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29 avril 2003 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 5, alinéa 1, lettres b et j, et 55 de la
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 20001);
vu le préavis de la Chambre d'assurance immobilière;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 5 mars 2003,
décrète:
TITRE PREMIER
Dispositions générales
chapitre premier
But, institution et missions
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But |
Article premier
La présente loi a pour but de préserver le patrimoine construit du
canton au moyen de l'assurance obligatoire des bâtiments, fondée sur le
principe de la mutualité, tout en contribuant à la protection de ses habitants.
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Etablissement: |
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Art. 2 1Pour atteindre ce but, la présente loi institue un établissement
cantonal de prévention et d'assurance des dommages dus à l’incendie et aux
éléments naturels (ci-après: l'établissement).
2Cet établissement autonome de droit public, doté de la personnalité
juridique et financièrement indépendant, est placé sous la haute surveillance
du Conseil d'Etat.
3Son siège est à Neuchâtel.
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2. Missions |
Art. 3 1L'établissement a pour missions essentielles:
a) de gérer l'assurance des
bâtiments;
b) de contribuer aux mesures visant
à réduire et prévenir les risques dus au feu et aux éléments naturels;
c) de contribuer au financement de
la prévention et de la défense contre les dommages assurés, selon les
dispositions de la présente loi.
2Pour accomplir
ses tâches, l'établissement peut participer à des pools de réassurance ou de
couverture de risques, ainsi qu'à d'autres organisations.
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Procédure et voies de recours |
Art. 42)
1Les dispositions de la loi sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19793), sont applicables aux décisions prises en application de la présente
loi.
2Les décisions de l'établissement peuvent faire l'objet d'un recours à la
Chambre d'assurance immobilière, puis au Tribunal cantonal.
CHAPITRE 2
Organisation
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Organisation: |
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Art. 5 La haute surveillance, la direction
stratégique, la direction opérationnelle, les tâches techniques et de
prévention, ainsi que le contrôle, sont assumés respectivement par:
a) le Conseil d'Etat;
b) la Chambre d'assurance
immobilière (désignée ci-après: la Chambre);
c) le directeur;
d) l'expert cantonal;
e) l'organe de contrôle.
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2. Le Conseil d'Etat |
Art. 6 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance de l'établissement; il
reçoit chaque année, pour information, le budget, les comptes et le rapport de
gestion qui est publié.
2Il sanctionne les règlements nécessaires à l’exécution de la présente
loi.
3Il désigne parmi ses membres son représentant à la Chambre et nomme, au
début de chaque législature, les six autres membres en les choisissant parmi
les propriétaires de bâtiments du canton, en principe un par district; il
désigne le président.
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3. La Chambre |
Art. 7 1La Chambre a les attributions suivantes:
a) elle
établit les règlements nécessaires à l'exécution de la présente loi en vue de
leur sanction par le Conseil d'Etat;
b) elle
arrête le montant des primes et contributions dues par les assurés ainsi que la
participation de ces derniers aux résultats;
c) elle
se prononce sur la gestion, le budget et les comptes;
d) elle
détermine la politique de placement des réserves;
e) elle
approuve les contrats de réassurance et les conventions similaires;
f) elle
statue sur toutes les réclamations au sujet de l'application de la présente
loi;
g) elle
engage le directeur, l'expert cantonal, et, sur proposition du directeur, le
personnel de l'établissement, ainsi que les experts d’arrondissements;
h) elle
définit les compétences de la direction et du personnel en matière de
signature;
i) elle
désigne l'organe de contrôle;
j) elle
désigne ses représentants au sein des organisations dans lesquels
l'établissement a des intérêts.
2La Chambre est convoquée chaque fois que cela
est nécessaire dans l'intérêt de l'établissement ou si deux membres au moins en
font la demande.
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4. Le directeur |
Art. 8 1Le directeur est responsable de la gestion
de l'établissement; il le représente à l'égard des tiers.
2Il
participe aux séances de la Chambre avec voix consultative.
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5. L'expert cantonal |
Art. 9 1L'expert cantonal organise et contrôle les travaux d'expertises.
2Il dirige le bureau de la prévention institué par la législation sur la
police du feu.
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6. L’organe de contrôle |
Art. 10 Le contrôle des comptes de l'établissement
est effectué par l'organe désigné par la Chambre.
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Statut du personnel |
Art. 11 Les dispositions d'exécution de la présente
loi déterminent dans quelle mesure les dispositions de la loi sur le statut de
la fonction publique s'appliquent au directeur, à l'expert cantonal et au
personnel de l'établissement.
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Experts d’arrondissements |
Art. 12 1Les experts d’arrondissements procèdent à l'estimation des bâtiments et,
au besoin, participent à l'estimation des dommages.
2Ils fonctionnent en commission d'expertise ou individuellement.
TITRE II
Assurance
CHAPITRE PREMIER
Etendue
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Assurance obligatoire |
Art. 13 Tous les bâtiments situés dans le canton
sont obligatoirement assurés auprès de l'établissement pour les risques qu'il
assure, à l'exception:
a) des
bâtiments dont la valeur d'assurance est inférieure au minimum fixé dans le
règlement d'exécution et qui ne peuvent pas être assurés avec le bâtiment
principal;
b) des
bâtiments construits pour un usage passager;
c) des
constructions mobiles ou posées sur le sol sans fondement.
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Assurance facultative |
Art. 14 A la demande du propriétaire et sur la base
d'une convention spéciale, l'établissement peut assurer:
a) les
aménagements et installations intérieurs et extérieurs au bâtiment;
b) des
bâtiments construits pour un usage passager pour autant qu'ils offrent des
conditions de sécurité suffisantes.
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Eléments exclus de l'assurance |
Art. 15 Sont exclus de l'assurance:
a) la
valeur du sol;
b) la
valeur des ouvrages spéciaux de consolidation au-dessous du sol qui ne peuvent
en aucune manière être endommagés par le feu, les éléments naturels ou par les
interventions d'extinction;
c) les
travaux faits pour la construction, pour la transformation ou pour l'entretien
d'un bâtiment qui ne sont pas représentés d'une manière tangible;
d) les
droits qui sont attachés au bâtiment;
e) les
avantages résultant de la situation du bâtiment.
