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25 mars 1968 |
Décret de la construction de logements |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,
décrète:
I. Construction de logements à loyer
modeste
A. Sixième action cantonale
Article premier
1L'Etat continue de participer à la
construction de logements à loyer modeste en mettant un montant de 10 millions
de francs à la disposition des communes où le besoin de logements de cette
nature se fait sentir.
2La participation de l'Etat est couverte par la voie de crédits
extraordinaires.
Art. 2 1Le Conseil d'Etat répartit les immeubles à construire selon les besoins
des différentes communes qui souffrent d'une pénurie de logements.
2Seules sont prises en considération les demandes des communes mettant à
la disposition des constructeurs des terrains à un prix ne dépassant pas 4
francs le m2.
Art. 3 1Les travaux de construction sont confiés à forfait à la personne ou au
groupement qui fera les offres les plus avantageuses lors d'un concours
organisé par le Conseil d'Etat et ouvert à tous, sans acception de domicile.
2Les conditions du concours sont fixées dans un cahier des charges établi
par le Conseil d'Etat et prévoyant notamment:
a) les
normes de qualité auxquelles doivent répondre les futurs appartements;
b) l'obligation
de verser au personnel chargé de la construction un salaire et des prestations
sociales équivalant, dans leur ensemble, aux conditions en usage dans le
canton.
3Aucun dépassement du prix forfaitaire ne sera admis.
Art. 41)
1Le Conseil d'Etat fixe ensuite:
a) le
montant des loyers;
b) le
rendement des futurs immeubles, lequel correspond en principe au total
représenté par l'intérêt des fonds investis, les charges courantes et les frais
d'entretien évalués forfaitairement et par un amortissement du prêt de l'Etat.
2Si le montant total des loyers ne permet pas d'atteindre le rendement
ainsi fixé, l'Etat et la commune participent à la différence chacun par moitié,
mais au maximum jusqu'à concurrence du 2% du coût de la construction, cela
pendant vingt-cinq ans.
3Si le montant des loyers dépasse le rendement ainsi fixé, l'excédent est
versé dans un fonds spécial de l'Etat destiné à financer de nouvelles actions
propres à encourager la construction de logements.
Art. 52)
1Les personnes s'intéressant en
qualité de maître de l'ouvrage à la construction d'un ou de plusieurs
bâtiments, aux conditions offertes à la fois par le gagnant du concours et par
le Conseil d'Etat en vertu de l'article 4, adressent leur demande de prêt à la
commune.
2Cette requête est transmise par la commune avec son préavis au
Département de la gestion du territoire (ci-après: le département), qui décide
de l'aide de l'Etat.
3L'aide de l'Etat est subordonnée en outre aux conditions suivantes:
a) le
prêt est accordé à la commune aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en
application de l'article 4, lettre b;
b) le
prêt de la commune au maître de l'ouvrage, effectué aux conditions pratiquées
par l'Etat, est garanti par un gage immobilier de premier rang et ne peut
dépasser le 90% de la construction;
c) après
un délai de vingt-cinq ans, le maître de l'ouvrage est tenu de rembourser à la
commune le montant du prêt non encore amorti et la commune est tenue de
restituer à son tour ce montant à l'Etat;
d) les
travaux de construction sont confiés au gagnant du concours, lequel peut
toutefois les faire exécuter sous sa propre responsabilité par des tiers;
e) le
revenu des locataires ne doit pas dépasser le montant arrêté par le Conseil
d'Etat.
4Sous réserve des dispositions de l'article 7, les conditions énoncées à
l'article 4, lettre a, et à la lettre
e du présent article tombent au
moment du remboursement intégral du prêt.
Art. 6 1Si les conditions d'admission dans un logement ne sont plus remplies, le
bail est dénoncé à la requête de la commune pour le plus prochain terme
moyennant observation d'un délai d'avertissement de six mois.
2Si le locataire ne dispose pas d'un revenu dépassant un second plafond
fixé par le Conseil d'Etat, le bail peut être reconduit moyennant paiement d'un
supplément de loyer permettant de couvrir le sacrifice financier fait par
l'Etat et par la commune.
3Si le revenu du locataire dépasse le second plafond fixé par le Conseil
d'Etat, le bail est résilié dès qu'une personne remplissant les conditions
d'admission désire occuper le logement.
4Le produit du supplément de loyer est partagé par moitié entre l'Etat et
la commune.
5Le loyer ne peut en aucun cas dépasser le montant fixé par le Conseil
d'Etat, augmenté le cas échéant de la part permettant de renoncer à la
subvention de l'Etat et de la commune.
Art. 7 1Les conditions énoncées dans le présent décret font l'objet de clauses
précises dans chacun des contrats de prêt conclu par une commune.
2En cas d'inobservation d'une des conditions du prêt, ce dernier est
dénoncé par la commune et son montant est restitué à l'Etat sans que, pour
autant, le revenu des locataires et le loyer puissent dépasser les montants
fixés par le Conseil d'Etat, cela pendant un délai de 25 ans à compter de la
conclusion du contrat.
