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11 avril 2001 |
Arrêté de défense contre l'incendie et les
éléments naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les
produits chimiques et la radioactivité |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 19961), et son règlement d'application (RALPF), du 24 juin 19962);
vu la loi sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers, du 26 avril 19003);
vu la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 29
avril 20034), et son règlement d'exécution
(RLAB), du 1er décembre 20035);
sur la proposition des conseillers d'Etat,
chefs du Département de la justice, de la santé et de la sécurité et du
Département de la gestion du territoire,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
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Communes |
Article premier6)
Les charges relatives à la défense contre l'incendie et les éléments
naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les produits chimiques et la
radioactivité sont supportées par les communes, sous réserve des subsides
accordés par le fonds cantonal des sapeurs-pompiers et par l'Etablissement
cantonal d'assurance et de prévention (ci-après: l'ECAP).
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Fonds cantonal des |
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sapeurs-pompiers |
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Art. 27)
1Des subsides peuvent être alloués
aux communes, aux groupes de communes, aux centres de secours (ci-après: CS) et
aux particuliers, afin d'améliorer les mesures de défense contre l'incendie et
les éléments naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les produits chimiques
et la radioactivité.
2Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après:
le département) est compétent pour accorder ces subsides et les mettre à la
charge du fonds, dans les limites de ses disponibilités.
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B. Autres dépenses prises
en charge |
Art. 38)
1Le fonds peut également prendre à sa charge:
a) les
dépenses découlant des cours fédéraux et cantonaux en faveur des
sapeurs-pompiers, excepté la compensation des pertes de salaire pour les
élèves, ainsi que des exercices organisés dans l'intérêt général impliquant des
sapeurs-pompiers;
b) une allocation forfaitaire destinée
aux CS comme participation aux charges incombant à leurs missions;
c) les frais administratifs, y compris
les traitements, résultant des tâches dévolues au service de la sécurité civile
et militaire (ci-après: le service);
d) d'autres frais qui résultent de
l'exécution des tâches relatives à la loi sur la police du feu par le service.
2Le département est compétent pour engager ces dépenses et les mettre à
la charge du fonds dans les limites de ses disponibilités.
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Etablissement |
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cantonal d'assurance et |
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de prévention |
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Art. 49) En référence à la planification financière
et dans le cadre du budget annuel accepté par la Chambre d'assurance
immobilière (ci-après: la Chambre), l'ECAP peut accorder des subsides, dans les
limites de l'article 94 LAB:
a) aux
CS pour leur équipement en matériels lourds et pour l'instruction;
b) aux
groupes de communes et CS pour les locaux destinés aux sapeurs-pompiers, à l'exclusion
de ceux destinés aux missions sanitaires.
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B. Autres dépenses prises
en charge |
Art. 510) L'ECAP prend également à sa charge:
a) en principe les véhicules dont
l'utilisation est partagée entre les CS, notamment ceux acquis pour
l'instruction ou à titre expérimental, dans le cadre de la lutte contre le feu;
b) les frais d'entretien et de
réparation des véhicules correspondant à la lettre a du présent article;
c) une participation au financement du
fonds des sapeurs-pompiers par une allocation annuelle fixe.
