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22 mars 1989 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'initiative populaire intitulée "pour la défense des locataires
menacés par un congé-vente";
sur la proposition de la commission législative, du 10 février 1989,
décrète:
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But |
Article premier
La présente loi a pour but de lutter contre la pénurie de logements en
conservant sur le marché locatif certains types d'appartement qui répondent à
un besoin, soit en raison de leur prix, soit en raison de leurs dimensions ou
de leur genre.
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Principe |
Art. 2 1Dans les communes et pour les catégories de logements qui connaissent la
pénurie, la vente d'appartements à usage d'habitation précédemment offert en
location est soumise à autorisation.
2Est considérée comme vente, au sens de la
présente loi, toute opération, quelle qu'en soit la forme (acte de vente,
cession de droits de copropriété, d'actions, de parts sociales, constitution et
cession à titre onéreux de droits d'habitation ou d'usufruit, etc.), en tant
qu'elle donne droit à la jouissance ou à la propriété individualisée d'un
appartement.
3La vente de maisons individuelles n'est pas soumise à autorisation. Par
maison individuelle, il faut entendre tout immeuble d'habitation, indépendant,
contigu ou en terrasse, qui ne comporte qu'un seul logement principal.
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Champ d'application |
Art. 3 1Le Conseil d'Etat désigne les communes et les catégories de logements
qui connaissent la pénurie.
2Il se prononce au moins une fois l'an après
consultation des communes et des milieux intéressés. En tant que besoin, il
peut imposer aux propriétaires et aux gérants d'immeubles locatifs l'obligation
de lui communiquer périodiquement la liste des appartements vacants.
3La pénurie doit en principe être admise lorsque, considérée par commune
et par catégorie de logement, l'offre ne suffit pas à satisfaire la demande.
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Autorité compétente |
Art. 4 1Une commission cantonale de cinq membres comprenant un juge de carrière,
qui la préside, deux représentants des milieux immobiliers et deux
représentants des locataires, statue sur les demandes d'autorisation.
2Au début de chaque période administrative, les membres de la commission
et leurs suppléants sont nommés par le Conseil d'Etat.
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Procédure |
Art. 5 1La demande d'autorisation avec pièces à l'appui est adressée par écrit à
la commission.
2La commission procède, d'office ou sur demande, à tout acte
d'instruction qui lui paraît nécessaire. Elle doit requérir l'avis de la
commune intéressée.
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Décision |
Art. 6 1Lorsque la lutte contre la pénurie de logements l'exige, la commission
refuse l'autorisation. A défaut, elle l'accorde.
2L'autorisation doit être accordée:
a) si l'appartement n'a jamais été loué;
b) si l'appartement est occupé par son
propriétaire ou ses proches;
c) si l'appartement est soumis au régime de la
propriété par étage dès la construction de l'immeuble;
d) s'il existe une offre suffisante
d'appartements à louer dans la catégorie et la région concernées.
Dans ce dernier cas,
l'autorisation peut être assortie de conditions relatives au relogement du
locataire.
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Recours et procédure |
Art. 71)
1Les décisions de la commission peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19792).
2La procédure
est régie par la LPJA.
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Inefficacité |
Art. 8 1Les actes juridiques concernant une vente d'appartement, au sens de
l'article 2 de la présente loi, demeurent sans effet en l'absence d'une
autorisation passée en force.
2Le conservateur du registre foncier écarte toute réquisition
d'inscription de transfert immobilier, tant que l'autorisation n'a pas été
accordée.
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Modalités d'application |
Art. 9 Le Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'organisation
de la commission et l'indemnisation de ses membres, son secrétariat, la
procédure à suivre et les émoluments à percevoir.
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Promulgation |
Art. 10 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son
exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi
promulguée par le Conseil d'Etat le 17 mai 1989. L'entrée en vigueur est fixée
avec effet au 1er juillet 1989.
Notes:
(*) RLN
XIV 235
1) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
2) RSN 152.130