Art. 83)
1Les travaux devront débuter dans le
délai fixé par le département, qui pourra disposer des crédits au cas où ce
délai ne serait pas respecté.
2Le Conseil d'Etat règle au surplus:
a) la
procédure d'examen des demandes;
b) la
surveillance et l'observation des conditions auxquelles est subordonné l'octroi
d'un prêt.
B. Participation à l'action fédérale
Art. 94)
1L'Etat de Neuchâtel prend part, dans
les limites prévues par le présent décret, à l'action d'encouragement à la
construction de logements instituée par la loi fédérale du 19 mars 19655) et par ses dispositions d'exécution.
2Les dépenses résultant de cette participation sont couvertes par les
recettes courantes.
3Une rubrique nouvelle est ouverte à cet effet au budget de l'Etat,
chapitre du département de la gestion du territoire.
Art. 10 1L'aide cantonale consiste dans le versement d'apports annuels à
l'intérêt du capital engagé, jusqu'à concurrence du 1% des investissements
nécessaires à la construction d'appartements d'une ou de deux pièces pour
personnes âgées ou d'appartements pour invalides, coût du terrain compris.
2L'aide cantonale ne peut être allouée que pour une durée maximum de
vingt ans.
Art. 11 1L'aide cantonale est subordonnée à la condition que la Confédération et
la commune fournissent chacune une prestation égale.
2Les communes peuvent décider de fournir une aide complémentaire, dans le
cadre de la loi fédérale du 19 mars 1965 et de ses dispositions d'exécution,
sans que pour autant l'aide cantonale soit diminuée.
3L'aide cantonale est refusée lorsque le projet présenté est d'un coût
supérieur au coût de la construction dans la région ou lorsque sa réalisation
risquerait de porter préjudice à un aménagement rationnel du territoire.
Art. 12 1Le Conseil d'Etat veille à ce que l'aide cantonale serve à satisfaire
les besoins les plus urgents.
2Cette aide ne peut être accordée à une date postérieure au 31 décembre
1970, ni entraîner pour l'Etat une dépense supérieure à 2 millions de francs.
Art. 13 La loi fédérale du 19 mars 1965 et ses
dispositions d'exécution sont au surplus applicables.
Art. 146)
1Les demandes d'aide sont présentées
par le maître de l'ouvrage au Conseil communal.
2Elles sont accompagnées des documents prévus par les dispositions
d'application de la loi fédérale du 19 mars 1965.
3Le Conseil communal transmet le dossier au département, auquel il
communique en même temps sa décision concernant l'aide communale.
Art. 157)
1Le département examine le dossier,
le fait compléter au besoin par le maître de l'ouvrage ou par la commune, puis
le transmet à la Confédération avec sa décision.
2Un double de la décision du département est communiqué au maître de
l'ouvrage et à la commune.
Art. 168)
1Le département est au surplus
l'autorité compétente chargée de fixer les conditions de l'octroi et du retrait
de l'aide cantonale.
2Il vérifie notamment les décomptes de construction, approuve le montant
des loyers et fixe les conditions personnelles et financières auxquelles
doivent répondre les occupants.
Art. 179)
1La procédure est régie par la loi sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197910).
2Les
décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, conformément à la LPJA.
Art. 1811)
1Les communes contrôlent les travaux
de construction, sous la surveillance du département.
2Elles procèdent tous les deux ans à un contrôle de la situation
personnelle, du revenu et de la fortune des occupants des immeubles mis au
bénéfice de l'aide des pouvoirs publics et font rapport au département.
II. Fonds cantonal du logement
Art. 19 à 2712)
III. Dispositions modifiées des cinq
décrets concernant l'aide à la construction de logements à loyer modeste
Art. 28 L'article 7 du décret concernant l'aide à la
construction de logements à loyer modeste, du 24 mai 195413), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 714)
Art. 29 Le décret concernant une troisième action
d'aide à la construction de logements à loyer modeste, du 21 mai 195915), le décret concernant une quatrième action d'aide à la construction de
logements à loyer modeste, du 23 octobre 196116) et le décret concernant une
cinquième action d'aide à la construction de logements à loyer modeste, du 13
avril 196517), sont tous trois complétés par un
article 8a de la teneur suivante:
Art. 8a18)
IV. Dispositions finales
Art. 30 Le présent décret sera soumis au vote du
peuple.
Art. 31 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir,
s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 8 mai 1968.
Notes:
(*) RLN IV 33
1) Teneur
selon D du 21 mars 1972
2) Teneur
selon D du 21 mars 1972 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au
31 mai 2005
3) Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
4) Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
6) Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
7) Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
8) Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
9) Teneur
selon L du 27 juin 1979 avec effet a 1er
juillet 1980 (RLN VII 356), L du 25
janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 2 novembre 2010
(FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
10) RSN
152.130
11) Teneur
selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
12) Abrogés
par L du 17 décembre 1985 (RLN XI 392),
avec effet au 1er juillet 1986
13) RSN
841.20
14) Texte
inséré dans ledit décret
15) RSN
841.22
16) RSN
841.23
17) RSN
841.24
18) Texte
inséré dans lesdits décrets