|
25 avril 2001 |
Arrêté contre l'incendie et les éléments naturels
|
|
|
|
Etat au |
|
||
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 19961), et son règlement d’application (RALPF), du 24 juin 19962);
vu la loi sur l’assurance des bâtiments, du 19 mai 19303);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la
gestion du territoire,
arrête:
CHAPITRE 1
Mesures de prévention contre
l’incendie et les éléments naturels
Section 1 : Objets de la subvention
|
Mesures de prévention
constructives |
|
|
Article premier Les mesures de prévention constructives
volontaires sont subventionnées au taux de 25% dans les cas suivants:
a) construction de murs mitoyens;
b) construction de murs, de parois ou de
planchers-dalles coupe-feu, dans la mesure où ils sont destinés à séparer des
locaux d’affectations différentes;
c) obturation au travers de murs ou de planchers-dalles
coupe-feu permettant le passage d’éléments techniques (examen de cas en cas);
d) installation de clapets coupe-feu automatiques
(examen de cas en cas);
e) escaliers de secours et installations fixes pour
l’évacuation et le sauvetage des personnes;
f) construction de citernes avec réserve d’eau
d’incendie inaliénable et de capacité suffisante (minimum 20 m3), y
compris prises d’eau éventuelles pour motopompes, pour autant qu’une autre
subvention ne soit pas accordée par l’administration cantonale.
|
B. Mesures exigées |
Art. 2
Les mesures de prévention constructives exigées par la commune lors de
la demande d’un permis de construire (nouvelles constructions, transformations,
changements d’affectation) ne sont pas subventionnées.
|
Mesures de prévention techniques |
|
|
Art. 34) 1A l'exception de celles mentionnées aux lettres f et g,
subventionnées au taux de 15%, les mesures de prévention techniques volontaires
sont subventionnées au taux de 25% dans les cas suivants:
a) installation de détection d’incendie
automatique reliée à une centrale officielle d’alarme, protection totale du
bâtiment ou partielle par compartimentage coupe-feu;
b) installation de détection d’incendie
automatique avec signal acoustique non reliée à une centrale officielle
d’alarme (examen de cas en cas);
c) installation de détection gaz dans
la mesure où elle protège le bâtiment;
d) installation d’extinction Sprinkler
reliée à une centrale officielle d’alarme, protection totale du bâtiment ou
partielle par compartimentage coupe-feu;
e) installation d’extinction
automatique ou manuelle, dans la mesure où elle protège le bâtiment;
f) installation de signalisation des
voies d’évacuation et d’éclairage de sécurité;
g) alimentation de sécurité (groupe de
secours, onduleurs, génératrices, etc.) en proportion de son utilisation pour
le maintien des mesures techniques faisant l’objet du présent article (examen
de cas en cas);
h) asservissement à l’installation de
détection ou d’extinction automatique des éléments de compartimentage;
i) éléments de commande et ouvrants
des installations à commandes manuelles ou automatiques pour l'évacuation de
chaleur et le désenfumage (examen de cas en cas);
j) installation de postes incendie,
hydrants intérieurs (bouches incendie), colonnes sèches;
k) acquisition d’armoires antifeu;
l) acquisition de sondes à fourrage;
m) installation de coffrets incendie
avec pompes immergées pour les bâtiments non raccordés au réseau d’eau et au
bénéfice d’une réserve d’eau d’incendie suffisante;
n) installation de paratonnerre;
o) installation de parasurtension
(examen de cas en cas).
2Des subsides peuvent également être accordés aux particuliers, lors
d’une installation de conduite d’eau avec pose d’hydrant, dont la réalisation
leur incombe, pour autant qu’une autre subvention ne soit pas accordée par
l’administration cantonale.
|
B. Mesures exigées |
Art. 45) Les mesures de prévention techniques exigées par la commune dans le
cadre de la procédure du permis de construire (nouvelles constructions, transformations,
changement d'affectation) ne sont pas subventionnées.
Section 2 : Procédure et conditions
d’octroi
|
Compétence |
Art. 56) 1L'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière (ci-après: ECAI) décide de la promesse et de
l’octroi de la subvention.
2Ses
décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre d’assurance,
puis d’un recours au Tribunal cantonal. La procédure de recours est régie par
la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin
19797).
|
Procédure |
Art. 6
1La demande de subvention doit être présentée par
écrit à l'ECAI, accompagnée des pièces justificatives et préalablement à tout
engagement financier. A défaut l’ECAI se réserve le droit de refuser la
subvention.
2Dès
réception de la demande et si les conditions d’octroi sont remplies, l’ECAI
adresse au requérant une promesse de subvention.
|
Validité de la promesse de
subvention |
Art. 7
1Pour acquérir le matériel cité aux lettres j et k
de l’article 3 du présent arrêté, la promesse de subvention reste valable six
mois au plus à compter du jour de sa réception.
2Pour la
réalisation des autres mesures de prévention, la promesse est valable deux ans.
Les travaux doivent impérativement être exécutés en totalité durant cette
période et un avis d’achèvement est remis avant terme à l’ECAI, si celui-ci l’a
exigé lors de sa promesse de subvention.
3S’il
apparaît que les travaux ne peuvent être terminés à temps, l’ECAI peut
prolonger la validité de la promesse. La requête de prolongation doit lui être
adressée par écrit avant l’échéance de la promesse.
|
Contrôle |
Art. 8
Dès l’acquisition du matériel ou dès la réalisation des autres mesures
de prévention et la réception de l’avis d’achèvement prévu, l’ECAI contrôle les
factures acquittées qui lui ont été présentées ainsi que la conformité des
travaux exécutés.
|
Montant et paiement de la
subvention |
Art. 9
Une fois le contrôle effectué, l’ECAI détermine le montant de la
subvention accordée et en informe le requérant.
|
Maintien de la mesure de
prévention |
Art. 10
Outre les conditions générales d’octroi, l’ECAI peut subordonner une
subvention à des conditions qui ont pour but de maintenir la mesure de
prévention durant une période déterminée. Il peut exiger le remboursement de
tout ou partie de la subvention accordée, si ces conditions ne sont plus
remplies.
|
Conditions d’octroi |
Art. 11
La subvention ne peut être accordée que si le matériel acheté,
l’équipement acquis ou les matériaux utilisés pour la réalisation de
l’installation ont fait l’objet d’une homologation officielle reconnue.
|
Nouvelle subvention |
Art. 12
La subvention ne peut être répétée pour le remplacement ou
l’assainissement d’une installation, de matériel et d’équipement, avant un
délai de dix ans.
CHAPITRE
2
Dispositions
transitoires et finales
|
Abrogation du droit antérieur |
Art. 13
L’arrêté concernant le financement des mesures de défense et de
prévention contre l’incendie et les éléments naturels, de lutte contre les
hydrocarbures, les produits chimiques et la radioactivité, du 24 mars 19978), est abrogé.
|
Promulgation et entrée en vigueur |
Art. 14
1Le présent arrêté entre en vigueur le 25 avril
2001.
2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2001 No 32
1) RSN
861.10
2) RSN
861.100
3) RSN
863.10
4) Teneur
selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97)
5) Teneur
selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97)
6) Teneur
selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010
N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
7) RSN 152.130