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Double assurance (assurance
cumulative) |
Art. 16 1L'assurance multiple, complémentaire ou supplémentaire d'un risque
assuré par l'établissement auprès d'assureurs tiers est interdite.
2Le propriétaire dont tout ou partie de son bâtiment est assuré en double
emploi et qui touche une indemnité d'un tiers assureur est déchu du droit
d'être indemnisé par l'établissement, sans qu'il puisse prétendre au
remboursement des primes versées; l'article 91 est réservé.
3En outre, l'assuré est tenu de rembourser toute indemnité que
l'établissement lui a payée.
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Début de l'obligation d'assurance |
Art. 17 1Les constructions nouvelles et les transformations importantes de
bâtiments existants doivent être assurées depuis le début des travaux; le
propriétaire a l'obligation de les annoncer avant le début de ceux-ci.
2Pour les transformations dont la valeur est de peu d'importance par
rapport à la valeur d'assurance du bâtiment, le début de l'obligation
d'assurance commence à partir de la fin des travaux; le propriétaire a
l'obligation d'annoncer la fin de ceux-ci.
3Les articles 57, alinéa 2, et 90, lettre h, sont réservés.
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Début de l'assurance |
Art. 18 1L'assurance débute au moment où la demande
d'assurance a été remise à l'établissement ou à la poste.
2Toute demande d'assurance relative à une construction ou à une
transformation illicite restera sans effet; aucune indemnité n’est due en cas
de sinistre.
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Suspension de l'assurance: |
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Art. 19 L'établissement peut suspendre l'assurance,
partiellement ou totalement:
a) s'il
est avisé par l'autorité compétente en matière de police du feu que le
propriétaire n'exécute pas dans le délai fixé les mesures qu'elle lui a
ordonnées;
b) tant qu'il constate que des bâtiments
présentent des risques particuliers dus à leur construction, à leur affectation
ou à leur emplacement et que le propriétaire refuse d'y remédier.
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2. Conséquences |
Art. 20 1L'établissement n'est pas tenu d'indemniser le propriétaire pour un dommage survenu pendant la suspension de
l'assurance, à moins que celui-ci fournisse la preuve que le dommage n'est pas
dû aux défectuosités qui ont motivé celle-ci; l'alinéa 3 est réservé.
2En cas de suspension partielle, la prime entière est due; en cas de
suspension totale, elle est due tant que les droits des créanciers
hypothécaires sont sauvegardés.
3En cas de suspension, partielle ou totale, l'établissement avise les
créanciers hypothécaires, dont les droits sont sauvegardés durant deux ans, à
compter du jour où la décision de suspension est devenue définitive.
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Fin de l'obligation d'assurance et
de la couverture |
Art. 21 1L'obligation d'assurance et la couverture d'assurance prennent fin en
cas de dommage total ou lorsque le bâtiment est démoli.
2Les effets de l'assurance cessent de plein droit, en tout ou partie:
a) pour
les bâtiments dont la décision de démolition, totale ou partielle, est entrée
en force;
b) pour les bâtiments transportés
d'un endroit à un autre, pendant la période de démontage et de transport.
3La perte du droit aux prestations d'assurance en raison d'une suspension
de l'assurance demeure réservée.
CHAPITRE 2
Couverture
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Risques incendie couverts |
Art. 22 Les bâtiments sont assurés contre les
dommages causés par:
a) l’incendie;
b) les fumées soudaines et accidentelles;
c) la
foudre, qu'il y ait eu ou non inflammation;
d) les
explosions;
e) les
chutes d'aéronefs ou de leur fret, dans la mesure où aucun tiers n'est tenu ou
à même de les réparer.
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Risques incendie non couverts |
Art. 23 Ne sont pas couverts les
dommages dus à d’autres causes que celles expressément mentionnées à l'article
22, notamment:
a) les
dommages dus à l'usure ou à l'utilisation normale des installations d’un
bâtiment, ainsi que ceux dus aux effets normaux des activités d’exploitation;
b) les
dommages de roussissement dus à l’effet de la chaleur sans ignition;
c) les
dommages causés à des appareils, conduites électriques sous tension et dus à
l’effet de l’énergie électrique elle-même ou aux surtensions provoquées par une
surcharge.
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Risques éléments naturels couverts |
Art. 24 Les bâtiments sont assurés contre les
dommages causés par:
a) l'ouragan;
b) la
grêle;
c) les
crues et les inondations dues à des précipitations soudaines et
exceptionnelles;
d) les
avalanches;
e) le
poids et le glissement de la neige sur les toits;
f) les
éboulements et les glissements de terrains.
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Risques éléments naturels non couverts |
Art. 25 Ne sont pas des dommages dus aux éléments
naturels et ne sont pas couverts les risques qui ne sont pas expressément
mentionnés à l'article 24 notamment:
a) les
dommages qui ne sont pas dus à une action d'une violence extraordinaire ou qui
résultent d'une action continue, tels que, par exemple, la pression du terrain,
les effets du gel ou de l’humidité;
b) les
dommages prévisibles qui auraient pu être évités par des mesures appropriées,
tels que ceux dus, par exemple, à la nature défavorable du terrain ou de
l’emplacement, à des défauts de construction ou d’entretien du bâtiment;
c) les dommages causés à des bâtiments construits en dessous du niveau
atteint normalement par les rivières et les lacs;
d) les dommages dus à l'abaissement des eaux souterraines ou du sol et aux
fluctuations de la nappe phréatique;
e) les dommages dus à la rupture ou aux
reflux de canalisations;
f) les dommages dus à des travaux
exécutés sur le fonds du bâtiment assuré ou à proximité, tels que terrassements
ou fouilles;
g) les dommages dus à une construction
ou un entretien défectueux d’ouvrages sis sur le fonds du bâtiment ou à
proximité;
h) les dommages causés par des animaux,
insectes ou champignons; l'article 27, lettre c, est réservé.
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Risques exclus |
Art. 26 Sont exclus de l'assurance les dommages, qui résultent directement ou
indirectement d'un tremblement de terre, d'une éruption volcanique, de la chute
de météorites, de l'eau des lacs artificiels et des installations hydrauliques,
de modifications de la structure nucléaire, d'événements de guerre, y compris
d'infractions à la neutralité, de troubles intérieurs, de mesures prises par
l'armée, la police ou la protection civile, ou du bang supersonique.