CHAPITRE 2
Mesures de défense contre l'incendie
et les éléments naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les produits
chimiques et la radioactivité
Première partie: financée par le
fonds cantonal des sapeurs-pompiers
Section 1: objets et taux de la
subvention
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Matériel courant |
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A. En général |
Art. 6 Des subsides peuvent être alloués aux
communes, aux groupes de communes, aux CS et aux particuliers pour
l'acquisition du matériel homologué suivant:
a) matériel d'extinction:
– tuyaux, lances, diviseurs,
colonnes mobiles, raccords, clés
– matériel pour production de
mousse et de poudre
– canons à mousse, à eau, rideaux
d'eau
– bacs
– dévidoirs, hottes
– matériel d'extinction portatif
– caméra infrarouge
– extincteurs et seaux-pompes;
b) matériel de sauvetage:
– échelles
– cordes, ceintures de feu,
harnais
– appareils de descente
– coussins de sauvetage
– luges, matériel sanitaire de
première intervention
– tentes gonflables;
c) matériel de protection contre
les gaz:
– appareils de contrôle
– bouteilles de réserve
– masques à filtre, filtres
– appareils de nettoyage à
ultrasons
– installations de séchage
– cagoules de sauvetage
– appareils "homme
mort";
d) matériel pionnier:
– aspirateurs, pompes
submersibles, génératrices, bâches
– aspirateurs et ventilateurs à
fumée
– tronçonneuses à bois, à pierre
et à métaux
– matériel d'étayage, vérins,
tire-forts, sangles, coussins de levage
– matériel absorbant l'eau
– outils pionniers
– poste d'oxy-découpage;
e) matériel d'éclairage
– lampes, projecteurs, mâts d'éclairage
– groupes électrogènes
– matériel d'électricien;
f) appareils de liaison:
– stations fixes, mobiles et
portatives
– recherche de personnes
– gestionnaires d'alarme
– mégaphones;
g) matériel de signalisation
routière:
– signaux, cônes, barrières, bandes
de barrages
– lampes de chantier
– équipement personnel de
sécurité;
h) habillement et équipement:
– tenues d'exercice et d'attente: combi-salopettes et pulls, ou tenues
deux pièces, polo et pull, vestes contre la pluie, couvre-chefs, grades, ceintures
– tenues d'intervention: manteaux
et pantalons de protection contre le feu, casques, gants, bottes;
i) matériel d'instruction:
– règlements
– appareils à fumée;
j) matériel de lutte et de
protection contre les hydrocarbures, les produits chimiques et la
radioactivité:
– produits neutralisants et
absorbants
– explosimètres, dosimètres,
détecteurs
– équipements spéciaux de
protection
– matériel de barrage et de
récupération
– obturateurs;
k) agents extincteurs:
– poudre, mousse, gaz, agents
mouillants;
l) hydrants communaux et ouvrages
annexes, y compris les conduites y relatives.
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Matériel lourd |
Art. 711)
1En fonction de la catégorie à
laquelle appartient leur corps de sapeurs-pompiers, selon la classification du
Conseil d'Etat, les communes peuvent obtenir des subsides pour l'acquisition du
matériel lourd suivant:
a) catégorie 1:
– une échelle à coulisse
– une échelle à trois plans
– une motopompe
– quatre appareils de protection
de la respiration
– remorques et chariots;
b) catégorie 2:
– deux échelles à coulisse
– une échelle à trois plans
– une échelle remorquable
– une motopompe
– six appareils de protection de
la respiration
– un véhicule léger (moins de 3.5
tonnes)
– remorques et chariots;
c) catégorie 3:
– deux échelles à allonges
– deux échelles à trois plans
– une échelle remorquable
– une motopompe
– appareils de protection de la
respiration
– un véhicule léger (moins de 3.5
tonnes) et un lourd (max. 5.5 tonnes), ou deux légers
– remorques et chariots;
d) catégorie 4 à 7:
– échelles de toutes catégories
– motopompes
– appareils de protection de la
respiration
– véhicules lourds et légers
– échelle automobile
– remorques et chariots;
e) groupes de communes:
– échelles à allonges
– échelles à trois plans
– échelles remorquables
– motopompes
– appareils de protection de la
respiration
– véhicules légers (moins de 3.5
tonnes) et un lourd (max. 5.5 tonnes)
– remorques et chariots.
2Les groupes de communes obtiennent des subsides aux conditions de la
lettre e ci-devant. Par contre, si
l'une des communes qui compose le groupe est classée en catégorie 4, 6 ou 7, le
groupe obtient des subsides aux conditions de la lettre d ci-devant.
3Les CS obtiennent des subsides aux conditions des catégories 4 à 7, pour
les matériels qui ne font pas l'objet de convention avec l'ECAP.
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Taux et montant |
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des subventions |
Art. 8
1Pour les groupes de communes et les
CS, le subside correspond à 50% du prix d'acquisition.
2Il est de 35 % pour les communes.
3Il est de 20 % pour les particuliers.
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Frais d'entretien |
Art. 9
Une participation aux frais d'entretien du matériel est versée aux
communes ou groupes de communes sous forme d'une allocation annuelle de 10
francs par sapeur-pompier inscrit à la Fédération suisse des sapeurs-pompiers.
