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26 septembre 2007 |
Arrêté en cas de sécheresse pour prévenir les
incendies |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 5, alinéa 1, lettre b, et 69, alinéa 2, de la Constitution
de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 20001);
vu la loi d’application de la législation fédérale sur la protection de
la population et sur la protection civile, du 28 septembre 20042), spécialement l’article 7:
vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 19963), spécialement les articles 1, 3, 4, alinéa 1 , 7, alinéas 1 et 2, 13,
alinéa 1, et 14;
vu la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 19964), spécialement l’article 28, alinéa 3;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs, respectivement du
Département de la justice, de la sécurité et des finances, d’une part, du
Département de la gestion du territoire, d’autre part,
arrête:
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But |
Article premier
Le présent arrêté a pour but de permettre aux autorités cantonales et
communales compétentes de prendre, sur tout ou partie du territoire, les
mesures temporaires nécessaires pour prévenir tout risque d’incendie en période
de sécheresse.
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Autorités compétentes |
Art. 2 1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après:
le département) est chargé de l’exécution du présent arrêté.
2Le service de la sécurité civile et militaire (SSCM) est l’organe
d’exécution du département.
3Il est notamment chargé de coordonner l’information, les contacts et la
collaboration avec les autres services cantonaux intéressés, spécialement la
police neuchâteloise (PNE), le service des forêts (SCFO) et le service de
l’agriculture (SAGR), ainsi qu’avec les centres de secours.
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Mesures |
Art. 3 En fonction de la durée et de l’importance
de la sécheresse et du niveau de risque d’incendie, les mesures sont prises
sous forme, notamment, d’informations, de recommandations, d’incitations et
d’interdictions.
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Seuils d’alarme |
Art. 4 1En cas de mesures de prévention contre l’incendie en période de
sécheresse prises dans d’autres cantons, dont la topographie et le climat sont
analogues à ceux du canton de Neuchâtel ou dans lesquels des incendies ont
effectivement eu lieu, le SSCM analyse la situation en continu et consulte les autres
services cantonaux intéressés.
2Si aucune mesure ne doit être prise, il en informe la PNE.
3Si des mesures doivent être prises, il en informe la PNE et la
population par des communiqués de presse incluant des informations sur la
situation actuelle, l’évolution prévue pour les prochains jours, ainsi que des
recommandations et des incitations comportementales.
4Si la situation l’exige, sur proposition du SSCM, le Conseil d’Etat
arrête une interdiction générale de feux ouverts ou assimilables sur tout ou partie
du territoire; il en informe les autorités par courriel et la population par un
communiqué de presse.
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Communes |
Art. 5 Les autorités communales veillent à ce que
l’arrêté pris en application de l’article 4, alinéa 4, soit affiché au pilier
public, ainsi que dans les endroits particulièrement exposés et fréquentés,
tels que campings, lieux de détente, etc. où le public à l’habitude de faire
des feux ouverts, tels que barbecues ou torrées.
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Contrôles |
Art. 6 Les agents des polices neuchâteloise et locales,
les forestiers de cantonnement et
les gardes-faunes permanents sont habilités à faire respecter les dispositions
du présent arrêté et, en cas de contravention, à dénoncer pénalement le
contrevenant.
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Pénalité |
Art. 7 En cas de contravention au présent arrêté,
le contrevenant est passible d’une amende jusqu’à 10.000 francs.
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Entrée en vigueur et publication |
Art. 8 1Le présent arrêté entre en vigueur le 26 septembre 2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2007 No 73
1) RSN 101
2) RSN 521.1
3) RSN 861.10
4) RSN 921.1