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24 septembre 1926 |
Arrêté non incorporées dans les corps de
sapeurs-pompiers et qui sont requises lors d'un incendie |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers, du 26 avril 19001);
vu l'arrêté d'exécution de la loi du 26 avril 1900 sur le fonds cantonal
des sapeurs-pompiers, du 5 octobre 1900;
vu l'article 187 du règlement de police du feu, du 19 juillet 19122), ainsi conçu:
"Jusqu'au moment de l'arrivée des sapeurs-pompiers, toutes les
personnes présentes ont l'obligation de coopérer au sauvetage des personnes et
des animaux et à l'extinction du feu. Lorsque les corps de secours sont
arrivés, le service de défense incombe à ceux-ci, ainsi que la garde des effets
sauvés.
Toutefois, en cas de nécessité, les représentants de l'autorité
communale ou de la commission du feu présents sur les lieux du sinistre
peuvent, à la demande du commandant des sapeurs-pompiers, requérir le concours
de personnes ne faisant pas partie d'un corps organisé."
vu la proposition d'assurance collective contre les accidents en faveur
des personnes non incorporées dans les corps de sapeurs-pompiers, et qui sont
requises lors d'un incendie, soumise par l'Helvétia,
Société suisse d'assurance contre les accidents et la responsabilité civile, à
Zurich;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux
publics,
arrête:
Article premier3) Les personnes qui ne sont pas
incorporées dans un corps de sapeurs-pompiers et dont l'aide est requise lors
d'un incendie sont assurées auprès de l'Helvétia,
compagnie d'assurance à Zurich.
Art. 2 Le contrat d'assurance proposé par l'Helvétia, Société suisse d'assurance contre les accidents
et la responsabilité civile à Zurich, est approuvé.
Art. 3 La prime d'assurance contre les accidents
des personnes non incorporées dans les corps de sapeurs-pompiers et qui sont
requises lors d'un incendie sera prélevée sur les ressources du fonds cantonal
des sapeurs-pompiers.
Art. 44)
Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN
I 575
1) RSN
864.10
2) RLN
III 128; actuellement L du 7 février
1996 (RSN 861.10)
3) Teneur
selon A du 19 mai 1972
4) Teneur
selon A du 25 mai 2006 (FO 2006 N° 39)