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20 juin 1994 |
Décret et à la modernisation de logements anciens
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 11 mai 1994,
décrète:
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But |
Article premier
Dans le but de soutenir des emplois dans le secteur de la construction
et de maintenir certains loyers à des montants raisonnables, l'Etat et les
communes encouragent la transformation et la modernisation de logements anciens
d'immeubles locatifs en prenant à charge chaque année une partie des intérêts
de l'investissement exigé par les travaux.
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Aides publiques |
Art. 2 1L'Etat et les communes prennent en charge la moitié de l'intérêt du
capital investi pendant quinze ans.
2L'Etat et la commune du lieu de situation de
l'immeuble participent à part égale à l'aide apportée. La commune donne un
préavis sur les projets qui la concernent.
3Le solde des intérêts incombe au
propriétaire. Celui-ci peut bénéficier de l'aide des pouvoirs publics même si
le financement de l'opération intervient grâce à des fonds propres.
4L'intérêt du capital investi (emprunts et fonds propres) pris en
considération le sera au taux pratiqué par la Banque cantonale neuchâteloise
pour les prêts hypothécaires en premier rang.
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Rénovation |
Art. 3 1La rénovation doit répondre aux critères d'économies d'énergie,
d'hygiène et de confort actuels. Elle comprend uniquement les travaux qui
augmentent la valeur d'utilisation de l'appartement, à l'exclusion des travaux
d'entretien.
2Sont notamment considérés comme tels:
– l'isolation
thermique ou acoustique du bâtiment (façades et fenêtres);
– l'installation
du chauffage central, avec ou sans production d'eau chaude;
– la
réfection du toit;
– l'aménagement
de cuisines, de toilettes, de salles de bains et de douches.
3Les travaux doivent être entrepris et achevés dans les deux ans à
compter de la décision d'aide cantonale.
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Montant des investissements par
logement |
Art. 4 1Le montant pris en considération dans le calcul de l'aide est de 80.000
francs au maximum par logement.
2Lorsque les travaux de rénovation sont effectués dans les bâtiments
protégés au sens des articles 23 et suivants de la loi sur la protection des
monuments et des sites, du 26 octobre 19641), le coût maximum par logement
pourra s'élever à 120.000 francs si la protection a pour conséquence une
augmentation des coûts.
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Valeurs limites |
Art. 5 1La valeur du logement rénové ne doit pas dépasser le coût de revient
d'un logement neuf.
2Le Conseil d'Etat détermine ces valeurs en fonction des critères retenus
dans la loi sur l'aide au logement, du 17 décembre 19852).
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Prise en considération |
Art. 6 Aucun projet ne pourra être pris en
considération après le début de sa réalisation.
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Année de construction ou de
rénovation |
Art. 7 Seuls les immeubles construits avant le 1er janvier 1970 et qui n'ont pas fait l'objet de
travaux de rénovation importants depuis dix ans peuvent bénéficier de la
présente aide.
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Amortissement |
Art. 8 L'amortissement des capitaux investis
subventionnés s'étalera sur vingt-cinq ans au maximum. Il ne peut être reporté
sur les loyers que pour la moitié, le solde étant à la charge du propriétaire.
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Loyers |
Art. 9 1Les loyers des logements après rénovation seront déterminés en retenant:
– le loyer avant rénovation;
– la part des frais d'intérêts
laissée à la charge du propriétaire;
– la moitié des frais
d'amortissement des capitaux investis subventionnés;
– les
frais d'entretien et d'exploitation générés par la rénovation.
2Les travaux à plus-value non subventionnés
peuvent être répercutés sur les loyers selon le code des obligations.
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Aides fédérales |
Art. 10 Les propriétaires qui exécutent des travaux
de rénovation générant une plus-value au sens du présent décret pour un montant
d'investissement supérieur à 40.000 francs par logement doivent solliciter
l'octroi des abaissements à fonds perdu prévus par la loi fédérale encourageant
la construction et l'accession à la propriété du logement, du 4 octobre 19743).
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Surveillance |
Art. 11 1Les nouveaux loyers sont soumis à la surveillance de l'Etat pendant
quinze ans. Ils ne peuvent être augmentés sans autorisation.
2A l'échéance des quinze ans, le propriétaire
a la faculté de reporter sur les loyers la part des frais d'intérêts qui n'est
plus supportée par les pouvoirs publics.
3Cette restriction sera mentionnée au registre foncier.
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Renonciation à l'aide |
Art. 12 1Le bénéficiaire de l'aide accordée par les pouvoirs publics ne peut y
renoncer durant une période de dix ans.
2En cas de renonciation à l'aide accordée au-delà de cette date mais
avant l'échéance de la période de surveillance des loyers, le propriétaire
devra rembourser, intérêts compris, le montant de la subvention accordée.
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Financement |
Art. 13 1Par la présente action, l'Etat encourage la rénovation de 250 logements
jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard.
2Ces logements seront pris en considération dans le cadre de l'initiative
populaire "davantage de logements à loyer modéré", acceptée le 23
mars 1992.
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Répartition |
Art. 14 Selon les besoins manifestés, le Conseil
d'Etat veille à une juste répartition de l'aide entre les différentes régions
du canton.
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Délégation |
Art. 15 Le Conseil d'Etat édicte les règlements
nécessaires à l'application du présent décret et désigne le département chargé
de son exécution.
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Procédure |
Art. 164)
1Le département statue sur les
demandes d'aide qui lui sont adressées.
2La
procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA), du 27 juin 19795).
3Les
décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,
conformément à la LPJA.
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Exécution |
Art. 17 1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son
exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 31
août 1994. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er septembre 1994.
Notes:
(*) FO
1994 No 50
1) RSN
461.30
2) RSN
841.0
4) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
5) RSN 152.130