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Subsides alloués |
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aux CS |
Art. 10
Sur les ressources disponibles du fonds cantonal des sapeurs-pompiers,
les subsides alloués annuellement aux CS du canton de Neuchâtel sont les
suivants:
a) SIS de Neuchâtel
Interventions feu 36.000 francs, désincarcération 2000 francs,
interventions chimiques 20.000 francs, soit au total 58.000 francs;
b) SIS des Montagnes
Interventions feu 72.000 francs, désincarcération 7.000 francs,
interventions chimiques 43.000 francs, soit au total 122.000 francs;
c) CS du Landeron
Interventions feu 18.000 francs, désincarcération 2.000 francs,
interventions chimiques 3.000 francs, soit au total 23.000 francs;
d) CS du Littoral Ouest
Interventions feu 12.000 francs, désincarcération 2.000 francs,
interventions chimiques 3.000 francs, soit au total 17.000 francs;
e) CS du Val-de-Travers
Interventions feu 12.000 francs, désincarcération 2.000 francs,
interventions chimiques 3.000 francs, soit au total 17.000 francs;
f) CS du Val-de-Ruz
Interventions feu 12.000 francs, désincarcération 2.000 francs,
interventions chimiques 3.000 francs soit au total 17.000 francs.
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Autres subsides |
Art. 1112)
Des subsides peuvent également être accordés aux communes pour la pose
ou le remplacement d'hydrants, ainsi que pour les installations connexes, pour
autant qu'une autre subvention ne soit pas accordée par l'administration
cantonale.
Section 2: Procédure et conditions
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Compétence |
Art. 1213) 1Le département décide, cas échéant en collaboration avec l'ECAP, de
l'octroi du subside, ainsi que des promesses de subvention dans le cas
d'acquisitions soumises à demande préalable, selon l'article 13, alinéa 2, du
présent arrêté.
2Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours, conformément à la loi
sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197914).
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Procédure |
Art. 13
1Les demandes de subsides sont
adressées par écrit au service qui les transmet au département avec son
préavis. Les pièces justificatives sont jointes à la demande.
2Si le prix du matériel concerné est supérieur à 20.000 francs, une
demande doit être présentée avant l'acquisition.
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Paiement |
Art. 14
Le paiement est effectué sur présentation de l'original de la facture
acquittée.
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Refus du |
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subside |
Art. 15
1Les subsides peuvent être réduits ou
refusés aux communes, groupes de communes ou CS qui ne prennent pas les mesures
nécessaires pour assurer un service suffisant.
2Il en est de même pour les acquisitions de véhicules, de matériel ou
d'équipement qui ne correspondent manifestement pas aux besoins de la catégorie
dans laquelle la commune ou le groupe de communes est classé.
3Des subsides pour l'acquisition de matériel lourd au sens de l'article 7
ne sont en principe plus accordés pour le même objet avant l'écoulement d'une
période de 15 ans.
Seconde partie: financée par l'ECAP
Section 1: Objets et taux de la
subvention
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Matériels lourds |
Art. 1615)
1Les matériels lourds des CS faisant
l'objet de conventions sont acquis par l'ECAP qui en reste propriétaire. Ils
sont mis à disposition des CS contre le paiement d'une annuité de location
faisant l'objet d'une subvention de 60% calculée sur la base du prix
d'acquisition. Il s'agit des matériels suivants:
– stations de remplissage d'air
comprimé;
– caméras infrarouges;
– véhicules lourds et légers;
– échelles automobiles et bras
articulés.
2Les assurances relatives à ces matériels sont en principe conclues par
l'ECAP qui reporte sur les CS les frais qui les concernent.
3Aucune subvention n'est accordée pour l'entretien et les réparations de
ces matériels.
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Instruction |
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A. Centres de secours |
Art. 1716)
Sur présentation du décompte annuel établi par les CS de catégorie 4 et
conformément aux conventions établies entre les CS et l'ECAP, ce dernier prend
en charge:
a) le 60% des frais d'instruction sous
déduction d'autres éventuels subsides, mais à concurrence d'un montant annuel
maximum de 25.000 francs;
b) 200 francs par homme et par jour
pour indemniser les sapeurs-pompiers qui participent aux cours cantonaux, mais
à concurrence d'un montant annuel maximum de 10.000 francs.
