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3 septembre 1986 |
Règlement d'exécution |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'aide au logement, du 17 décembre 19851), abrégée ci-après LAL;
arrête:
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Département compétent |
Article premier2) 1Le département compétent, au sens de
l'article 31 LAL, est le Département de la gestion du territoire (ci-après: le
département).
2Il exerce les attributions que lui confèrent la LAL et ses dispositions
d'exécution et en assure l'application.
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Office du logement |
Art. 23)
Le département assume ses tâches par l'office du logement.
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Commission |
Art. 34)
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Loyer modéré |
Art. 4 Le loyer est modéré, au sens de l'article 8
LAL, s'il ne dépasse pas le 70% d'un loyer normal, calculé sur des bases
économiques et non spéculatives.
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Loyer normal |
Art. 5 Le loyer normal est celui qui couvre:
a) les
intérêts d'une somme correspondant à l'investissement initial, calculés au taux
d'intérêts pratiqué par la Banque cantonale neuchâteloise pour ses prêts
hypothécaires en premier rang;
b) une
majoration de 2% de cette somme pour les amortissements et les frais
d'entretien et d'exploitation.
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Investissement initial |
Art. 6 Sont comptés dans l'investissement initial,
outre le coût de la construction ou de la rénovation, la valeur du terrain ou
du bâtiment à rénover, déterminée raisonnablement selon leur situation et leurs
qualités spécifiques.
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Critères de prix et qualité |
Art. 75)
1Pour les critères de prix et
qualité, au sens de l'article 9 LAL, sont déterminantes les dispositions
fédérales en matière d'encouragement à la construction et à l'accession à la
propriété de logements.
2Les limites de coûts prises en considération lors de la présentation du
dossier sont celles d'une qualité "suffisant" au sens de l'ordonnance
en vigueur du Département fédéral de l'économie publique concernant le coût de
construction des nouveaux logements.
3Les dispositions précitées sont appliquées avec la souplesse commandée
par les particularités du projet.
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Fonds propres |
Art. 8 La part des fonds propres exigés, au sens de
l'article 10 LAL, est de 10% au moins de l'investissement initial.
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Modification des loyers soumis à
surveillance de l'Etat |
Art. 96)
1Pour les logements dont le loyer ne
fait pas l'objet d'un plan d'échelonnement, au sens de l'article 18 LAL, le
département statue sur les requêtes en modification du loyer soumis à la
surveillance.
2Pour ce faire, il se réfère aux dispositions relatives à la protection
contre les loyers abusifs du droit fédéral (art. 269 ss.
CO).
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Personnes de condition modeste |
Art. 107)
1Sont considérées comme personnes de
condition modeste, au sens de l'article 20 LAL, celles dont le revenu et la
fortune, calculés conformément aux articles 11 et 12 du présent règlement, ne
sont pas supérieurs:
a) revenu:
à 50.000 francs, cette limite étant relevée de 2500 francs pour chaque enfant;
b) fortune:
à 144.000 francs, cette limite étant relevée de 16.900 francs pour chaque
enfant.
2L'enfant est pris en considération pour le relèvement des limites aussi
longtemps que sa formation professionnelle n'est pas achevée.
3Pour les
locataires en cours de bail, les limites de revenu et de fortune ci-devant sont
majorées de 10%.
4Pour les immeubles ayant bénéficié d'un taux d'abaissement de base
fédéral fixé à 5,6%, le taux de la prise en charge d'intérêts est de:
a) 1,4% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale
pour les revenus de 0 à 40.000 francs;
b) 0,9%
du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les
revenus de 40.001 à 45.000 francs;
c) 0,6%
du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les
revenus de 45.001 à 50.000 francs.
5Pour les immeubles ayant bénéficié d'un taux d'abaissement de base
fédéral fixé à 5,3%, le taux de la prise en charge d'intérêts est de:
a) 1% du coût d'acquisition ou de
revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 0 à 40.000 francs;
b) 0,6% du coût d'acquisition ou de
revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 40.001 à 45.000
francs;
c) 0,4% du coût d'acquisition ou de
revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 45.001 à 50.000
francs.
6Si la fortune de personnes âgées, d'invalides ou de personnes exigeant
des soins dépasse la limite de fortune, 1/10 de l'excédent est considéré comme
revenu.
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Revenu |
Art. 118)
Est pris en considération, au titre du revenu, le revenu imposable selon
la dernière taxation pour l'impôt fédéral direct, réalisé par l'ensemble des
occupants de l'appartement.
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Fortune |
Art. 129)
Est prise en considération, au titre de la fortune la fortune imposable,
selon la dernière taxation fiscale cantonale, appartenant à l'ensemble des
occupants de l'appartement.
