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13 avril 1976 |
Règlement d'exécution à la transformation et à la modernisation de logements anciens |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le décret concernant l'encouragement à la transformation et à la
modernisation de logement anciens, du 23 février 19761);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux
publics,
arrête:
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Travaux |
Article premier
1La transformation et la
modernisation de logements anciens comprennent les travaux augmentant la valeur
d'utilisation de l'appartement transformé.
2Sont notamment considérés comme tels:
– l'aménagement de cuisines, de
toilettes, de salles de bains ou de douches;
– l'installation du chauffage
central avec production d'eau chaude;
– l'amélioration de l'isolation
thermique ou acoustique.
3Les travaux devront être conformes aux prescriptions de la police des
constructions.
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Limites de l'aide |
Art. 2 1Des travaux tels que réfection des façades, du toit, etc., peuvent bénéficier
de l'aide à la condition qu'ils soient devenus nécessaires par la
transformation et la modernisation de logements.
2Si, à la suite des travaux, les logements deviennent à loyer élevé,
l'aide n'est en principe pas accordée.
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Demandes |
Art. 3 1Les demandes, établies sur une formule spéciale par un architecte, ou
par le requérant s'il s'agit de travaux de peu d'importance, sont adressées à
l'intendance des bâtiments de l'Etat et accompagnées des documents suivants:
a) photocopie
du plan de situation cadastral établi par le géomètre cantonal;
b) plans
et coupes au 1/50 pour les travaux intérieurs plus les plans façades en cas de
modification de la façade ou de la toiture;
c) descriptif
des travaux;
d) devis
détaillé avec récapitulation;
e) plan
financier établi par le requérant, soit le coût total, le financement, la
situation hypothécaire actuelle;
f) état
locatif actuel détaillé, soit nombre de logements, nombre de pièces, nature de
l'immeuble;
g) état
locatif après transformations;
h) photographie
en couleur de la façade principale;
i) extrait
du registre foncier, avec état des gages immobiliers.
2Les travaux doivent être adjugés aux entreprises signataires de la
convention collective de travail, en vigueur dans la profession.
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Procédure |
Art. 4 1L'intendance des bâtiments de l'Etat consulte préalablement la commune
intéressée sur le principe de l'octroi d'une subvention au requérant.
2En cas de réponse positive, l'intendance prépare le dossier et procède à
la vision locale à laquelle sont invités à assister deux représentants de la
commune intéressée, le maître de l'œuvre et son architecte. Les membres de la
commission peuvent assister à cette opération.
3En cas de réponse négative de la commune, le dossier est classé, après
information écrite au requérant.
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Commission consultative |
Art. 5 1La commission se réunit sur convocation du président ou du
vice-président. Elle examine les dossiers qui lui soumet l'Intendance et peut
demander tout complément qu'elle juge utile.
2Elle siège valablement si quatre membres sont présents et prend ses
décisions à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité, le président
départage.
3Après examen du dossier de chaque demande, la commission arrête la
proposition destinée au chef du département des Travaux publics.
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Décision |
Art. 6 1Le dossier et la proposition de la commission sont aussitôt transmis au
chef du département des Travaux publics.
2Sa décision est communiquée au requérant. En cas de refus, elle est
motivée brièvement.
3L'aide est refusée si les travaux ont commencé avant la décision.
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Participation |
Art. 7 1La participation des pouvoirs publics comprend les intérêts et les
commissions bancaires.
2Si l'investissement est assuré par des fonds propres, le taux d'intérêt
correspond à celui des prêts hypothécaires en 1er rang
de la Banque cantonale neuchâteloise pour des immeubles locatifs.
3L'intérêt est pris en charge dès que les travaux sont terminés.
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Modalités de paiement |
Art. 82)
1La part d'intérêts pris en charge
par les pouvoirs publics est versée par semestre ou par année au propriétaire
de l'immeuble.
2Elle est calculée sur la base du taux fixé par la banque.
3A cet effet, l'intendance des bâtiments donne les instructions au
service financier de l'Etat pour le paiement des parts d'intérêts.
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Surveillance |
Art. 9 1Les loyers des logements transformés sont soumis à la surveillance du
département des Travaux publics jusqu'à extinction du prêt qui devra être
entièrement amorti au plus tard après 25 ans.
2Les loyers ne peuvent pas être augmentés sans autorisation du
département. Cette restriction sera mentionnée au registre foncier.
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Renonciation |
Art. 10 Si un propriétaire renonce à l'aide accordée
par les pouvoirs publics, la procédure prévue par la législation instituant des
mesures contre les abus dans le secteur locatif est applicable.
Art. 10a3)
Le présent règlement est également applicable à la deuxième action
prévue par le décret concernant l'encouragement à la transformation et à la
modernisation de logements anciens, du 17 octobre 19774).
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Exécution et publication |
Art. 11 Le département des Travaux publics est
chargé de l'application du présent règlement qui entre immédiatement en
vigueur; il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN VI 430
1) RSN
843.10
2) Teneur
selon A du 12 mai 1978
3) Introduit
par A du 12 mai 1978
4) RSN 843.11