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26 avril 1900 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,
décrète:
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Sous la nouvelle dénomination de "fonds cantonal des
sapeurs-pompiers", la Caisse de secours pour subvenir aux pensions des
hommes blessés ou mutilés au service de défense contre les incendies, instituée
par décret du Grand Conseil du 4 octobre 1871, et organisée conformément à un
arrêté du Conseil d'Etat du 8 novembre 1873, est régie par les dispositions
ci-après:
Chapitre 2
Fortune et administration du fonds
Art. 21)
1L'actif de la Caisse de secours pour
subvenir aux pensions des hommes blessés ou mutilés au service de défense
contre les incendies devient propriété du fonds cantonal des sapeurs-pompiers.
2Ce fonds possède les ressources annuelles suivantes:
a) les
revenus de ses capitaux;
b) le
produit de la contribution annuelle imposée aux compagnies d'assurance sur le
mobilier, qui exercent leur industrie dans le canton de Neuchâtel;
c) les
allocations de la Chambre cantonale d'assurance des bâtiments;
d) les
dons volontaires.
Art. 3 Les capitaux du fonds ne peuvent être
diminués, et ne doivent pas être confondus avec les autres biens de l'Etat. Ils
doivent être placés à l'intérêt, sur des valeurs de premier ordre et de tout
repos, agréées par le Conseil d'Etat.
Art. 4 A la fin de chaque année, la part des
ressources annuelles du fonds restant disponibles après qu'il a été pourvu au
service des indemnités prévues au chapitre 3 ci-après est capitalisée et placée
comme il est dit à l'article précédent.
Art. 52)
Toutefois, lorsque le capital du fonds aura atteint un chiffre suffisant
pour permettre de faire face, d'une manière normale et régulière, par le moyen
des seuls intérêts annuels, au service des indemnités, le Conseil d'Etat pourra
employer, en partie ou en totalité, les autres ressources à l'amélioration du service
de défense contre les incendies.
Art. 63)
1Le fonds cantonal des
sapeurs-pompiers est géré par le Département de la justice, de la sécurité et
des finances.
2Les comptes sont arrêtés chaque année au 31 décembre et publiés avec
ceux de l'Etat.
Chapitre 3
Indemnités
Art. 7 à 124)
Chapitre 4
Dispositions finales
Art. 13 Sont abrogés, le décret du Grand Conseil du
4 octobre 1871, sur la Caisse de secours pour subvenir aux pensions des hommes
blessés ou mutilés au service de défense contre les incendies, et le règlement
du 8 novembre 1873, sur l'administration de cette caisse de secours.
Art. 14 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir,
s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 22 juin 1900, avec effet
immédiat.
Notes:
(*) RLN
I 103
1) Teneur
selon D du 18 novembre 1913
2) Introduit
par L du 3 novembre 1926
3) Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
4) Abrogés
par L du 20 mars 1972