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Etendue |
Art. 27 Les dispositions d’exécution précisent:
a) l’étendue
des risques incendie et éléments naturels, couverts et non couverts;
b) l’étendue
des risques exclus;
c) les
risques dont la couverture d'assurance peut éventuellement être limitée ou, au
contraire, étendue par convention spéciale.
CHAPITRE 3
Valeurs d'assurance
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Valeur à neuf |
Art. 28 1En principe, les bâtiments sont assurés à la valeur à neuf qui doit
permettre de couvrir les dépenses qu'exigerait la reconstruction, en exécution
contemporaine, d'un bâtiment de même affectation, de même volume, de structure
et de qualité similaires et élevé au même emplacement.
2La valeur à neuf s'établit sur la base des prix de construction
pratiqués dans la région.
3Elle est estimée systématiquement pour tous les bâtiments.
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Valeur actuelle |
Art. 29 Une valeur d’assurance inférieure à la
valeur à neuf peut être retenue lorsque le bâtiment est fortement déprécié dans
sa globalité ou dans quelques-unes de ses parties, lorsqu’il n’est pas
construit dans les règles de l’art ou qu’il ne répond pas aux normes de
sécurité généralement reconnues.
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Valeur convenue |
Art. 30 1Lorsque les circonstances le justifient, l'établissement et l'assuré
peuvent convenir d'une valeur d'assurance inférieure à la valeur à neuf,
notamment s'il apparaît probable que le bâtiment ne sera pas rétabli tel qu'il
était avant le sinistre.
2La valeur convenue peut être supérieure à la valeur à neuf, notamment
lorsqu'elle comprend les frais supplémentaires occasionnés par des travaux de
restauration à l'ancienne.
3En cas de réduction de la valeur initiale d'assurance, l'établissement
en informe, par écrit, les créanciers hypothécaires.
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Valeur de démolition |
Art. 31 1Les bâtiments voués à la démolition ou qui ne sont plus utilisés pour
cause de délabrement sont assurés à la valeur de démolition.
2Cette valeur est établie sur la base de la valeur vénale des matériaux
qui peuvent être récupérés.
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Valeur provisoire |
Art. 32 1Pour les immeubles en construction, la valeur d'assurance provisoire est
fondée sur les devis de construction.
2En cas de transformation importante d'un bâtiment, la valeur d'assurance
provisoire correspond à la plus-value apportée au bâtiment.
CHAPITRE 4
Procédure d'estimation
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Estimation: |
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Art. 33 1L'estimation définitive de la valeur d'assurance des nouveaux bâtiments
et de ceux qui ont subi des transformations importantes se fait dès la fin des
travaux.
2La vérification périodique des estimations est effectuée
systématiquement en fonction de l'affectation, de l'âge et de l'état
d'entretien des bâtiments.
3L'établissement peut, en tout temps, procéder à une nouvelle estimation
s’il l’estime nécessaire, notamment lorsqu'il y a lieu de supposer la présence
d'une sous-estimation ou d'une surestimation flagrante d'une part, d'un
changement d'affectation d'autre part; l'article 57, alinéa 1, est réservé.
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2. A la demande du propriétaire |
Art. 34 Le propriétaire peut, en tout temps,
demander à l'établissement de procéder à une nouvelle estimation s'il invoque
des raisons susceptibles de modifier la valeur d'assurance; les articles 17 et 41 demeurent réservés.
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Obligations du propriétaire |
Art. 35 Le propriétaire a l'obligation:
a) d'assister
à l'estimation à laquelle il est convoqué ou de s'y faire représenter;
b) de
permettre l'accès à tous les locaux;
c) de
donner tous les renseignements nécessaires à l'estimation;
d) de
produire, à la demande des experts, les plans, devis, récapitulations des frais
de construction, factures et autres documents utiles à l'estimation.
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Procédure d'estimation |
Art. 36 1Les estimations de bâtiments sont effectuées par les experts désignés
par l'établissement, en présence du propriétaire ou de son représentant.
2S'il a été régulièrement convoqué, l'estimation est réputée valable
malgré l'absence du propriétaire ou de son représentant.
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Estimation sans visite |
Art. 37 L'établissement peut fixer la valeur
d'assurance de petites bâtisses ou de bâtiments ayant subi de petites
transformations sur la base uniquement de pièces justificatives.
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Notification de l'estimation |
Art. 38 1L'estimation du bâtiment et ses bases de calcul sont notifiées, par
écrit, au propriétaire.
2Sauf opposition, l'estimation entre en force à la date à laquelle elle a
été effectuée.
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Opposition |
Art. 39 1Le propriétaire peut former auprès de
l'établissement une opposition, écrite et motivée, contre l'estimation dans les
vingt jours, dès sa notification.
2L’expert cantonal, le cas échéant un expert désigné par le directeur,
entend le propriétaire sur place, en présence des experts qui ont procédé à
l'estimation.
3En cas de maintien de l’opposition, le directeur statue.
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Police d'assurance |
Art. 40 1Lorsque l'estimation est acceptée, expressément ou tacitement, par le
propriétaire et le directeur, l'établissement établit une police d'assurance
qui constitue le justificatif du contrat liant les deux parties.
2La police est remise à l'assuré.
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Obligation d'annoncer les changements |
Art. 41 1Le propriétaire a l'obligation d'annoncer à l'établissement, par écrit,
tous les changements de construction ou d'affectation du bâtiment ainsi que les
événements susceptibles de modifier la valeur d'assurance ou d'accroître les
risques assurés, dans les vingt jours dès leur survenance; les articles 57,
alinéa 2, et 90, lettre h, sont
réservés.
2Le cas échéant, la prime est adaptée à partir de la date de réception de
l'avis écrit donné à l'établissement par le propriétaire.
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Indexation périodique |
Art. 42 Lorsque l'indice des prix à la construction est modifié de manière
significative, l'établissement adapte, en principe, toutes les valeurs assurées
au nouvel indice, sans nouvelle estimation.
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Frais d'estimation |
Art. 43 1En principe, les estimations sont effectuées sans frais.
2Toutefois, l'établissement peut mettre tout ou partie des frais
d'estimation à la charge de l'assuré s'il l'a sollicitée sans raisons
pertinentes (art. 34).
