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11 juin 1946 |
Règlement la participation de l'Etat et des communes
à la construction de maisons d'habitation |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance N° 3 du Département militaire fédéral réglant la
création de possibilités de travail pendant la crise consécutive à la guerre
(encouragement à la construction de logements), du 5 octobre 1945;
vu le décret du Grand Conseil concernant la participation de l'Etat et
des communes à la construction de maisons d'habitation, du 15 avril 19461);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux
publics,
arrête:
Article premier à 92)
I. Obligation de rembourser et
garantie de cette obligation
Art. 10 L'obligation de rembourser et la
garantie de celle-ci sont réglées par les dispositions des articles 45 et 46 de
l'ACF, du 6 août 1943, concernant l'exécution de l'arrêté qui règle la création
de possibilités de travail pendant la crise consécutive à la guerre.
Art. 113)
1Avant le paiement de la subvention,
le Département de la gestion du territoire fait inscrire au registre foncier
une réserve de propriété fondée sur le droit public, soumettant à une
autorisation le transfert de la propriété.
2Le coût total net de l'immeuble, subventions déduites, est inscrit après
vérification du décompte pour servir de base à la détermination d'un bénéfice
éventuel
3Les frais d'inscription au registre foncier sont à la charge du
bénéficiaire des subventions.
II. Dispositions diverses
Art. 12 et 134)
Art. 14 1La part revenant aux communes sur les
remboursements opérés par les fonds centraux de compensation est versée après
réception de la quittance du maître de l'ouvrage pour le montant total des subventions.
2Lorsque l'Etat assure à lui seul la part des subventions à la charge du
canton, la ristourne des fonds centraux de compensation lui reste acquise.
3Les tiers qui, à quelque titre que ce soit, ont été requis de fournir un
subside n'ont droit à aucune part de la somme remboursée par les fonds centraux
de compensation.
Art. 15 Les
communes communiquent à l'intendance
des bâtiments de l'Etat toutes les dispositions édictées par elles concernant
leur participation à la construction de maisons d'habitation.
III. Dispositions finales
Art. 165) Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application
du présent règlement qui déploie ses effets dès le 1er janvier 1946.
Art. 17 L'arrêté du Conseil d'Etat
concernant le subventionnement des frais de construction ou de transformation
de bâtiments destinés à combattre la pénurie de logements, du 22 septembre
1942, est abrogé pour ce qui concerne les affaires reçues après le 31 décembre
1945.
Notes:
(*) RLN
II 101
1) RSN
842.10
3) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)