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21 mars 1972 |
Décret à la construction de logements |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
I. Septième action cantonale
Article premier à 91)
II. Participation à l'action
fédérale
Art. 10 L'Etat de Neuchâtel prend part, dans les
limites prévues par le présent décret, à l'action d'encouragement à la
construction de logements institués par la loi fédérale du 19 mars 19652) et par ses dispositions d'exécution.
Art. 11 1L'aide cantonale consiste dans:
a) l'octroi
de subventions pour la couverture des frais consécutifs à l'élaboration de
plans d'aménagement régionaux ou locaux favorisant le développement harmonieux
de l'habitat à longue échéance;
b) le
versement d'apports annuels à l'intérêt du capital engagé, jusqu'à concurrence
des 2/3% des investissements
nécessaires à la construction de logements, coût du terrain compris;
c) le
versement d'apports annuels à l'intérêt du capital engagé, jusqu'à concurrence
de 1% des investissements nécessaires à la construction d'appartements d'une ou
de deux pièces pour personnes âgées ou d'appartements pour invalides, coût du
terrain compris;
d) l'octroi
de cautionnement aux conditions prévues à l'article 13 de la loi fédérale du 19
mars 1965;
e) la
garantie de tout ou partie des capitaux prêtés par la Confédération pour la
construction de logements conformément à l'article 14 de la loi fédérale du 19
mars 1965.
2Dans les cas prévus sous lettres b,
c et d du présent article, l'aide cantonale ne peut être allouée que
pour une durée maximum de vingt ans.
Art. 12 1L'aide cantonale est subordonnée à la condition que:
a) la
Confédération fournisse une prestation égale au 50% de la prestation de l'Etat,
dans les cas prévus à l'article 11, lettres a
et d, du présent décret;
b) la
Confédération et la commune fournissent une prestation égale à celle de l'Etat,
dans les cas prévus à l'article 11, lettres b
et c, du présent décret.
2Les communes peuvent décider de fournir une aide complémentaire dans le
cadre de la loi fédérale du 19 mars 1965 et de ses dispositions d'exécution,
sans que pour autant l'aide cantonale soit diminuée.
3L'aide cantonale est refusée lorsque le projet présenté est d'un coût supérieur
au coût de la construction dans la région ou lorsque sa réalisation risquerait
de porter préjudice à un aménagement rationnel du territoire.
Art. 13 1Le Conseil d'Etat veille à ce que l'aide cantonale serve à satisfaire
les besoins les plus urgents.
2Cette aide ne peut être ni accordée à une date postérieure à la date
ultime prévue par la loi fédérale du 19 mars 1965 ni, dans les cas prévus à
l'article 11, lettres a, b et c
du présent décret, entraîner pour l'Etat une dépense supérieure à 1.500.000
francs.
Art. 14 La loi fédérale du 19 mars 1965 et ses
dispositions d'exécution sont au surplus applicables.
Art. 153)
1Les demandes d'aide sont présentées
au Conseil communal.
2Elles sont accompagnées des documents prévus par les dispositions d'application
de la loi fédérale du 19 mars 1965.
3Le Conseil communal transmet le dossier au Département de la gestion du
territoire (ci-après: le département), auquel il communique en même temps sa
décision concernant l'aide communale.
Art. 164)
1Le département examine le dossier,
le fait compléter au besoin par le requérant ou par la commune, puis le
transmet à la Confédération avec sa décision.
2Dans les cas prévus à l'article 11, lettre a, du présent décret le département prend sa décision d'entente avec
le Département de l'économie.
3Un double de la décision du département est communiqué au requérant et à
la commune.
Art. 175)
1Le département est au surplus
l'autorité compétente chargée de fixer les conditions de l'octroi et du retrait
de l'aide cantonale.
2Il vérifie notamment les décomptes de construction, approuve le montant
des loyers et fixe, en application de la législation fédérale, les conditions
personnels et financières auxquelles doivent répondre les occupants.
Art. 186)
1La
procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA), du 27 juin
19797).
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, conformément à la LPJA.
Art. 198)
Les communes contrôlent les travaux de construction, sous la
surveillance du département. Elles procèdent tous les deux ans à un contrôle de
la situation personnelle, du revenu et de la fortune des occupants des
immeubles mis au bénéfice de l'aide des pouvoirs publics et font rapport au département.
III. Sixième action cantonale
Art. 20 Les articles 4 et 5 du décret concernant
l'encouragement de la construction de logements, du 25 mars 19689), sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 410)
Art. 511)
IV. Fonds cantonal du logement
Art. 21 Les articles 20 et 25 du décret concernant
l'encouragement de la construction de logements, du 25 mars 1968, sont abrogés
et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 2012)
Art. 2513)
V. Dispositions finales
Art. 22 Le Conseil d'Etat reçoit tous pouvoirs pour
se procurer par la voie d'emprunts obligataires ou hypothécaires les moyens
financiers nécessaires à l'exécution du présent décret.
Art. 23 Le présent décret sera soumis au vote du
peuple.
Art. 24 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir,
s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 23 juin 1972, avec effet
immédiat.
Notes:
(*) RLN
IV 843
1) Abrogés
par L du 17 décembre 1985 (RLN XI
392), avec effet au 1er juillet 1986
3) Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
4) Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
5) Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
6) Teneur
selon L du 27 juin 1979, avec effet au 1er juillet 1980 (RLN VII 356), L du 25 janvier 2005 (FO 2005
N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec
effet au 1er janvier 2011
7) RSN
152.130
8) Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
9) RSN
841.25
10) Texte
inséré dans ledit décret
11) Texte
inséré dans ledit décret
12) Texte
inséré dans ledit décret
13) Texte inséré dans ledit décret