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Interdiction de communiquer les
valeurs d'assurance |
Art. 44 1Les valeurs d'assurance ne peuvent pas être communiquées à des tiers
sans le consentement du propriétaire.
2Les valeurs d'assurance peuvent être communiquées aux mandataires
professionnels qui démontrent avoir le consentement du propriétaire.
CHAPITRE 5
Primes d'assurance
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Principes |
Art. 45 1Les primes, ainsi que la contribution pour la prévention et la défense
contre les dommages, doivent être fixées de manière à ce que l’ensemble des
recettes couvrent les indemnités, les charges liées à l'assurance, la
constitution des fonds de réserve et des fonds d’indemnisation, ainsi qu’une
participation équitable à la prévention et à la lutte contre les dommages
assurés par l’établissement.
2Les primes, ainsi que la contribution pour la prévention et la défense
contre les dommages, font l'objet d'une facturation annuelle; cette dernière
peut faire l'objet d'un montant minimal.
3Les primes et la contribution aux frais de prévention et de défense
contre les dommages sont calculées pro rata temporis;
l'article 54, alinéa 2, est réservé.
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Prime de base |
Art. 46 La prime de base, dont le taux est identique
pour toutes les classes de risque, permet de couvrir:
a) les
charges de fonctionnement relatives à l'assurance;
b) solidairement,
une part des risques incendie et éléments naturels.
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Prime de risque: |
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Art. 47 La prime de risque est calculée en fonction
de l'usage et du type de construction du bâtiment.
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2. Majoration ou réduction |
Art. 48 1Lorsque le bâtiment présente un risque spécial dû, notamment, à sa
construction, à son affectation, à son emplacement, à l'absence ou à
l'insuffisance d'eau d'extinction, l'établissement peut majorer la prime de
risque.
2Lorsque le bâtiment ne répond pas aux exigences de la police du feu,
l'établissement peut majorer la prime de risque tant et aussi longtemps que le
propriétaire n'a pas exécuté les mesures ordonnées par l'autorité compétente.
3Lorsque le bâtiment bénéficie de mesures visant à réduire les risques et
à prévenir les dommages, l'établissement peut réduire la prime de risque.
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Contribution aux frais de
prévention et de défense contre les dommages |
Art. 49 1Il est perçu une contribution permettant de couvrir les charges
financées par l'établissement relatives à la prévention des dommages assurés et
à la défense contre ceux-ci, dont le taux est identique pour toutes les classes
de risque.
2Le taux de la contribution ne peut excéder le taux moyen de la prime de
risque.
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Franchise volontaire |
Art. 50 L'établissement peut, à titre exceptionnel,
convenir avec l'assuré d'une franchise supérieure à la franchise obligatoire.
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Bâtiments en construction ou en
transformation importante |
Art. 51 1Pour les bâtiments en construction ou les transformations importantes,
les primes et la contribution sont calculées sur la base de la valeur
d'assurance provisoire (art. 32).
2Les primes et la contribution sont dues à partir du début des travaux,
dont la date est dûment établie par le propriétaire; à défaut, c'est la date de
l'autorisation de construire ou de transformer qui fait foi; l'article 57,
alinéa 2, est réservé.
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Prime pour l'assurance facultative |
Art. 52 La prime pour l'assurance facultative (art.
14) est calculée et facturée séparément.
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Débiteur de la prime |
Art. 53 1Les primes et la contribution sont dues par
le propriétaire inscrit au registre foncier au moment de la facturation.
2Lorsque le bâtiment est propriété de plusieurs personnes, elles
répondent solidairement du paiement des primes et de la contribution.
3En cas de propriété par étage, la communauté des copropriétaires est
débitrice des primes et de la contribution.
4L'acquéreur d'un bâtiment est tenu solidairement avec le vendeur du
paiement des primes et de la contribution pour l'année en cours et pour les
primes et contributions arriérées.
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Paiement |
Art. 54 1Les primes et la contribution doivent être payées dans un délai de
trente jours à compter de la date de facturation.
2En cas de sinistre total, le solde des primes et de la contribution
annuelles est dû.
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Compensation |
Art. 55 Les primes et contributions impayées, ainsi
que les intérêts et les frais y relatifs, peuvent être compensés, le cas
échéant, avec le montant des indemnités dues.
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Garanties |
Art. 56 Les primes et contributions des deux années
écoulées lors de la réquisition de vente ou l'ouverture de la faillite et les
primes et la contribution courantes dues à l'établissement par le propriétaire
sont garanties par une hypothèque légale, sans inscription.
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Primes et contributions
rétroactives et rétrocessions |
Art. 57 1Les primes et contributions résultant d'éventuelles erreurs ou omissions
de facturation, ainsi que des révisions d'estimation effectuées conformément à
l'article 33, alinéa 3, sont rectifiées sur une période de cinq ans, mais au
plus jusqu'à la date de début du contrat.
2Lorsque l'obligation d'annoncer faite à l'assuré n'est pas respectée,
conformément aux articles 17 et 41, alinéa 1, les primes et contributions
rétroactives, majorées d'un intérêt de 5%, sont dues sur cinq ans, mais au
maximum jusqu'au début de l'obligation d'annoncer.
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Communications du registre foncier |
Art. 58 Le registre foncier communique à
l'établissement, dès qu'il en a connaissance, tout changement de propriétaire
de bâtiment (immatriculation, transfert ou radiation).
TITRE III
Dommage
CHAPITRE PREMIER
Estimation
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Annonce du dommage |
Art. 59 1Le propriétaire ou son représentant est tenu d'annoncer immédiatement le
dommage à l'établissement, dès qu'il a connaissance du sinistre.
2Le droit aux prestations s'éteint si le dommage n'est pas annoncé dans
un délai d'une année à compter de la date du sinistre.
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Obligations du propriétaire |
Art. 60 1Le propriétaire sinistré a l'obligation de prendre, immédiatement et
sous sa responsabilité, les mesures nécessaires pour sauvegarder les restes du
bâtiment et garantir la sécurité publique.
2Dans ce
but et celui de préserver les preuves, il s'entend avec l'établissement, ainsi
qu'avec les enquêteurs chargés de déterminer les causes du sinistre.