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Occupation raisonnable |
Art. 13 1Il y a occupation raisonnable du logement, au sens de l'article 20 LAL,
lorsque le nombre de personnes par logement est, au début du bail, au moins de:
– 1 personne pour un appartement
de 1 ou 2 pièces;
– 2 personnes pour un appartement
de 3 pièces;
– 3 personnes pour un appartement
de 4 pièces;
– 4 personnes pour un appartement
de 5 pièces.
2Les éventuelles demi-pièces ne sont pas comptées.
3Lorsque le nombre de personnes par logement tombe en dessous de 2 pour
un appartement de 4 pièces et de 3 pour un appartement de 5 pièces, l'aide des
pouvoirs publics est suspendue.
4Par "personnes", on entend les époux, les enfants, les autres
membres de la famille et tous autres occupants à demeure.
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Autres conditions |
Art. 14 La sous-location, la cession de bail à un
tiers ainsi que l'utilisation à des fins commerciales d'une ou plusieurs pièces
de l'appartement sont interdites.
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Réduction proportionnelle de
l'aide |
Art. 1510)
1Si, en cours de bail, les revenus
dépassent les limites fixées à l'article 10, alinéas 1 et 3 du présent arrêté, le
taux de la prise en charge d'intérêts par les pouvoirs publics est revue pour
la prochaine échéance contractuelle du bail.
2Le propriétaire est autorisé à réclamer auprès du preneur un montant
équivalent à la diminution des intérêts pris en charge par les pouvoirs
publics.
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Obligations du locataire |
Art. 16 1Dans le cas de l'article 20 LAL, le locataire est tenu de fournir au
département, sur sa situation personnelle, familiale et financière, tous les
renseignements et documents requis, de nature à établir qu'il remplit les
conditions légales.
2En outre, il doit informer le département, dans un délai de deux mois,
lors d'un changement notable de sa situation, notamment en cas d'augmentation
ou de diminution de son revenu, de sa fortune ou du nombre de personnes
occupant l'appartement.
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Sanctions |
Art. 17 1Si un locataire, bénéficiant d'un loyer modéré en raison de l'aide des
pouvoirs publics, au sens de l'article 20 LAL, obtient ou conserve un logement
grâce à des déclarations erronées ou s'il refuse de fournir des renseignements
demandés par l'autorité, le bailleur doit résilier son bail pour le plus
prochain terme ou conventionnel.
2Les intérêts indûment pris en charge par les pouvoirs publics en raison
du comportement fautif du locataire, au sens de l'alinéa 1, devront leur être
remboursé par ce dernier.
3L'article 41 LAL demeure réservé.
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Conditions personnelles au
requérant (accession à la propriété) |
Art. 18 1Le requérant doit fournir au département sur sa situation personnelle,
familiale et financière, tous les renseignements et documents voulus, de nature
à établir qu'il remplit les conditions personnelles au sens de l'article 22
LAL.
2Les fonds propres nécessaires sont de 10% au moins du coût du projet.
3Les charges résultant de la réalisation du projet ne doivent pas être
supérieures à 40% du revenu du requérant, déterminé selon l'article 11.
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Conditions propres au projet
(accession à la propriété) |
Art. 1911)
1Un projet répond aux normes de
construction, au sens de l'article 23 LAL, lorsqu'il respecte les dispositions
légales, notamment en matière de police des constructions, de protection de
l'environnement et d'économies d'énergie.
2Sont également déterminantes les dispositions fédérales concernant
l'encouragement à la construction et à l'accession à la propriété de logements.
3Les coûts pris en considération sont ceux fixés par le Département
fédéral de l'économie publique.
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Plan d'échelonnement des loyers et
des charges |
Art. 20 Pour obtenir l'approbation d'un plan
d'échelonnement des loyers au sens de l'article 13 LAL ou des charges au sens
de l'article 26 LAL, ou de la modification de ce plan, le requérant doit
fournir au département tous les renseignements et documents voulus.
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Entrée en vigueur Publication |
Art. 21 1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XII 39
1) RSN
841.0
2) Teneur
selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur
selon A du 26 avril 2004 (FO 2004 N° 34)
4) Abrogé
par A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)
5) Teneur
selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV
161)
6) Teneur
selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)
7) Teneur
selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10), A du 24 avril 2002
(FO 2002 N° 32), avec effet au 1er janvier 2003 et A du 26 avril
2004
(FO 2004 N°34)
8) Teneur
selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161)
9) Teneur
selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV
161)
10) Teneur
selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)
11) Teneur
selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV
161) et A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)