du 17 octobre 198337)
L'article 41, alinéas 2 et 3 nouveaux, de la loi sur la viticulture, du
30 juin 1976, est applicable à toutes les vignes dont l'arrachage a été ordonné
depuis la date de l'entrée en vigueur de cette loi par le Conseil d'Etat ou par
le département désigné par cette autorité.
Annexes: deux plans.
Ces plans sont publiés
sur le site Internet de l'Etat à l'adresse suivante:
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=12132
Pour atteindre les
plans recherchés, la marche à suivre est la suivante:
Remarque:
1) Dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+" de Niveau
cantonal et activer la case Zones viticoles
2) Toujours dans l'onglet Thèmes, cliquer sur le "+"
de Niveau communal et désactiver les cases Etat PAL et Zones
communales
3) Cliquer sur Recharger la carte
4) Zoom + sur le secteur souhaité
– Il est possible que le zoom
choisi au départ ne soit pas suffisant serré pour faire apparaître les données;
dans ce cas refaire un zoom en choisissant un secteur moins étendu.
– L'outil Interroger en un point ou un rectangle permet d'obtenir des
renseignements sur l'objet en cliquant sur ce dernier.
Notes:
(*) RLN VI 495
1) Teneur
selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet
au 1er juillet 2009
2) Teneur
selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet
au 1er juillet 2009
3) RSN 461.303
4) Abrogé
par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)
5) Teneur
selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)
6) Teneur
selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet
au 1er juillet 2009
7) RSN
461.303
8) Teneur
selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet
au 1er juillet 2009
9) Teneur
selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er
avril 1992
10) Teneur
selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er
avril 1992 et L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N° 5) avec effet
au 1er juillet 2009
11) RSN
461.303
12) Teneur
selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1er
avril 1992
13) Teneur
selon L du 26 janvier 1987 (RLN XII
312)
14) RSN
702.0
15) RSN
211.1
16) RLN
II 638; actuellement L du 25 mars
1996 (RSN 720.0)
17) RSN
453.30
18) Abrogé
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au
1er juillet 2009
19) Abrogé
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au
1er juillet 2009
20) Abrogés
par L du 25 juin 2003 (FO 2003 N° 49)
21) Abrogés
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au
1er juillet 2009
22) Abrogés
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au
1er juillet 2009
23) Abrogés
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au
1er juillet 2009
24) Abrogé
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au
1er juillet 2009
25) Abrogé
par L du 17 octobre 1983 (RLN X 47)
26) Teneur
selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au
1er juillet 2009
27) Abrogé
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au
1er juillet 2009
28) Abrogés
par L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec effet au 1er
janvier 1996
29) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
30) Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
31) RSN
152.130
32) Abrogé
par L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au
1er juillet 2009