3Les frais
occasionnés par les mesures prévues aux alinéas précédents sont ajoutés au
montant du dommage.
4Avant
l'estimation du dommage, le propriétaire ne peut pas entreprendre des
modifications qui pourraient entraver ou fausser l'estimation de celui-ci, sous
réserve de celles entreprises conformément à l'alinéa 1.
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Estimation du dommage |
Art. 61 1L'estimation du dommage est effectuée dans les plus brefs délais par
l'établissement.
2Le propriétaire est tenu de fournir toutes les informations et documents
utiles à l'estimation du dommage.
3Lorsque le bâtiment ou une partie de celui-ci est assuré à une valeur
inférieure à la valeur à neuf, le montant de l'estimation du dommage sera
réduit dans la même proportion que celle existant entre la valeur à neuf et la
valeur assurée.
4Le dommage causé à des bâtiments, que leur état de délabrement rend
inutilisables ou qui sont voués à la démolition, se calcule, au plus, sur la
base de la valeur de démolition.
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Dommage total |
Art. 62 1Lorsque la destruction du bâtiment est considérée comme totale,
l’estimation du dommage est calculée sur la base de la valeur d’assurance sous
déduction de la valeur des restes.
2Lorsqu’il y a lieu de supposer que le bâtiment ne sera pas reconstruit,
ou qu’il sera reconstruit différemment, on procède, parallèlement à
l'estimation des restes, à celle de la valeur vénale du bâtiment; cette
dernière pourra, au besoin, être fixée par un expert choisi d'un commun accord
par l'assuré et l'établissement.
3Les principes de calcul de la valeur vénale sont définis dans les
dispositions d’exécution de la présente loi.
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Dommage partiel |
Art. 63 1L’estimation du dommage est basée à la fois sur la valeur d’assurance de
la partie détruite, sous déduction des restes, et sur les devis de
reconstruction.
2Pour un dommage de moindre importance, l'estimation se fonde sur les
devis de réparation.
3Le dommage qui ne peut être réparé qu'à des prix excessifs, tels que,
par exemple, les fissures, ou les dégâts n'ayant que des conséquences
esthétiques, peut être compensé par une indemnité forfaitaire qui tienne compte
de la moins-value.
4Lorsqu'un bâtiment est assuré à la valeur à neuf, mais que l'élément
détruit était fortement déprécié et que cet état a contribué à la réalisation
du dommage, il sera procédé à une réduction équitable de l'indemnité.
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Sinistres bagatelles |
Art. 64 Les sinistres bagatelles sont traités selon
une procédure simplifiée, définie dans les dispositions d’exécution de la
présente loi.
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Dommage en cours de construction
ou de transformation |
Art. 65 1En cas de sinistre avant l'estimation ou la réévaluation définitive d'un
bâtiment, l'estimation du dommage est effectuée selon les principes fixés au
présent chapitre.
2Le propriétaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires
à l'estimation, notamment les plans, devis, contrats, états de situation des
travaux, factures, etc., à défaut l’établissement fixe l’indemnité d’office.
3L'estimation du dommage s'étend aussi aux matériaux destinés à la
construction qui se trouvent sur le chantier et sont propriété de l'assuré.
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Dommage en cours de procédure
d'opposition |
Art. 66 En cas de sinistre après une opposition à la
valeur d'assurance et avant qu'il ne soit statué sur celle-ci, l'estimation du
dommage s'effectue sur la base de la valeur d'assurance contestée, à moins
qu'il y ait eu une erreur manifeste lors de celle-ci.
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Dommage caché |
Art. 67 Lorsqu'un dommage qui n'a pas été pris en
compte dans l'estimation apparaît ultérieurement, le propriétaire peut demander
une nouvelle estimation dans les vingt jours à compter du moment où le dommage
est devenu perceptible, mais au plus tard six mois à compter de la date de la
première estimation.
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Procès-verbal d'expertise |
Art. 68 1L'expertise est consignée dans un procès-verbal qui contient
l'estimation du dommage et les éléments essentiels du sinistre.
2Si l'établissement et l'assuré conviennent d'un délai pour observer
l'évolution du dommage, celui-ci est indiqué sur le procès-verbal.
|
Notification |
Art. 69 Le procès-verbal est notifié, par écrit, au
propriétaire.
|
Opposition |
Art. 70 1Le propriétaire peut former auprès
de l'établissement une opposition, écrite et motivée, contre l'estimation, dans
les vingt jours dès sa réception.
2L’expert cantonal, le cas échéant un expert désigné par le directeur,
entend le propriétaire sur place, en présence de l’expert qui a procédé à
l'estimation.
3Si l’opposition est maintenue, le directeur statue.
4Le directeur peut rejeter l’opposition lorsque, sans autorisation, le
propriétaire procède à des modifications au bâtiment avant la fin de la procédure
d’opposition.
|
Frais d’estimation |
Art. 71 L'estimation est gratuite à moins que la
prétention à indemnité ou que l’opposition, le cas échéant le recours, se
révèle totalement infondé.
|
Enquête pénale |
Art. 72 Lorsqu'un sinistre fait l'objet d'une
enquête pénale, l'autorité compétente en transmet les conclusions à
l'établissement qui, sur demande, peut consulter le dossier sur les causes et
les conséquences du sinistre.
CHAPITRE 2
Indemnisation
|
Principe |
Art. 73 1Dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement, la valeur
d'assurance de la partie sinistrée, sous déduction de la valeur des restes, est
l'indemnité la plus élevée qui peut être versée.
2L'indemnité est versée à l'assuré qui est
propriétaire à la date du sinistre, sous réserve des articles 84, alinéa 3, et
86.
3L'assuré ne doit tirer aucun profit des indemnités versées.
|
Délai de reconstruction |
Art. 74 1A compter de la date du sinistre, le délai de reconstruction est de:
a) deux
ans en cas de sinistre considéré comme total;
b) un
an en cas de sinistre partiel.