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B. SIS |
Art. 1817)
A condition que les effectifs d'intervention correspondent aux normes
reconnues par la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, l'ECAP peut attribuer,
conformément aux conventions établies avec les SIS, les subsides maximums
suivants:
a) 200.000 francs par année pour les
sapeurs-pompiers professionnels;
b) 50.000 francs par année pour les
sapeurs-pompiers appartenant aux groupes de piquet;
c) 20.000 francs pour indemniser les
sapeurs-pompiers des groupes de piquet qui participent aux cours cantonaux.
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Constructions |
Art. 1918) 1La construction, l'acquisition et l'agrandissement de bâtiments
existants destinés aux sapeurs-pompiers sont subventionnés, dans la mesure où
ils répondent aux besoins reconnus par l'ECAP et le service.
2Les subventions sont attribuées sur la base
des forfaits suivants:
a) hangar: 230 francs par mètre carré;
b) locaux administratifs: 350 francs
par mètre carré.
3Aucune subvention n'est accordée pour l'entretien et la réfection.
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Autres subsides |
Art. 19a19) 1Sont accordées aux propriétaires de
bâtiments sis dans le canton pour l'acquisition d'extincteurs portatifs et
mobiles respectant les prescriptions sur les constructions N° 101 de l'ECAP
"Installations d'extinction - extincteurs portatifs et postes
incendie", les subventions forfaitaires suivantes:
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Fr. |
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a) extincteur poudre, 6 kg ................................................................. |
65.– |
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b) extincteur poudre, 9 kg ................................................................. |
70.– |
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c) extincteur à base d'eau et de mousse, 6
litres ............................. |
65.– |
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d) extincteur à base d'eau et de mousse, 9
litres ............................. |
70.– |
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e) extincteur CO², 5 kg ...................................................................... |
80.– |
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f) extincteur CO², 2 kg ...................................................................... |
40.– |
2La première instruction à la manipulation des extincteurs sur feux réels
effectuée par des spécialistes, dans le cadre "d'écoles du feu", est
subventionnée à raison de 50% des coûts effectifs, mais au maximum à raison de
60 francs par participant.
Section 2: Procédure et conditions
d'octroi
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Compétence |
Art. 2020)
1La Chambre décide, le cas échéant en
accord avec le Département de la justice, de la santé et de la sécurité, de
l'octroi de subsides, ainsi que des promesses de subvention.
2Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours, conformément à la loi
sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
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Procédure |
Art. 2121)
1Les demandes d'acquisition et de
renouvellement des matériels lourds sont adressées par écrit à l'ECAP au moins
une année à l'avance.
2Les demandes sont traitées et les subsides accordés conformément aux
conventions conclues entre les CS et l'ECAP.
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Refus du subside |
Art. 22
1Les subsides peuvent être réduits ou
refusés aux communes, groupes de communes ou CS qui ne prennent pas les mesures
nécessaires pour assurer un service suffisant.
2Il en est de même pour les acquisitions de
matériels lourds et pour les constructions qui ne correspondent pas aux besoins
de la catégorie dans laquelle le CS est classé.
3Des subsides pour l'acquisition de matériels lourds ne sont en principe
plus accordés pour le même objet avant l'écoulement d'une période de 15 ans.
CHAPITRE 3
Dispositions transitoires et finales
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Abrogation du |
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droit antérieur |
a) l'arrêté concernant le financement
des mesures de défense et de prévention contre l'incendie et les éléments
naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les produits chimiques et la
radioactivité, du 24 mars 199722);
b) l'arrêté concernant l'organisation
et l'intervention des CS intercommunaux et des centres de renforts chimiques,
du 27 août 199723);
c) l'arrêté concernant les subsides
alloués aux CS, du 3 septembre 1997.
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Promulgation et |
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entrée en vigueur |
Art. 24
1Le présent arrêté entre en vigueur
avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2001 No 28
1) RSN
861.10
2) RSN
861.100
3) RSN
864.10
4) RSN
863.10
5) RSN
963.102
6) Teneur
selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)
7) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur
selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)
9) Teneur
selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)
10) Teneur
selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)
11) Teneur
selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)
12) Teneur
selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)
13) Teneur
selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)
14) RSN
152.130
15) Teneur
selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)
16) Teneur
selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)
17) Teneur
selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)
18) Teneur
selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)
19) Introduit
par A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)
20) Teneur
selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)
21) Teneur
selon A du 22 décembre 2003 (FO 2003 N° 99)