2L'établissement peut prolonger le délai pour de justes motifs.
|
Dommage total: |
|
|
|
|
a) principe |
Art. 75 Lorsque la destruction du bâtiment est considérée
comme totale, et que le bâtiment est reconstruit, l'établissement verse une
indemnité correspondant aux coûts de la reconstruction, mais au maximum à la
valeur assurée, sous déduction de la valeur des restes éventuels.
|
b) différente |
Art. 76 Lorsque
le bâtiment n'est pas reconstruit approximativement au même emplacement, dans
des dimensions identiques et à des fins similaires, l'indemnité peut être
réduite, conformément aux dispositions d'exécution de la présente loi.
|
c) partielle |
Art. 77 Lorsque
le bâtiment est reconstruit partiellement, les dispositions des articles du
présent chapitre s'appliquent pour le calcul de l'indemnité de la partie
reconstruite d'une part, pour celle qui ne l'est pas, d'autre part.
|
2. Non-reconstruction: |
|
a) volontaire |
Art. 78 1Si le propriétaire choisit de ne pas reconstruire
le bâtiment ou si ce dernier n'est pas reconstruit dans le délai imparti,
l'indemnité est calculée sur la base de la valeur vénale, pour autant qu'elle
ne soit pas supérieure à la valeur d'assurance, sous déduction de la valeur des
restes.
2Le propriétaire a l'obligation de démolir les restes du bâtiment
sinistré et de mettre en ordre l'emplacement à la satisfaction de l'autorité
communale dans les deux ans qui suivent la date du sinistre. Les frais
inhérents à ces travaux font l'objet d'une retenue sur l'indemnité jusqu'à ce
que ceux-ci soient réalisés.
3A défaut d'exécution dans le délai, l'autorité communale peut se
substituer au propriétaire et faire exécuter les travaux.
4Le propriétaire perd toute prétention sur la retenue effectuée si les travaux
sont exécutés par l'autorité communale; la retenue est alors versée à cette
dernière, jusqu'à concurrence des frais effectifs.
|
b) empêchée |
Art. 79 1Si la destruction du bâtiment est considérée
comme totale et que la reconstruction est empêchée pour des raisons de droit
public, l'indemnité sera calculée sur la base de la valeur d'assurance, sous
déduction de la valeur des restes, pour autant que le bâtiment soit reconstruit
dans le plus proche périmètre constructible.
2Les dispositions de l’article 78 relatives à la destruction des restes
et à la mise en ordre de l’emplacement sont applicables.
3Le cas échéant, et à la demande du propriétaire, le délai de
reconstruction est reporté en conséquence par l'établissement.
|
Dommage partiel |
Art. 80 1En cas de dommage partiel, l'indemnité
correspond aux frais effectifs de réparation, mais au maximum au montant de la
valeur assurée de la partie détruite, sous déduction de la valeur des restes.
2Le bâtiment est considéré comme reconstruit lorsque tout le dommage est
réparé.
3Les travaux qui ne sont pas exécutés dans le délai imparti ne sont pas
indemnisés.
|
Indemnité supplémentaire |
Art. 81 Une
indemnité supplémentaire peut être attribuée pour couvrir:
a) les
dépenses qui sont la conséquence des mesures prises dans le but de préserver
les restes du bâtiment;
b) les
frais d'enlèvement des décombres, jusqu'à concurrence d'un montant exprimé en
pour-cent de l'indemnité, fixé dans les dispositions d’exécution de la présente
loi;
c) une
part équitable du dommage causé aux arbres, aux cultures et aux clôtures par
les mesures prises pour combattre le sinistre.
|
Exclusion de responsabilité |
Art. 82 L’établissement
n’assume aucune responsabilité pour les dommages causés aux personnes, aux
choses ou à l’environnement pendant ou après le sinistre.
|
Paiement |
|
|
Art. 83 1Aucun versement n’est effectué avant que
l’enquête officielle ait établi la cause du sinistre ou fait constater
qu’aucune faute n’est imputable à l’assuré.
2Suivant l’importance du sinistre, l’établissement procédera au versement
d’acomptes en fonction de l’évolution des travaux de reconstruction ou
procédera à des versements sur la base des factures acquittées par le
propriétaire.
|
2. En cas de dommage important |
Art. 84 1Dans l’attente du premier versement,
l’assuré bénéficie d’un intérêt calculé sur la base de l’indemnité à laquelle
il aurait pu prétendre en cas de non-reconstruction. L’intérêt court à partir
du nonantième jour qui suit l’entrée en force de l’expertise jusqu’au jour du
versement du premier acompte.
2Les bases de calcul et le taux d’intérêt sont définis dans les
dispositions d’exécution de la présente loi.
3Lorsque le bâtiment est hypothéqué, un montant correspondant à celui dû
en cas de non-reconstruction est versé au créancier hypothécaire jusqu’à
concurrence du montant de l’hypothèque.
|
Franchise |
Art. 85 Le
paiement de l'indemnité est effectué sous déduction d'une franchise à la charge
de l'assuré.
|
Créanciers hypothécaires |
Art. 86 Si
le bâtiment qui a été endommagé est hypothéqué, l'indemnité n'est payée au
propriétaire que sur le consentement de tous les créanciers ayant un droit de
gage sur l'immeuble (art. 804 et 822 CCS)4).
|
Restitution |
Art. 87 1Lorsque des faits nouveaux, révélés
postérieurement au paiement de l'indemnité, font apparaître que celle-ci aurait
dû être refusée ou diminuée, l'établissement peut se prévaloir d'un droit de
restitution.
2Le droit à restitution s'éteint une année après la connaissance des
faits nouveaux et, dans tous les cas, dix ans à compter du versement de
l'indemnité.
|
Subrogation |
Art. 88 1Dans la mesure où il verse une indemnité,
l'établissement est subrogé aux droits du propriétaire à des dommages-intérêts
contre tout tiers qui est responsable du dommage.
2Cette subrogation est régie par les dispositions du code des obligations5).
3Le propriétaire répond de tout acte par lequel il porte atteinte à ce
droit de l'établissement.
CHAPITRE III
Déchéance et réduction de
l'indemnité
|
Déchéance |
Art. 89 Le
propriétaire qui provoque intentionnellement le sinistre ou contribue à
l'aggraver, par action ou omission, perd tout droit à une indemnité, qu'il ait
agi comme auteur, instigateur ou complice.
|
Réduction |
Art. 90 L'indemnité
peut être réduite à l'égard du propriétaire qui:
a) provoque
le sinistre ou contribue à l'aggraver par une négligence grave;
b) a
créé ou laissé créer un état de fait entraînant un changement de classe de
risques, si cet état de fait a contribué à provoquer ou à aggraver le dommage,
sans l'annoncer et sans pouvoir justifier d'une excuse légitime;
c) n'a pas pris les mesures nécessaires pour sauvegarder les restes du
bâtiment (art. 60, al. 1);
d) a
entrepris, avant l'estimation du dommage, des modifications qui ont entravé ou
faussé celle-ci (art. 60, al. 4);
e) tarde
à donner l'avis de sinistre, les informations et documents utiles à
l'estimation du dommage ou entrave la détermination du dommage ou de sa cause,
sans pouvoir justifier d'une excuse légitime;
f) tente
astucieusement d'induire l'établissement en erreur pour obtenir des prestations
supérieures à celles auxquelles il a droit;
g) compromet,
intentionnellement ou par négligence, les actions récursoires de
l'établissement (art. 88, al. 3);
h) n’a pas rempli, intentionnellement ou par négligence, son obligation d’annonce
(art. 17 et 41, al. 1).
|
Créanciers gagistes |
Art. 91 1Même lorsque le propriétaire perd,
totalement ou partiellement, son droit à l'indemnité, l'établissement répond,
en cas de sinistre, jusqu'à concurrence de l'indemnité, envers les créanciers
ayant sur l'immeuble un droit de gage inscrit au registre foncier, s'ils
prouvent que leurs créances ne sont pas couvertes par la fortune du
propriétaire.
2Le propriétaire est tenu de restituer à l'établissement les prestations
que celui-ci a faites aux créanciers conformément à l'alinéa précédent.
TITRE IV
Gestion, dispositions transitoires
et finales
CHAPITRE premier
Gestion financière
|
Autonomie financière |
Art. 92 L'établissement
doit garantir son autonomie financière par les primes encaissées, ses réserves,
sa réassurance, ainsi que par la couverture offerte par les communautés de
risques auxquelles il participe.
|
Réserves et placements |
Art. 93 1Les excédents des exercices annuels seront
attribués en priorité aux réserves jusqu'à ce qu'elles atteignent le niveau
requis.
2Les réserves sont placées de manière à privilégier la sécurité des
placements par rapport à leur rendement. La stratégie d’allocation des
placements sera définie dans les dispositions d’exécution de la présente loi.
|
Contribution à la prévention et à
la lutte contre les dommages |
Art. 94 Les
apports de cette contribution sont utilisés exclusivement pour financer
équitablement les mesures visant à prévenir, réduire et lutter contre les
dommages couverts par l’assurance obligatoire.
|
Fonds spéciaux |
Art. 95 L'établissement
peut notamment constituer un fonds pour venir en aide aux victimes de sinistres
qui ne peuvent être couverts ou qui ne sont que partiellement couverts par une
assurance.
|
Participation au résultat |
Art. 96 Si
le résultat de l'exercice est favorable et que les fonds de réserve ont atteint
leur niveau requis, l'excédent peut, en tout ou partie, être redistribué aux
assurés sous forme de réduction de primes.
|
Fin de l'assurance mutuelle |
Art. 97 En
cas de suppression de l'assurance mutuelle obligatoire des bâtiments, le Grand
Conseil statuera, s'il y a lieu, sur la destination des fonds de réserve.
CHAPITRE 2
Dispositions transitoires et finales
|
Droit applicable |
Art. 98 1Les obligations de l'établissement et des
propriétaires se règlent d'après le droit sous le régime duquel elles ont pris
naissance, sous réserve du changement tarifaire prévu par la présente loi.
2Les valeurs d'assurance en vigueur sur la base de la loi antérieure le
demeurent jusqu'à une nouvelle estimation; elles font également règle pour
établir la valeur à neuf.
|
Abrogation |
Art. 99 La
loi sur l'assurance des bâtiments, du 19 mai 19306), est abrogée.
|
Promulgation |
Art. 100 1La présente loi est soumise au référendum
facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi.
3Il fixe la date d'entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 26 juin 2003.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2004.
Loi sur la préservation et
l'assurance des bâtiments (LAB)
TABLE DES MATIERES
|
|
Article |
|
||
|
TITRE I |
Dispositions
générales |
|
||
|
CHAPITRE
1 |
But,
institution et missions |
|
||
|
But ........................................................................................................... |
1 |
|||
|
Etablissement: ......................................................................................... |
2 |
|||
|
1. Statut et siège ..................................................................................... |
2 |
|||
|
2. Missions .............................................................................................. |
3 |
|||
|
Procédure
et voies de recours ................................................................ |
4 |
|||
|
CHAPITRE
2 |
Organisation |
|
||
|
Organisation: ........................................................................................... |
5 |
|||
|
1. Principe ............................................................................................... |
5 |
|||
|
2. Le Conseil d'Etat ................................................................................. |
6 |
|||
|
3. La Chambre ........................................................................................ |
7 |
|||
|
4. Le directeur ......................................................................................... |
8 |
|||
|
5. L'expert cantonal ................................................................................ |
9 |
|||
|
6. L’organe de contrôle ........................................................................... |
10 |
|||
|
Statut du personnel .................................................................................. |
11 |
|||
|
Experts
d’arrondissements ...................................................................... |
12 |
|||
|
TITRE
II |
Assurance |
|
||
|
CHAPITRE
1 |
Etendue |
|
||
|
Assurance obligatoire .............................................................................. |
13 |
|||
|
Assurance facultative .............................................................................. |
14 |
|||
|
Eléments exclus de l'assurance .............................................................. |
15 |
|||
|
Double assurance (assurance cumulative) ............................................. |
16 |
|||
|
Début de l'obligation d'assurance ............................................................ |
17 |
|||
|
Début de l'assurance ............................................................................... |
18 |
|||
|
Suspension de l'assurance: ..................................................................... |
19 |
|||
|
1. Principe ............................................................................................... |
19 |
|||
|
2. Conséquences .................................................................................... |
20 |
|||
|
Fin
de l'obligation d'assurance et de la couverture ................................. |
21 |
|||
|
CHAPITRE
2 |
Couverture |
|
||
|
Risques incendie couverts ...................................................................... |
22 |
|||
|
Risques incendie non couverts ............................................................... |
23 |
|||
|
Risques éléments naturels couverts ....................................................... |
24 |
|||
|
Risques éléments naturels non couverts ................................................ |
25 |
|||
|
Risques exclus ........................................................................................ |
26 |
|||
|
Etendue
................................................................................................... |
27 |
|||
|
CHAPITRE 3 |
Valeurs d'assurance |
|
||
|
Valeur à neuf ........................................................................................... |
28 |
|||
|
Valeur actuelle ......................................................................................... |
29 |
|||
|
Valeur convenue ..................................................................................... |
30 |
|||
|
Valeur de démolition ................................................................................ |
31 |
|||
|
Valeur
provisoire ...................................................................................... |
32 |
|||
|
CHAPITRE
4 |
Procédure
d'estimation |
|
||
|
Estimation: ............................................................................................... |
33 |
|||
|
1. D'office ............................................................................................... |
33 |
|||
|
2. A la demande du propriétaire ............................................................. |
34 |
|||
|
Obligations du propriétaire ....................................................................... |
35 |
|||
|
Procédure d'estimation ............................................................................ |
36 |
|||
|
Estimation sans visite .............................................................................. |
37 |
|||
|
Notification de l'estimation ....................................................................... |
38 |
|||
|
Opposition ................................................................................................ |
39 |
|||
|
Police d'assurance .................................................................................. |
40 |
|||
|
Obligation d'annoncer les changements ................................................. |
41 |
|||
|
Indexation périodique .............................................................................. |
42 |
|||
|
Frais d'estimation ..................................................................................... |
43 |
|||
|
Interdiction
de communiquer les valeurs d'assurance ............................ |
44 |
|||
|
CHAPITRE
5 |
Primes
d'assurance |
|
||
|
Principes .................................................................................................. |
45 |
|||
|
Prime de base ......................................................................................... |
46 |
|||
|
Prime de risque: ...................................................................................... |
47 |
|||
|
1. Principe
............................................................................................... |
47 |
|||
|
2. Majoration
ou réduction ...................................................................... |
48 |
|||
|
Contribution aux frais de prévention et de
défense contre les dommages |
49 |
|||
|
Franchise volontaire ................................................................................ |
50 |
|||
|
Bâtiments en construction ou en
transformation importante .................. |
51 |
|||
|
Prime pour l'assurance facultative .......................................................... |
52 |
|||
|
Débiteur de la prime ................................................................................ |
53 |
|||
|
Paiement ................................................................................................. |
54 |
|||
|
Compensation ......................................................................................... |
55 |
|||
|
Garanties ................................................................................................. |
56 |
|||
|
Primes et contributions rétroactives et
rétrocessions ............................. |
57 |
|||
|
Communications
du registre foncier ....................................................... |
58 |
|||
|
TITRE III |
Dommage |
|
||
|
CHAPITRE 1 |
Estimation |
|
||
|
Annonce du dommage ............................................................................ |
59 |
|||
|
Obligations du propriétaire ....................................................................... |
60 |
|||
|
Estimation du dommage ......................................................................... |
61 |
|||
|
Dommage total ........................................................................................ |
62 |
|||
|
Dommage partiel ..................................................................................... |
63 |
|||
|
Sinistres bagatelles .................................................................................. |
64 |
|||
|
Dommage en cours de construction ou de
transformation .................... |
65 |
|||
|
Dommage en cours de procédure d'opposition
...................................... |
66 |
|||
|
Dommage caché ..................................................................................... |
67 |
|||
|
Procès-verbal d'expertise ........................................................................ |
68 |
|||
|
Notification ............................................................................................... |
69 |
|||
|
Opposition ................................................................................................ |
70 |
|||
|
Frais d’estimation ..................................................................................... |
71 |
|||
|
Enquête pénale |
72 |
|||
|
Chapitre
2 |
Indemnisation |
|
||
|
Principe .................................................................................................... |
73 |
|||
|
Délai de reconstruction ............................................................................ |
74 |
|||
|
Dommage total: ...................................................................................... |
75 |
|||
|
1. Reconstruction: ................................................................................... |
75 |
|||
|
a) principe ............................................................................................... |
75 |
|||
|
b) différente ............................................................................................. |
76 |
|||
|
c) partielle ................................................................................................ |
77 |
|||
|
2. Non reconstruction: ............................................................................ |
78 |
|||
|
a) volontaire ............................................................................................ |
78 |
|||
|
b) empêchée ........................................................................................... |
79 |
|||
|
Dommage partiel ..................................................................................... |
80 |
|||
|
Indemnités supplémentaires .................................................................... |
81 |
|||
|
Exclusion de responsabilité ..................................................................... |
82 |
|||
|
Paiement ................................................................................................. |
83 |
|||
|
1. Principe ............................................................................................... |
83 |
|||
|
2. En cas de dommage important .......................................................... |
84 |
|||
|
Franchise ................................................................................................. |
85 |
|||
|
Créanciers hypothécaires ....................................................................... |
86 |
|||
|
Restitution |
87 |
|||
|
Subrogation
............................................................................................. |
88 |
|||
|
Chapitre
3 |
Déchéance
et réduction de l'indemnité |
|
||
|
Déchéance .............................................................................................. |
89 |
|||
|
Réduction ................................................................................................ |
90 |
|||
|
Créanciers
gagistes ................................................................................. |
91 |
|||
|
TITRE
IV |
Gestion,
dispositions transitoires et finales |
|
||
|
CHAPITRE
1 |
Gestion
financière |
|
||
|
Autonomie financière .............................................................................. |
92 |
|||
|
Réserves et placements .......................................................................... |
93 |
|||
|
Contribution à la prévention et à la lutte
contre les dommages .............. |
94 |
|||
|
Fonds spéciaux ....................................................................................... |
95 |
|||
|
Participation au résultat ........................................................................... |
96 |
|||
|
Fin de l'assurance mutuelle ..................................................................... |
97 |
|||
|
CHAPITRE 2 |
Dispositions transitoires et
finales |
|
||
|
Droit applicable ........................................................................................ |
98 |
|||
|
Abrogation ............................................................................................... |
99 |
|||
|
Promulgation
........................................................................................... |
100 |
|||
Notes:
(*) FO 2003 No 35
1) RSN 101
2) Teneur
selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011
3) RSN
152.130